Décret présidentiel nº 94-182 du 17 Moharram 1415 correspondant au au 27 juin 1994 portant ratification de la de l'union du Maghreb arabe, signée à Ras 9 et 10 mars 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le système unifié de formation au sein des instituts judiciaires des Etats de l'Union du Maghreb arabe, signé à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1415 correspondant au 27 juin 1994.
Liamine ZEROUAL.
AU NOM DE DIEU CLEMENT ET MISERICORDIEUX SYSTEME UNIFIE DE FORMATION AU SEIN DES INSTITUTS JUDICIAIRES DES ETATS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La République islamique de Mauritanie;
La République tunisienne;
La Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande; et le Royaume du Maroc ;
Partant des objectifs de la convention relative à la création de l'Union du Maghreb arabe, notamment son article 3;
En exécution du plan d'action de l'Union du Maghreb arabe;
Et convaincus de l'importance de la formation et du perfectionnement dans le domaine judiciaire ;
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE OBJECTIFS Article 1er La méthode de formation judiciaire a pour objectifs : 23 Moharram 1415 ALGERIENNE N° 43 3 juillet 1994 1 la préparation et la formation des nouveaux membres des instances judiciaires aux plans théorique et pratique, quant à l'activité judiciaire, à l'initiation en matière de techniques judiciaires et juridiques, à l'assimilation des textes et leur interprétation ainsi qu'à enraciner des notions juridiques et à forger la pensée judiciaire, 2 le parachèvement de l'expérience des membres des instances judiciaires en exercice, l'élevation de leur niveau en matière de doctrine et au plan juridique, l'amélioration de leurs techniques en matière judiciaire, et au niveau de la pratique ainsi que l'adaptation de leurs solutions judiciaires aux nouvelles données,
3- la formation d'assesseurs et d'auxiliaires de justice, leur initiation aux procédures juridiques et l'élevation de leur niveau en matière juridique, ainsi que le suivi de leur formation et à l'amélioration de leurs connaissances et aptitudes, 4 le développement de la recherche scientifique, et à sa généralisation dans les domaines juridique, judiciaire et doctrinal.
Article 2 L'institut judiciaire de chacun des Etats de l'Union du Maghreb arabe prend en charge la réalisation des objectifs visés à l'article précédent.
DEUXIEME PARTIE DE LA FORMATION PREPARATOIRE DES MEMBRES DES INSTANCES JUDICIAIRES Article 3 La durée de la formation préparatoire pour les membres des instances judiciaires est de deux (02) années d'études au moins.
Elle peut être réduite à une (01) année, en cas de nécessité.
Article 4 Les études comprennent une formation théorique et un stage pratique.
Titre premier De la formation théorique Article 5 Les magistrats en formation, reçoivent un enseignement théorique approfondi en matière doctrinal et juridique ayant un lien étroit avec l'activité des instances judiciaires et notamment :
Le notariat en matière de fikh islamique, la philosophie de la chariâa islamique, l'organisation judiciaire dans l'Islam, l'arbitrage, les conflits de lois, les conventions internationales, la médecine légale, la psychologie criminelle, la comptabilité, la déontologie judiciaire, la rédaction des jugements et les moyens de recherche.
Article 6 La formation théorique est complétée par des conférences générales consacrées aux domaines culturel, social et économique, par des rencontres professionnelles et des séminaires scientifiques et judiciaires.
Titre II Le stage pratique Article 7 Le stage pratique comprend : a l'étude des cas précis, la détermination des procédures judiciaires applicables et la rédaction des décisions adéquates; b l'initiation à l'activité judiciaire et à l'activité du ministère public;
Article 8 Les magistrats en formation sont répartis en groupes, et poursuivent leurs stages sous la direction des enseignants et des responsables de stage.
