ج.ر عدد 18 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989, p. 399. DECRETS Décret présidentiel nº 89-55 du 2 mai 1989 abrogeant le rattachement à la Présidence de la République du Haut Commissariat à la Recherche, p. 401. Décret exécutif n° 89-56 du 2 mai 1989 plaçant le Haut Commissariat à la Recherche sous tutelle du Chef du Gouvernement, p. 401. Décret exécutif n° 89-57 du 2 mai 1989 portant création de centres d’enseignements spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1ª décembre 1987, p. 402.

398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 89-58 du 2 mai 1989 portant création de centres spécialisés de rééducation et complétant la liste fixée à l’annexe I du décret n° 87-261 du 1er décembre 1987, p. 403. Décret exécutif nº 89-59 du 2 mai 1989 portant création de centres pour insuffisants respiratoires et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissements, p. 403. Décret exécutif n° 89-60 du 2 mai 1989 portant création d’un foyer pour personnes âgées ou handicapées et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissements, p. 404. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère des affaires étrangères, p. 405. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 22 février 1989 portant changement de nom de la commune de Sidi Saïd (wilaya de Béjaïa), p. 405. Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de division, par intérim, p. 405. Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamanghasset, chef de division, par intérim, p. 405. Décision du 1er avril 1989 portant désignation du chef de cabinet, par intérim, du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, p. 405. Décision du 1er avril 1989 portant désignation du chef de cabinet, par intérim, du wali de la wilaya de Tamanghasset, p. 406. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un inspecteur, par intérim, au ministère des transports, p. 406. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 1er avril 1989 fixant la période normale de recouvrement de la taxe annuelle sur les véhicules automobiles de tourisme et utilitaires sous forme de vignette exceptionnelle de solidarité, p. 406. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 10 octobre 1988 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1988 utilisée pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 406. MINISTERE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 5 avril 1989 modifiant et complétant l’arrêté du 1er juin 1988 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de contrôle de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger << Houari Boumediène >>> (O.R.A.I.H.O.В.), p. 413. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 18 février 1989 portant délégation de signature au chef de cabinet, p. 413. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p. 414. COUR DES COMPTES Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un président de chambre, par intérim, à la Cour des Comptes, p. 414. Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, à la Cour des Comptes, p. 414.

3 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-11° et 122; Vu la loi n° 89-04 du 1er mars 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu le traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Marrakech le 17 février 1989. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1989. Chadli BENDJEDID. Au nom de Dieu Clément et Misèricordieux TRAITE PORTANT CREATION DE L’UNION DU MAGHREB ARABE Sa Majesté Hassan II, Roi du Maroc, Son Excellence Monsieur Zine El Abidine Benali, Président de la République Tunisienne, Son Excellence Monsieur Chadli Bendjedid, Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Le Guide de la Révolution du glorieux_premier septembre, le Colonnel Moammer El Gueddafi, de la Jamahirya Arabe Lybienne Populaire Socialiste la Grande, Son Excellence le Colonel Mou’aouiya Ould Sidi Ahmed Tayaa, Président du Comité Militaire du Salut National, Chef de l’Etat de la République Islamique de Convaincus de la solidarité des liens fondés sur l’histoire, la religion et la langue communs aux peuples maghrébins; Répondant aux profondes et constantes aspirations de ces peuples et de leurs dirigeants à l’instauration d’une Union renforçant leurs relations et leur donnant les moyens appropriés pour la réalisation progressive d’une plus grande intégration entre eux; Conscients de l’impact de cette intégration sur l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A.), qui lui permettra de peser de tout son poids pour contribuer efficacement à l’équilibre mondial, au raffermissement des relations internationales et à l’instauration de la sécurité et de la stabilité dans le monde; Conscients que l’instauration de l’Union du Maghreb Arabe nécessite des réalisations concrètes et l’établissement de règles communes concrétisant la solidarité effective inter-maghrébine et assurant le développement économique et social de ces pays; Fermement déterminés à œuvrer pour que l’Union du Maghreb Arabe soit un moyen permettant la concrétisation de l’unité arabe globale et un point de départ vers une Union plus vaste ouverte à d’autres Etats arabes et africains; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Il est créé, en vertu du présent traité, une Union dénommée l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A.). Article 2 L’Union se fixe pour objectifs : Renforcer les relations fraternelles unissant les Etats membres et leurs peuples. Réaliser le progrés et la prospérité de leurs sociétés et défendre leurs droits. Participer au maintien de la paix fondée sur la justice et l’équité. Adopter une politique commune dans les différents domaines. Œuvrer progressivement à assurer entre les Etats maghrébins la libre circulation des personnes, des services, des biens et des capitaux. Article 3 La politique conjointe mentionnée à l’article précé- Mauritanie, Ident vise à la réalisation des objectifs suivants :

