Décret présidentiel nº 94-181 du 17 Moharram 1415 correspondant convention de coopération juridique et judiciaire entre les Etats Lanouf (Libye) les 23 et 24 Châabane 1411 correspondant au
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1415 correspondant au 27 juin 1994.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION DE COOPERATION JURIDIQUE ET JUDICIAIRE ENTRE LES ETATS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire;
La Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande;
La République tunisienne;
Le Royaume du Maroc ;
La République islamique de Mauritanie ;
Partant du traité constitutif de l'Union du Maghreb arabe notamment son article 3;
Œuvrant à la réalisation de ses objectifs et en exécution du plan d'action de l'Union du Maghreb arabe ;
Et partant de la déclaration de création de l'Union du Maghreb arabe qui a exprimé la fervente volonté individuelle et collective envers le Maghreb arabe et s'inspirant de nos origines et valeurs morales ;
Convaincus que l'unification dans les domaines législatif et judiciaire, sont les principaux objectifs de l'Union du Maghreb arabe, qu'il convient de concrétiser par le renforcement des formes de coopération, coordination et d'unification;
Soucieux de renforcer l'assistance judiciaire aux personnes résidant sur leurs territoires et soucieux de veiller sur la sécurité de leurs sociétés et d'en garantir la stabilité.
Considérant les effets que pourraient avoir sur ces objectifs, la simplification des procédures d'accès à la justice, la signification d'actes, l'exécution des commissions rogatoires, l'unification des règles de compétence, la reconnaissance des jugements et leur exécution, l'extradition des inculpés et des condamnés et l'exécution des peines.
Sont convenus de ce qui suit :
SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Le ministère de la justice ou le secrétariat de la justice de chacune des parties contractantes échangera régulièrement et de manière permanente avec son homologue auprès des autres parties contractantes, les textes législatifs en vigueur, les ouvrages, les publications et les travaux de recherche en matière juridique et judiciaire, ainsi que les revues dans lesquelles sont publiées les décisions de justice, de même qu'ils échangeront les informations en matière d'organisation judiciaire et œuvreront à prendre les mesures visant l'unification des textes législatifs et systèmes judiciaires entre leurs Etats.
Article 2 Une commission composée de deux experts de chaque partie contractante est instituée et dénommée " la commission permanente de coopération judiciaire et juridique des Etats de l'Union du Maghreb arabe " Elle est chargée de l'étude et du suivi des moyens d'exécution des dispositions de la présente convention et de la proposition le cas échéant de toute révision et modification.
Cette commission se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur convocation du secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe.
Article 3 Les parties contractantes s'engagent à fournir une assistance mutuelle pour la formation des candidats aux fonctions judiciaires.
Chaque partie contractante s'engage à encourager les citoyens des autres parties se trouvant dans son pays à entreprendre ou poursuivre des études ou stages dans les instituts judiciaires et les tribunaux.
Article 4 Les parties contractantes déploient tous leurs efforts afin de faciliter l'échange des magistrats, chercheurs et autres experts dans les différents domaines judiciaires et juridiques.
Article 5 Les magistrats bénéficieront dans le cadre de l'échange visé à l'article précédent des mêmes privilèges que ceux accordés aux magistrats du même rang de l'autre partie, dans le pays dans lequel ils exercent.
Article 6 Les nationaux de chaque partie contractante peuvent demander l'inscription à l'un des barreaux dans le pays de l'une des autres parties s'ils remplissent les conditions légales requises pour l'inscription. Ils bénéficieront à leur admission des mêmes privilèges que ceux accordés aux avocats de ce pays. 3 juillet 1994 Tout avocat inscrit à un barreau d'un pays de l'une des parties contractantes aura le droit à la représentation ou plaidoirie devant les tribunaux des autres parties contractantes dans les mêmes conditions applicables aux avocats de cette partie, à condition qu'il fasse élection de domicile dans le cabinet de l'un de ses avocats pour la réception de toutes les pièces et de tous les documents judiciaires prévus par la loi. i Article 7 Les citoyens de chaque partie contractante ont le droit d'exercer les fonctions libérales auxiliaires de justice dans le pays de l'une des parties contractantes conformément à ses lois, en vertu desquelles ses propres nationaux exercent ces fonctions sans distinction entre eux.
Article 8 Les parties contractantes encourageront l'échange de visites et la tenue de rencontres entre les magistrats et les personnels des juridictions et entre les organisations professionnelles des magistrats et des avocats dans leurs pays, et ce, pour suivre l'évolution dans les domaines législatif et judiciaire et leurs expériences et pour échanger leurs points de vue sur les problèmes auxquels elles sont confrontées dans ce domaine.
SECTION II LA GARANTIE DU DROIT A L'ACCES AUX TRIBUNAUX Article 9 Les nationaux de chaque partie contractante jouissent du droit à l'accès auprès des juridictions dans les pays des autres parties pour réclamer et défendre leurs droits.
