Décret présidentiel nº 91-379 du 12 octobre 1991 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine maritime entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe Libyenne Populaire Socialiste la Grande les 23 et 24 chaabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans le domaine maritime entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf, en Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande les 23 et 24 chaabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 octobre 1991.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION DE COOPERATION DANS LE DOMAINE MARITIME ENTRE LES ETATS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande, La République tunisienne, Le Royaume du Maroc, La République Islamique de Mauritanie.
Se basant sur les conventions de création de l'Union du maghreb arabe, notamment son article 3;
Dans le but de concrétiser les objectifs de l'Union et d'appliquer son programme de travail, Résolus à consolider les relations économiques et à intensifier la coopération entre eux dans ce domaine afin de faciliter l'échange commercial et réaliser le développement commun, Soucieux de consolider les moyens de communications entre eux dans le domaine de la marine marchande, le transport maritime et toutes les activités annexes, Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objectifs Cette convention vise à: affirmer le droit des pays de l'UMA de transporter le quota qui leur est dévolu des échanges extérieurs, entre eux d'une part et entre eux et les autres pays d'autre part, rechercher la création de projets communs, organiser les liaisons maritimes entre les pays de l'UMA d'une part et entre les pays de l'UMA et les autres pays d'autre part, réaliser une meilleure coordination des activités maritimes, éviter tous les obstacles qui peuvent entraver le développement du transport maritime, faire participer le transport maritime à la complémentarité économique dans le Maghreb, développer le secteur du transport maritime maghrébin conformément aux besoins du commerce extérieur des pays de l'Union, augmenter la capacité de la flotte maghrébine dans le domaine du transport des liquides pour résorber le manque qui y existe, œuvrer pour l'amélioration des capacités concurrentielles de la flotte maghrébine, œuvrer à la sauvegarde et à la protection de l'environnement et du périmètre marin, œuvrer à faciliter la navigation côtière, entre les ports d'un même pays, pour les flottes maghrébines, œuvrer à instaurer une politique maghrébine unifiée basée sur le partenariat et la complémentarité entre les flottes des pays de l'Union dans le transport du volume des échanges commerciaux maritimes entre eux et avec l'extérieur.
Article 2 Définitions Pour l'application de la présente convention et ses annexes :
1. <<<< Parties contractantes >>> signifie les pays membres de l'UMA.
2. <<< Conseil ministériel des transports » signifie le conseil sectoriel issu de la commission ministérielle spécialisée chargée des infrastructures de base et composé des ministres des transports des pays de I'UMA.
3. <<< Commission maritime maghrébine » signifie la commission issue du conseil des ministres des transports maghrébins et est composée de 3 trois membres permanents désignés et des responsables des établissements maritimes de commerce, des entreprises de transport maritime nationales et des ports de commerce des pays de l'UMA.
4. <<< Autorité maritime compétente >> signifie le ministre ou le secrétaire chargé de la marine marchande ou son délégué.
5. <<< Navire de la partie contractante >>> signifie tout navire marchand propriété de l'Etat ou de particuliers et enregistré sur le territoire de cette partie et battant son pavillon conformément à sa législation. Cette expression signifie aussi les navires affrêtés par des entreprises maritimes de l'un des pays de l'Union.
Néanmoins, elle n'englobe pas : les navires de guerre, les navires de recherche maritime et scientifique qui ne sont pas soumis aux dispositions en vigueur auprès des autres parties contractantes en ce qui concerne leurs activités, les bâteaux de pêche, les navires qui ne répondent pas aux normes.
6. <<< Entreprise maritime >> signifie toute compagnie d'une des parties contractantes et remplissant les conditions suivantes : appartenant véritablement aux services publics et/ou privés de l'une des parties, ayant son siège social dans le territoire de l'un des pays de l'Union, étant reconnue comme telle par l'autorité maritime compétente. 7 <<< Membre de l'équipage d'un navire » signifie le capitaine et toute personne portée sur le rôle d'équipage de ce navire et embarquée effectivement à bord et chargée d'une mission afférente à l'activité commerciale naturelle ou au pilotage ou l'entretien. 8 <<< Port de la partie contractante >> signifie tout port maritime commercial comprenant un havre dans le territoire de l'un des pays de l'Union et disposé à recevoir les navires commerciaux.
TITRE II LA NAVIGATION MARITIME Article 3 Coopération dans le domaine de la lutte contre la pollution Les Etats membres coordonnent leurs législations et leurs moyens en vue d'interdire et de lutter contre la pollution du milieu marin.
