Décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur
Article 2
فتح المادةLes maladies animales à déclaration obligatoire sont les suivantes : la fièvre aphteuse, la peste bovine,
- la peste équine, péripneumonie contagieuse bovine, la rage dans toutes les espèces, la clavelée et variole caprine, la maladie de new-castle, la peste aviaire, la fièvre charbonneuse chez toutes les espèces de mammifères, fièvre catarrhale du mouton, la tuberculose.bovine, la brucellose dans les espèces bovine, ovine, caprine, l'anémie infectieuse des équidés, la métrite contagieuse équine, la dourine, la morve, la rhinotrachéïte infectieuse bovine, la leucose bovine enzootique, cachliomyia hominivorax, la campylobactériose génitale bovine, La trichomonose bovine, l'échinococcoce/hydatidose la cysticercose, le charbon symptomatique, l'avortement enzootique des brebis, la gale des équidés, la paratuberculose, la fièvre Q, La leptospirose bovine, la bronchite infectieuse aviaire, la maladie de Marek, le choléra aviaire. la bursite infectieuse (maladie de Gumboro), la variole aviaire, les salmonelloses aviaires à Salmonella: pullorum - gallinarum, l'ornithose / Psittacose, les leucoses aviaires, la maxomatose, maladie hémorragique virale du lapin, la tularémié, 4 Chaoual 1415 5 mars 1995 JOURNAL OFFICIEL la varroase des abeilles, la loque, la nosémose et l'acariose des abeilles, la variole cameline, la trypanosomose des camelins à T. evansi (surra), la leishmaniose, la peste des petits ruminants, l'encephalopathie spongiforme des bovins, la fièvre de la vallée de Rift,
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-119 (ج.ر عدد 16 لسنة 2006)
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“Art. 2. — Les maladies animales à déclaration obligatoire sont les suivantes :
— La fièvre aphteuse ;
— La peste bovine ;
— La peste équine ;
— La péripneumonie contagieuse bovine ;
— La rage chez toutes les espèces ;
— La clavelée et la variole caprine ;
— La maladie de Newcastle ;
— L’infleuza aviaire ;
— La fièvre charbonneuse chez toutes les espèces de mammifères ;
— La fièvre catarrhale du mouton ;
— La tuberculose bovine ;
— La brucellose dans les espèces bovine, ovine, caprine et cameline ;
— L’anémie infectieuse des équidés ;
— La métrite contagieuse équine ;
— La dourine ;
— La morve ;
— La rhinotrachéite infectieuse bovine ;
— La leucose bovine enzootique ;
— La myiase à Cochliomyia Hominivorax ;
— La myiase à Chrysomyia Bezziana ;
— La campylobactériose génitale bovine ;
— La trichomonose bovine ;
— L’échinococcose/hydatidose ;
— La cysticercose ;
— Le charbon symptomatique ;
— L’avortement enzootique des brebis ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19
— La gale des équidés ;
— La paratuberculose ;
— La fièvre Q ;
— La leptospirose bovine ;
— La bronchite infectieuse aviaire ;
— La maladie de Marek ;
— Le choléra aviaire ;
— La bursite infectieuse (maladie de Gumboro) ;
— La variole aviaire ;
— L’ornithose/psittacose ;
— les leucoses aviaires ;
— La myxomatose ;
— La maladie hémorragique virale du lapin ;
— La tularémie ;
— La varroase des abeilles ;
— La loque européenne ;
— La loque américaine ;
— La nosémose ;
— L’acariose des abeilles (acarapisose) ;
— L’infestation des abeilles par l’acarien Tropilaelaps ;
— L’infestation de la ruche par le coléoptère Aethina Tumida ou “ petit scarabée de la ruche “ ;
— La variole cameline ;
— La trypanosomose des camelins à T. evansi (surra) ;
— la trypanosomose (transmise par la mouche tsé-tsé) ;
— La leishmaniose ;
— La peste des petits ruminants ;
— L’encéphalopathie spongiforme des bovins ;
— La fièvre de la vallée du Rift ;
— Les Salmonelloses aviaires à Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Arizona, Dublin, Paratyphi et Pullorum Gallinarum ;
— La tremblante ;
— Les encéphalites équines sous toutes leurs formes ;
— Les salmonelloses bovines ;
— La listériose ;
— La rhinopneumonie des équidés ;
— La maedi-Visna ;
— La piroplasmose ;
— La babésiose bovine ;
— L’encéphalomyélite aviaire ;