Article 10 Il ne pourra être imposé aux nationaux de n'importe quelle partie contractante dans les pays des autres parties, aucune caution personnelle ou réelle quelle qu'elle soit, non imposée à leurs nationaux.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou celles autorisées en vertu des lois de l'une des parties contractantes.
Article 11 Les nationaux des parties contractantes jouissent dans le pays de chacune d'elles du droit à l'assistance judiciaire semblable à celle accordée à leurs nationaux et conformément à la législation en vigueur.
Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les instances compétentes de son lieu de résidence, et s'il réside dans un pays autre que les pays des parties contractantes, ce certificat lui sera délivré par le consul compétent de son pays ou par son représentant.
Si la personne réside dans le pays où elle a présenté sa demande, des renseignements complémentaires peuvent être fournis par les instances compétentes de la partie contractante dont elle est ressortissante.
SECTION III COOPERATION ENTRE LES AUTORITES JUDICIAIRES TITRE PREMIER DE LA TRANSMISSION ET NOTIFICATION DES PIECES ET DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES Article 12 Les pièces et les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à des personnes résidant dans le pays de l'une des parties contractantes, seront en matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel, directement transmis par l'autorité compétente, à son homologue dans le pays de l'autre partie, dans le ressort duquel elles résident, pour les leur notifier.
En matière pénale, les pièces et les actes judiciaires et extra-judiciaires sont transmis par l'intermédiaire du ministère de la justice ou le secrétariat de la justice de chaque partie contractante sous réserve des dispositions relatives à l'extradition des inculpés et des condamnés.
Les dispositions du présent article n'excluent pas le droit des parties contractantes à la notification des pièces et des actes judiciaires et extra-judiciaires directement par leurs représentants ou leurs délégués à leurs propres nationaux.
En cas de conflit de lois sur la nationalité du destinataire de la pièce ou de l'acte judiciaire et extra-judiciaire, elle sera déterminée conformément à la loi de la partie contractante auprès de laquelle la notification doit avoir lieu.
Article 13 Si la partie à laquelle il a été demandé la notification des pièces et des actes judiciaires et extra-judiciaires, est incompétente, elle les transmettra d'office à l'autorité compétente de son pays et en cas d'empêchement, elle les renverra au ministère de la justice ou au secrétariat de la justice et informera immédiatement l'autorité requérante de ce qui a été fait dans les deux cas.
Article 14 L'autorité compétente de la partie contractante à laquelle il a été demandé la remise des pièces et des actes, se bornera à les remettre à la personne à laquelle la notification est adressée.
La remise sera constatée par copie de la pièce ou document signé et daté de l'intéressé soit par une attestation établie par l'autorité compétente et qui devra DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 mentionner le mode et la date d'exécution de la demande ainsi que la personne à qui la pièce ou l'acte a été remis, et le cas échéant, la raison pour laquelle la remise n'a pu avoir lieu.
Une copie de la pièce ou de l'acte signée par la personne à laquelle la notification est adressée, ou l'attestation constatant la remise, sera transmise directement à la partie requérante.
Article 15 La notification des pièces et des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera pas lieu à la perception de taxes ou de frais.
Article 16 Les pièces et les actes judiciaires et extra-judiciaires doivent être accompagnés d'une demande précisant :
1- l'autorité de qui émane la pièce ou l'acte judiciaire et extra-judiciaire, 2 la nature de la pièce ou de l'acte judiciaire et extra-judiciaire à notifier,
3- le nom intégral de toute personne à informer ou à notifier, sa profession et son adresse et dans la mesure du possible la nationalité, le siège social des personnes morales, leurs adresses et le nom intégral de leur représentant légal s'il existe ainsi que son adresse.
Article 17 En matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel, les dispositions de l'article précédent n'excluent pas le droit des citoyens de chacune des parties contractantes, résidant dans un pays de l'une des autres parties, à notifier aux personnes y demeurant toutes les pièces et tous les actes judiciaires et extra-judiciaires. A cet effet, les mesures et les règles en vigueur, de la partie contractante auprès de laquelle la notification doit avoir lieu, seront appliquées.
Article 18 La notification faite conformément aux dispositions de ce titre est considérée comme étant effectuée dans le pays de la partie contractante requérante.
TITRE II DES COMMISSIONS ROGATOIRES Article 19 Chaque partie contractante pourra demander à toute autre partie contractante de la représenter dans son pays afin d'effectuer toute procédure judiciaire relative à une action déjà entamée, en particulier l'audition de témoins, la réception des rapports d'experts et leur discussion, constatations et la demande de prestation de serment.