Article 9 Le stage des magistrats en formation s'effectue au niveau des tribunaux et des autres structures judiciaires sous la direction de l'un des membres des instances judiciaires en vue: a de prendre connaissance de l'activité judiciaire, et son exercice aux côtés des magistrats; b de prendre connaissance de l'activité du ministère public, de sa composition, de ses attributions et des moyens utilisés dans ses relations avec les secteurs en rapport avec lui ;
C d'assister le magistrat chargé de l'instruction, de prendre connaissance de son rôle, de ses missions et de la manière de traiter les affaires et des décisions qu'il prend ; d d'assister le magistrat chargé des mineurs et de prendre connaissance des aspects juridique, social, administratif et éducatif en relation avec les affaires qui lui sont soumises ; e - d'assister aux audiences des tribunaux et procéder à l'examen des affaires;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 17 f 17 - de rédiger des projets de jugements, d'arrêts, d'ordonnances et de réquisitions ; g de prendre connaissance des registres et cahiers tenus au niveau des tribunaux et des modalités de leur utilisation; h de prendre connaissance de la fonction des auxiliaires et assesseurs de justice.
Article 10 Les magistrats en formation accompliront les tâches suivantes : a la visite des administrations, des postes de police et de gendarmerie, des douanes, des établissements pénitentiaires, des centres d'observation et d'arrestation des mineurs, et de l'administration du registre foncier, des banques, des syndicats et des cabinets de professions libérales ayant une relation avec l'activité judiciaire; bla participation aux séances d'études organisées par l'institut, et aux débats des thèmes soumis et à la proposition, le cas échéant, de solutions adéquates ;
C l'élaboration des travaux de recherche dont les thèmes sont choisis par eux durant la première année de leur accès à l'institut.
Article 11 Le chargé du stage des magistrats en formation au niveau des juridictions et structures judiciaires de l'institut, présente un rapport consignant ses observations sur le stage suivi par les magistrats en formation ainsi que les résultats obtenus et leur conduite durant le stage.
Article 12 Tout magistrat en formation présente à l'administration de l'institut un rapport sur le stage suivi en dehors de l'institut.
Titre III Examen de fin de formation Article 13 A la fin de leurs études, les magistrats en formation sont soumis à un examen écrit et oral pour l'évaluation de leurs aptitudes juridique et judiciaire, du degré d'assimilation de connaissances, des capacités acquises pour le règlement des problèmes juridiques et le traitement des affaires ainsi que de leur apport en matière judiciaire.
Article 14 L'examen écrit comprend notamment la rédaction des décisions et des requêtes légales avec la possibilité de recours aux textes y afférents. L'examen oral comporte par contre l'analyse d'un thème d'ordre général choisi par le magistrat en formation et une question sur l'une des matières prévues autres, que celles proposées aux épreuves écrites. Le magistrat en formation présente à la fin du stage une recherche juridique ou judiciaire.
Article 15 Les règlements internes de l'institut fixent la durée de l'examen écrit et oral, les travaux de recherche, les notes et les appréciations pour chaque matière et recherche ainsi que les critères d'admission, d'échec et de doublement.
Article 16 Sur décision de la structure compétente est constituée annuellement, une commission chargée des examens conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 17 La commission des examens fixe la liste des magistrats admis ayant obtenu la moyenne générale, classés par ordre de mérite.
TROISIEME PARTIE FORMATION CONTINUE Article 18 La formation continué des membres des instances judiciaires est organisée à l'effet d'adapter la pensée judiciaire à l'évolution en matière de doctrine et au plan juridique et en vue de la faire évoluer conformément aux exigences d'accès à la justice et ses perspectives socio-économiques.
Article 19 Dans le cadre des nouvelles données survenant dans le fonctionnement de l'activité judiciaire et juridique, l'administration de l'institut organise des rencontres périodiques, régionales et générales pour discuter des questions juridiques et judiciaires nouvelles.
Article 20 Les membres des instances judiciaires participent, le cas échéant, à des sessions de stages dont les thèmes et la durée sont fixés par la structure compétente.
Article 21 L'administration de l'institut assure la coordination avec les parties compétentes en ce qui concerne la candidature des stagiaires aux sessions fixées dans le programme de l'institut.
