Décret présidentiel nº 95-50 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995 portant ratification de l'accord Tunis le 2 avril 1994. février 1995 portant ratification de l'accord relatif à la co-production cinématographique entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe signé à Tunis le 2 avril 1994
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord relatif à la co-production cinématographique entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe signé à Tunis le 2 avril 1994.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995.
Liamine ZEROUAL J .
Accord relatif à la co-production cinématographique entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe La République algérienne démocratique et populaire, La République tunisienne, La grande Jamahiria arabe lybienne populaire et socialiste, Le Royaume du Maroc, La République islamique de Mauritanie, Partant du traité constitutif de l'Union du Maghreb arabe, notamment son article 3;
Œuvrant pour la réalisation des objectifs du traité et appliquant le programme de l'Union, Appliquant les dispositions de la convention de la coopération culturelle entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe signée à Nouakchott en date du 11 novembre 1992, Désireux de développer la coopération entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe dans le domaine de la production cinématographique, Conscient de ce que la co-production de qualité à comme importance dans le développement des industries du film et l'accroissement des échanges culturels et commerciaux, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er En vertu de cet accord, est considéré comme film co-produit, toutes les longues et courtes œuvres cinématographiques dont la longueur est conforme aux lois en vigueur dans chaque Etat de l'Union et réalisés par un producteur ou des producteurs entre eux, ou entre un producteur ou des producteurs appartenant à un pays de l'Union avec un producteur ou des producteurs d'un autre pays ou plus des Etats de l'Union.
Les productions réalisées en vertu de cet accord doivent être revêtues de l'accord des instances compétentes de chaque pays.
Article 2 Les films co-produits entre les Etats de l'Union sont considérés comme des films nationaux par les instances compétentes dans chaque pays à condition que leur réalisation se fasse conformément à la réglementation cinématographique en vigueur dans chaque pays et bénéficient des avantages accordés aux films nationaux en vertu des lois en vigueur ou qui peuvent paraître dans chaque pays participant à la production.
Les films, co-produits, doivent être réalisés par des sociétés disposant d'une organisation technique et financière adéquates et ainsi qu'une expérience professionnelle reconnue par toutes les instances compétentes.
Article 3 Les demandes d'acceptation pour bénéficier de cet accord, doivent être formulées conformément aux impératifs qui sont fixés par les règles convenues et sont transmises aux administrations compétentes de chaque pays.
Article 4 Le pourcentage des parts revenant aux co-producteurs est fixé dans chaque pays en ce qui concerne chaque co-production en accord avec les co-producteurs concernés.
Article 5 Les films doivent être réalisés par des réalisateurs techniciens et acteurs de nationalité des Etats de l'Union suivant les besoins du film et après un accord préalable entre les instances des pays concernés, la participation des acteurs et réalisateurs techniciens qualifiés de nationalité étrangère peut être autorisée.
Il est permis, en outre, d'employer des acteurs étrangers s'il est exigé des traits généalogiques particuliers.
Article 6 Le film doit être tourné dans un des pays de l'Union sauf si le scénario doit recourir à des décors indisponibles dans aucun des pays de l'Union du Maghreb arabe et il est préférable de tourner les scènes intérieures du film dans le pays de la co-production ayant la majorité. Il est déposé pour tout film co-produit une copie originale et une copie tirée du négatif.
Les co-producteurs ont une propriété commune sur la copie originale négative avec la bande sonore quelque soit l'endroit où est déposé le négatif.
L'agrandissement des copies originales négatives se fera par principe dans les laboratoires de l'un des pays de l'Union et le tirage des copies se fera dans leurs propres laboratoires.
Article 7 Il faut trouver dans la mesure du possible un équilibre général dans les relations de la co-production.
Article 8 La distribution des bénéfices, issus de toutes les formes d'exploitation de l'œuvre cinématographique, doit se faire par principe au prorata de la participation financière des co-producteurs au coût du film.
Cette distribution doit avoir l'accord des instances compétentes de chaque pays.
Article 9 Il est préférable, après accord entre les co-producteurs, que l'exportation des films co-produits se fasse par le pays ayant une participation financière majoritaire.
Dans le cas de l'égalité des parts des co-producteurs, celui qui dispose des meilleures possibilités ou la présence de difficultés venant du pays, dont le réalisateur est l'un de ses citoyens, la décision de l'exportation revient au pays qui dispose des meilleures possibilités.