A cet effet, il sera créé une organisation à l'échelle régionale chargée de la coordination dans le domaine de la lutte contre la pollution en vue de permettre ce qui suit: utilisation commune des moyens disponibles dans chaque pays, intervention rapide et efficace dans le cadre des plans régionaux de lutte contre la pollution.
Article 4 Coopération et coordination dans le domaine de la sécurité de la navigation maritime Les centres spécialisés dans la sécurité de la navigation maritime des pays de l'Union coordonnent leurs efforts notamment dans le secteur de l'acconage et signalisation et l'échange des informations entre eux dans le but de se conformer aux conditions de sécurité en mer.
Article 5 Les incidents maritimes Si un navire de l'une des parties contractantes subit des dommages ou délits près des côtes d'une autre partie contractante, l'autorité compétente de cette dernière accorde la même protection et assistance qu'elle accorde à ses propres navires, à l'équipage, aux passagers ainsi qu'au navire et son chargement.
TITRE UI LES NAVIRES Article 6 Traitement des navires dans les ports L'autorité compétente de chaque pays de l'Union offre les mêmes traitements aux navires des pays membres.
Article 7 Construction et réparation navales Les parties contractantes encouragent les entreprises dépendant d'elles à recourir en priorité à l'utilisation des chantiers de construction et de réparation navale des pays de l'Union en cas de besoin dans le cadre de la coopération mutuelle et bénéfique.
Les parties contractantes œuvreront à la réalisation de cales sèches modernes nécessaires à la construction et la réparation des navires afin de couvrir les besoins du marché des pays de l'Union et de limiter le recours à l'étranger dans ce domaine.
Ces cales devront améliorer leur rentabilité afin d'offrir des prestations de qualité et par là s'assurer d'une bonne place dans le marché international.
TITRE IV LES MARINS Article 8 Documents d'identité des marins
1. Les parties contractantes reconnaissent les documents d'identité des marins délivrés par les autorités compétentes de chacune des parties et accordent aux titulaires desdits documents les droits prévus à l'article 10 de cette convention selon les conditions prévues par cet article.
2. Les documents d'identité cités sont : pour la République algérienne : le fascicule de la navigation maritime, pour la djamahiria arabe libyenne: le fascicule maritime, pour la République tunisienne : le brevet professionnel des gens de mer, pour le Royaume du Maroc : le livret maritime, pour la République islamique de mauritanie : le livret maritime.
Article 9 Droits reconnus aux marins titulaires de documents d'identité 1 les personnes titulaires des documents d'identité émis par une des parties contractantes visés à l'article 8, sont autorisées quel que soit le moyen de locamotion utilisé, à pénétrer ou à transiter par le territoire de l'autre partie contractante, en vue de rejoindre leur navire, d'être transférées à bord d'un autre navire, de retourner dans leur pays ou de voyager pour tout autre motif, à condition qu'elles aient l'approbation préalable des autorités compétentes de leurs pays respectifs. 2 lorsqu'un membre de l'équipage, titulaire des documents d'identité visés au paragraphe précédent, est débarqué dans un port d'une des parties contractantes pour des raisons de santé, pour raison de service ou pour tout autre motif reconnu valable par les autorités compétentes; celles-ci donneront les autorisations nécessaires pour que l'intéressé puisse, en cas d'hospitalisation, séjourner sur son territoire ou qu'il puisse regagner son pays d'origine ou rejoindre un autre port d'embarquement et ce, par n'importe quel moyen de transport.
Article 10 Reconnaissance des titres et brevets Chacune des parties contractantes reconnait la validité des titres scientifiques et des brevets délivrés par l'autre partie, pour l'exercice des activités propres à la navigation commerciale chaque fois que le minimum requis dans la formation et l'emploi est atteint conformément aux conventions internationales en la matière.
Chacune des parties contractantes encourage, s'il y a manque de personnel à bord d'un navire, le recours préférentiel aux compétences des autres parties contractantes pour pallier ce manque.
TITRE V LES PROJETS COMMUNS Article 11 Les droits accordés Les parties contractantes accordent à leurs entreprises maritimes le droit d'exercer les activités prévues dans ce titre.
TITRE VI COOPERATION COMMUNE Article 12 Unification des systèmes maritimes Dans le domaine de la marine marchande, les pays de l'Union coordonnent leurs systèmes et les adaptent conformément aux législations en vigueur dans chacun des pays et aux conventions maritimes internationales.
Article 13 Formation dans le domaine maritime Les parties contractantes œuvrent à coordonner les activités des centres de formation maritime des pays de l'Union de façon à ce qu'elles permettent une utilisation optimale d'enseignants et l'harmonisation des programmés de formation. En matière d'échange, chaque partie contractante autorise l'accès des ressortissants des pays de l'Union aux administrations maritimes et Article 17 aux centres de formation de l'Union et ce, à l'effet de permettre l'échange d'expériences, de formation professionnelle et de recyclage.