Article 20 Les demandes de commissions rogatoires en matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel seront transmises directement de l'autorité compétente auprès de la partie contractante requérante à l'autorité de toute autre partie contractante à laquelle est demandée l'exécution de la commission rogatoire; si elle est incompétente, elle transmet d'office la demande à l'autorité compétente, et en cas d'empêchement, elle la transmettra au ministère de la justice ou le secrétariat de la justice et informera immédiatement l'autorité requérante, de ce qui a été fait dans les deux cas.
Article 21 En matière pénale, les demandes de commissions rogatoires, à exécuter auprès de toute autre partie contractante, sont transmises directement par le biais du ministère de la justice ou le secrétariat de la justice et sont exécutées par les juridictions selon les procédures de chacune d'elles.
Article 22 La partie à laquelle l'exécution de la commission rogatoire est demandée, peut la refuser dans les cas suivants :
1) si ladite exécution n'est pas de la compétence de l'instance judiciaire de la partie contractante requise,
2) si l'exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à l'ordre public ou à la sécurité de la partie contractante requise,
3) si la demande concerne une infraction considérée par la partie contractante requise comme étant une infraction de nature politique.
Dans le cas de refus ou d'empêchement d'exécution de la demande de commission rogatoire, l'autorité requise devra en informer immédiatement l'autorité requérante, en renvoyant les documents et en précisant les raisons de ce refus ou empêchement.
Article 23 L'exécution des commissions rogatoires s'effectue conformément aux procédures légales en vigueur dans les lois de la partie çontractante requise. L'autorité requise devra, sur demande expresse de l'autorité requérante :
1) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à la législation de son pays,
2) informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que la partie concernée puisse y assister ou se faire représenter, et ce conformément à la législation en vigueur dans le pays requis.
ALGERIENNE N° 43 23 Moharram 1415 3 juillet 1994 Article 24 Les personnes dont le témoignage est demandé sont convoquées dans les formes en vigueur chez la partie contractante auprès de laquelle le témoignage est demandé.
Article 25 L'exécution des commissions rogatoires ne donne lieu au paiement d'aucun frais de la part de la partie contractante requérante à l'exception des honoraires des experts et des frais des témoins et dont la partie requérante doit s'engager à payer, l'état de ces frais est transmis avec le dossier de la commission.
Article 26 La procédure entamée par le biais de la commission rogatoire aura, en vertu des dispositions de cette convention, le même effet juridique que si elle avait été effectuée devant l'autorité compétente de la partie contractante requérante.
TITRE III DE LA COMPARUTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS EN MATIERE PENALE Article 27 Tout témoin ou expert quelle que soit sa nationalité qui, convoqué pour comparaître devant l'une des parties contractantes ou se présente volontairement à cet effet devant les autorités judiciaires de la partie contractante requérante, jouira d'une immunité contre toute mesure pénale ou arrestation ou détention pour des faits ou exécution de jugements antérieurs à son entrée sur le territoire de la partie contractante requérante.
L'autorité qui a convoqué le témoin ou l'expert doit l'informer, par écrit, de cette immunité et ce avant sa première comparution.
Toutefois, cette immunité cessera 30 jours après que les autorités judiciaires de la partie contractante requérante aient déclaré que la présence de ce témoin ou de cet expert dans ce pays n'est plus nécessaire, si celui-ci n'a pas quitté ce pays, sans qu'il ait empêchement de sa volonté alors qu'il en avait la possibilité, ou s'il est revenu de son propre gré, après l'avoir quitté.
Aucune peine ou mesure répressive ne peut être prise contre le témoin ou l'expert qui n'a pas répondu à la convocation.
Article 28 Les frais de déplacement, de séjour et les indemnités compensatrices de salaire ou de gain, sont dûs au témoin et à l'expert par la partie contractante requérante de même que l'expert peut réclamer ses honoraires pour avoir émis son avis. Tout ceci est déterminé en vertu des tarifs et systèmes en vigueur dans la partie contractante requérante.
Les sommes dues au témoin ou à l'expert, sont portées sur les citations. Elles sont avancées par la partie requérante si le témoin ou l'expert en fait la demande.
Article 29 Toute partie contractante s'engage à assurer le transfert de la personne détenue qui sera citée à comparaître conformément aux dispositions de la présente convention, devant la juridiction de toute autre partie contractante qui aurait demandé son audition, ou avis, en qualité de témoin ou d'expert, la partie contractante requérante supportera les frais de son transport.
Sous réserve des dispositions de l'article 27 de la présente convention, la partie contractante requérante s'engage à maintenir cette personne en détention et à la renvoyer dans les plus brefs délais fixés par la partie contractante requise.
Conformément au présent article, la partie contractante à laquelle il est demandé d'assurer le transfert de la personne détenue sur son territoire, peut refuser de le faire dans les cas suivants :
a) si la présence de cette personne sur le territoire de la partie contractante à laquelle il est demandé d'assurer son transfert, est nécessaire en raison des mesures pénales en cours,
b) si son transfert vers la partie contractante requérante, a pour effet de prolonger la durée de sa détention,
c) si des considérations particulières ou des considérations majeures empêchent le transfert de cette personne vers la partie contractante requérante.