Article 10 Les films, qui sont réalisés entre les sociétés productrices et les sociétés des Etats qui ont des conventions de co-production avec un pays ou plus de l'Union, bénéficient aussi des impératifs et la réalisation des films qui ont un caractère artistique et financier élevé, recueille une importance particulière.
Article 11 Les titres du début des films co-produits doivent signaler dans une feuille indépendante, les sociétés de co-production et porter, en outre, le signe de production Maghrébine entre (le nom de deux pays ou plus des Etats de l'Union du Maghreb arabe) et les films sont présentés aux festivals internationaux par le pays qui participe avec le plus grand pourcentage au financement, c'est à dire auquel appartient le réalisateur.
Dans le cas où il y aurait des impératifs contraires ceux-ci seront proposés par les co-producteurs et seront acceptés par les instances compétentes dans chaque pays. 22 février 1995 Article 12 Il est accordé toutes les facilités pour le transport et l'hébergement des fonctionnaires, artistes et techniciens travaillant dans les films co-produits en vertu de cet accord et aussi à l'effet de l'importation et de l'exportation des fournitures nécessaires pour la réalisation et l'exploitation des films mentionnés et le transfert des devises relatives au payement des fournitures et des prestations.
Il est accordé des facilités, sus-mentionnées, aux accords conclus entre les Etats de l'Union et dans l'impossibilité, ces facilités sont accordées conformément aux lois internes de chaque pays.
ECHANGE DES FILMS Article 13 Dans le cadre de la loi en vigueur dans chaque Etat des Etats de l'Union, la vente, l'importation, l'exportation, l'exploitation des films déclarés comme étant maghrébins, ne sont soumises à aucune restriction d'aucune partie, chacun des contractuels facilite et encourage la diffusion du film qui est reconnu par son aspect maghrébin dans un autre pays. Les transferts des bénéfices issus de la vente de l'exportation des films, s'effectuent en application des contrats conclus à cet effet conformément aux réglementations en vigueur dans chaque pays.
DISPOSITIONS GENERALES Article 14 Les instances compétentes dans chaque Etat des Etats de l'Union, échangent les informations qui revêtent un caractère technique et financier particulier pour la co-production. Les films sont échangés et en général, toutes les informations qui ont un lien avec les relations cinématographiques entre les pays de l'Union. Les mêmes instances compétentes fixent, en commun, les règles convenues pour l'exécution de cet accord.
Des mesures techniques sont prises entre les instances compétentes pour arrêter ces règles.
Article 15 Création d'un fonds maghrébin pour le soutien de la co-production cinématographique à condition qu'il soit confié à la commission indiquée à l'article 17, la prise des mesures réglementaires adéquates.
Article 16 Création d'un festival cinématographique maghrébin qui sera organisé, alternativement, chaque année.
Article 17 Les parties contractuelles s'accordent pour l'institution d'une commission spécialisée présidée par les responsables du secteur cinématographique dans chaque Etat des Etats de l'Union qui, seront assistés par des experts désignés par les instances compétentes de chaque pays. 22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 Cette commission sera chargée de veiller aux conditions de l'application de cet accord.
Cette commission œuvre dans un esprit de coopération réciproque pour atténuer les difficultés qui peuvent surgir et propose aux Etats de l'Union les amendements qu'elle estime leur insertion nécessaire dans cet accord.
Article 18 L'amendement des dispositions de cet accord se fera sur proposition de l'un des Etats membres.
Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l'ensemble des Etats membres.
Article 19 Cet accord est soumis à la ratification par l'ensemble des Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d'eux et entrera en vigueur après dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe qui se chargera d'en informer les Etats membres.
Signé à Tunis à la date du 21 Chaoual 1414 et l'an 1403 suivant la date de décès du prophète correspondant au 2 avril 1994 en six (6) exemplaires originaux, chacun d'eux faisant également foi.
P/ la République algérienne P/ la République démocratique et populaire tunisienne Le ministre des affaires étrangères Le ministre des affaires étrangères Mohamed Salah DEMBRI Habib BEN YAHIA P/ la grande jamahiria arabe P/ le Royaume du Maroc lybienne populaire et socialiste Le ministre d'Etat chargé Le secrétaire du comité des affaires étrangères populaire général de l'union et de la coopération Djemaa El Mahdi EL FEZZANI Abdelatif EL FILALI P/ La République islamique de Mauritanie Le ministre des affaires étrangères et de la coopération Mohamed Salem OULD LAKHAL
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret présidentiel n° 89-54
- Décret présidentiel n° 94-80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.