400 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au plan international: assurer la concorde entre les Etats membres et instaurer une coopération diplomatique étroite fondée sur le dialogue. Au plan de la défense: sauvegarder l’indépendance de chaque Etat membre. Au plan économique: réaliser le développement économique, agricole, commercial et social des Etats membres et prendre, à cet effet, toutes mesures indispensables, et notamment la mise en œuvre de projets communs et l’élaboration, dans ce cadre, de programmes importants et spécifiques. Au plan culturel : instaurer une coopération visant à développer l’enseignement dans, ses différents niveaux, sauvegarder les valeurs spirituelles et morales découlant des précepts de l’Islam, préserver l’identité nationale arabe et se doter de tous les moyens en vue d’atteindre ces objectifs, notamment par l’échange de professeurs et d’étudiants, la création d’institutions universitaires et culturelles et des institutions communes spécialisées dans la recherche. Article 4 L’Union est dotée d’un conseil présidentiel composé des Chefs d’Etats membres. Il est l’organe suprême. La présidence du conseil est fixée à six (6) mois alternativement entre les Chefs d’Etats membres. Article 5 Le conseil présidentiel de l’Union se réunit en session ordinaire tous les six (6) mois. Il peut, en tant que de besoin, tenir des sessions extraordinaires. Article 6 Le conseil présidentiel a seul pouvoir de prendre des décisions. Les décisions sont prises à l’unanimité de ses membres. Article 7 Les Premiers Ministres des Etats membres ou leurs représentants peuvent se réunir en tant que de besoin. Article 8 L’Union dispose d’un Conseil des Ministres des Affaires Etrangères qui assiste aux sessions du conseil présidentiel, examine les travaux que lui soumet le comité de suivi et les commissions ministérielles spécialisées. Article 9 Cháque Etat désigne un membre de son Conseil des Ministres ou du Comité Populaire Général, chargé des REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1989 affaires de l’Union. Ces membres constituent le Comité chargé du suivi des affaires de l’Union qui soumet les résultats de ses travaux au conseil des ministres des affaires étrangères. Article 10 l’Union est dotée de commissions ministérielles spécialisées créées par le conseil présidentiel qui en fixe les missions. Article 11 l’Union est dotée d’un secrétariat général composé d’un représentant pour chaque Etat membre. Le secrétariat général exerce ses missions dans l’Etat qui assume la présidence de la session du conseil des présidents et sous la direction du président de session dont l’Etat prend en charge les frais. Article 12 L’Union est dotée d’un conseil consultatif << Choura >>>> composé de dix (10) membres au titre de chaque Etat, désignés par les organes parlementaires des Etats membres ou conformément aux systèmes internes de chaque Etat. Le conseil consultatif << Choura » se réunit une fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande du conseil présidentiel. Le conseil émet son avis sur les projets de décisions que lui soumet le conseil présidentiel. Il peut également faire parvenir audit conseil toutes recommandations de nature à renforcer l’action de l’Union et à réaliser ses objectifs. Le conseil élabore son règlement intérieur et le soumet au conseil présidentiel pour approbation. Article 13 L’Union est dotée d’un organe judiciaire composé de magistrats à raison de deux par Etat. Ils sont désignés par l’Etat concerné pour une durée de six (06) années. L’organe judiciaire, renouvelé par moitié tous les trois (03) ans, élit son président parmi ses membres pour une durée d’une année. L’organe est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation et la mise en œuvre du traité et des accords conclus dans le cadre de l’Union que lui soumet le conseil présidentiel ou l’un des Etats parties au litige, ou conformément aux statuts de l’Union. Les arrêts de cet organe revêtent un caractère obligatoire et définitif. Il émet également des avis consultatifs sur les questions juridiques que lui soumet le conseil présidentiel.

