Arrêté interministériel du 17 Safar 416 correspondant au 17 juillet 1995 relatif aux mesures sanitaires applicables à la rage animale
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa rage dans toutes les espèces est une maladie contagieuse qui donne lieu à déclaration et à l'application de mesures sanitaires spécifiques, définies ci-dessous.
Article 2
فتح المادةLorsque le diagnostic de rage a été confirmé par un loboratoire agréé ou par un médecin vétérinaire, le wali peut immédiatement déclarer zone atteinte par la maladie tout territoire, défini selon les nécessités, dans lequel a été trouvé l'animal enragé.
L'arrêté du wali portant déclaration d'une zone atteinte par la rage est affiché dans toutes les assemblées populaires communales et lieux publics de la zone concernée.
En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre de l'agriculture procède ou fait procéder par les walis à toute mesure qu'il juge appropriée. 28 février 1996
Article 3
فتح المادةToute personne qui a constaté chez un animal les symptômes caractéristiques de la rage dans sa forme furieuse doit, si elle en est le propriétaire ou si elle en a la garde ou la charge des soins, procéder ou faire procéder à son abattage sur place et sans délai, et en aviser le vétérinaire de la circonscription ou le président de l'assemblée populaire communale.
Tous les animaux abattus pour cause de rage doivent immédiatement être enfouis sur place.
Dès qu'il a eu connaissance d'un cas de rage, le président de l'assemblée populaire communale est tenu de s'assurer de l'exécution des opérations d'abattage et d'enfouissement.
Lorsqu'ils sont reconnus atteints de rage, les animaux vivant à l'état sauvage et les animaux abandonnés ou errants sont abattus, sans délai, soit par les agents de la force publique, soit par les agents chargés de la police, de la chasse ou toute personne titulaire d'un permis de chasse et requise par le président de l'assemblée populaire communale.
Article 4
فتح المادةEst considéré comme animal contaminé :
1) tout animal ayant été en contact avec un animal chez qui le diagnostic de rage a été confirmé. 2)- tout animal sensible à la maladie qui a été mordu ou griffé par un animal chez qui le diagnostic de rage a été confirmé.
Est considéré comme éventuellement contaminé tout animal ayant été en contact, par morsure, griffure ou toute autre manière avec un animal suspect, ou d'origine inconnue.
Toute personne qui est propriétaire ou qui a la garde ou la charge des soins d'animaux domestiques contaminés est tenue d'en informer, immédiatement, le vétérinaire de la circonscription ou le président de l'assemblée populaire communale..
Le président de l'assemblée populaire communale doit faire procéder, sans délai, à leur abattage, à moins qu'il ne s'agit de chiens ou d'herbivores dont la conservation est reconnue possible dans les conditions fixées au titre II du présent arrêté.
En outre, il est sursis à l'abattage des animaux contaminés qui ont mordu ou griffé une personne; ces animaux sont placés sous surveillance vétérinaire au même titre que les animaux suspects et dans les conditions définies au titre V du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةEst considéré comme animal suspect :
1) tout animal sensible à la rage qui a mordu ou griffé soit une personne, soit un animal domestique,
2) tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie.
Toute personne qui est propriétaire ou qui a la garde ou la charge des soins d'un animal suspect est tenú d'en informer le vétérinaire de la circonscription ou le président de l'assemblée populaire communale. 10 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 février 1996 Conformément aux dispositions de l'article 73 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisé, les animaux suspects et ceux qu'ils auraient pu éventuellement contaminer sont placés sous la surveillance d'un médecin vétérinaire. Les présidents d'A.P.C peuvent en ordonner l'abattage dans le cas où ils présenteraient un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en œuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites.
La mise sous surveillance est levée lorsque la rage n'a pas été mise en évidence par le médecin vétérinaire. Dans le cas contraire, un arrêté de déclaration d'infection est pris dans les conditions prévues à l'article 2.
Article 6
فتح المادةSi, au cours de la période de mise sous surveillance, l'animal suspect ou éventuellement contaminé est trouvé mort ou abattu, le cadavre ou la tête doivent être envoyés à un laboratoire agréé en vue du diagnostic.
Seul un médecin vétérinaire est habilité à effectuer le prélèvement en vue du diagnostic de rage, en prenant toutes les précautions nécessaires.
Article 7
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 8, les animaux domestiques suspects et contaminés dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux. Ils ne peuvent être transportés hors des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages, sans autorisation de l'inspecteur vétérinaire de wilaya sauf en vue de leur abattage, lorsque celui-ci est prescrit.