— La rhinotrachéite infectieuse aviaire ;
— L’entérite hémorragique de la dinde ;
— Le coryza gangréneux ;
— L’adénomatose pulmonaire ovine ;
— La maladie de Nairobi ;
— La salmonellose ovine (S. abortusovis) ;
— L’epididymite ovine (Brucella ovis) ;
— L’entérite virale du canard ;
— L’hépatite virale du canard ;
— La toxoplasmose ;
— La lymphangite épizootique ;
— L’artérite virale équine ;
— La variole équine ;
— La stomatite vésiculeuse ;
— La dermatose nodulaire contagieuse ;
— La cowdriose ;
— La trichinellose ;
— L’anaplasmose bovine ;
— La dermatophilose ;
— La septicémie hémorragique ;
— La théilériose ;
— L’arthrite/encéphalite caprine (CAE) ;
— L’agalaxie contagieuse ;
— La pleuropneumonie contagieuse caprine ;
— La grippe équine ;
— La laryngotrachéite infectieuse aviaire ;
— La tuberculose aviaire ;
— La mycoplasmose aviaire (M. Gallisepticum) ;
— La chlamydiose aviaire. “ 15 mars 2006
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par mesures générales, l'ensemble des dispositions à prendre dans le cadre de la prévention et de la lutte en cas d'apparition d'une ou plusieurs maladies à déclaration obligatoire.
Les mesures de prévention et de lutte spécifiques à chacune des maladies à déclaration obligatoire, telles que définies à l'article 2 ci-dessus, font l'objet en tant que de besoin, d'arrêtés conjoints, du ministre de l'agriculture et des ministres concernés.
Article 4
فتح المادةUn animal est déclaré atteint d'une maladie à déclaration obligatoire : lorsqu'il manifeste des signes cliniques caractéristiques à une ou plusieurs maladies telles que prévues à l'article 2 ci-dessus. lorsqu'il présente des lésions typiques d'une ou de plusieurs maladies prévues à l'article 2 ci-dessus. lorsque la maladie est diagnostiquée par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture.
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“Art. 4. — Un animal est déclaré atteint d’une maladie à déclaration obligatoire : .............................(Sans changement)..............................
— lorsque la maladie est confirmée par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture”.
Article 5
فتح المادةUn animal est suspect d'être atteint lorsqu'il présente des symptômes ou des lésions qui font suspecter la maladie mais peuvent être rattachés à d'autres maladies.
Article 6
فتح المادةUn animal est considéré, au sens du présent décret, comme contaminé lorsqu'il ne présente aucun signe clinique d'une maladie à déclaration obligatoire, mais qu'il est prouvé qu'il a été en contact avec des animaux atteints, des personnes ou des objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints.
Article 7
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 66 et 68 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, toute personne physique ou morale qui détient ou garde un animal, le cadavre ou la carcasse d'un animal atteint ou suspect d'être atteint de l'une des maladies à déclaration obligatoire est tenue immédiatement d'informer le vétérinaire territorialement compétent où se trouve l'animal, ou le Président de l'assemblée populaire communale.
Article 8
فتح المادةLe vétérinaire territorialement compétent informé, est tenu de se rendre sans délai sur les lieux et de procéder à l'examen des animaux atteints ou suspects et des cadavres.
Il procède éventuellement à l'autopsie et/ou à tous les prélévements nécessaires au diagnostic.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13 Les prélévements doivent être expédiés à un laboratoire agrée par le ministre de l'agriculture.
Le vétérinaire prend immédiatement l'ensemble des mesures qu'il juge nécessaire pour éviter la propagation de la maladie notamment interdiction du déplacement hors de l'exploitation des animaux atteints ou suspects d'être atteints.
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“Art. 8. — Le vétérinaire territorialement compétent, informé, est tenu de se rendre sans délai sur les lieux et de procéder à l’examen des animaux atteints ou suspects et des cadavres.