3 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’organe judiciaire élabore son statut et le soumet au conseil présidentiel pour adoption. Ces statuts sont parties intégrantes du traité. Le conseil présidentiel fixe le siège de l’organe et arrête son budget. Article 14 Toute agression contre l’un des Etats membres est une agression contre les autres Etats membres. Article 15 Les Etats membres s’engagent à n’autoriser aucune activité, ni aucune organisation sur leur territoire pouvant porter atteinte à la sécurité, à l’intégrité territoriale et au système politique de chacun des Etats membres. Article 16 Les Etats membres ont la liberté de conclure tous accords entre eux, ou avec d’autres Etats ou communautés, sous réserve qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent traité. Article 17 Les autres Etats appartenant à la Nation Arabe ou à la Communauté Africaine peuvent adhérer au présent traité après accord des Etats membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 401 Article 18 Les dispositions du présent traité peuvent être amendées sur proposition de l’un des Etats membres. L’amendement devient exécutoire après son adoption par l’ensemble des Etats membres. Article 19 Lé présent traité entrera en vigueur après son adoption par les Etats membres selon les modalités en vigueur dans chacun des Etats membres. Les Etats membres s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la signature du présent traité. Fait à Marrakech, le vendredi 17 février 1989. P. La République Algérienne P. Le Royaume du Démocratique et Populaire, Maroc, Chadli BENDJEDID. HASSAN II. P. La République tunisienne, P. La Jamahiria Arabe Zine El Abidine BENALI. Libyenne populaire Socialiste la Grande, Moammar El GUEDDAFI. P. La République Islamique de Mauritanie, Mou’aouia Ould Sidi Ahmed TAYAA. DECRETS Décret présidentiel n° 89-55 du 2 mai 1989 abrogeant le rattachement à la Présidence de la république du Haut Commissariat à la Recherche. Le Président de la République ; Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6° et 116; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un Haut Commissariat à la Recherche ; décrète : Article 1er. Sont abrogées les dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 86-72 du 8 avril 1986 relatives au rattachement à la présidence de la République du Haut Commissariat à la Recherche. Art. 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1989. Chadli BENDJEDID. | Décret exécutif n° 89-56 du 2 mai 1989 plaçant le Haut Commissariat à la Recherche sous tutelle du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un Haut Commissariat à la Recherche; Vu le décret présidentiel nº 89-55 du 2 mai 1989 portant abrogation du rattachement à la Présidence de la République du Haut Commissariat à la Recherche ; Décrète : Article 1er. Le Haut Commissariat à la Recherche est placé sous la tutelle du Chef du Gouvernement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1989. Kasdi MERBAH.

402 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-57 du 2 mai 1989 portant création de centres d’enseignements spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1er décembre 1987. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3 et 4); Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, notamment son article 34 bis; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 portant création de centres médico-pédagogiques et de centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de créer des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés visuels et pour enfants handicapés auditifs, des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux et de compléter, en conséquence, les listes annexées au décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 susvisé. Art. 2. Sont créés des centres d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés visuels (écoles des jeunes aveugles) dont les wilayas d’implantation et les sièges sont fixés conformément au tableau ci-dessous. : Wilaya d’implantation Siège de l’établissement 03 Laghouat 1 Laghouat 16 Alger 1 Alger, Hussein Dey 39 El Oued 1 El Oued 43 Mila 1 Chelghoum El Laïd 45 Naama 1 Mecheria REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1989 L’annexe I du décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 susvisé est complétée, en conséquence, par la liste des centres prévus ci-dessus. Art. 3. Sont créés des centres d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs (écoles des jeunes sourds) dont les wilayas d’implantation et les sièges sont fixés conformmément au tableau ci-dessous: Wilaya d’implantation Siège de l’établissement 1 Khazrouna (commune 09 Blida de Beni Mered) 12 - Tébessa 1 Bekkaria 22 Sidi Bel Abbès 1 Sidi Bel Abbès 46 Aïn Témouchent 1 1 Aïn Témouchent 47 Ghardaïa 1 Metlili L’annexe II du décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 est complétée, en conséquence, par la liste des centres prévus ci-dessus. Art. 4. Sont créés des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux, dont les wilayas d’implantation et les sièges sont fixés conformément au tableau ci-dessous : Wilaya d’implantation Siège de l’établissement 01 Adrar 1 Adrar 03 Laghouat 1 Laghouat 06 Béjaïa 1 Akbou 22 Sidi Bel Abbès 1 Sidi Bel Abbès 25 Constantine 3 Constantine, cité Daksi I 4 Constantine, cité Daksi II 27 Mostaganem 1 - Sidi Ali 29 Mascara 4 Sig 35 Boumerdès 3 Aïn Taya, résidence Zourzouria 40 Khenchela 1- Khenchela 41 Souk Ahras 1 Souk Ahras 43 Mila 1 Ferdjioua 48 Relizane 2 Oued Rhiou L’annexe IV du décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 est complétée, en conséquence, par la liste des centres prévus ci-dessus. Art. 5. - Les établissements, objet du présent décret, sont régis par les dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé.