TITRE IV DE L'ECHANGE D'INFORMATIONS CONCERNANT LE CASIER JUDICIAIRE Article 30 Chaque partie contractante transmettra à chacune des autres parties contractantes les écrits relatifs aux décisions de justice définitives prononcées contre ses ressortissants ou contre les personnes nées ou résidants dans son pays et portés dans le registre du casier judiciaire conformément à sa législation interne.
Article 31 En cas d'inculpation par l'autorité judiciaire ou toute autre instance d'instruction ou de poursuite de l'une des parties contractantes, ces instances peuvent directement se faire délivrer de l'autorité compétente un extrait du casier judiciaire concernant la personne inculpée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 Article 32 Hors le cas d'inculpation, les autorités judiciaires ou administratives de l'une des parties contractantes peuvent obtenir des autorités compétentes, un extrait du registre du casier judiciaire existant au niveau d'une autre partie contractante et ce dans les cas et les limites prévus par la législation interne de celle-ci.
SECTION IV DE LA COMPETENCE, DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS PRONONCES EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET DE STATUT PERSONNEL TITRE I DE LA COMPETENCE Article 33 Les juridictions de chaque partie contractante sont seules compétentes pour statuer dans les affaires suivantes : a - droits réels immobiliers concernant un immeuble se trouvant dans son pays, b validité ou annulation ou dissolution de sociétés ou de personnes morales dont le siège se trouve dans son pays et validité ou annulation de leurs décisions, C validité de l'inscription dans les registres publics existant dans son pays, d - validité de l'enregistrement des brevets d'invention, des marques de fabrique, dessins et modèles et autres droits similaires qui sont enregistrés ou déposés dans son pays, e exécution des jugements, si le lieu d'exécution est son pays.
Article 34 Hormis les cas prévus à l'article précédent, les tribunaux de la partie contractante sont compétents dans les cas suivants : a si le domicile ou le lieu de résidence du défendeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs, lors de l'introduction de l'instance se trouve sur le territoire de cette partie contractante ou s'il y est représenté.
Pour la personne physique le domicile de celle-ci est son lieu de résidence habituel ou son lieu d'activité en ce qui concerne les actions relatives à cette activité ou soň domicile élu ou le dernier domicile connu s'il l'a quitté et est devenu sans domicile connu, en ce qui concerne la personne morale, son siège ou le lieu de son office ou sa filiale si l'action est relative à l'exploitation de cet office ou de cette filiale et il y ait été convoqué. b si l'obligation contractuelle objet du litige, a été exécutée ou est exécutoire auprès de cette partie contractante en vertu d'un accord exprès ou tacite, C dans les cas de responsabilité extra-contractuelle si le fait générateur de responsabilité a eu lieu dans le pays de cette partie contractante, d - si le défendeur accepte expressément la compétence des tribunaux de cette partie contractante soit en désignant le domicile élu ou par la voie d'un accord sur leur compétence, esi le défendeur aborde dans sa défense le fond sans soulever l'incompétence du tribunal saisi, f s'il s'agit d'une action reconventionnelle ou de demandes incidentes et que ces tribunaux sont compétents en matière d'action principale en vertu des dispositions de la présente convention, g si l'action porte sur la capacité ou le statut personnel des ressortissants de la partie contractante à laquelle ils sont rattachés par leur nationalité au moment de l'introduction de l'action.
Article 35 Les tribunaux de chacune des parties contractantes doivent déclarer d'office leur incompétence dans les actions principales qui leur sont soumises : a - si leur objet a été de la compétence des tribunaux d'une autre partie contractante conformément à l'article 33, b - si le défendeur n'a pas comparu ou a comparu tout en insistant sur l'incompétence et ce dans les cas cités aux paragraphes a, b et c de l'article 34.
Article 36 Si des actions ont été introduites par les mêmes personnes pour le même objet et motif devant plusieurs tribunaux compétents en vertu des dispositions de la présente convention, la compétence relèvera du tribunal saisi en premier lieu, sans préjudices des règles de compétence citées à l'article 33 de la présente convention.
