Décret exécutif n° 02-302 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 2. — Les maladies animales à déclaration obligatoire sont les suivantes :
— la fièvre aphteuse ;
— la peste bovine ;
— la peste équine ;
— la péri-pneumonie contagieuse bovine ;
— la rage dans toutes les espèces ;
— la clavelée et la variole caprine ;
— la maladie de New-Castle ;
— la peste aviaire ;
— la fièvre charbonneuse chez toutes les espèces de mammifères ;
— la fièvre catarrhale du mouton ;
— la tuberculose bovine ;
— la brucellose dans les espèces bovine, ovine, caprine;
— l’anémie infectieuse des équidés ;
— la métrite contagieuse équine ;
— la dourine ;
— la morve ;
— la rhinotrachéite infectieuse bovine ;
— la leucose bovine enzootique ;
— les myiases ;
— la campylobactériose génitale bovine ;
— la trichomonose bovine ;
— l’échinococcose / hydatidose ;
— la cysticercose ;
— le charbon symptomatique ;
— l’avortement enzootique des brebis ;
— la gale des équidés ;
— la paratuberculose ;
— la fièvre Q ;
— la leptospirose bovine ;
— la bronchite infectieuse aviaire ;
— la maladie de Marek ;
— le choléra aviaire ;
— la bursite infectieuse (maladie de Gumboro) ;
— la variole aviaire ;
— l’ornithose / psittacose ;
— les leucoses aviaires ;
— la maxomatose ;
— la maladie hémorragique virale du lapin ;
— la tularémie ;
— la varroase des abeilles ; 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002
— la loque, la nosémose et l’acariose des abeilles ;
— la variole caméline ;
— la trypanosomose des camelins à T. evansi (surra) ;
— la leishmaniose ;
— la peste des petits ruminants ;
— l’encéphalopathie spongiforme des bovins ;
— la fièvre de la vallée du Rift ;
— les salmonelloses aviaires ;
— la tremblante ;
— l’encéphalite équine (West Nile) ;
— les salmonelloses bovines ;
— la listériose ;
— la rhinopneumonie des équidés ;
— la Maedi-Visna ;
— la piroplasmose ;
— la babésiose bovine ;
— l’encéphalomeylite aviaire ;
— la rhinotrachéite infectieuse aviaire ;
— l’entérite hémorragique de la dinde.
La présente liste des maladies animales à déclaration obligatoire peut être modifiée, en tant que de besoin”.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, sont complétées comme suit :
“Art. 8. — Le vétérinaire territorialement compétent, informé, est tenu de se rendre sans délai sur les lieux et de procéder à l’examen des animaux atteints ou suspects et des cadavres.
Il procède éventuellement à l’autopsie et/ou à tous les prélèvements nécessaires en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé par le ministre de l’agriculture.
Le vétérinaire prend immédiatement l’ensemble des mesures conservatoires ou d’urgence requises pour éviter la propagation de la maladie, notamment l’isolement des animaux malades et la séquestration de l’exploitation.
Dans le cas de maladie à forte propagation apparaîssant pour la première fois ou réapparaîssant sur le territoire national, l’inspecteur vétérinaire de wilaya est tenu, outre la procédure de déclaration fixée par l’article 9 du présent décret et sans préjudice des mesures édictées à l’article 10, de transmettre un bulletin récapitulatif quotidien à l’autorité vétérinaire nationale pour l’informer de l’évolution de la maladie et de l’état d’avancement des mesures de lutte”.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 10. — En cas d’apparition de maladie fortement contagieuse et/ou à propagation rapide, le wali territorialement compétent est tenu de prendre un arrêté de déclaration d’infection qui énonce les dispositions à prendre. 22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL L’arrêté doit comporter la déclaration de trois (3) périmètres concentriques : le périmètre infecté, la zone où les déplacements sont interdits et la zone d’observation intensive”.
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 11. — Le périmètre infecté comprend l’exploitation d’élevage ou les locaux où la maladie a été constatée.
Dans ce périmètre, la sortie et l’entrée des animaux et des produits pouvant véhiculer l’agent infectieux sont interdites sauf dérogation spéciale délivrée par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. Cette interdiction est applicable aux véhicules et aux personnes, sauf ceux qui ont la charge des soins des animaux.
Ces derniers ne peuvent quitter le périmètre infecté qu’après des mesures de désinfection.
Le matériel d’élevage et les objets pouvant véhiculer l’agent infectieux, tels que fourrage, paille, sacs, ne doivent pas quitter le périmètre infecté.
Le fumier ne peut être enlevé du périmètre infecté, ni être utilisé, ni stocké à proximité des points d’eau. Il doit faire l’objet de dénaturation par incinération ou tout autre procédé qui rend l’agent causal inoffensif”.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, sont complétées comme suit :
“Art. 12. — La bande périphérique au périmètre infecté comprend la zone où les déplacements sont interdits et ce, dans un rayon fixé par arrêté du wali pour chaque foyer déclaré, suivant la capacité de diffusion de la maladie et les particularités géographiques de cette zone.
Dans cette zone, il est procédé, sous l’autorité du ou des présidents des assemblées populaires communales concernées par l’arrêté du wali, à la prospection et au recensement des cheptels sensibles.
Ceux-ci sont placés sous la surveillance sanitaire d’un vétérinaire dûment mandaté par l’inspecteur vétérinaire de wilaya.
La circulation des animaux est interdite à l’intérieur de cette zone, sauf pour l’abattage. Les marchés, foires et autres rassemblements doivent être interdits ainsi que l’abreuvement aux points d’eau communs.
Lorsque les opérations de prophylaxie médicale sont ordonnées dans cette zone, elles doivent être exécutées sous la responsabilité d’un vétérinaire dûment mandaté par l’inspecteur vétérinaire de wilaya”.
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 susvisé, sont complétées comme suit :
“Art. 13. — La périphérie de la zone où les déplacements sont interdits comprend la zone d’observation intensive située dans un rayon fixé selon les mêmes modalités que ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Les mesures sanitaires applicables dans cette zone sont les suivantes :
— prospection et recensement des animaux sensibles ;
— réglementation de la circulation des animaux ;
— réglementation des marchés, foires, expositions ou tout autre rassemblement”.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002.
Ali BENFLIS. ————#————
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