3 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-58 du 2 mai 1989 portant création de centres spécialisés de rééducation et complétant la liste fixée à l’annexe I du décret n° 87-261 du 1er décembre 1987. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3 et 4) et 116 alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, notamment son article 3; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, notamment son article 34 bis ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu le décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut type des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret n° 87-261 du 1er décembre 1987 portant création de centres spécialisés de rééducation et réaménagement des listes des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Décrète : Article 1er. Sont créés des centres spécialisés de rééducation dont les wilayas d’implantation et les sièges sont fixés conformément au tableau ci-dessous: Wilaya d’implantation Siège de l’établissement 1 Aïn Alououi (commune 10 Bouira de Aïn Bessem) 22 24 Sidi Bel Abbès 1 Hassi Daho . 24 Guelma 1 1 Guelma, route de Constantine 39 El Oued 1 El Oued, route de Touggourt REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 L’annexe I du décret n° 87-261 du 1er décembre 1987 susvisé est complétée, en conséquence, par la liste des centres prévus ci-dessus. Art. 2. - Les établissements, objet du présent décret, créés en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 susvisée, sont régis par les dispositions de l’ordonnance précitée et du décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut type des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-59 du 2 mai 1989 portant création de centres pour insuffisants respiratoires et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissements. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3 et 4); Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, notamment son article 34 bis ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques, notamment son article 43; Vu le décret n° 87-228 du 27 octobre 1987 portant création, organisation et fonctionnement des centres pour insuffisants respiratoires, notamment son article 2; Décrête : Art. 1er. Sont créés les centres pour insuffisants respiratoires énumérés au présent article et dont les wilayas d’implantation et les sièges sont fixés ainsi qu’il suit :

  1. wilaya de Batna: Hamla (commune de Oued Chaaba);
  2. wilaya de Saïda : Aïn El Hadjar. Art. 2. La liste annexée au présent décret se substitue à celle annexée au décret n° 87-228 du 27’ octobre 1987 susvisé et inclut les centres créés à l’article 1er ci-dessus ainsi que ceux créés par le décret n° 87-228 du 27 octobre 1987 précité.

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Les établissements, objet du présent décret, sont régis par les dispositions du décret n° 87-228 du 27 octobre 1987 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1989. Kasdi MERBAH. ANNEXE Liste des centres pour insuffisants respiratoires Wilaya d’implantation Siège d’établissement