Il procède éventuellement à l’autopsie et/ou à tous les prélèvements nécessaires en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé par le ministre de l’agriculture.
Le vétérinaire prend immédiatement l’ensemble des mesures conservatoires ou d’urgence requises pour éviter la propagation de la maladie, notamment l’isolement des animaux malades et la séquestration de l’exploitation.
Dans le cas de maladie à forte propagation apparaîssant pour la première fois ou réapparaîssant sur le territoire national, l’inspecteur vétérinaire de wilaya est tenu, outre la procédure de déclaration fixée par l’article 9 du présent décret et sans préjudice des mesures édictées à l’article 10, de transmettre un bulletin récapitulatif quotidien à l’autorité vétérinaire nationale pour l’informer de l’évolution de la maladie et de l’état d’avancement des mesures de lutte”.
Article 9
فتح المادةEn cas de constatation de l'une des maladies, visées à l'aricle 2 ci-dessus, le médecin vétérinaire doit en faire la déclaration à l'inspecteur vétérinaire de wilaya et à l'autorité vétérinaire nationale.
Cette déclaration est adressée également au Président de l'assemblée populaire communale du lieu d'apparition de la maladie dans la mesure où celle-ci doit être assujettie à des mesures spécifiques de lutte.
La déclaration est formulée sur un imprimé dont le modèle est fixé par le ministre de l'agriculture.
Dans le cas d'une maladie contagieuse apparaissant pour la première fois ou réapparaissant sur le territoire national, le vétérinaire est tenu d'en informer l'autorité vétérinaire nationale par le moyen approprié le plus rapide.
Article 10
فتح المادةEn cas d'apparition de maladie fortement contagieuse et/ou à propagation rapide, le wali territorialement compétent est tenu de prendre un arrêté de déclaration d'infection qui énonce les dispositions à prendre.
L'arrêté doit comporter la déclaration de 3 zônes concentriques, une zone de séquestration, une zone d'interdiction et/ou une zone d'observation.
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“Art. 10. — ...................(Sans changement)....................
L’arrêté doit comporter la déclaration des trois (3) zones concentriques prévues par les dispositions de l’article 69 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée”.
Article 11
فتح المادةLa zone de séquestration comprend l'exploitation d'élevage ou les locaux où la maladie a été constatée.
Dans cette zone, la sortie et l'entrée des animaux et des produits pouvant véhiculer l'agent infectieux, sont interdites sauf dérogation spéciale délivrée par l'inspecteur vétérinaire de wilaya.
Cette interdiction est applicable aux véhicules et aux personnes, sauf celles qui ont la charge des soins des animaux.
Ces dernières ne peuvent quitter la zone de séquestration, qu'après des mesures strictes de désinfection.
Le fumier ne peut être enlevé de la zone de séquestration ni être utilisé, ni stocké à proximité des points d'eau.
Le matériel d'élevage et les objets pouvant véhiculer l'agent infectieux, tels que fourrage, paille, litière, sacs, ne doivent pas quitter la zone de séquestration.
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“Art. 11. — Le périmètre infecté comprend l’exploitation d’élevage ou les locaux où la maladie a été constatée.
Dans ce périmètre, la sortie et l’entrée des animaux et des produits pouvant véhiculer l’agent infectieux sont interdites sauf dérogation spéciale délivrée par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. Cette interdiction est applicable aux véhicules et aux personnes, sauf ceux qui ont la charge des soins des animaux.
Ces derniers ne peuvent quitter le périmètre infecté qu’après des mesures de désinfection.
Le matériel d’élevage et les objets pouvant véhiculer l’agent infectieux, tels que fourrage, paille, sacs, ne doivent pas quitter le périmètre infecté.
Le fumier ne peut être enlevé du périmètre infecté, ni être utilisé, ni stocké à proximité des points d’eau. Il doit faire l’objet de dénaturation par incinération ou tout autre procédé qui rend l’agent causal inoffensif”.
Article 12
فتح المادةLa zone d'interdiction comprend la bande périphérique à la zone de séquestration et ce, dans un rayon fixé par arrêté du wali pour chaque foyer déclaré, suivant la capacité de diffusion de la maladie et les particularités géographiques de cette zone. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Dans cette zone, il est procédé sous l'autorité du ou des président (s) des assemblées populaires communales concernées par l'arrêté du wali, au recensement des cheptels sensibles.