Article 14 Coopération entre les entreprises maritimes Les parties contractantes encouragent leurs entreprises maritimes à prendre les dispositions nécessaires pour la relance des projets communs, entre autre la création de lignes maritimes régulières entre les ports des pays de l'Union d'une part et entre ceux-ci et des ports de pays tiers d'autre part.
Article 15 Droits d'exercice du transport maritime La répartition des droits d'exercice du transport entre les compagnies de transport maritime des pays de l'Union se fera selon les principes régis par les conférences maritimes notamment : le transport de marchandises et de voyageurs doit être exercé équitablement et en parts égales entre les entreprises maritimes desservant ces lignes tant sur le plan du tonnage que sur le plan des recettes du transport: chacune des parties recevra la part du trafic qui lui revient dans les limites prévues par cet article, intervention directe des Gouvernements des pays de l'Union en cas de perturbation dans le marché du transport ou en cas de pratique du DUMPING par des armateurs de circonstance, Les compagnies maritimes des pays de l'Union peuvent aussi intervenir dans les lignes régulières ou autres, entre un des pays membres et un pays tiers au cas où ce pays membre n'a pu assurer le transport demandé, tout en observant ses engagements à l'échelle internationale.
Article 16 Coopération entre les ports de commerce En vue de développer la coopération et la complémentarité entre eux, les pays de l'UMA incitent à : la concertation périodique entre les autorités portuaires dans le domaine des programmes d'équipement et la création de ports de commerce, l'échange accru d'information, de documents et de statistiques périodiques et autres.
Utilisation des ports des pays de l'UMA pour le transit des marchandises Les pays de l'UMA œuvrent à consacrer certains ports maghrébins au transit des marchandises et au trafic par conteneurs et ce, afin de garantir les échanges maritimes entre les pays de l'UMA et les régions lointaines.
Les pays de l'UMA œuvrent également à l'instauration d'une base tarifaire unifiée dans les ports maghrébins et à la coordination des mesures introduites dans ces ports en vue d'améliorer les relations maritimes et encourager la concurrence nécessaire entre eux sur la base des coûts et de la productivité.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 18 Structure du suivi La commission maritime maghrébine veillera à l'application et au suivi du présent accord, comme elle se charge de son développement et elle fait des propositions pouvant consolider la coopération entre les pays membres.
Article 19 L'arbitrage 1 En cas de différend entre deux pays membres ou plus, sur l'application du présent accord qui n'a pu être réglé par des négociations dans le cadre de la commission maritime maghrébine prévue par l'article 18 de la présente convention, le différend sera soumis à l'instance judiciaire prévue au chapitre 13 de la convention portant création de l'UMA et ce à la demande de l'un des pays membres et conformément aux dispositions prévues en la matière. 2 les décisions de l'instance judiciaire visée au paragraphe 1 de cet article sont obligatoires et définitives.
Article 20 Annexes Des accords spécifiques seront annexés au présent accord pour son application et sont considérés comme partie intégrante de l'accord.
Article 21 Entrée en vigueur des accords bilatéraux Les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les pays de l'Union dans le domaine restent toujours en vigueur. Au cas où les dispositions de ces accords sont en contradiction avec les dispositions du présent accord, ces dernières sont prises comme base de travail.
Article 22 Révision La présente convention peut être révisée à la demande de l'un des pays de l'Union aprés approbation des autres pays. Cette révision entre en vigueur aprés ratification de tous les pays de l'Union conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessous.
Article 23 Ratification La présente convention sera ratifiée par tous les pays membres conformément aux dispositions en vigueur dans chacun des pays et entre en vigueur à partir de la date de dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l'UMA qui se chargera d'en faire notification aux pays membres. - La présente convention a été signée en cinq (05) exemplaires originaux chacun d'eux faisant foi, à Ras Lanouf, en Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande, les 23 et 24 chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
P. la République P. la Djamahiria arabe algérienne libyenne populaire démocratique socialiste la grande et populaire, Sid Ahmed GHOZALI Ibrahim BECHARI Ministre des affaires Secrétaire du comité étrangères, populaire pour les raisons extérieures et la coopération internationale P. la République P. le Royaurne du Maroc, Tunisienne, Abdellatif FILALI Habib BENYAHIA Ministre d'Etat, chargé Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères, et de la coopération, P. la République Islamique de Mauritanie Hosni OULD DIDA Ministre des affaires étrangères et de la coopération <<>> DECRETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 89-04
- Décret présidentiel n° 89-54
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