  1. Batna 1 - Hamla (commune de Oued Chaaba)
  2. Blida 1 - Chréa
  3. Tlemcen 1- Tlemcen
  4. Saïda 1- Aïn El Hadjar
  5. Sidi Bel Abbès 1- Tessala
  6. Aïn Defla 1- Aïn N’sour (commune de Aïn Torki). Décret exécutif n° 89-60 du 2 mai 1989 portant création d’un foyer pour personnes âgées ou handicapées et réaménagement de la liste concernant cette catégorie d’établissements. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment son article 81 (3 et 4); Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, notamment son article 34 bis ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées, notamment son article 3; Vu le décret n° 81-295 du 24 octobre 1981 portant création de foyers pour personnes âgées ou handicapées et établissement de la liste concernant cette catégorie de foyers; Vu le décret n° 86-122 du 6 mai 1986 complétant la liste des foyers pour personnes âgées ou handicapées ; Décrête : Article 1er. Il est créé un foyer pour personnes âgées ou handicapées dont la wilaya d’implantation et REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1989 le siège sont fixés ainsi qu’il suit :
  7. wilaya de Aïn Defla : Hammam Righa, cité basse. Art. 2. Les listes des foyers pour personnes âgées ou handicapées, annexées aux décrets nº 81-295 du 24 octobre 1981 et 86-122 du 6 mai 1986 susvisés, sont réaménagées conformément à la liste annexée au présent décret. La liste annexée au présent décret se substitue à celles des décrets visés à l’alinéa précédent et inclut l’établissement créé à l’article 1er ci-dessus. Art.. 3. Les établissements, objet du présent décrets,sont régis par les dispositions du décret n° 80-82. du 15/ mars 1980 susvisé. Art. 4. Sont abrogés : le décret n° 81-295 du 24 octobre 1981 portant création de foyers pour personnes âgées où handicapées et établissement de la liste concernant cette catégorie de foyers; le décret n° 86-122 du 6. mai 1986 complétant la liste des foyers pour personnes âgées ou handicapées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1989. Kasdi MERBAH. ANNEXE Liste des foyers pour personnes âgées ou handicapées Wilaya d’implantation Siège d’établissement
  8. Batna 1 - Batna, cité Bouakal.
  9. Blida 1-Sidi Moussa, route de Baraki.
  10. Tiaret 1-Tiaret, route de Bouchekif.
  11. Alger 1- Dély Brahim, route du monument. 2-Bab Ezzouar, route de Bordj El Kiffan.
  12. Sétif 1 - Salah Bey.
  13. Skikda 1 - Skikda, rue Abdellah Mrah.
  14. Sidi Bel Abbès 1-Sidi Bel Abbés, ex-ferme Deloune.
  15. Annaba 1- Annaba, cité des peupliers.
  16. Constantine 1- El Haria.
  17. Mostaganem 1 - Mostaganem, vallée des jardins.
  18. Mascara 1- Khessibia (commune de Mascara). 2- Sig, Bd de l’Indépendance. 31.Oran 1-Oran, 57, rue Emir Abdelkader.
  19. Boumerdès 1- Bordj Ménaïel, rue Khettab Ammar.
  20. Souk Ahras 1-Souk Ahras, cité Sidi Messaoud.
  21. Aïn Defla 1-Hammam Righa, cité Basse.

3 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 405 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère des affaires étrangères. Par décision du 1er avril 1989, M. Ali Abdelaziz est désigné en qualité de sous-directeur du cérémonial à la direction du protocole, par intérim, au ministère des affaires étrangères. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE VINTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 22 février 1989 portant changement de nom de la commune de Sidi Saïd (wilaya de Beјаïa). Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 février 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 9; Vula loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs lieux de wilayas ; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs lieux des communes ; Sur rapport du wali de la wilaya de Béjaïa. Arrête : Article 1er. La commune de Sidi Saïd située sur le territoire de la wilaya de Béjaïa, portera désormais le nom de M’Cisna. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1989. Abou Bakr BELKAID Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de division, par intérim. Par décision du 1er avril 1989 du wali de la wilaya d’Oran, M. Charef Okacha est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamanghasset, chef de division, par intérim. Par décision du 1er avril 1989 du wali de la wilaya de Tamanghasset, M. Smaïl Tigrine est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamanghasset, chef de la division de la règlementation de l’animation locale et des moyens généraux, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du 1er avril 1989 portant désignation du chef de cabinet, par intérim, du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Par décision du 1er avril 1989 du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, M. Mokhtar Mazouzi est désigné chef de cabinet, par intérim, du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 1er avril 1989 portant désignation du chef de cabinet, par intérim, du wali de la wilaya de Tamanghasset. Par décision du 1er avril 1989 du wali de la wilaya de Tamanghasset, M. Abdelmadjid Halaimia est désigné chef de cabinet, par intérim, du wali de la wilaya de Tamanghasset. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un inspecteur, par intérim, au ministère des transports. Par décision du 1er avril 1989, M. Mansour Oubouzar est désigné en qualité d’inspecteur, par intérim, au ministère des transports. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 1er avril 1989 fixant la période normale de recouvrement de la taxe annuelle sur les véhicules automobiles de tourisme et utilitaires sous forme de vignette exceptionnelle de solidarité. Le ministre des finances, Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 34; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté fixe, pour l’année 1989, la période normale de recouvrement de la taxe REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1989 annuelle sur les véhicules automobiles de tourisme et utilitaires sous forme de vignette exceptionnelle de solidarité. Art. 2. La période visée à l’article 1er ci-dessus se déroulera du 10 avril au 10 mai 1989. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1989. P. le ministre des finances Le secrétaire général Mokdad SIFI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 10 octobre 1988 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1988, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137; Après avis de la commission nationale des marchés, lors de sa séance du 3 août 1988; Arrête : Article 1er - Sont homologués les indices salaires et matières du premier trimestre 1988 définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1988. Mohand Amokrane CHERIFI.

