Décret présidentiel n° 92-83 du 29 février 1992 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 Chaâbane 1411 H correspondant aux 9 et 10 mars 1991
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 châabane 1411 hégirienne correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 février 1992.
Mohammed BOUDIAF.
Convention commerciale et tarifaire entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe La République algérienne démocratique et populaire, La Djamahiria arabe Libyenne populaire socialiste la grande, La République tunisienne, Le Royaume du Maroc, La République islamique de Mauritanie.
Partant du traité constitutif de l'Union du Maghreb arabe et notamment l'article 2ème qui prévoit la réalisation de la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux entre les Etats de l'Union ;
Œuvrant pour la réalisation des objectifs de l'Union et l'exécution de son programme de travail ;
En exécution de la décision du Conseil présidentiel portant approbation des principes et règles de mise en place d'une Union douanière entre les Etats de l'Union du Maghreb arabe ;
Conscients du rôle essentiel que joue l'élargissement des échanges commerciaux sur une base préférentielle et ce, pour consolider la complémentarité et l'intégration économique et la réalisation de l'autosuffisance et le développement commun entre les Etats;
Ont convenu de ce qui suit :
Chapitre I Définitions Article 1r Au sens de la présente convention, les termes ci-après sont interprètés comme suit : << l'Union » : Union du Maghreb arabe. <<<< Décision du Conseil présidentiel » : Décision qui englobe les principes relatifs à la création de l'Union douanière. <<< Commission ministérielle spécialisée » : Commission ministérielle spécialisée chargée de l'économie et des finances de l'Union. <<< Les parties contractantes » : Les Etats membres de l'Union du Maghreb arabe. << Droits de douane, impôts et taxes d'effet équivalent » : Taxes et impôts qu'un pays contractant impose sur les produits importés et auxquels les produits nationaux ne sont pas soumis quelque soit leur appellation, leur nature et l'autorité qui les perçoit. << Obstacles non tarifaires >> : Toutes les mesures et procédures restrictives ou discriminatoires prises par un Etat membre pour des raisons autres que celles visant seulement l'organisation et la statistique.
Ces obstacles englobent d'une manière particulière, les restrictions quantitatives, par la valeur, monétaires et administratives imposées à l'importation. * Valeur globale du produit » : prix global hors impôts et taxes à la sortie usine pour ce qui est du produit industriel ou le lieu d'extraction pour ce qui est des matières premières.
Chapitre II Règles relatives au mouvement des marchandises Article 2
a) Chacune des parties contractantes exonère les produits d'origine et de provenance locale échangés directement entre elles des droits de douane, impôts et taxes d'effet équivalent imposés à l'importation, exception faite des impôts et taxes perçus sur la production locale dans chacun des Etats de l'Union ainsi que de la taxe compensatoire unifiée citée à l'article 6.
L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ou ce qui lui est similaire pour les produits qui bénéficient des exonérations douanières lors de leur importation sera déterminée sans le calcul des droits de douane, impôts, taxes d'effet équivalent et taxe compensatoire unifiée citée à l'article 6.
b) La liste comprenant les produits d'origine maghrébine contenue dans le protocole y afférent prévue dans l'article 24 ci-dessous, sera libéralisée de tous les obstacles non tarifaires en tenant compte des lois relatives aux règles phytosanitaires et zoo-vétérinaires, à la santé et à la sécurité en vigueur dans le pays importateur. Cette liste sera élargie progressivement et ce, à l'effet de renforcer l'efficacité totale à l'exonération douanière, prévue dans le paragraphe << a >> du présent article en vue de renforcer les échanges commerciaux entre les pays de l'Union.
c) Le dédommagement des pertes qui seront engendrées par l'application des dispositions contenues dans l'alinéa (a) du présent article s'effectue conformément au paragraphe onze (11) de la décision du Conseil présidentiel relatif à l'adoption des principes et règles de l'Union douanière entre les Etats de l'Union, et ce, par la mise en place d'un mécanisme à cet effet.
Article 3 Sont considérés comme d'origine locale : les produits fabriqués en totalité dans chacun des Etats des parties contractantes, y compris les produits d'origine agricole, animale, de pêche, animaux vivants et les ressources naturelles qui n'ont subi aucune transformation industrielle. les produits industriels dont le pourcentage de la valeur ajoutée dans le pays exportateur n'est pas inférieure à quarante pour cent de sa valeur globale ou les produits dont la valeur des matières premières locales ou maghrébines n'est pas inférieure à soixante pour cent de la valeur globale des matières premières. les autres produits industriels inclus dans les listes qui fixent les critères de transformation imposés sur chaque produit à condition que cette transformation soit suffisante et constitue un justificatif économique ; ces listes seront arrêtées d'un commun accord entre les Etats de l'Union.