Ceux-ci sont placés sous la surveillance sanitaire d'un vétérinaire dûment mandaté par l'inspecteur vétérinaire de wilaya.
La circulation des animaux est interdite à l'intérieur de cette zone, sauf pour l'abattage. Les marchés, foires et autres rassemblements doivent être impérativement interdits ainsi que l'abreuvement aux points d'eau communs.
Lorsque les opérations de prophylaxie médicale sont ordonnées dans cette zone, elles doivent être exécutées sous la responsabilité d'un vétérinaire dûment mandaté par l'inspecteur vétérinaire de wilaya.
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“Art. 12. — La bande périphérique au périmètre infecté comprend la zone où les déplacements sont interdits et ce, dans un rayon fixé par arrêté du wali pour chaque foyer déclaré, suivant la capacité de diffusion de la maladie et les particularités géographiques de cette zone.
Dans cette zone, il est procédé, sous l’autorité du ou des présidents des assemblées populaires communales concernées par l’arrêté du wali, à la prospection et au recensement des cheptels sensibles.
Ceux-ci sont placés sous la surveillance sanitaire d’un vétérinaire dûment mandaté par l’inspecteur vétérinaire de wilaya.
La circulation des animaux est interdite à l’intérieur de cette zone, sauf pour l’abattage. Les marchés, foires et autres rassemblements doivent être interdits ainsi que l’abreuvement aux points d’eau communs.
Lorsque les opérations de prophylaxie médicale sont ordonnées dans cette zone, elles doivent être exécutées sous la responsabilité d’un vétérinaire dûment mandaté par l’inspecteur vétérinaire de wilaya”.
Article 13
فتح المادةLa zone d'observation comprend le territoire situé à la périphérie de la zone d'interdiction dans un rayon fixé selon les mêmes modalités que ci-dessus.
Les mesures sanitaires applicables dans cette zone sont les suivantes :
Recensement des animaux, réglementation de la circulation des animaux, réglementation des marchés, foires, expositions ou tout autre rassemblement.
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“Art. 13. — La périphérie de la zone où les déplacements sont interdits comprend la zone d’observation intensive située dans un rayon fixé selon les mêmes modalités que ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Les mesures sanitaires applicables dans cette zone sont les suivantes :
— prospection et recensement des animaux sensibles ;
— réglementation de la circulation des animaux ;
— réglementation des marchés, foires, expositions ou tout autre rassemblement”.
Article 14
فتح المادةLa déclaration de l'une des maladies visées à l'article 2 du présent décret, entraine l'application de tout ou d'une partie des mesures énumérées ci-après : isolement, séquestration ou cantonnement, recensement, identification et/ou marquage, interdiction momentanée ou réglementation des mouvements et rassemblements d'animaux, abattage, destruction des cadavres, traitement prophylactique, désinfection, indemnisation selon des conditions et modalités spécifiques à chaque maladie et ce, conformément à la législation en vigueur.
Article 15
فتح المادةL'isolement a pour but de séparer les animaux atteints de maladie à déclaration obligatoire ou suspects d'en être atteints des autres animaux supposés sains.
Il peut se faire sous forme de séquestration ou de cantonnement.
La séquestration se fait sur le lieu même où se trouvent les animaux. Les animaux atteints ou suspects d'être atteints doivent être logés dans des bâtiments séparés n'ayant aucune communication avec ceux où sont hebergés les animaux supposés sains.
ALGERIENNE N° 12 4 Chaoual 1415 5 mars 1995 Les personnes ayant la charge des soins ou de la garde des animaux sont les seules autorisées à pénétrer dans le local de séquestration.
Toute espèce autre que celles sensibles à la maladie déclarée doit être tenue enfermée.
Les animaux ne peuvent quitter le local de séquestration que pour être dirigés vers un abattoir ou clos d'équarrissage sous couvert d'un laisser-passer délivré par l'inspecteur vétérinaire de wilaya.
Le cantonnement est décidé, lorsque les conditions d'élevage ne permettent pas la séquestration dans un local fermé, des animaux atteints et des animaux suspects qui sont alors regroupés dans un enclos bien délimité et éloigné des parcours fréquentés par les animaux et les personnes.
