Décret présidentiel n° 92-153 du 18 avril 1992 portant ratification de l'accord concernant les mandats de poste entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Casablanca le 7 rabie el aouel 1412 correspondant au 16 septembre 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord concernant les mandats de poste entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe (U.M.A), signé à Casablanca le 7 rabie el aouel 1412 correspondant au 16 septembre 1991;
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1992.
Mohammed BOUDIAF.
ACCORD CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE ENTRE LES ETATS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, Le Royaume du Maroc, La République Tunisienne, La Grande Jamahiria Arabe Libyenne populaire et socialiste, La République Islamique de Mauritanie.
Se basant sur le traité portant création de l'Union du Maghreb Arabe (U.M.A) et notamment son article (3);
Œuvrant dans le sens de la réalisation des objectifs de l'Union et en application de son programme;
Soucieux de renforcer la coopération entre eux dans le domaine des postes et de faciliter la communication;
Se référant aux dispositions des Constitutions de l'Union postale Arabe et de l'Union postale universelle.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 CONTENU DE L'ACCORD Cet accord détermine les règles communes régissant l'échange des mandats de poste entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe (U.M.A).
Article 2 DIFFERENTES CATEGORIES DES MANDATS DE POSTE
1) LES MANDATS ORDINAIRES.
L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou ordonne le débit de son compte courant postal et demande le paiement en numéraire au bénéficiaire. Le mandat ordinaire est transmis par la voie postale. Le mandat télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.
2) LES MANDATS DE VERSEMENT.
L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande l'inscription du montant au crédit du compte du bénéficiaire qu'il désigne. Les mandats de versements télégraphiques sont transmis par la voie des télécommunications.
Article 3 EMISSION DES MANDATS
1) MONNAIE: Le montant du mandat est exprimé en monnaie du pays de paiement.
2) CONVERSION : L'administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.
3) MONTANT MAXIMUM: Le montant maximum est déterminé conformément à la législation postale et bancaire interne de chaque pays.
Article 4 La tarification du régime intérieur en vigueur dans les | administrations postales des Etats de l'Union sera applicable. Chaque administration gardera les taxes perçues.
Article 5 MODALITES D'ECHANGE
1) L'échange des mandats se fait directement entre le bureau d'émission et le burau de paiement.
2) L'échange par la voie télégraphique s'opère par télégramme-mandat adressé directement au bureau de paiement, comme il peut s'opérer par tout autre moyen de communication.
Article 6 PAIEMENT DES MANDATS
1) La validité des mandats s'étend jusqu'à l'expiration du 3ème mois qui suit le mois d'émission.
2) Les mandats parvenus directement aux bureaux de paiement après l'expiration du délai de validité ne sont payés que s'ils sont revêtus d'un « visa pour date >>> donné par l'administration d'émission.
3) Le visa pour date confère au mandat, à partir du jour où il est donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu'aurait un mandat émis le même jour.
4) Le paiement des mandats est effectué selon la réglementation du pays de paiement.
Article 7 REEXPEDITION En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites des pays de l'Union, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou télégraphique soit à la demande de l'expéditeur soit à celle du bénéficiaire.
Article 8 RECLAMATIONS
1) Les réclamations sont admises dans un délai d'un an à compter du lendemain du jour de l'émission.
2) Les réclamations doivent être traitées dans les plus brefs délais possibles.
3) Les réclamations peuvent être reçues dans n'importe quel bureau des administrations postales de l'Union.
Article 9 RESPONSABILITE
1) PRINCIPE: L'administration postale est respon- | sable des sommes qui lui sont versées jusqu'au moment où les mandats ont été régulièrement payés.
2) EXCEPTIONS: Les administrations postales sont dégagées de toute responsabilité :
a) en cas de retard dans l'envoi ou le paiement,
b) lorsque par suite de destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent donner la preuve du paiement du mandat.
3) DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE.
a) La responsabilité incombe à l'administration de paiement si, elle n'est pas en mesure d'établir que le paiement a eu lieu dans les conditions prescrites par sa réglementation interne.
b) La responsabilité incombe à l'administration du pays ou l'erreur s'est produite ; s'il sagit d'une erreur de service y compris les erreurs de conversion ou de transmission télégraphique.
c) La responsabilité incombe à l'administration d'émission et à l'administration de paiement par parts égales: si l'erreur est imputable aux deux administrations ou s'il n'est pas possible d'établir dans quel pays l'erreur s'est produite, id si une erreur de transmission télégraphique s'est produite dans un pays intermédiaire, - 2.