Article 4 Les produits d'origine locale exportés d'un pays de l'une des parties contractantes vers les autres pays contractants, seront accompagnés d'un certificat d'origine établi suivant un modèle unifié qui sera arrêté d'un commun accord entre les parties contractantes.
Ce certificat d'origine sera délivré par les autorités compétentes dans le pays exportateur et sera visé et contrôlé par les autorités douanières de ce pays.
Article 5 Il est permis de réexporter les produits d'origine locale échangés en l'état conformément aux dispositions de la présente convention vers un autre pays qui ne fait pas partie de l'Union sous réserve d'avoir un accord écrit préalable de la part du pays exportateur.
Article 6 Les produits d'origine et de provenance maghrébine destinés à l'un des marchés des parties contractantes et pour lesquels sont utilisées dans leur production des matières premières ou semi-finies importées en dehors de l'Union dans le cadre des régimes économiques douaniers seront soumis à une taxe compensatoire de 17,5% qui sera prélevée dans le dernier pays importateur sur la base de la valeur de la marchandise, plus les frais de transport et d'assurance (C.I.F).
Cette taxe ne s'applique que dans le cas où la même production existe dans le pays importateur.
Les modalités d'application de cet article seront définies dans le protocole d'accord qui sera conclu entre les parties contractantes.
Chapitre III Coordination commerciale et participation aux foires Article 7 Les parties contractantes participent aux foires et expositions internationales qui seront organisées dans l'un des pays de l'Union et chacun d'eux autorise l'autre partie à organiser des foires dans son pays et lui octroie des facilités nécessaires dans le cadre des lois en vigueur dans le pays d'accueil. Les parties contractantes encouragent les contacts directs entre les entreprises concernées et l'échange des délégations et des informations économiques et commerciales.
Article 8 Les parties contractantes œuvrent à coordonner les achats extérieurs et les ventes de produits maghrébins sur les marchés internationaux. Ces parties identifient aussi création les de formes groupements de coopération et sociétés et mixtes notamment de producla tion et de commercialisation des produits maghrébins sur les marchés internationaux.
Chapitre IV Réglement des transactions Article 9 Le réglement des transactions financières relatives aux échanges commerciaux entre les pays de l'Union du Maghreb arabe se font conformément aux réglementations de change en vigueur dans chacun de ces pays ainsi qu'aux dispositions des conventions bilatérales ou multilatérales signées entre eux à cet effet.
Article 10 Il est permis aux pays de l'Union, d'appliquer le système de troc en fonction du désir et ce, pour augmenter le volume des échanges commerciaux entre eux.
Chapitre V Mesures de protection Article 11 Il est permis à chaque pays membre de l'Union qui rencontre des perturbations importantes dans l'un des secteurs économiques ou des difficultés qui faussent sa situation économique, ou dans le but de protéger une industrie naissante, de prendre des mesures de protection à condition d'en informer immédiatement la commission ministérielle spécialisée et de présenter un rapport qui englobe l'ensemble des justificatifs sur les mesures prises afin de les étudier. Ces mesures ne sont pas applicables aux contrats ayant connu un début d'exécution.
Ces mesures demeurent en vigueur pour une durée de six (6) mois à compter de la date de leur mise en application et cette durée ne peut être prorogée que par la commission ministérielle spécialisée.
Article 12 Chacune des parties contractantes s'engage à interdire tout ce qui a pour effet de constituer des activités de dumping sur les marchés des autres parties et de s'abstenir de soutenir les marchandises exportés vers ces parties ou toute autre activité qui fausse les règles connues de la concurrence loyale.
Article 13 Dans le cas où l'activité de dumping ou de soutien des marchandises exportées est constatée par l'une des parties contractantès exportatrices, il est permis à la partie ayant subi le préjudice de soumettre le différend à la commission de suivi prévue dans l'article vingt deux de la présente convention.
Dans la mesure où la commission n'arrive pas à solutionner ce différend dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à partir de la date où celle-ci a été avisée, la partie ayant subi le préjudice pourrait imposer d'une manière provisoire des taxes exceptionnelles contre le dumping ou des taxes compensatoires au soutien des marchandises, à condition que cette partie en avise la commission ministérielle spécialisée.
