Décret présidentiel n° 91-483 du 14 décembre 1991 portant ratification de la convention relative à la médecine vétérinaire et la coopération dans le domaine de la santé animale entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populairė socialiste la Grande les 23 et 24 chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la médecine vétérinaire et à la coopération dans le domaine de la santé animale entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la Grande les 23 et 24 chaabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 décembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION RELATIVE A LA MEDECINE VETERINAIRE ET A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ANIMALE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L'UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La Jamahiria Arabe libyenne populaire socialiste la grande, La République tunisienne, Le Royaume du Maroc, La République Islamique de Mauritanie.
Partant des dispositions du traité constitutif de l'Union du Maghreb Arabe et notamment son article 3; : - Œuvrant pour la réalisation des objectifs de l'Union et en exécution de son programme de travail;
Convaincus de la nécessité de consolider les relations économiques et d'intensifier la coopération dans ce domaine en vue de réaliser leur développement commun;
Considérant la similitude de l'environnement, du climat et des espèces animales de leur région d'appartenance ;
Considérant également la nécessité de coordonner les programmes et les législations nationales concernant la prévention et la lutte contre les épidémies, les maladies contagieuses et l'amélioration de la qualité des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, Considérant leur volonté de faciliter l'échange d'animaux et de produits animaux et d'origine animale, Considérant la nécessité de consolider la coopération technique et scientifique entre les services concernés des Etats de l'Union du Maghreb Arabe, dans le domaine de la santé animale.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Pour l'exécution et l'application de cette convention entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, il est entendu par :
1. Les animaux vivants :
Les équidés: chevaux, ânes et le produit de leur croisement.
Les bovins.
Les produits avicoles et cunicoles.
Les poissons, crustacés et mollusques.
Les abeilles.
Les animaux sauvages.
Les animaux domestiques.
Les animaux de laboratoire.
2. Les produits animaux et d'origine animale :
Les viandes.
Les produits de la mer et ceux d'eau douce.
Les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.
Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux ou à l'utilisation pharmaceutique, agricole et industrielle.
3. Les produits biologiques :
Les produits biologiques utilisés dans le diagnostic de certaines maladies.
Les sérums utilisés dans la prévention et le traitement de certaines maladies des animaux. les vaccins.
Les produits biologiques destinés à la reproduction des animaux: œufs fécondés, liquide séminale et embryons congelés.
4. Produits destinés à l'alimentation du bétail :
Fourrages naturels et industriels.
Fourrages concentrés et composés.
Produits animaux transformés destinés à | l'alimentation du bétail.
Article 2 Les parties contractantes chargent leurs services vétérinaires officiels et les autorités compétentes au niveau de chaque pays d'œuvrer au développement des activités de la médecine vétérinaire dans les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, notamment : la lutte contre les maladies animales contagieuses et les épidémies afin de limiter leur expansion conformément aux recommandations de l'Office International des Epizooties, le développement des systèmes et des mesures préventives et œuvrer pour leur standardisation, l'unification des conditions sanitaires lors de l'importation d'animaux et des produits d'origine animale en provenance de pays autres que ceux de l'Union, l'application des mesures de santé publique vétérinaire visant la lutte contre les zoonoses et l'amélioration de la qualité des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément aux recommandations de l'Organiation Mondiale de la Santé (O.M.S.), réaliser l'intégration dans le domaine de la pharmacie vétérinaire, faciliter l'échange d'animaux et des produits animaux et d'origine animale entre les Etats de l'Union.
Article 3 Les parties contractantes veilleront à : échanger les informations concernant l'organisation des services vétérinaires et les modifications dont elle pourra faire l'objet, échanger les lois et les textes réglementaires actuellement en vigueur, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, échanger les lois et les textes réglementaires nouveaux et les amendements qui y sont apportés et ce, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à partir de la date de leur promulgation, échanger les bulletins mensuels portant sur toutes les informations et les statistiques concernant les maladies contagieuses et infectueuses soumises à déclaration obligatoire dans les Etats de l'Union, en utilisant le modèle établi par l'Office International des Epizooties, communiquer immédiatement des informations par le biais de moyens rapides, dès l'apparition de foyers de maladies à déclaration obligatoire sur leur territoire, conformément aux recommandations de l'Office International des Epizooties de même, lors de l'apparition ou de la suspicion de maladies autres que celles à déclaration obligatoire. Cette notification doit obligatoirement préciser la localisation géographique et l'étendue du foyer ainsi que toutes les dispositions sanitaires vétérinaires prises à cet égard.
