Arrêté du 2 Rajab 1421 correspondant au 30 septembre 2000 relatif au contrôle sanitaire au niveau des marchés à bestiaux. 17 17
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, il est entendu par marché à bestiaux, le lieu de rassemblement et d'exposition en vue de la vente des animaux vivants.
Article 3
فتح المادةLes marchés à bestiaux doivent disposer de deux aires de stationnement, une pour le gros bétail et l'autre pour le petit bétail.
Un local d'isolement des animaux pour la quarantaine est obligatoire pour permettre un contrôle sanitaire des animaux et déceler toute maladie contagieuse.
Un bureau installé à l'entrée du marché doit être mis à la disposition des services vétérinaires afin de contrôler toutes les entrées des animaux et d'archiver tous les documents relatifs à leur contrôle.
Pour permettre des conditions sanitaires convenables, des installations sanitaires telles que cabinets d'aisance, lavabos, doivent être prévues.
Article 4
فتح المادةPour une meilleure protection sanitaire des animaux et afin d'éviter toute éventuelle contamination lors des rassemblements et des dispersements des animaux, un pédiluve et un autoluve doivent être mis en place à l'entrée du marché.
Le marché à bestiaux doit être clôturé par un grillage ou une muraille pour éviter les accidents. Le sol doit être en terre battue, bitumé ou cimenté, facile à nettoyer et à désinfecter.
L'eau potable doit être prévue à l'intérieur du marché pour l'abreuvement des animaux. 18 octobre 2000 Les eaux usées provenant du nettoyage du marché doivent être évacuées à travers des canalisations installées à cet effet.
Article 5
فتح المادةTout marché à bestiaux mis en service au delà de la date de publication du présent arrêté doit être situé en dehors de toute agglomération, dans un emplacement spécialement prévu à cet effet et loin d'au moins 300 mètres de toute habitation ou centre d'élevage.
Article 6
فتح المادةLe marché à bestiaux doit être soumis en permanence à un contrôle sanitaire vétérinaire effectué par les autorités vétérinaires territorialement compétentes conformément aux dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 corrrespondant 11 novembre 1995, susvisé.
Article 7
فتح المادةLe ou les vétérinaires territorialement compétents exerçant au niveau du marché à bestiaux sont désignés par l'inspection vétérinaire de wilaya.
L'autorité vétérinaire territorialement compétente responsable du contrôle sanitaire au niveau des marchés à bestiaux est tenue de : contrôler les documents sanitaires accompagnant les animaux, notamment les certificats sanitaires vétérinaires et les certificats de vaccination; procéder à une inspection sanitaire des animaux à l'entrée du marché; contrôler l'hygiène des lieux; contrôler la désinfection du marché à bestiaux et des moyens de transport; arrêter, d'un commun accord avec le propriétaire ou l'adjudicataire du marché à bestiaux, les horaires et jours de fonctionnement.
Article 8
فتح المادةLes autorités vétérinaires territorialement compétentes doivent refuser l'accès du marché à bestiaux à tout animal ou cheptel susceptible de véhiculer des maladies contagieuses et ordonner sa séquestration jusqu'à confirmation ou infirmation du diagnostic.
Article 9
فتح المادةLors d'apparition ou disparition de toute maladie contagieuse susceptible de contaminer aussi bien l'Homme que l'animal, les autorités vétérinaires territorialement compétentes ordonnent, selon le cas, la fermeture ou l'ouverture des marchés à bestiaux conformément au décret n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé.
Article 10
فتح المادةToute foire et exposition d'animaux ne peut être organisée qu'après autorisation préalable délivrée par le directeur des services agricoles sur avis technique de l'inspection vétérinaire de wilaya.
Les animaux devant être exposés doivent être accompagnés de certificats sanitaires.
Pendant toute la durée de la foire, une permanence doit être assurée par les services vétérinaires. Un registre est ouvert mentionnant les entrées et sorties des animaux, le lieu d'origine et les références du certificat et tout évènement lié à la gestion sanitaire.
Article 11
فتح المادةLes autorités vétérinaires territorialement compétentes procèdent à l'identification et à l'agrément des marchés à bestiaux.
Cette identification devra être faite par l'inspecteur vétérinaire de la wilaya d'implantation qui délivrera un numéro d'agrément composé de cinq (5) chiffres définis comme suit: les deux (2) premiers chiffres désignant le code de la wilaya; le troisième chiffre étant le six (6); les deux (2) derniers chiffres représentant le numéro de série.
Article 12
فتح المادةLes marchés à bestiaux reconnus conformes aux normes sanitaires sont agréés et reçoivent un numéro d'agrément.
Ce numéro d'agrément doit être enregistré au niveau de l'inspection vétérinaire de wilaya.
Article 13
فتح المادةL'exploitant du marché à bestiaux est tenu : de respecter les consignes édictées par les autorités vétérinaires territorialement compétentes; de respecter l'hygiène des lieux et notamment la désinfection du marché à bestiaux après chaque fermeture et l'enlèvement et la destruction des déchets d'origine animale.
Article 14
فتح المادةL'exploitant du marché à bestiaux doit procéder à l'ouverture d'un registre coté et paraphé par les autorités vétérinaires territorialement compétentes dans lequel est porté ou enregistré tous les renseignements relatifs aux animaux admis au marché (origine propriétaire - destination nouveau propriétaire race catégorie - n° d'identification).
Ce registre doit être mis à la disposition des services vétérinaires lors de tout contrôle sanitaire.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rajab 1421 correspondant au 30 septembre 2000.
Saïd BARKAT.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.