Chapitre VI Mesures transitoires Article 14 En attendant la mise en application du mécanisme de compensation dans un délai de six (6) mois à compter de la date de son approbation, il est permis à chaque Etat membre qui subit des dommages résultant des exonérations prévues dans l'article 2 de la présente convention, de remettre l'application totale ou partielle des droits de douane, impôts et taxes d'effet équivalent en fonction des conditions prévues dans les articles du présent chapitre.
Article 15 Il n'est permis à l'Etat qui subit un préjudice, d'appliquer les mesures de protection auxquelles il peut recourir en cas de difficultés financières nées de l'application des dispositions de cette convention, que dans les limites lui permettant de réparer le préjudice financier subi.
Article 16 Chaque Etat estime pour sa part, le préjudice financier prévisible dans les recettes provenant des droits de douane, impôts et taxes d'effet équivalent et présente à cet effet un rapport à la commission citée dans l'article vingt deux de la présente convention et ce, avant la prise des mesures de protection transitoires nécessaires citées dans le présent chapitre.
Article 17 Le manque substantiel dans les recettes financières provenant des droits de douane, impôts et taxes d'effet équivalent, doit résulter plus particulièrement des éxonérations prévues dans l'article 2 de la présente convention.
Ce manque susbstantiel sera évalué par la commission de suivi prévue dans l'article 22 de la présente convention, sur la base des recettes citées plus haut durant une période de référence constituée par les trois précédentes années à l'année durant laquelle le préjudice a été causé et ce, à la lumière d'un rapport qui sera présenté par le pays ayant subi le préjudice dans un délai ne dépassant pas trois mois après la fin de l'exercice financier de chaque pays concerné.
Article 18 La commission de suivi soumet un rapport à ce sujet à la commission ministérielle spécialisée pour prendre la décision adéquate dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois à compter de la date de présentation du rapport par la commission de suivi.
Article 19 En cas de non prise de décision, il est permis à l'Etat ayant subi le préjudice, d'appliquer temporairement les mesures qu'il juge nécessaire pour préparer le préjudice causé en attendant la décision de la commision prévue à l'article dix huit(18), à condition d'en informer immédiatement la commission de suivi.
Article 20 Chacune des parties qui recourt à la prise de ces mesures s'engage à fournir à la commission de suivi des rapports périodiques sur les recettes provenant des droits de douane, impôts et taxes d'effet équivalent pour permettre à cette dernière le contrôle de la bonne exécution des dispositions de ce chapitre qui ne doit pas être en contradiction avec les autres dispositions de la présente convention.
Article 21 Il est permis à la commission de suivi en cas de nécessité, de procéder à une étude sur le pays ayant subi le préjudice sur le contenu et les justificatifs de la demande présentée ainsi que sur l'exécution des mesures prises ou susceptibles d'être prises. La partie ayant subi le préjudice s'engage à fournir à la commission de suivi tous les documents et informations utiles pour faciliter sa mission.
Chapitre VII Dispositions finales Article 22 Il est créé une commission de suivi composée de deux
(2) représentants permanents pour chacun des Etats de l'union. Cette commission peut être assistée en cas de nécessité par des experts.
Elle est chargée de superviser la bonne exécution des dispositions de la présente convention et notamment : établissement des listes prévues aux articles deuxième et troisième. présentation de propositions et recommandations sur l'ensemble des domaines relatifs aux échanges commerciaux entre les Etats de l'union. étude des différends susceptibles de naître de l'application de la présente convention.
Cette commission présentera ses rapports à la commission ministérielle spécialisée pour prise de décision.
Article 23 Dans le cas où la commission ministérielle spécialisée n'arrive pas à trouver une solution aux différends nés de l'interprétation et de l'application de cette convention qui arrangerait les parties contractantes, ces différends seront soumis à l'organe judiciaire cité à l'article treizième du traité de création de l'Union du maghreb arabe.
Article 24 Afin de faciliter l'application de cette convention, les parties contractantes conclueront des protocoles d'accord tendant à préciser les dispositions de l'article deuxième alinéa << b » et les articles du chapitre cinq de la présente convention.
Article 25 Les conventions bilatérales ou multilatérales conclues entre les Etats de l'union du Maghreb arabe dans ce domaine demeurent en vigueur. En cas de contradiction entre les dispositions des conventions bilatérales ou multilatérales et les dispositions de la convention, les dispositions de cette dernière seront applicables.