TITRE II DE LA RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS Article 37 Les jugements rendus par les tribunaux de l'une des parties contractantes, en actions civiles y compris les jugements relatifs au statut personnel et aux droits civils rendus par les tribunaux pénaux et en actions commerciales en vertu de leurs attributions judiciaires et gracieuses passeront dans les pays des autres parties en force de la chose jugée s'ils remplissent les conditions suivantes :
ALGERIENNE N° 43 23 Moharram 1415 3 juillet 1994
a) si le jugement est rendu par une juridiction compétente conformément aux règles de compétence internationale prévue par les parties contractantes à laquelle il a été demandé la reconnaissance ou l'exécution, ou en vertu des dispositions du titre précédent,
b) si le condamné a été convoqué ou représenté ou dont l'absence a été constatée selon la loi du pays où le jugement a été rendu et selon les dispositions de cette convention,
c) si le jugement est passé en force de la chose jugée et devenu susceptible d'exécution conformément à la loi du pays où il a été rendu,
d) si le jugement ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où la reconnaissance ou l'exéquatur est demandé,
e) si le jugement n'est pas contraire à un jugement rendu entre les mêmes parties adverses, pour le même objet et le même motif et n'est pas passé en force de la chose jugée dans le pays de la partie contractante où la reconnaissance ou l'exéquatur est demandé ou dans un autre pays, et reconnu par la partie contractante à laquelle la reconnaissance de l'exécution est demandée,
f) si le jugement n'est pas rendu contrairement aux dispositions des articles 35 et 36.
Article 38 Les règles prévues dans le présent titre ne s'appliquent pas:
a) aux jugements prononcés contre la partie contractante à laquelle l'exéquatur est demandé, ou contre l'un de ses fonctionnaires pour des actes qu'il a commis lors de l'exercice de ses fonctions ou en raison de celles-ci,
b) aux jugements dont la reconnaissance ou l'exéquatur serait contraire aux traités et conventions internationaux en vigueur dans le pays de la partie contractante à laquelle l'exéquatur est demandé,
c) aux jugements rendus en matière de faillite, de transaction provisoire et de règlement judiciaire et d'insolvabilité ainsi qu'en matière d'impôts et de taxes et aux mesures provisoires et conservatoires.
TITRE III DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS Article 39 L'exéquatur est prononcé par la juridiction compétente, sur demande de la partie qui a un intérêt dans l'exéquatur et ce conformément à la loi de la partie requise.
La procédure de la demande d'exéquatur est soumise à la loi de la partie requise.
Article 40 La juridiction compétente, dont l'exécution est demandée se borne à vérifier si le jugement répond à toutes les conditions prévues aux articles précédents, pour bénéficier légalement de la force de la chose jugée, elle y procède d'office et en constate le résultat dans sa décision.
L'exéquatur n'est pas prononcé, si le jugement à exécuter fait l'objet d'un recours extraordinaire.
En acceptant la demande d'exéquatur, la juridiction compétente ordonne, s'il y a lieu, la prise des mesures nécessaires pour la publicité du jugement comme s'il avait été rendu dans le même pays qui en a ordonné l'exécution sur son territoire.
L'exéquatur peut concerner tout ou partie du jugement à la condition, dans le second cas, qu'il puisse faire l'objet de division.
Article 41 Les jugements visés à l'article 37 de la présente convention, ne peuvent être obligatoirement exécutés et aucune mesure officielle ne sera prise dans le pays de l'une des parties contractantes que lorsque l'exéquatur est demandé dans ce pays.
Article 42 Les effets de l'exéquatur s'appliquent à toutes les personnes concernées résidant dans le pays où l'exéquatur a été prononcé.
Le jugement, objet de l'exéquatur, aura la même force exécutoire que les jugements rendus par le même tribunal qui a prononcé l'exéquatur et ce à partir de la date de sa prononciation.
Article 43 Quiconque invoque un jugement passé en force de la chose jugée, ou demande son exécution doit produire :
a) une copie exécutoire du jugement remplissant toutes les conditions nécessaires à son authenticité.
b) le procès-verbal original constatant la signification du jugement,
c) une attestation du greffe compétent constatant qu'il n'y a pas eu recours au jugement par les voies ordinaires ou extra-ordinaires,
d) une expédition du procès-verbal de citation adressée à la partie condamnée par défaut.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 43 11 TITRE IV RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES Article 44 Les sentences arbitrales émanant des parties contractantes sont reconnues et exécutées dans ces pays de la même manière que celles suivies dans l'exécution des jugements visées au titre précédent quelque soit la nationalité des concernés et sous réserve des règles juridiques de la partie contractante où l'exécution est demandée.
L'exéquatur n'est refusé que dans les cas suivants :
a) si la loi de la partie contractante à laquelle la reconnaissance des sentences arbitrales ou leur exécution est demandée, ne permet pas de régler l'objet du litige par la voie de l'arbitrage.
b) si la sentence arbitrale est rendue en exécution d'une clause ou d'un acte d'arbitrage nul ou si la sentence arbitrale n'est pas encore définitive.
c) si les arbitres ne sont pas compétents conformément à un acte ou à une clause d'arbitrage ou conformément à la loi en vertu de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.
d) si les parties n'ont pas été légalement citées à comparaître.
e) si les sentences arbitrales contiennent ce qui est contraire à l'ordre public auprès de la partie contractante à laquelle l'exécution est demandée.
Article 45 Les dispositions de cette section s'appliquent à la personne physique et à la personne morale quelque soit sa nationalité.