Article 8
فتح المادةLes herbivores contaminés peuvent être abattus en vue de la consommation à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit (48) heures et huit (8) jours après la contamination et sous réserve de ne pas appartenir à un effectif dans lequel la rage a été mise en évidence depuis moins de six mois.
Article 9
فتح المادةDans les territoires couverts par un arrêté du wali déclarant la zone atteinte de rage, les chiens doivent être tenus en laisse et muselés et les chats doivent être enfermés.
Les chiens et les chats errants sont capturés et transportés en fourrière à la diligence du président d'A.P.C.
Les chats sont abattus immédiatement et les chiens après un délai de quarante-huit (48) heures au cours duquel ils peuvent être restitués à leur propriétaire, sur présentation d'un certificat de vaccination antirabique en cours de validité et identifiant exactement l'animal.
Les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place.
Article 10
فتح المادةIndépendamment des mesures prises à l'article 5 ci-dessus, la surveillance à laquelle sont soumis les DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 17 animaux suspects ayant mordu ou griffé une personne ou un animal domestique est fixée à une durée de quinze (15) jours.
Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les modalités d'application de cet article sont déterminées au titre V du présent arrêté.
TITRE II — DEROGATION A L'ABATTAGE DES ANIMAUX CONTAMINES DE RAGE
Article 11
فتح المادةPour bénéficier d'une dérogation à l'abattage d'un chien contaminé de rage, le propriétaire doit en faire la demande écrite à l'inspecteur vétérinaire de la wilaya où la contamination s'est produite.
Dans cette demande, le propriétaire indique qu'il accepte de prendre l'entière responsabilité des éventuelles conséquences résultant de la conservation de son animal.
Article 12
فتح المادةA l'appui de sa demande, le propriétaire doit fournir un certificat de vaccination conforme au modèle fixé par le ministre de l'agriculture, portant identification du chien.
Pour être valable, cette vaccination doit, au jour de la contamination, avoir été effectuée: en cas de primovaccination, depuis plus d'un mois et moins d'un an, en cas de vaccination de rappel, depuis moins d'un an.
Article 13
فتح المادةDans le cas où les conditions énumérées aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont remplies, le chien contaminé de rage devra, pour être conservé, recevoir une injection de rappel de vaccin antirabique avant l'expiration d'un délai de cinq (5) jours maximum suivant la contamination.
Le certificat de vaccination antirabique de rappel, délivré par le vétérinaire vaccinateur, sera joint à la demande de dérogation à l'abattage de l'animal.
Article 14
فتح المادةTout chien contaminé de rage, bénéficiant de la dérogation à l'abattage, est placé sous la surveillance d'un médecin vétérinaire pendant une durée de trois (3) mois et sera soumis, aux frais du propriétaire, à la visite d'un vétérinaire à l'issue de chacun de ces mois de surveillance.
Article 15
فتح المادةLa surveillance est levée à l'issue du troisième mois si aucun symptôme de rage n'est constaté.
Toutefois, le propriétaire doit s'engager, par écrit, à ne pas se déssaisir de l'animal avant l'expiration d'un nouveau délai de neuf (9) mois.
Article 16
فتح المادةPendant les trois (3) mois de mise sous surveillance, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort quelle qu'en soit la cause, doivent entraîner sans délai, la présentation de l'animal ou de son cadavre au vétérinaire sous la surveillance duquel il est placé; sa disparition doit, de même, lui être signalée.
Article 17
فتح المادةPour bénéficier d'une dérogation à l'abattage des herbivores mordus ou griffés par un animal enragé, le propriétaire doit en faire la demande à l'inspecteur vétérinaire de la wilaya.
Dans cette demande, le propriétaire indique qu'il accepte l'entière responsabilité des éventuelles conséquences résultant de la conservation de ses animaux.
Article 18
فتح المادةLa dérogation à l'abattage des herbivores domestiques contaminés peut être accordée :
1) aux animaux vaccinés qui répondent aux conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent arrêté,
2) aux animaux non vaccinés, lorsque leur abattage doit entraîner des pertes économiques importantes.
Article 19
فتح المادةLes herbivores contaminés bénéficiant de la dérogation à l'abattage sont soumis à la surveillance d'un médecin vétérinaire, pendant une durée de trois (3) mois.
Ils seront visités aux frais de leur propriétaire par le vétérinaire concerné à l'issue de chacun de ces mois de surveillance.
La mise sous surveillance est levée si aucun symptôme de rage n'est constaté.
Toutefois, le propriétaire s'engage à ne pas se dessaisir de l'animal avant l'expiration d'un nouveau délai de neuf
(9) mois.
TITRE III — LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ERRANTS
Article 20
فتح المادةLes présidents d'assemblées populaires communales peuvent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.
