Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 relatif aux mesures de lutte applicables en cas de fièvre aphteuse
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la fièvre aphteuse.
Article 2
فتح المادةToute personne physique ou morale ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou cameline, atteints ou suspect d'être atteints de fièvre aphteuse, est tenue d'informer immédiatement le vétérinaire le plus proche ou le président de l'assemblée populaire communale.
Article 3
فتح المادةLe vétérinaire, qu'il ait constaté lui même la maladie, ou qu'il ait été informé par le président de l'assemblée populaire communale, doit procéder dans l'exploitation infectée au recensement et à l'identification des animaux malades ou contaminés.
Il ordonne l'isolement des animaux atteints ou suspects par séquestration ou cantonnement et la désinfection des locaux, pâturages et objets exposés à la contagion.
A l'issue de sa visite, le vétérinaire doit informer immédiatement par le moyen le plus rapide, le président de l'assemblée populaire communale et l'inspecteur vétérinaire de wilaya en indiquant les mesures sanitaires dont l'autorité communale est chargée d'assurer l'exécution.
Il utilise le moyen le plus rapide pour déclarer la maladie à l'autorité vétérinaire nationale.
Article 4
فتح المادةDès qu'il prend connaissance de l'existence ou de la suspicion de fièvre aphteuse, l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté, doit se rendre immédiatement sur les lieux.
Il contrôle les mesures prises par le vétérinaire et les complète autant que de besoin.
Il doit effectuer, ou faire effectuer les prélèvements nécessaires en vue de leur analyse dans un laboratoire agrée par le ministère chargé de l'agriculture.
Il procède à l'enquête épidémiologique et communique les résultats dès que possible à l'autorité vétérinaire nationale et au wali.
Article 5
فتح المادةDès que l'existence de fièvre aphteuse est confirmée ou fortement suspectée, le wali sur proposition de l'inspecteur vétérinaire de wilaya, prend un arrêté portant déclaration d'infection par la fièvre aphteuse qui doit être notifié à toutes les autorités de la wilaya et aux wilayas limitrophes. 12 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL.
29. mars. 1999.
Cet arrêté prescrit les mesures sanitaires obligatoires conformément à l'article 11 du décret exécutif n° 95-66 du 21 février 1995 susvisé, et détermine l'étendue du périmètre infecté dans lequel elles sont applicables. Il fixe aussi les limites des zones de séquestration, d'interdiction et d'observation qui sont délimitées en anneau autour du foyer.
Il instaure l'interdiction de circuler pour les animaux sensibles à l'intérieur du périmètre infecté et le contrôle strict de la circulation des animaux sensibles sur une partie ou l'ensemble des axes routiers de la wilaya.
Il interdit l'utilisation des abreuvoirs et points d'eau communs et la mise en pâturage des animaux sensibles sauf s'ils s'y trouvent déjà.
Il interdit l'introduction dans le périmètre infecté de tout animal sensible à la maladie.
L'insémination artificielle est suspendue dans la zone concernée par l'arrêté portant déclaration d'infection.
Article 6
فتح المادةLe wali, sur proposition de l'inspecteur vétérinaire de wilaya, étend en tant que de besoin, l'arrêté portant déclaration d'infection à l'ensemble de la wilaya.
Article 7
فتح المادةLe ministre chargé de l'agriculture peut rendre la vaccination contre la fièvre aphteuse obligatoire sur tout ou une partie du territoire national.
Article 8
فتح المادةL'ordre d'abattage des animaux atteints et/ou contaminés de fièvre aphteuse peut être donné par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le wali sur proposition de l'autorité vétérinaire nationale. Dans ce cas les propriétaires d'animaux abattus peuvent bénéficier d'une indemnisation.
Article 9
فتح المادةL'abattage ordonné pour cause de fièvre aphteuse doit être réalisé dans les délais les plus rapides et peut être effectué selon deux possibilités soumises à la décision du ministre chargé de l'agriculture.
1 - Abattage sur place sous contrôle vétérinaire suivi de l'enfouissement des cadavres et de la désinfection du lieu d'abattage.
2- abattage au clos d'équarrissage le plus proche soumis à une inspection vétérinaire après transport en véhicule étanche sous couvert d'un laissez-passer délivré par le vétérinaire dûment mandaté et destruction des cadavres. Le laissez-passer doit lui être renvoyé une fois les opérations de destruction terminées.
Le véhicule doit être désinfecté immédiatement après le déchargement des animaux.
La séquestration est levée une fois l'abattage et les opérations de traitement terminées et après désinfection complète des locaux, de l'équipement, du matériel et des personnes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 212-3 Au regard du risque de propagation de la maladie que comporte cette possibilité, il importe que ces mesures soient appliquées de façon rigoureuse et qu'elles soient contrôlées par les services vétérinaires.
Article 10
فتح المادةLes mesures de désinfection concernent: * les bâtiments d'élevages qui doivent être préalablement vidés, nettoyés à sec, puis avec l'eau chaude sous pression; * les cadavres avant leur transport et leur destruction; * les véhicules ayant servi au transport des cadavres ou des animaux malades et contaminés; * l'équipement, le matériel d'élevage et tout objet ayant servi à l'élevage; * le personnel chargé des soins aux animaux; * les chaussures et les vêtements de travail.
Article 11
فتح المادةLes interdits relatifs à la zone de séquestration sont levés par le wali, sur proposition de l'inspecteur vétérinaire de la wilaya sous réserve que : tous les animaux sensibles soient morts ou aient été abattus ou s'il s'est écoulé 21 jours depuis la guérison clinique des animaux sans qu'un autre cas soit apparu.
Dans ce dernier cas tous les animaux séquestrés doivent être marqués. la désinfection des locaux et de leurs abords, des objets et de tout matériel souillé ait été réalisée et contrôlée par les services vétérinaires; la paille, le fourrage, les objets en bois et en corde aient été brûlés.
La zone de séquestration est alors incluse dans la zone d'interdiction.
Article 12
فتح المادةLa levée de l'arrêté du wali portant déclaration d'infection intervient deux (2) mois après la levée de la séquestration si aucun nouveau cas de la maladie n'est apparu.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999.
Le ministre de l'agriculture Le ministre de l'intérieur, et de la pêche des collectivités locales et de l'environnement Benalia BELHOUADJEB Abdelmalek SELLAL . REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 21 12 Dhou El Hidja 1419
24. JOURNAL OFFICIEL. DE LA MINISTERE DES POSTES ET Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 29 mars 1999..............
TELECOMMUNICATIONS 8 mars 1999 modifiant l'arrêté du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 portant composition des commissions paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des services extérieurs qui lui sont rattachés.
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