Article 46 Les nationaux des parties contractantes requérant l'exécution ne sont pas obligés de produire une taxe, une assurance ou une caution non exigée aux nationaux du pays où l'exécution est demandée et ne peuvent aussi être privés du droit à l'assistance judiciaire ou à la dispense de taxes judiciaires, dont jouissent les nationaux de ce pays.
SECTION V L'extradition des accusés et des condamnés Article 47 Chacune des parties contractantes s'engage à extrader selon les règles et conditions prévues dans cette section. les personnes se trouvant sur son territoire, inculpées par les autorités compétentes ou condamnées par les juridictions de la partie contractante requérant l'extradition.
Article 48 L'extradition est obligatoire pour les personnes suivantes:
a) les inculpés, pour des faits punis en vertu des lois de chacune des deux parties contractantes la requérante et la requise à une peine privative de liberté d'une année, ou à une peine plus sévère prévue par la loi de l'une des deux parties quelque soient les limites maximale et minimale prévues pour cette peine,
b) les condamnés contradictoirement ou par défaut, par les tribunaux de la partie contractante requérante, à une peine privative de liberté d'une année ou à une peine plus sévère pour des faits punissables en vertu de la loi de la partie contractante requise.
Article 49 Il ne peut y avoir extradition lorsque l'infraction pour laquelle elle a été demandée, est considérée par la partie requise comme une infraction de nature politique ou annexée à une telle infraction.
L'atteinte à la vie des rois, dirigeants, présidents et souverains d'un des pays contractants, n'est pas considérée comme une infraction de nature politique.
Article 50 Il ne peut y avoir extradition dans les cas suivants :
a) si l'infraction, pour laquelle l'extradition est demandée, a été commise sur le territoire de la partie contractante requise,
b) si un jugement définitif relatif à l'infraction a été rendu auprès de la partie contractante requise,
c) si l'action ou la peine est prescrite pour quelque raison que ce soit en vertu de la législation de la partie requérante ou requise lors de la réception de la demande d'extradition,
d) si l'infraction a été commise en dehors du pays contractant requérant par une personne n'ayant pas la nationalité de ce pays, et si la législation de la partie requise n'autorise pas l'inculpation pour une telle infraction si celle-ci est commise en dehors de son pays par une telle personne,
e) si l'infraction fait l'objet de poursuites dans le pays de la partie requise, ou dont un jugement a été déjà rendu par l'une des parties contractantes ou un autre Etat.
Article 51 Aucune des parties contractantes ne peut extrader ses nationaux et s'engage dans la limite de sa compétence, à inculper quiconque d'entre eux, a commis dans n'importe quelle autre partie contractante, des infractions punissables par la loi des deux pays à une peine privative de liberté d'une année ou à une peine plus sévère dans l'une des deux parties contractantes. 23 Moharram 1415 ALGERIENNE N° 43 juillet 1994 3 Article 52 La demande d'extradition peut être refusée si l'infraction pour laquelle elle a été formulée consiste en un manquement aux obligations militaires.
Article 53 En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'extradition peut avoir lieu dans les conditions prévues par la présente convention selon ce qu'il a été convenu par l'échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions déterminée en particulier.
Article 54 La demande d'extradition sera directement adressée par écrit, du ministère de la justice ou le secrétariat de la justice de la partie contractante requérante au ministère de la justice ou le secrétariat de la justice de la partie contractante requise.
La demande d'extradition doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) lorsque la demande concerne une personne faisant l'objet d'une instruction, le mandat d'arrêt lancé par la juridiction compétente, joint d'un exposé succint des faits de l'infraction, pour lesquels la personne est poursuivie et également d'une copie légalisée de l'article applicable à l'infraction et une expédition des documents de l'instruction, si celle-ci existe.
b) une copie conforme à l'original du jugement lorsque la demande concerne un individu condamné par jugement susceptible d'exécution.
Article 55 En cas d'urgence et sur la demande de l'autorité compétente de la partie requérante, il sera procédé à l'arrestation provisoire de l'individu en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l'article précédent.
La demande d'arrestation est transmise à l'autorité compétente de la partie requise directement par la voie postale ou télégraphique, ou tout autre moyen laissant une preuve écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie du ministère de la justice ou le secrétariat de la justice de la partie requérante, au ministère de la justice ou le secrétariat de la justice de la partie requise. Elle devra mentionner l'existence des pièces prévues à l'article précédent et l'intention d'expédier la demande d'extradition; elle mentionnera en outre l'infraction qui nécessite la demande d'extradition, la date et le lieu où l'infraction a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne; l'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
Article 56 Si la partie contractante requise n'a pas reçu l'un des documents mentionnés à l'article 54, dans un délai de trente (30) jours après l'arrestation provisoire de la personne, celle-ci pourra être mise en liberté, cependant la mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition si la demande de celle-ci est complétée ultérieurement.