3 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 ANNEXE TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES Premier trimestre 1988 A. Indices salaires <<< premier trimestre 1988 >>>

  1. Indices salaires bâtiment et travaux publics: base 1000, janvier 1983 EQUIPEMENTS MOIS Gros-œuvre Janvier 1170 Février 1146 Mars 1170
  2. Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices base 1000, en janvier 1983, les indices base 1000, en janvier 1975. Gros-oeuvre. 1,806 Plomberie-Chauffage… 1,983 Menuiserie. 1,964 Electricité. 1,953 Peinture-Vitrerie. 2,003 B) Coefficient « K >> des charges sociales. A compter du 1er avril 1985, trois coefficients de charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix : I) Un coefficient des charges sociales «K» qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le ler janvier 1983 et le 31 mars 1985. Plomberie Menuiserie Electricité Peinture Chauffage Vitrerie 1146 1161 1165 1172 1161 1161 1165 1172 1146 1161 1165 1172 III) Un coefficient << K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1988, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : i
  1. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K = 0,5330.
  2. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677 3). Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). 1er trimestre 1988: 0,5147. C) Indices matières. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou, type “ballast” Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Chc Chaux hydraulique Moe Moëllon ordinaire Cim Ciment C.P.Α. 325 Gr Gravier Hts Ciment M.T.S Pg Parpaing en béton vibré PI Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Toile petite écaille Tou Tout-venant Goefficient Janvier Février Mars dement 1988 1988 1988 1,709 1108 1108 1108 2,153 1740 1740 1740 1,000 1300 1300 1300 2,384 1308 1308 1308 2,143 1299 1299 1299 1,196 1000 1000 1000 2,452 1263 1263 1263 8,606 1000 1000 1000 1,671 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,389 1454 1454 1454 1,667 2192 2192 2192 2,135 1000 1000 1000 2,606 1294 1294 1294 2,121 1189 1189 1189 2,523 1376 1376 1376 2,787 1000 1000 1000 2,312 1482 1482 1482 3,386 1000 1000 1000 3,172 1000 1000 1000 1,376 1000 1000 1000 2,562 1087 1087 1087 2,422 1333 1333 1333

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1989 PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé Brû Brûleur gaz. Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup 1 Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tube acier galvanisé lisse Vc Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur Coefficient Janvier Février Mars de raccor- 1988 1988 1988 dement 2,391 1612 1612 1612 3,248 1678 1678 1678 1,000 1123 1123 1123 1,000 1159 1159 1159 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 817 817 817 2,781 1065 1065 91065 2,046 1666 1666 1666 1,951 1196 1196 1196 0,952 1313 1313 1313 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1471 1471 1471 2,151 1340 1340 1340 1,920 1000 1000 1000 1,023. 1000 1000 1000 1,724 1170 1170 1170 2,278 1619 1619 1619 1,285 1053 1053 1053 2,094 1327 1327 1327 1,394 1103 1103 1103 1,244 1544 1544 1544 3,863 1212 1212 1212 2,419 1212 1212 1212 1,000 1374 1374 1374 1,120 1196 1196 1196 1,000 1729 1729 1729 1,817 1409 1409 1409 2,743 1314 1314 1314 1,000 1250 1250 1250 1,000 1430 1430 1430 1,000 1365 1365 1365