ALGERIENNE N° 43 23 Moharram 1415 3 juillet 1994 Article 22 Les études et recherches des rencontres et débats y afférents ainsi que la jurisprudence sont publiées dans les revues juridiques et judiciaires. L'institut prend toutes mesures nécessaires à même d'en doter les membres des instances judiciaires.
QUATRIEME PARTIE FORMATION DES CADRES AUXILIAIRES DE JUSTICE Article 23 Les auxiliaires et les assesseurs de justice sont astreints, avant leur entrée en fonction, à des cours théoriques et à un stage pratique dans les domaines correspondant à leurs missions.
Article 24 Les cours théoriques comportent en particulier : a des matières d'ordre général portant sur les procédures civile et pénale, l'organisation judiciaire, l'assistance judiciaire, le droit administratif, les taxes et impôts ainsi que sur la déontologie de la profession des magistrats. b des matières spécifiques aux missions des stagiaires.
C des règles de tenue des registres et cahiers, l'organisation et conservation des documents et de l'informatisation. d le style et le mode d'écriture en langue arabe.
Article 25 Le stage pratique comporte, en particulier : a des visites des juridictions et des infrastructures judiciaires et administratives; b des visites des services et bureaux chargés des missions des auxiliaires et des assesseurs de justice;
C des visites des postes de police, de gendarmerie, du registre de commerce et des centres de médecine légale ainsi que de l'enregistrement foncier ; d l'entrainement à des travaux en relation avec la fonction et à des exercices professionnels et leur exécution sans droit de signature.
Article 26 Une commission dont les membres sont désignés et les attributions fixées par décision de l'autorité compétente est chargée d'élaborer les méthodes de formation des cadres auxiliaires de justice.
Article 27 Chaque session est sanctionnée d'un examen d'évaluation des capacités et aptitudes des participants.
L'autorité compétente fixe les conditions de participation à l'examen et de son déroulement.
Article 28 Des sessions de formation continue sont organisées aux auxiliaires et assesseurs de justice en vue d'améliorer leurs connaissances théoriques et pratiques et comportant des débats sur des thèmes précis, et de l'examen de dossiers spécifiques ainsi que la projection de films docuınentaires.
Article 29 Des séminaires destinés à la formation spécialisée sont organisés, en vue d'approfondir la formation professionnelle et l'application de ses techniques dans les domaines précis.
CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article 30 Les conventions et les accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre les pays de l'Union, en la matière, demeurent en vigueur.
En cas de contradiction entre ces dispositions et les dispositions du présent accord, les dispositions de ce dernier seront applicables.
Article 31 Le présent accord sera modifié sur demande de l'un des Etats de l'Union après approbation des autres Etats. Cette modification entrera en vigueur après ratification par l'ensemble des Etats de l'Union conformément aux procédures prévues à cet effet.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 43 19 Article 32 Le présent accord est soumis à ratification par l'ensemble des Etats membres conformément aux procédures en vigueur dans chacun de ces Etats. Il entrera en vigueur après le dépôt par ces Etats des instruments de ratification au secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe qui en informera les Etats membres.
Signé à Nouakchott en date du 15 Joumada El Oula 1413 de l'Hégire, 1402 DP correspondant au 11 novembre 1992 en cinq (5) exemplaires originaux chacun d'eux faisant foi.
Pour la République Pour la République islamique algérienne de Mauritanie démocratique et populaire Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangèrés étrangères et de la coopération Lakhdar BRAHIMI Mohamed Abderrahmane OULD-AMINE Pour la République tunisienne Pour la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande Le ministre des affaires étrangères Le Secrétaire du bureau de la fraternité arabe libyenne à Rabat El-Habib BEN YAHIA Mohamed Abou El Kacem ZOUI Pour le Royaume du Maroc Le ministre d'Etat chargé des affaires étrangères et de la coopération Abdellatif EL- FILALI DECRETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 89-04
- Décret présidentiel n° 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.