Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 spécifiques à la brucellose ovine et caprine
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la brucellose ovine et caprine.
Article 2
فتح المادةTout animal de l'espèce ovine ou caprine qui avorte ou présente des symptômes prémonitoires d'un avortement ou consécutifs à un avortement est considéré comme suspect de brucellose.
Est considéré comme avortement: l'expulsion du foetus, l'expulsion d'un mort né ou succombant dans les quarante huit (48) heures.
Toutefois, des épreuves sérologiques sur les multipares à l'occasion des mises-bas sont obligatoires.
Article 3
فتح المادةDevant tout cas de suspicion de brucellose, le vétérinaire dûment mandaté est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic.
Il est entendu par prélèvements nécessaires : * Le fragment de placenta portant sur 2 ou 3 cotyledons et/ou un écouvillonnage vaginal. * L'avorton ou les prélèvements requis sur un jeune mort-né. * Le colostrum ou le lait de la mère. * Du sang provenant des animaux suspects.
Le vétérinaire est tenu de rédiger un rapport sanitaire concernant les animaux suspects et l'exploitation, d'expédier les prélèvements dans les meilleurs délais accompagnés du rapport sanitaire et d'une fiche d'identification au laboratoire de diagnostic agréé par le ministère de l'agriculture.
Article 4
فتح المادةDès la confirmation de la brucellose par le laboratoire agrée, une déclaration doit être faite à la direction chargée de la santé publique de la wilaya qui est chargé de prendre les mesures sanitaires nécessaires chez l'homme au niveau de la zone infectée.
Article 5
فتح المادةSur proposition de l'inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali déclare l'infection de l'exploitation.
Article 6
فتح المادةAu niveau de l'exploitation infectée, le vétérinaire dûment mandaté est tenu de prendre immédiatement les mesures suivantes : l'isolement, le recensement et l'identification de tous les animaux sensibles au niveau de l'exploitation. l'examen sérologique de tous les ovins et caprins âgés de plus de six (6) mois. la séquestration et le marquage des animaux réagissant positivement à la maladie par une perforation de l'oreille gauche à l'aide d'une pince emporte pièce (10 mm de diamètre) dans un délai de huit (8) jours suivant la notification officielle de la maladie. la mise en interdit des locaux, herbages et pâturages affectés à ces animaux.
Article 7
فتح المادةLa sortie des animaux de l'espèce caprine, ovine et bovine est interdite sauf pour l'abattage.
Dans ce cas, les animaux doivent être préalablement marqués et accompagnés d'un certificat d'abattage délivré par le vétérinaire dûment mandaté et dirigés directement sur un abattoir muni d'infrastructures permettant les abattages sanitaires.
Article 8
فتح المادةLe lait produit dans l'exploitation ne peut être utilisé ou vendu, pour consommation en nature, qu'après ébullition.
Il ne peut être cédé que pour la fabrication de fromages subissant une maturation de plus de trois (3) mois ou pour la fabrication, après pasteurisation, d'autres fromages ou tout autre produit dérivé.
Article 9
فتح المادةL'ordre d'abattage des animaux atteints de brucellose peut être donné par le ministre chargé de l'agriculture ou par le wali dans le cadre d'un programme officiel et ce, sur proposition de l'autorité vétérinaire nationale.
Article 10
فتح المادةAu cours de l'abattage, les personnes chargées de la saignée et de la préparation des viandes des animaux, provenant de l'exploitation infectée, doivent porter, pendant toute la durée des opérations d'abattage, un bonnet, une blouse, un tablier et des gants en matière imperméable et lavable.
Article 11
فتح المادةUne désinfection terminale de l'exploitation, après élimination des animaux marqués et celle des véhicules servant au transport des animaux de l'exploitation est obligatoire et à la charge du propriétaire.
Des certificats de désinfection sont délivrés par les services vétérinaires officiels.
Article 12
فتح المادةLe wali, sur proposition de l'inspecteur vétérinaire de wilaya, lève la déclaration d'infection décrétée et ce, sous réserve que : tous les animaux marqués aient été éliminés, le contrôle sérologique, effectué sur le reste du cheptel à intervalle de deux (2) mois au moins et six (6) mois au plus, après élimination des animaux atteints de brucellose s'est avéré négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné. une désinfectation terminale ait été réalisé. 30 octobre 1996
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995.
Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales, Le ministre de l'environnement et de la des finances réforme administrative Ahmed BENBITOUR.
Mostéfa BENMANSOUR.
Le ministre de la santé Le ministre et de la population de l'agriculture Yahia GUIDOUM. Noureddine BAHBOUH
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 88-08
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 88-252
- Décret exécutif n° 95-66
- Arrêté interministériel
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