Décret présidentiel nº 95-49 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 relatif au conseil maghrébin des bibliothèques nationales signé à
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD RELATIF AU CONSEIL MAGHREBIN DES BIBLIOTHEQUES NATIONALES La République algérienne démocratique et populaire;
La République tunisienne;
La grande Jamahiria arabe lybienne populaire et socialiste;
Le Royaume du Maroc ;
La République islamique de Mauritanie;
Partant des dispositions du traité constitutif de l'Union du Maghreb arabe, notamment son article 3;
Œuvrant pour la réalisation des objectifs du traité et appliquant le programme de l'Union ;
Appliquant les dispositions de la convention de la coopération culturelle entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe signée à Nouakchott en date du 11 novembre 1992.
Ont convenu de ce qui suit :
PARAGRAPHE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définition En vertu de cet accord, il ! est créé un conseil maghrébin des bibliothèques nationales dans le but de concrétiser la coopération scientifique dans le domaine des bibliothèques nationales entre les Etats de l'Union et ce, à travers l'institution de liens solides dans tous les domaines et activités des bibliothèques nationales à l'effet de promouvoir la recherche scientifique et technique dans ces Etats.
Article 2 Structuration Le conseil se compose de quatre structures et d'un centre des archives:
a) une structure de décision qui est le comité directeur.
b) une structure consultative qui est le conseil élargi.
c) une structure exécutive qui est le secrétariat permanent.
d) une structure technique qui est les commissions spécialisées.
e) un centre spécifique des archives qui est la bibliothèque centrale maghrébine.
PARAGRAPHE II LE COMITE DIRECTEUR Article 3 Les missions Le comité directeur est chargé de proposer les différents programmes de travaux du conseil et de prendre les décisions le concernant. 22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 Article 4 La composition Le comité directeur se compose des cinq (5) directeurs des bibliothèques nationales.
Article 5 Le siège Le lieu de réunion du comité change alternativement entre les cinq pays membres, la présidence étant assurée par le pays d'accueil.
Article 6 Déroulement des travaux Le comité directeur se réunit deux fois par an dans le cadre de la réunion du conseil élargi et peut se réunir, le cas échéant, en sessions extraordinaires, la présidence étant assurée alternativement par les cinq (5) directeurs.
PARAGRAPHE III LE CONSEIL ELARGI Article 7 Les missions Le conseil élargi est chargé de l'étude et de la discussion des programmes proposés par le comité directeur et de leur enrichissement ainsi que les programmes et activités des commissions spécialisées.
Article 8 La composition Le conseil est composé des directeurs des cinq (5) bibliothèques nationales, des présidents des commissions spécialisées dans chaque bibliothèque nationale, des membres du secrétariat permanent et ainsi que de certaines personnalités qui prêtent une attention au livre, aux bibliothèques et à la recherche scientifique.
Article 9 Le siège Le siège du conseil élargi est fixé à la bibliothèque centrale maghrébine à Alger.
Article 10 Déroulement des travaux Le conseil élargi se réunit deux fois par an, la présidence est assurée par le pays d'accueil.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 7 PARAGRAPHE IV LE SECRETARIAT PERMANENT Article 11 Les missions Le secrétariat permanent est chargé de la préparation, de la coordination et de l'exécution des travaux du conseil élargi, du comité directeur et des commissions spécialisées.
Article 12 La composition Le secrétariat permanent se compose de cinq membres qui représentent les cinq bibliothèques nationales et qui élisent annuellement en leur sein, un rapporteur.
Article 13 Le siège Le siège du secrétariat permanent est fixé à la bibliothèque centrale maghrébine.
Article 14 Les travaux Le secrétariat œuvre de manière permanente et participe à toutes les réunions.
PARAGRAPHE V LES COMMISSIONS SPECIALISEES Article 15 La composition Les commissions spécialisées sont : la commission de la préservation du patrimoine et de sa maintenance; la commission juridique et financière ; la commission des activités scientifiques, techniques, culturelles et de la formation.
Article 16 Missions de la commission de la préservation du patrimoine et de sa maintenance Cette commission est chargée d'élaborer un programme de réalisation d'un répertoire unifié de manuscrits, d'un plan de maintenance, de restauration, de préservation, de photographie, de recherche et d'édition et de la publication d'une revue spécialisée faisant connaître les manuscrits, les publications et les revues au niveau des Etats de l'Union.
Article 17 Missions de la commission juridique et financière Cette commission est chargée de proposer des projets de loi uniformes concernant les cinq (5) bibiothèques nationales dans tous les domaines et aussi d'étudier toutes les affaires financières.
Article 18 La commission des activités scientifiques, techniques, culturelles et de la formation Cette commission est chargée des activités de l'ordinateur et ce, en œuvrant pour l'informatisation des méthodes et des équipements informatiques afin de faciliter et l'emmagasinement des informations, de leur récupération et de leur circulation entre les bibliothèques nationales dans le Maghreb arabe et l'aspiration au développement des prestations, relatives aux copies et photocopies des manuscrits, des livres rares et des revues peu disponibles et ce, en plus de l'informatisation des normes de travail technique entre les bibliothèques.
La commision veille à la disponibilité de copies supplémentaires des livres dans le cadre du dépot complémentaire avec lesquelles elle dote les bibliothèques nationales.
Elle laisse, à chaque bibliothèque nationale, le libre choix, en ce qui concerne les journaux et les revues.
Et parmi ses missions, l'approfondissement des liens des échanges et de la coopération dans tous les domaines comme la recherche sur le patrimoine et sa publication et l'organisation des expositions, des colloques et des rencontres et l'échange des visites entre les bibliothèques nationales maghrébines.
Cette commission se charge de la formation des travailleurs des bibliothèques nationales dans tous les domaines de spécialité relatives à la fonction des bibliothèques.
Article 19 La composition Chaque commission est composée de cinq (5) 'membres représentant les cinq (5) bibliothèques nationales.
Article 20 Périodicité des réunions Les commissions spécialisées se réunissent deux fois par an dans le cadre de la réunion semestrielle du conseil élargi. 22 février 1995 PARAGRAPHE VI LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE MaghrebINE
Article 21
فتح المادةLes fonctions et le mode de gestion de la bibliothèque centrale maghrébine à Alger seront fixés par des textes spécifiques ultérieurs.
Article 22
فتح المادةL'amendement de cet accord se fera sur proposition de l'un des Etats membres.
Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l'ensemble des Etats de l'Union.
Article 23
فتح المادةCet accord est soumis à ratification par l'ensemble des Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d'eux et entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe qui se chargera d'en informer les Etats membres.
Signé à Tunis à la date du 21 Chaoual 1414 et l'an 1403 suivant la date de décès du prophète, correspondant au 2 avril 1994 en six (6) exemplaires originaux, chacun d'eux faisant également foi.
P/ la République algérienne P/ la République démocratique et populaire tunisienne Le ministre des affaires étrangères Le ministre des affaires étrangères Mohamed Salah DEMBRI Habib BEN YAHIA P/ la grande jamahiria arabe P/ le Royaume du Maroc lybienne populaire et socialiste Le ministre d'Etat chargé Le secrétaire du comité des affaires étrangères populaire général de l'union et de la coopération Djemaa El Mahdi EL FEZZANI Abdelatif EL FILALI P/ La République islamique de Mauritanie Le ministre des affaires étrangères et de la coopération Mohamed Salem OULD LAKHAL
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret présidentiel n° 89-54
- Décret présidentiel n° 94-80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.