Arrêté du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la peste des petits ruminants
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la peste des petits ruminants. 5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté on entend par animal sensible, tout animal de toute espèce pouvant être contaminé par le virus de la peste des petits ruminants, notamment les ovins, les caprins, les bovins et les dromadaires.
Article 3
فتح المادةEst qualifié au sens du présent arrêté :
a) animal suspect d’être contaminé de peste des petits ruminants, tout animal sensible, pouvant d’après les informations épidémiologiques disponibles, avoir été exposé au virus de la peste des petits ruminants ;
b) animal suspect de peste des petits ruminants, tout animal sensible, vivant ou mort, présentant des symptômes cliniques et/ou des lésions viscérales évoquant la maladie et non susceptible d’être rapportés de façon certaine à une autre pathologie ;
c) animal atteint de peste des petits ruminants, tout animal sensible présentant des symptômes cliniques de la maladie et confirmé par le diagnostic d’un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’agriculture.
CHAPITRE I — MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE SUSPICION
Article 4
فتح المادةToute personne physique ou morale ayant à quel que titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’animaux des espèces sensibles même à titre temporaire, atteints, suspects d’être atteints ou suspects d’être contaminés de la peste des petits ruminants, est tenue d’informer immédiatement le vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale concerné.
Article 5
فتح المادةTout vétérinaire avisé, doit se déplacer sur les lieux de la suspicion et doit procéder dans l’exploitation infectée au recensement, à l’identification et à l’examen des animaux atteints, suspects d’être atteints ou suspects d’être contaminés.
Il ordonne l’isolement des animaux atteints ou suspects par séquestration ou cantonnement.
A l’issue de sa visite, le vétérinaire doit informer immédiatement par le moyen le plus rapide, le président de l’assemblée populaire communale et l’inspecteur vétérinaire de wilaya en indiquant les mesures sanitaires dont l’autorité communale est chargée d’assurer l’exécution.
Il utilise le moyen le plus rapide pour déclarer la maladie à l’autorité vétérinaire nationale.
Article 6
فتح المادةDès qu’il prend connaissance de la suspicion de la peste des petits ruminants, l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté doit se rendre immédiatement sur les lieux.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 29 Il contrôle les mesures prises par le vétérinaire et les complète par les suivantes :
— effectuer les prélèvements nécessaires et les expédier sous froid à un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture ;
— interdiction de toute sortie ou entrée d’animaux sensibles à partir de l’exploitation suspectée ;
— application des mesures d’hygiènes afin de limiter la dissémination du virus par le nettoyage et la désinfection des locaux et des objets exposés à la contagion ;
— réalisation d’une enquête épidémiologique afin de déterminer l’origine possible de la maladie, d’identifier d’autres exploitations suspectes ainsi que les éventuels échanges d’animaux à partir ou en direction des dites exploitations et communiquer les résultats dès que possible à l’autorité vétérinaire nationale et au wali ;
— destruction sur place des animaux morts sous contrôle vétérinaire afin d’éviter la propagation du virus de la peste des petits ruminants ;
— une déclaration officielle de suspicion doit être établie par le vétérinaire et transmise par le moyen le plus rapide au président de l’assemblée populaire communale et à l’autorité vétérinaire nationale.
Article 7
فتح المادةLe laboratoire de diagnostic procède à l’analyse des prélèvements, selon les épreuves de diagnostic retenues par décision de l’autorité vétérinaire nationale et communique les résultats à l’inspecteur vétérinaire de la wilaya concerné et à l’autorité vétérinaire nationale.
Article 8
فتح المادةEn cas d’obtention de résultat de laboratoire négatif, la suspicion est infirmée et toutes les mesures de conservation sont levées par l’inspecteur vétérinaire de wilaya.
CHAPITRE II — MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE CONFIRMATION
Article 9
فتح المادةEn cas de confirmation de la peste des petits ruminants par le laboratoire, le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, prend un arrêté portant déclaration d’infection de l’exploitation qui fixe les mesures sanitaires à appliquer ainsi que les limites des zones de protection et de surveillance délimitées autour du foyer d’infection.