Article 26 Cette convention sera amendée sur demande de l'un des Etats de l'Union après accord des autres Etats. Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l'ensemble des Etats de l'Union conformément aux procédures énoncées dans l'article ci-après.
Article 27 Cette convention est soumise à ratification par l'ensemble des Etats membres conformément aux procédures en vigueur dans chacun d'eux et entrera en vigueur après le dépôt par les Etats des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe qui se chargera d'en informer les Etats membres.
Cette convention a été signée en cinq exemplaires originaux faisant également foi, à Ras Lanouf en Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande les 23 et 24 chaabane 1411 H correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
P. La République P, la Jamahiria algérienne arabe libyenne démocratique populaire et populaire, et socialiste la grande, Sid Ahmed GHOZALI Ibrahim El BICHARI Ministre des affaires Secrétaire du comité étrangères. populaire pour la liaison extérieure et la coopération internationale P. La République Tunisienne, P. Le Royaume du Maroc, Habib BEN YAHIA Ministre des Abdellatif FILALI affaires étrangères. Ministre d'Etat chargé des affaires étrangères et de la coopération.
P. La République Islamique de Mauritanie, Hosni Ould DIDA Ministre des affaires étrangères et de la coopération.
Liste des produits maghrébins libéralisés des obstacles tarifaires et non tarifaires N° DESIGNATION DU TARIF DES PRODUITS DOUANIER 25.02. Minerai de fer Ex. 25.07 Argile, kaolin et bentonite Ex. 25.11 Barytine Ex. 25.15 Marbre brut Ex. 25.20 Gypse brut Ex. 25.20 Gypse traité Ex. 25.23 Ciment blanc Ex. 26.01 Minerai de cuivre Ex. 27.04 Coke et semi coke Ex. 28.01 Chlore Ex. 28.05 Mercure 28.16 Ammoniac Ex. 28.40 Super triple polyphosphate (STPP) Ex. 29.01 Ethylène Ex. 29.35 Fulfural Ch. 30 Médicaments Ch. 31 Engrais 33.01 Huiles essentielles Ex. 38.11 Pesticides à usages agricoles Ex. 39.02 Chlorure de polyvinyle 41.01 Peaux brutes Ch. 45 Liège et ouvrages en liège 47.01 Pâte à papier 53.01 Laine brute 55.01 Coton brut ; 68.01 Ouvrage en marbre 68.06 Abrasifs Ex. 70.19 Perles de verre 73.01 Fonte 73.02 Alliage de fer 73.08 Ebauches en fer 73.12 Feuillards en fer ou en acier 73.13 Tôles de fer Ex. 73.18 Tubes et tuyaux en acier à l'exclusion des tubes soudés 73.20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes-joints...) Ex. 73.21 Charpente métallique Ex. 73.37 Chaudières à vapeur pour le chauffage central Ex. 73.37 Radiateurs pour le chauffage central Ex. 76.10 Emballage en alumimuim 78.01 Plomb brut à l'exclusion des déchets de plomb 82.01 Outils agricoles, horticoles et forestiers 84.06 Moteurs Ex. 84.10 Pompes hydrauliques Ex. 84.10 Pompes pour véhicules Ex. 84.22 Machines et appareils de levage 84.23 Matériel de travaux publics Ex. 84.28 Machines et appareils pour l'aviculture TABLEAU (Suite) N° DESIGNATION DU TARIF DES PRODUITS DOUANIER 84.45 Machines outils pour travailler le fer 84.46 Machines outils pour travailler la pierre 84.47 Machines outils pour travailler autres matières 84.53 Micro-ordinateurs Ex. 85.01 Moteurs électriques Ex. 85.11 Machines et appareils à souder élec- Ex. 85.13 triques 85.25 Commutateurs téléphoniques 86.07 Isolateurs électriques 90.17 Wagons 90.02 Seringues jetables Mobilier médical Liste des produits agricoles libéralisés des obstacles non tarifaires établie par la commission de la sécurité alimentaire lors de sa troisième session tenue à Tripoli le 30 octobre 1990
1. Les légumes secs
2. Les légumes
3. Les fruits
4. Les semences
5. Les plants
6. Les viandes rouges
7. Les poissons
8. - Les conserves (tomates et poissons). -«»
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- Constitution
- Loi n° 89-04
- Décret présidentiel n° 89-54
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