Article 16
فتح المادةLe recensement permet d'éviter toute dispersion d'animaux dans la zone infectée.
Tous les animaux sensibles à la maladie lors de son apparition dans l'élevage, sont recensés et classés par catégorie (s) (contaminés ou sains) puis identifiés différemment par des moyens appropriés.
Les animaux recensés font l'objet d'un contrôle régulier par le vétérinaire mandaté durant la période de mise en quarantaine.
Les modalités d'identification des différentes catégories d'animaux sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le marquage est réservé aux animaux atteints ou contaminés destinés à l'abattage.
Il doit être effectué de manière indélébile par un procédé tel que le feu, les substances chimiques ou à l'aide d'une pince emporte-pièce.
Les modalités du marquage sont précisées dans les mesures sanitaires spécifiques à chaque maladie et ce, conformément à l'article 3 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةL'abattage sanitaire peut être rendu obligatoire et peut concerner tout ou une partie de l'effectif.
Les modalités de mise en œuvre des ordres d'abattage sanitaire sont fixées par le ministre de l'agriculture.
L'abattage peut être effectué sur place ou dans un établissement d'abattage. Il doit être effectué sous la surveillance d'un vétérinaire dûment mandaté par l'inspecteur vétérinaire de wilaya et donne lieu, à l'établissement d'un procès-verbal.
Le transfert vers l'établissement d'abattage ne peut être fait, qu'après marquage des animaux et sous couvert d'un laisser-passer délivré par l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté. 4 Chaoual 1415 5 mars 1995 JOURNAL OFFICIEL Le véhicule utilisé à cette fin, doit être agréé par l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté et désinfecté après usage.
Le lieu d'abattage doit être obligatoirement désinfecté après l'élimination des animaux.
Article 18
فتح المادةLa destruction des cadavres d'animaux est confiée à un atelier d'équarrissage agréé par l'inspecteur vétérinaire de wilaya.
Le transport de ces cadavres à l'atelier d'équarrissage est effectué dans des véhicules étanches faciles à désinfecter.
En l'absence d'atelier d'équarrissage, la destruction des cadavres, doit se faire par enfouissement ou incinération sous le contrôle de l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté.
L'enfouissement doit avoir lieu au niveau de l'exploitation infectée ou à défaut sur un terrain communal préalablement désigné à cet effet. Ce terrain doit être éloigné de toute habitation ou points d'eau, délimité par une clôture et interdit à l'accès des animaux.
L'enfouissement est réalisé à une profondeur de deux mètres environ et entre deux lits de chaux vive.
Le déterrement des cadavres d'animaux est interdit.
Article 19
فتح المادةL'incinération consiste en la destruction des cadavres jusqu'à leur combustion complète. Elle doit être réalisée dans un endroit éloigné des zones d'habitation.
Le propriétaire doit présenter à toute réquisition, le récépissé d'enlèvement des cadavres, délivré par l'équarisseur ou le certificat d'enfouissement ou de destruction délivré par le vétérinaire mandaté pour le contrôle de cette opération.
Article 20
فتح المادةLe traitement de certaines maladies contagieuses est interdit. Cette interdiction est précisée dans les mesures spécifiques à chaque maladie conformément à l'article 3 ci-dessus.
Pour les autres maladies, le traitement est laissé à l'appréciation du vétérinaire. Il est effectué aux frais de l'éleveur.
La vaccination, si elle n'est pas interdite, peut être rendue obligatoire ou facultative et concerne soit, les animaux contaminés soit, les animaux réceptifs séjournant dans le périmètre infecté. L'ordre de vaccination peut être donné par le ministre de l'agriculture. Elle est réalisée dans ce cas aux frais de l'Etat.
Si la vaccination est facultative, celle-ci doit se faire à la demande et aux frais du propriétaire des animaux.
Article 21
فتح المادةLa désinfection s'applique à tout ce qui peut réceler et propager les germes de maladies contagieuses à déclaration obligatoire.
Elle doit être précédée obligatoirement par un nettoyage efficace.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15 Elle doit concerner les locaux d'élevage, les véhicules de transport, le matériel et d'une façon générale tout objet ayant été en contact avec les animaux malades ou contaminés et tous les produits en provenant.
