Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 définissant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la leucose bovine enzootique
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la leucose bovine enzootique.
Article 2
فتح المادةUn animal est considéré comme :
a) suspect de leucose bovine tumorale lorsque, vivant abattu ou mort, il présente des lésions tumorales ganglionnaires ou viscérales ne pouvant être rapportées, de façon certaine, à une autre origine ;
b) atteint de leucose bovine enzootique latente lorsqu’il présente un résultat positif :
- soit à une épreuve d’immunodiffusion en gélose réalisée sur un prélèvement sanguin individuel ;
- soit à une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d’un prélèvement de sang ou de lait individuel.
c) atteint de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions suspectes et pour lesquelles un examen histologique est complété :
- soit par une épreuve d’immunodiffusion en gélose réalisée sur un prélèvement sanguin ou ganglion,
- soit par une épreuve immo-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d’un prélèvement de sang ou de lait individuel, se révélant positif.
Article 3
فتح المادةToute personne physique ou morale ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’animaux suspects d’être atteints de leucose bovine enzootique, est tenue d’informer immédiatement le vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale.
Article 4
فتح المادةTout vétérinaire avisé doit se déplacer sur les lieux pour constater les faits, procéder à l’examen des animaux suspects, effectuer les prélèvement nécessaires, et les expédier à un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture. Une déclaration de suspicion doit être faite par le vétérinaire au président de l’assemblée populaire communale et à l’autorité vétérinaire nationale.
Article 5
فتح المادةLe laboratoire de diagnostic doit procéder à l’analyse des prélèvements selon les modalités fixées à l’article 2 ci-dessus, et communiquer les résultats au vétérinaire expéditeur et à l’inspecteur vétérinaire de la wilaya concernée.
Article 6
فتح المادةDés que l’existence de leucose bovine enzootique est confirmée, le wali, sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, prend un arrêté portant déclaration d’infection de l’exploitation.
Article 7
فتح المادةL’exploitation concernée par l’arrêté portant déclaration d’infection citée à l’article 6 ci-dessus est soumise à la séquestration sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous.
La sortie des bovins est interdite sauf pour abattage et sous couvert d’un laissez-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté. Un certificat d’abattage lui est retourné par le vétérinaire inspecteur de l’abattoir sous quinzaine.
Article 8
فتح المادةLes mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation concernée :
1) La visite, le recensement et l’identification des animaux de l’espèce bovine présents dans l’exploitation sont réalisés par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté ; 26 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 2005
2) Chaque bovin âgé de plus de douze (12) mois doit subir un examen clinique et un prélèvement de sang, en vue d’un contrôle sérologique ;
3) Le marquage obligatoire, par le vétérinaire dûment mandaté, des bovins présentant un résultat positif aux épreuves fixées à l’article 2 ci-dessus ;
Ce marquage est pratiqué à l’oreille droite, à l’aide d’une pince à emporte-pièce comportant un « L », dont les branches ont sept (7) millimètres de largeur et respectivement 25 et 15 mm de longueur.
4) L’isolement et la séquestration des animaux reconnus atteints de leucose bovine enzootique jusqu’à leur abattage ;
5) A titre de mesure de protection, la séquestration des animaux non atteints de leucose bovine enzootique jusqu’à la levée de l’arrêté portant déclaration d’infection ;
6) L’accès aux locaux d’isolement est interdit à toute personne autre que le propriétaire, les employés chargés de soins aux animaux et les agents des services vétérinaires dûment mandatés.
Article 9
فتح المادةL’ordre d’abattage des animaux atteints ou contaminés de leucose bovine enzootique peut être donné par le wali territorialement compétent ou l’inspecteur vétérinaire de wilaya dans le cadre d’un programme national et sur proposition de l’autorité vétérinaire nationale. Dans ce cas, les propriétaires d’animaux abattus bénéficient d’une indemnisation.
Article 10
فتح المادةLes animaux de l’exploitation infectée destinés à l’abattage sont obligatoirement accompagnés d’un ordre d’abattage délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté. Ils seront transportés directement vers un lieu d’abattage agréé et ne doivent pas entrer en contact avec les animaux destinés à l’élevage.
Article 11
فتح المادةUne désinfection de l’exploitation et des véhicules ayant servi au transport des animaux malades est obligatoire, après élimination des animaux marqués, cette désinfection est à la charge du propriétaire. A l’issue de cette opération, des certificats de désinfection sont délivrés par les services de l’autorité vétérinaire nationale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 23
Article 12
فتح المادةSur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali lève l’arrêté portant déclaration d’infection, et ce, trois (3) mois au moins après l’abattage du dernier cas de leucose bovine enzootique, sous réserve que :
- tous les bovins marqués selon les modalités fixées à l’article 8 ci-dessus aient eté éliminés ;
- le contrôle sérologique du reste des bovins, effectué trois (3) mois après le dernier cas, ait été négatif ;
- une désinfection ait été réalisée.
Article 13
فتح المادةAprès la levée de l’arrêté portant déclaration d’infection, il est procédé à un deuxième contrôle sérologique à un intervalle de trois (3) à six (6) mois effectué sur le reste du cheptel.
Ne peuvent être introduits dans le cheptel de l’exploitation que des bovins contrôlés négativement après la levée de l’arrêté portant déclaration d’infection.
Article 14
فتح المادةLe cheptel bovin d’une exploitation est déclaré par l’autorité vétérinaire nationale indemne de leucose bovine enzootique lorsque, à la fois :
- aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n’a été constaté dans ce cheptel depuis deux
(2) ans au moins ;
- tous les bovins âgés de deux (2) ans ou plus ont été soumis, avec résultat négatif, à au moins deux (2) épreuves de recherche d’anticorps sur prélèvements individuels réalisés à intervalle de six (6) mois au plus ;
- toute introduction de bovins effectuée après le premier test négatif doit provenir d’un cheptel indemne.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005.
Saïd BARKAT.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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