Article 57 Si la partie contractante requis juge qu'elle a besoin des renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues dans cette section sont intégralement remplies et s'il lui apparait possible de réparer ce manque, elle informe de ce fait par le biais du ministère de la justice ou le secrétariat de la justice de la partie requise au ministère de la justice ou le secrétariat de la justice de la partie requérante avant de rejeter la demande. La partie contractante requise peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.
Article 58 L'autorité compétente de chacune des parties statuera sur les demandes d'extradition qui lui sont adressées, conformément à la loi en vigueur au moment de la demande.
La partie requise informera l'autorité compétente de la partie requérante de sa décision à ce sujet.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé. En cas d'acceptation, la partie requérante sera informée du lieu et de la date de l'extradition.
La partie requérante doit recevoir la personne réclamée aux date et lieu fixés à cet effet. Si la réception n'a pas eu lieu à la date et au lieu déterminés, la personne sera mise en liberté après un délai de quinze (15) jours de cette date quoiqu'il en soit elle sera mise en liberté trente (30) jours après la date fixée pour l'extradition avant son expiration et ne pourra être reclamée une nouvelle fois pour le ou les faits pour lesquels l'extradition a été demandée.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant son extradition ou sa réception, la partie concernée doit en informer l'autre partie avant l'expiration du délai. Les deux parties se mettront d'accord sur une date définitive pour l'extradition, à l'expiration de laquelle la personne est mise en liberté, après quoi, son extradition ne peut être réclamée pour le ou les mêmes faits pour lesquels elle a été demandée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 43 13 Article 59 Si plusieurs demandes parviennent à la partie requise de la part des autres parties soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, la partie requise statuera librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possiblilité d'une extradition ultérieure entre les parties requérantes, des dates respectives des demandes, et de la gravité et du lieu de l'infraction.
Article 60 S'il a été décidé d'extrader la personne, il sera procédé au recensement et à la remise à la partie requérante sur la base de sa demande, des objets acquis de l'infraction ou utilisés ou la concernant, ou pouvant constituer des preuves trouvées en possession de la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition au moment de son arrestation ou ceux découverts après.
Les objets sus-cités peuvent être remis même si la personne, objet de la demande d'extradition, n'a pas été extradée en raison de sa fuite ou de son décès, sous réserve des droits acquis sur ces objets par la partie contractante saisie ou par des tiers, conformément aux dispositions des lois en vigueur auprès de la partie requise. Les objets doivent être rendus à la partie saisie, aux frais de la partie requérante dans les plus brefs délais, lorsque les droits sont constatés, après clôture des procédures d'inculpation entamées par la partie requérante.
La partie requise peut garder, provisoirement, les objets saisis, si elle juge qu'ils peuvent servir dans des procédures pénales, comme elle peut se prévaloir du droit de les récupérer pour la même raison, avec l'engagement de les réexpédier dès qu'il lui sera possible.
Article 61 Si la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition est inculpée ou condamnée auprès de la partie saisie pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition a été demandée. Cette partie doit, malgré cela, étudier la demande d'extradition et informer la partie requérante de la suite donnée à sa demande, et ce conformément aux conditions énoncées à l'article 58 de la présente convention.
Si la demande est acceptée, l'extradition de la personne faisant l'objet de cette demande, est reportée jusqu'à son jugement par la partie requise, après l'exécution de la peine prononcée si la personne est condamnée. Dans ce cas les dispositions prévues à l'article 58 sus-cité, seront appliquées.
La partie requise peut extrader provisoirement la personne demandée pour comparaître devant les instances judiciaires de la partie requérante dans les conditions fixées par les deux parties.
Article 62 Hormis les infractions pour lesquelles elle a été extradée, et celles qui leur sont connexes ou commises après l'extradition, la personne extradée ne peut être inculpée ou jugée contradictoirement ou être détenue en exécution d'une peine prononcée pour une infraction commise antérieurement à la date d'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque, ayant eu la liberté et le moyen de quitter le pays de la partie vers laquelle elle a été extradée et ne l'a pas quitté dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté,
b) si la partie qui l'a livrée y consent, à condition que soit formulée une nouvelle demande accompagnée des pièces mentionnées à l'article 54 de la présente convention et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser à la juridiction compétente de la partie requise un mémoire en défense. 4 Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
Article 63 La partie contractante vers laquelle la personne a été extradée, ne peut extrader cette personne vers une autre partie contractante ou non contractante sauf après accord de la partie qui l'a extradée. Toutefois, cet accord ne sera pas nécessaire si la personne qui lui a été extradée est restée sur son territoire ou si elle y est retournée de son plein gré selon les conditions prévues à l'article précédent.
Article 64 Les parties contractantes acceptent, sur une demande qui leur est adressée, le droit de transit de la personne à extrader. La demande doit être appuyée par des documents nécessaires pour prouver que la question concerne une infraction pouvant permettre l'extradition conformément aux dispositions de la présente convention.