3 mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Bod Boîte de dérivation Cf Fil de cuivre Cpfg Câbles de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide Ca Chemin de câble en dalles perforées Cts Câble moyenne tension souterrain Cor Coffret de répartition Cop Coffret pied de colonne montante tétrapolaire Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) Can Candélabre Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Disc Discontacteur tripolaire Dist Disjoncteur tétrapolaire Ga Gaine I.C.D.orange He Hublot étanche en plastique It Interrupteur simple allumage à encastrer, avec boîte à encastrement 6/10 A Pr Prise de 10 A 2 Tà encastrer Pla Plafonnier à vasque Rf Réflecteur Rg Réglette monoclips Sco Stop-circuit Тр Tube plastique rigide Tra Poste de transformation M.T/B.T. Coefficient Janvier Février Mars de raccor- 1988 1988 1988 dement 1,000 1000 1000 1000 1,090 1111 1111 1111 1,407 1177 1177 1177 1,132 1112 1112 1112 1,190 1111 1111 1111 1,000 1202 1202 1202 1,000 1000 1000 1000 1,000 1111 1111 1111 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1110 1110 1110 1,000 1250 1250 1250 1,000 1131 1131 1131 1,000 1400 1400 1400 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1160 1160 1160 1,000 1000 1000 1000 1,337 1560 1560 1560 1,042 1008 1008 1008 1,000 1000 1000 1000 0,914 1869 1869 1869 1,000 1448 1448 1448 MENUISERIE Symboles Désignation des produits Pa Paumelle laminée Bo Contreplaqué okoumé Brn Bois rouge du nord Cr Crémone Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant Coefficient Janvier Février Mars de raccor- 1988 1988 1988 dement 1,538 1097 1097 1097 1,522 1000 1236 1236 0,986 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 2,027 1202 1202 1202 2,368 1000 1000 1000

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETANCHEITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bio Bitume oxydé 1,134 Chb Chape souple bitumée 2,647 Chs Chape souple surface aluminium 2,130 Fei Feutre imprégné 2,936 Pvc Plaque P.V.C 1,000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,000 TRAVAUX ROUTIERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement 2,137 Cutb Cutback 2,090 PEINTURE - VITRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Chl Caoutchouc chloré 1,033 Ey Peinture époxy 1,006 Gly Peinture glycérophtalique 1,011 Pea Peinture anti-rouille 1,017 Peh Peinture à l’huile 1,000 Pev Peinture vinylique 0,760 Va Verre armé 1,187 Vd Verre épais double 1,144 Vgl Glace 1,000 Vv Verre à vitre normal 2,183 MARBRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Mbf Marbre blanc de Filfila 1,000 Pme Poudre de marbre 1,000 ALGERIENNE 3 mai 1989 Janvier Février Mars 1988 1988 1988 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1124 1124 1124 1000 1000 1000 1274 1274 1274 Janvier Février Mars 1988 1988 1988 1520 1520 1520 1522 1522 1522 Janvier Février Mars 1988 1988 1988 1026 1026 1026 1023 1023 1023 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1024 1024 1024 1023 1023 1023 1200 1200 1200 1016 1016 1016 1000 1000 1000 1200 1200 1200 Janvier Février Mars 1988 1988 1988 2034 2034 2034 1000 1000 1000

3 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 411 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Acl Cornière à ailes égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec. Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Mv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (T.Ν.40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé Coefficient Janvier Février Mars de raccordement 1988 1988 1988 1,362 1397 1397 1397 1,000 1519 1519 1519 3,055 1552 1552 1552 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1464 1464 1464 2,480 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 3,152 1507 1507 1507 1,293 1364 1364 1364 1,000 1351 1351 1351 3,037 1514 1514 1514 1,000 1775 1775 1775 1,000 1000 1000 1000 1,338 1166 1166 1166 3,018 1508 1508 1508 1,000 1619 1619 1619 1,000 1000 1000 1000 2,103 1477 1477 1477 1,086 1209 1209 1209 1,000 1886 1886 1886 1,000 1683 1683 1683 1,000 1638 1638 1638 1,000 1519 1519 1519 1,000 1519 1519 1519 1,003 1156 1156 1156