- 2. s'il n'est pas possible d'établir le pays où cette erreur de transmission s'est produite,
d) La responsabilité incombe : en cas de paiement d'un faux mandat, à l'administration du pays où le mandat a été introduit dans le service,
- en cas de paiement d'un mandat dont le montant a été frauduleusement majoré, à l'administration du pays dans lequel le mandat a été falsifié; toutefois le dommage est supporté à parts égales par les administrations d'émission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le pays où la falsification s'est produite.
4) PAIEMENT DES SOMMES DUES.
a) L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'administration de paiement si les fonds sont à remettre au bénéficiaire; elle incombe à l'administration d'émission si leur restitution doit être faite à l'expéditeur.
b) Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser ne peut dépasser celle qui a été versée.
c) L'administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'administration responsable du paiement irrégulier.
d) L'administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre l'expéditeur, contre le bénéficiaire ou contre des tiers.
5) DELAI DE PAIEMENT.
Le versement des sommes dues aux réclamants doit avoir lieu le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
6) RESTITUTION DES SOMMES A L'ADMI- NISTRATION INTERVENANTE.
a) L'administration pour le compte de laquelle le réclamant a été désintéressé est tenue de rembourser à l'administration intervenante le montant de ses débours dans un délai de quatre (4) mois à corapter de l'envoi de la notification du paiement. :
b) Ce remboursement s'effectue sans frais pour l'administration créancière par inscription au crédit de l'administration de ce pays dans le compte des mandats.
Article 10 REMUNERATION DE L'ADMINISTRATION DE PAIEMENT Tous les mandats échangés entre les administrations postales des Etats de l'Union sont exonérés de rémunération de l'administration de paiement.
Article 11 ETABLISSEMENT DES COMPTES
1) L'administration de paiement établit en fin de mois pour l'administration d'émission un compte mensuel conforme au modèle international (MP5) des sommes payées. Ce compte est transmis à l'administration débitrice avant la fin du mois qui suit celui auquel il se rapporte accompagné des pièces justificatives et des mandats payés ainsi que des autorisations de paiement.
2) En l'absence de mandats payés, il est établi un relevé mensuel négatif.
3) L'administration créancière établit le compte général (MP8) des mandats échangés directement après réception des comptes acceptés par les deux administrations; ce compte doit être régularisé une fois tous les trois (3) mois.
4) L'administration débitrice doit accepter ou modifier le compte général signalé dans le paragraphe précédent dans un délai maximum d'un mois.
DISPOSITIONS GENERALES Article 12
1) Les imprimés utilisés au moment de l'exécution de cet accord restent valables; un modèle de mandat Maghrébin (F1406) sera confectionné.
2) Lorsqu'une administration désire suspendre le service, elle doit informer les administrations membres de l'Union. Cette suspension ne devient effective qu'une fois le Conseil des ministres, compétent en la matière, informé.
Article 13 Les dispositions de la convention universelle relative aux mandats sont applicables par analogie pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord.
Article 14 Les conventions bilatérales ou multilatérales conclues dans ce domaine entre les Etats de l'Union demeurent en vigueur. Dans le cas où leurs dispositions sont contradictoires avec les dispositions du présent accord, il est mis en application les dispositions de ce dernier.
DISPOSITIONS FINALES Article 15 MODIFICATION DE L'ACCORD L'amendement du présent accord se fera à la demande de l'un des Etats de l'Union après accord des autres Etats. Cet amendement entrera en vigueur après 679 sa ratification par l'ensemble des Etats de l'Union et ce, conformément aux dispositions prévues à l'article 16 de cet accord.
Article 16 ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD Cet accord est soumis à ratification par l'ensemble des Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d'eux et entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification de ces Etats auprès du secrétariat général de l'Union du Maghreb Arabe (U.M.A) qui se chargera d'en informer les Etats membres.
Le présent accord a été signé en cinq (5) exemplaires originaux faisant également foi, à Casablanca, en date du 7 rabie el aouel. 1412 correspondant au 16 sep- | tembre 1991.
Le ministre des affaires étrangères, Le ministre d'Etat de la République algérienne chargé des affaires démocratique et populaire, étrangères et de la coopération Lakhdar BRAHIMI. du Royaume du Maroc, Abdellatif FILLALI.
Le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire de comité de la République populaire pour la liaison Tunisienne, extérieure et la coopération internationale de la Grande Habib BEN YAHIA. Jamahiria Arabe Libyenne populaire et socialiste, Ibrahim EL BICHARI.
Le ministre des affaires étrangères, et de la coopération de la République Islamique de Mauritanie, Hosni OULD DIDI.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.