Dans le cas où la personne à extrader est transportée par voie aérienne, il est fait application des règles suivantes :
a) si l'atterrissage de l'avion n'est pas prévu, la partie requérante informe l'Etat dont l'espace aérien sera survolé, de l'existence des pièces mentionnées à l'article 54 de la présente convention.
Dans le cas d'un atterrissage forcé, la partie requérante peut, conformément aux dispositions de l'article 55 de la présente convention, demander l'arrestation de la personne 3 juillet 1994 à extrader en attendant l'envoi d'une demande de transit conformément aux conditions énoncées au premier paragraphe du présent article, à l'Etat sur le territoire duquel l'avion a attéri.
b) si l'atterrissage de l'avion est prévu, la partie requérante doit présenter une demande de transit et dans le cas où l'Etat auquel l'accord de transit est demandé, a demandé lui aussi l'extradition de la personne, le transit ne peut avoir lieu qu'après accord entre la partie requérante et cet Etat.
Article 65 La partie requise supporte tous les frais occasionnés par les procédures d'extradition qui se font sur son territoire, et la partie requérante supporte les frais du transit de la personne en dehors du pays requis.
La partie requérante supporte l'ensemble des frais occasionnés par le retour de la personne extradée à l'endroit où elle se trouvait au moment de son extradition si sa non-responsabilité a été prouvée ou si elle a été acquittée.
SECTION VI De l'exécution des peines Article 66 Les condamnations à une peine privative de liberté peuvent être exécutées dans le pays de l'une des parties contractantes où se trouve le condamné, sur la demande de la partie contractante qui a rendu le jugement, si le condamné et la partie contractante requise acceptent.
Article 67 Les jugements définitifs en matière pénale rendus auprès de l'une des parties contractantes sont exécutés dans le pays de la partie dont le condamné prisonnier est l'un de ses nationaux sur la demande d'une des deux parties et l'accord de l'autre partie et l'accord exprès du condamné.
Les dispositions de cet article sont applicables aux peines privatives de liberté dont la durée dépasse les six
(06) mois.
Article 68 Les articles 49, 50, 53, 54 et 57 de la présente convention s'appliquent aux demandes d'exécution des peines.
Article 69
فتح المادةLes décisions relatives à la liberté conditionnelle, sont de la compétence de la partie qui exécute la peine, après consultation de la partie dont relève le tribunal qui a rendu le jugement.
Article 70 L'amnistie ou la grâce spéciale sont de la compétence de la partie dont relève le tribunal qui a rendu le jugement.
Article 71 Les jugements rendus par les tribunaux de l'une des parties et prononçant des peines pécuniaires pour une infraction quelle qu'elle soit, sont exécutés sur le territoire de la partie requise et ce suivant des formes qui seront fixées par échange de lettres.
Article 72 La partie auprès de laquelle le jugement a été rendu supporte les frais de transfert du condamné vers le pays de la partie qui demande l'exécution, et cette dernière partie supporte les frais de l'exécution de la peine prononcée.
SECTION VII Dispositions finales Article 73 Les dispositions de la section IV de la présente convention ne sont pas applicables aux jugements rendus dans les actions entamées avant leur entrée en vigueur.
Dans ce cas, les dispositions des conventions judiciaires bilatérales précédentes demeurent en vigueur.
Article 74 Les conventions bilatérales ou multilatérales conclues entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe dans ce domaine, demeurent valables. En cas de contradiction entre leurs dispositions et les dispositions de la présente convention, les dispositions de cette dernière seront applicables.
Article 75 Cette convention sera modifiée sur demande de l'un des Etats de l'Union après accord des autres Etats. Cette modification ne peut être effective qu'après sa ratification par l'ensemble des Etats de l'Union, conformément aux procédures prévues à l'article suivant.
Article 76 La présente convention est soumise à la ratification par l'ensemble des Etats membres conformément aux procédures en vigueur dans chacun de ces Etats.
Elle entrera en vigueur après dépôt des instruments de ratification par ces Etats auprès du secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe qui en informera les Etats membres.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 La présente convention a été signée en cinq exemplaires originaux faisant également foi, à Ras Lanouf en Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste la grande les 23 et 24 chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
P. La République P. La République tunisienne algérienne démocratique et populaire Habib BEN YAHIA Sid Ahmed GHOZALI ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères P. La Jamahiria arabe P. Le Rayaume du Maroc libyenne populaire socialiste la grande Abdellatif EL-FILALI Ibrahim EL BECHARI ministre d'Etat chargé des affaires étrangères secrétaire du comité populaire et de la coopération pour les relations extérieures et la coopération internationale P. La République islamique de Mauritanie Hosni OULD DIDI ministre des affaires étrangères et de la coopération
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