Le personnel chargé des soins et de la surveillance des animaux est également tenu de se soumettre à des règles précises de désinfection.
Article 22
فتح المادةLa constatation de toute maladie citée à l'article 2 du présent décret, donne lieu à une enquête épidémiologique réalisée par l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou par un vétérinaire dûment mandaté.
Dès sa première visite, le vétérinaire doit recueillir tous les renseignements nécessaires pour déterminer l'origine de la maladie, son mode de transmission et son mode de propagation.
Il doit rechercher si des animaux, des objets, ou tout autre produit contaminés ou soupçonnés d'être contaminés sont sortis de l'exploitation infectée.
Il doit tenir informé l'inspecteur vétérinaire de wilaya de l'avancement de l'enquête et du résultat de ses investigations.
Un rapport doit être établi et transmis dès la fin de l'enquête, à l'inspecteur vétérinaire de wilaya et à l'autorité vétérinaire nationale.
Article 23
فتح المادةLorsque toutes les mesures sanitaires prescrites ont été effectuées conformément aux dispositions réglementaires arrêtées, l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté effectue une dernière visite sanitaire. Il s'assure de l'extinction du foyer, de la maladie et de l'exécution de toutes les mesures prescrites en particulier la désinfection terminale.
A l'issue de cette visite, l'inspecteur vétérinaire de wilaya adresse un rapport au wali et à l'autorité vétérinaire nationale, proposant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection.
La levée de l'arrêté est prononcée au bout d'un délai variable défini pour chaque maladie.
Lorsqu'aucun délai n'est fixé dans les dispositions particulières, il est laissé à l'appréciation de l'inspecteur vétérinaire de wilaya.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995.
Mokdad SIFI.
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يستشهد به · في التأشيرات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-302
« Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 13. — La périphérie de la zone où les déplacements sont interd »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-119
« Le présent décret a pour objet de modifier et compléter les dispositions du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-302
« Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — Les maladies animales à déclaration obligato »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la pleuropneumonie contagieuse caprine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la clavelée ou variole ovine et la variole caprine
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la péripneumonie contagieuse bovine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la brucellose ovine et caprine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Safar 1443 correspondant au 22 septembre 2021 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la fièvre de la vallée du Rift
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Décret exécutif n° 20-341
Décret exécutif n° 20-341 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création d'un comité national de prévention et de lutte contre les zoonoses et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
-
Décret exécutif n° 15-70
Décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d'exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux
-
Arrêté
Arrêté du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 rendant obligatoire la vaccination des chevaux contre la rage, la grippe, le tétanos et la rhino-pneumonie
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Décret exécutif n° 09-362
Décret exécutif n° 09-362 du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du réseau local de surveillance sanitaire de la faune sauvage et déterminant ses missions
-
Arrêté
Arrêté du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la peste des petits ruminants
-
Décret exécutif n° 06-119
Décret exécutif n° 06-119 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables
-
Arrêté
Arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 rendant obligatoire la vaccination contre la brucellose des animaux des espèces ovine et caprine
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Arrêté
Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 définissant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la leucose bovine enzootique
-
Arrêté
Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 rendant obligatoire la vaccination antirabique pour les animaux de l’espèce bovine
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant lutte spécifiques aux salmonelloses aviaires à salmonella au 20 janvier 2003 définissant les mesures de prévention et de enteritidis, typhimurium, typhi, arizona, dublin, paratyphi et pullorum gallinarum
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Décret exécutif n° 03-173
Décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale
-
Décret exécutif n° 02-302
Décret exécutif n° 02-302 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables
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Arrêté
Arrêté du 2 Rajab 1421 correspondant au 30 septembre 2000 relatif au contrôle sanitaire au niveau des marchés à bestiaux. 17 17
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 relatif aux mesures de lutte applicables en cas de fièvre aphteuse
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Safar 416 correspondant au 17 juillet 1995 relatif aux mesures sanitaires applicables à la rage animale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 spécifiques à la brucellose bovine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 spécifiques à la brucellose ovine et caprine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 spécifiques à la tuberculose bovine
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