Les wilayas limitrophes sont informées de la déclaration de l’infection et des mesures zoosanitaires prises.
Article 10
فتح المادةLes zones de protection et de surveillance telles que citées à l’article 9 ci-dessus, sont respectivement délimitées dans un rayon de 3 et 10 km minimum autour du foyer.
Article 11
فتح المادةLes mesures sanitaires prescrites par l’arrêté du wali sont les suivantes :
a) Dans l'exploitation infectée, on procédera à :
— l’abattage et la destruction sur place des animaux atteints, suivis de l’enfouissement des cadavres sous contrôle vétérinaire ;
— le nettoyage et la désinfection de l’exploitation infectée, l’équipement, le matériel d’élevage, les vêtements de travail du personnel chargé des soins aux animaux à l'aide de désinfectants homologués de manière à assurer la destruction du virus de la peste des petits ruminants ;
— la destruction et/ou l’enfouissement de tous produits de l’exploitation infectée et susceptibles d’être contaminés ou souillés tel que l’eau de boisson, le fourrage, la paille, fumier ainsi que des objets ayant servi à l’élevage ;
— le maintien de la séquestration de l’exploitation infectée.
b) Dans la zone de protection, on procédera :
— au recensement de toutes les exploitations détenant des animaux sensibles à l’intérieur de cette zone ;
— à des visites périodiques de toutes les exploitations présentes dans la zone réglementée et examens cliniques des animaux sensibles et réalisation des prélèvements nécessaires ;
— à l’interdiction de la circulation des animaux sensibles dans la zone réglementée sauf vers un abattoir agréé par le ministère chargé de l’agriculture et sous contrôle vétérinaire. Cette interdiction est applicable aux véhicules et aux personnes, sauf celles qui ont la charge des soins des animaux. Tout matériel ou objet pouvant véhiculer l’agent infectieux ne doit pas quitter la zone de protection ;
— à l’interdiction de tout rassemblement des animaux (marchés à bestiaux, foires, etc...) ;
— à l’interdiction de l’utilisation des points d’eau et des pâturages communs.
c) Dans la zone de surveillance, on procédera :
— au recensement de toutes les exploitations détenant des animaux sensibles à l’intérieur de cette zone ;
— à la réglementation de la circulation des animaux ;
— à la réglementation des marchés à bestiaux, foires, expositions ou tout autre rassemblement.
Article 12
فتح المادةLe wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya étend, en tant que de besoin, l’arrêté portant déclaration de l’infection à l’ensemble de la wilaya.
Article 13
فتح المادةL’abattage ordonné pour cause de la peste des petits ruminants doit être réalisé dans les plus brefs délais, sous contrôle vétérinaire, soit sur place suivi de l’enfouissement des cadavres et de la désinfection du lieu d’abattage, soit au niveau d’un clos d’équarrissage le plus proche sous contrôle vétérinaire. 3 décembre 2008 Le transport des animaux malades ou contaminés doit être effectué à l’aide de véhicule étanche sous couvert d’un laissez-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté.
Article 14
فتح المادةL’abattage sanitaire peut donner lieu à une indemnisation conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLe ministre chargé de l’agriculture peut rendre la vaccination contre la peste des petits ruminants obligatoire sur tout ou une partie du territoire national.
CHAPITRE III — MESURES DE DESINFECTION
Article 16
فتح المادةUne désinfection de l’exploitation infectée, de l’équipement ayant servi à l’élevage, du personnel chargé des soins des animaux et celle des véhicules ayant servi au transport des animaux malades est obligatoire, après élimination des animaux infectés.
A l’issue de cette opération, des certificats de désinfection sont délivrés par les services de l’autorité vétérinaire.
Article 17
فتح المادةLa levée de l’arrêté de déclaration de l’infection est prononcée par le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya.
La levée intervient au moins trois (3) semaines après la fin des opérations de destruction des animaux malades et de désinfection de la ou des exploitations infectées.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008.
Rachid BENAISSA.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
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