Article 4 Les parties concernées veilleront à : développer les expériences dans le domaine de la santé animale, de l'élevage et de la médecine vétérinaire à travers l'échange d'experts, l'échange des résultats de recherche, des travaux et des enquêtes dans le domaine de la médecine vétérinaire, développer les moyens de diagnostic et d'analyse, et œuvrer pour leur standardisation et mettre en place des critères pour la création de laboratoires de référence dans les Etats de l'Union, consolider et développer les laboratoires vétérinaires.
Article 5 Les services concernés des Etats de l'Union / du Maghreb Arabe œuvrent pour : unifier les conditions sanitaires afin de faciliter l'échange et le transit d'animaux vivants, de produits animaux et d'origine animale et l'alimentation des cheptels, coordonner les procédés et les programmes de surveillance et de lutte contre les maladies infectueuses et contagieuses ainsi que les zoonoses dans les Etats de l'Union, en particulier dans les régions frontalières, 'unifier les conditions sanitaires lors de l'importaion d'animaux vivants et leurs dérivés, en provenance de pays autres que ceux de l'Union, dans le cadre de la lutte contre l'introduction de maladies inconnues et graves, faciliter l'échange de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire et les produits biologiques fabriqués dans les Etats de l'Union afin de standardiser les procédés de production et les autorisations de mise sur le marché de ces produits.
Article 6 Dans l'attente de l'application de l'article 5, les services vétérinaires de chaque Etat s'engagent d'assurer la conformité des animaux et des produits animaux et d'origine animale destinés à l'exportation, aux conditions sanitaires requises par le pays d'origine et aux conditions sanitaires du pays de transit, de même qu'ils veilleront dans la mesure du possible au respect des recommandations de l'Office International des Épizooties.
Article 7 Les parties contractantes œuvrent pour faciliter Topération de transit d'animaux, des produits animaux et d'origine animale conformément à l'article 6. Dans le cas où ces animaux, productions et produits s'avèrent être un danger pour les animaux et la santé publique, les services vétérinaires du pays de transit prendront les mesures adéquates.
Article 8 L'importation, l'exportation et le transit d'animaux de produits animaux et d'origine animale, entre les parties contractantes, se font à travers des points de passage déterminés par les services vétérinaires officiels.
Lorsqu'il s'agit de supprimer certains points de passage ou d'en créer de nouveaux, les services concernés des Etats de l'Union en sont informés. Le choix de ces points devra autant que possible viser à faciliter les échanges entre les Etats de l'Union.
Article 9 Les services vétérinaires des Etats membres de l'Union tiendront des réunions périodiques à raison de deux (02) fois par an au moins dans le pays qui assure la présidence de l'Union, pour mettre au point les mesures exécutives dans le but de concrétiser les objectifs prévus par la présente convention.
Article 10 Les conventions bilatérales ou multilatérales conclues dans ce domaine entre les Etats de l'Union demeurent en vigueur. Dans le cas où leurs dispositions sont contradictoires avec les dispositions de la présente convention, il est mis en application les dispositions de cette dernière.
Article 11 L'amendement de cette convention se fera à la demande de l'un des Etats de l'Union après accord des autres Etats. Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l'ensemble des Etats de l'Union et ce conformément aux dispositions prévues à l'article suivant.
Article 12 Cette convention est soumise à ratification par l'ensemble des Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d'eux et entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification au secrétariat général de l'Union du Maghreb Arabe qui se chargera d'en informer les Etats membres.
Cette convention a été signée en cinq (05) exemplaires originaux faisant également foi, à Ras Lanouf en Jamahiria Arabe libyenne populaire et socialiste la Grande, les 23 et 24 chaabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
P. la République algérienne P. la Jamahiria Arabe démocratique et populaire Libyenne populaire et socialiste la grande Sid Ahmed GHOZALI Ibrahim El BICHARI Ministre Secrétaire du comité des affaires étrangères populaire pour la liaison extérieure et la coopération internationale P. la République tunisienne P. le Royaume du Maroc Habib BEN YAHIA Abdellatif FILLALI Ministre Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères et de la coopération P. la République Islamique de Maurétanie Hosni OULD DIDA Ministre des affaires étrangères et de la coopération «»
DECRETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 89-04
- Décret présidentiel n° 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.