Ils peuvent ordonner que les chiens et les chats soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les chiens et les chats errants qui seraient trouvés sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière et abattus si leur propriétaire reste inconnu ou s'ils n'ont pas été réclamés par lui; l'abattage est réalisé dès l'expiration d'un délai de quatre jours après la capture. Dans le cas où les animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et l'adresse de leur maître, le délai d'abattage est porté à huit(8) jours. 28 février 1996
Article 21
فتح المادةTout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant les nom et adresse de son propriétaire.
TITRE IV — LA VACCINATION ANTIRABIQUE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 22
فتح المادةLa vaccination antirabique des animaux de l'espèce canine et féline est obligatoire.
Elle peut être rendue obligatoire pour les autres espèces animales par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 23
فتح المادةLa vaccination antirabique ne peut être effectuée que par un médecin vétérinaire. Elle donne lieu à l'établissement d'un certificat de vaccination antirabique dont le modèle est fixé par le ministre de l'agriculture.
Article 24
فتح المادةSeuls les vaccins agréés par le ministre de l'agriculture peuvent être utilisés.
Article 25
فتح المادةAprès toute vaccination antirabique de chien ou chat, le propriétaire est tenu de faire enregistrer le certificat délivré par le vétérinaire vaccinateur au niveau du bureau d'hygiène communal ou, à défaut, au niveau des services compétents de l'assemblée populaire communale du lieu de résidence.
Article 26
فتح المادة1/ l'entrée en Algérie de carnivores domestiques en provenance de pays considérés comme infectés est subordonnée à la présentation par le propriétaire, d'un certificat de bonne santé et d'un certificat de vaccination attestant que ceux-ci ont été vaccinés depuis plus d'un mois et moins d'un an pour une primo-vaccination ou depuis moins d'un an pour une vaccination de rappel.
Ces mesures peuvent être modifiées par arrêté du ministre de l'agriculture. 2/ Lors qu'ils sont de provenance de pays considérés comme indemnes de rage depuis au moins deux (2) ans, il est tenu compte de la présentation d'un certificat attestant que les carnivores ne présentent aucun signe de rage et qu'ils proviennent d'un pays où aucun cas de rage n'a été constaté depuis au moins, deux (2) ans.
TITRE V — EXAMEN DES ANIMAUX MORDEURS
Article 27
فتح المادةLorsqu'un animal vacciné ou non contre la rage, a mordu ou griffé une personne, il est placé à la diligence et aux frais de son propriétaire sous surveillance d'un vétérinaire pendant une période de quinze (15) jours à compter du jour où la personne a été mordue ou griffée.
Si le propriétaire est inconnu ou défaillant à la mise en demeure qui lui est faite, le président de l'assemblée populaire communale fait procéder d'office à cette surveillance dans la fourrière où il fait conduire l'animal. 10 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 février 1996 Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou la personne ayant la garde de l'animal ne peut s'en dessaisir ni l'abattre sans autorisation des services vétérinaires.
Article 28
فتح المادةL'animal placé sous surveillance vétérinaire est présenté trois (3) fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire ou à son remplaçant.
La première visite est effectuée dans les heures qui suivent la morsure ou la griffure, la seconde visite sept (7) jours après la morsure ou la griffure, la troisième visite quinze (15) jours après la morsure ou la griffure.
En l'absence de symptôme entrainant la suspicion de rage, le vétérinaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites. un certificat provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage.
A l'issue de la troisième visite, le quinzième (15) jour après que l'animal ait mordu ou griffé, le vétérinaire rédige un certificat attestant que l'animal mis en observation n'a présenté, à aucun moment de celle-ci, des symptômes rabiques.
Article 29
فتح المادةLa non présentation de l'animal dans les délais prescrits à l'article 27 ci-dessus doit être immédiatement signalée à l'autorité investie des pouvoirs de police et l'inspecteur vétérinaire de wilaya par le vétérinaire sous la surveillance duquel il est placé: sa disparition doit de même, lui être immédiatement signalée.
En présence de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé et mis à l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat.
Article 30
فتح المادةDans le cas où l'animal qui a mordu, ou griffé une personne est un animal contaminé, celui-ci doit être mis en observation, isolé et maintenu à l'attache sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat.
Article 31
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire.
Fait à Alger, le 17 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre des finances. des collectivités locales. de l'environnement, et de la réforme administrative Abderrahmane MEZIANE Ahmed BENBITOUR.
CHERIF.
Le ministre de l'agriculture, Le ministre de la santé et de la popualtion, Noureddine BAHBOUH. Yahia GUIDOUM.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 MINISTERE DES TRANSPORTS
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