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA A compter du 1er janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000, en janvier 1975, sont les suivants : 1 MACONNERIE Ont été supprimés les indices : Apc: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cail: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice : <<< Moëllon ordinaire » (Moë) par << Caillou type ballast >> (cail). 2 3 PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION Ont été supprimés les indices : Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux : Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Baie: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs: circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc: ventilateur centrifuge Ve: vase d’expansion 3 MENUISERIE Indice nouveau : Cr: crémone 4- ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca: chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf: fil de cuivre dénudé de 28 mm2 remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 Cpfg: câble de série à conducteur rigide, type U500 UGPF, conducteur de 25 mm2, remplace indice câble U 500 VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1989 Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 Kilovolts 1 x 700 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition, équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 À Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80/A Go: gaine ICD orange Ø 11 mm He: hublot étanche en plastique It: interrupteur, simple allumage, à encastrer, remplace l’indice <<< interrupteur 40 A » Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w Tp: tube plastique rigide, ignifuge Ø 11 mm, remplace l’indice « tube Ø9 mm ». 5 PEINTURE – VITRERIE A été supprimé l’indice : Vd: verre épais double 6- ETANCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices : Pvc: plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm 7- TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement 8 MARBRERIE A été introduit un nouvel indice : Pme: poudre de marbre 9-DIVERS Ont été supprimés les indices : Gom: gas oil vente à la mer Yf: fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux : Acl: cornière à ailes égales Ay: acétylène Bc: boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Lv: matelas laine de verre Oxy: oxygène

3 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Poi: pointes Sx: siporex Tn: panneau de tôle nervuré TN 40 Ta: tôle acier galvanisé Tal: tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers », les indices : Ap: poutrelle acier IPN 40 Fp: fer plat Lmn: laminés marchands Znl: zinc laminé Pm: profilés marchands. MINISTERE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 5 avril 1989 modifiant et complétant l’arrêté du 1 juin 1988 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de contrôle de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger « Houari Boumediène » (O.R.A.I.H O.B.). Le ministre de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 86-255 du 7 octobre 1986 portant création de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger « Houari Boumediène » (O.R.A.I.H O.B.); Vu le décret n° 87-173 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires d’Alger (E.G.S.A Alger); Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement, complété ; Vu l’arrêté du 1er juin 1988 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de contrôle de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger <<< Houari Boumediène >>> (O.R.A.Ι.Η Ο.Β.).. Arrête : Article 1er. Au titre de représentant du ministre de l’urbanisme et de la construction, M. Belaïd Kesraoui remplace M. Ahmed Nourredine, représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 413 Art. 2. - M. El Hadj Haoussine est désigné au titre de directeur général de l’entreprise <<< Air Algérie >>> Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1989. Nadir BENMAATI. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 18 février 1989 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 18; Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Mohamed Larbi Abbas en qualité de chef de cabinet. Arrête : Article 1er. - Délégation de signature est donné à M. Mohamed Larbi Abbas, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur, les actes afférents aux missions définies à l’article 18 du décret n° 85-119 du 21 mai 1985 susvisé, à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1989. Abdelhamid ABERKANE.

414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1989 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par, intérim, au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par décision du 1er avril 1989, M. Ali Oulmi est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. COUR DES COMPTES Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un président de chambre, par intérim, à la Cour des Comptes. Par décision du 1er avril 1989, M. Mohamed Lounnas Imprimerie officielle Alger 7, 9 et est désigné en qualité de président de chambre, par intérim, à la Cour des Comptes. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Décision du 1er avril 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, à la Cour des Comptes. Par décision du 1er avril 1989, M. Ali Mamouni est désigné en qualité de sous-directeur de la comptabilité, par intérim, à la Cour des Comptes. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 13 Avenue Abdelkader Benbarek