Décret exécutif n° 06-119 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter les dispositions du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 2. — Les maladies animales à déclaration obligatoire sont les suivantes :
— La fièvre aphteuse ;
— La peste bovine ;
— La peste équine ;
— La péripneumonie contagieuse bovine ;
— La rage chez toutes les espèces ;
— La clavelée et la variole caprine ;
— La maladie de Newcastle ;
— L’infleuza aviaire ;
— La fièvre charbonneuse chez toutes les espèces de mammifères ;
— La fièvre catarrhale du mouton ;
— La tuberculose bovine ;
— La brucellose dans les espèces bovine, ovine, caprine et cameline ;
— L’anémie infectieuse des équidés ;
— La métrite contagieuse équine ;
— La dourine ;
— La morve ;
— La rhinotrachéite infectieuse bovine ;
— La leucose bovine enzootique ;
— La myiase à Cochliomyia Hominivorax ;
— La myiase à Chrysomyia Bezziana ;
— La campylobactériose génitale bovine ;
— La trichomonose bovine ;
— L’échinococcose/hydatidose ;
— La cysticercose ;
— Le charbon symptomatique ;
— L’avortement enzootique des brebis ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19
— La gale des équidés ;
— La paratuberculose ;
— La fièvre Q ;
— La leptospirose bovine ;
— La bronchite infectieuse aviaire ;
— La maladie de Marek ;
— Le choléra aviaire ;
— La bursite infectieuse (maladie de Gumboro) ;
— La variole aviaire ;
— L’ornithose/psittacose ;
— les leucoses aviaires ;
— La myxomatose ;
— La maladie hémorragique virale du lapin ;
— La tularémie ;
— La varroase des abeilles ;
— La loque européenne ;
— La loque américaine ;
— La nosémose ;
— L’acariose des abeilles (acarapisose) ;
— L’infestation des abeilles par l’acarien Tropilaelaps ;
— L’infestation de la ruche par le coléoptère Aethina Tumida ou “ petit scarabée de la ruche “ ;
— La variole cameline ;
— La trypanosomose des camelins à T. evansi (surra) ;
— la trypanosomose (transmise par la mouche tsé-tsé) ;
— La leishmaniose ;
— La peste des petits ruminants ;
— L’encéphalopathie spongiforme des bovins ;
— La fièvre de la vallée du Rift ;
— Les Salmonelloses aviaires à Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Arizona, Dublin, Paratyphi et Pullorum Gallinarum ;
— La tremblante ;
— Les encéphalites équines sous toutes leurs formes ;
— Les salmonelloses bovines ;
— La listériose ;
— La rhinopneumonie des équidés ;
— La maedi-Visna ;
— La piroplasmose ;
— La babésiose bovine ;
— L’encéphalomyélite aviaire ;
— La rhinotrachéite infectieuse aviaire ;
— L’entérite hémorragique de la dinde ;
— Le coryza gangréneux ;
— L’adénomatose pulmonaire ovine ;
— La maladie de Nairobi ;
— La salmonellose ovine (S. abortusovis) ;
— L’epididymite ovine (Brucella ovis) ;
— L’entérite virale du canard ;
— L’hépatite virale du canard ;
— La toxoplasmose ;
— La lymphangite épizootique ;
— L’artérite virale équine ;
— La variole équine ;
— La stomatite vésiculeuse ;
— La dermatose nodulaire contagieuse ;
— La cowdriose ;
— La trichinellose ;
— L’anaplasmose bovine ;
— La dermatophilose ;
— La septicémie hémorragique ;
— La théilériose ;
— L’arthrite/encéphalite caprine (CAE) ;
— L’agalaxie contagieuse ;
— La pleuropneumonie contagieuse caprine ;
— La grippe équine ;
— La laryngotrachéite infectieuse aviaire ;
— La tuberculose aviaire ;
— La mycoplasmose aviaire (M. Gallisepticum) ;
— La chlamydiose aviaire. “ 15 mars 2006
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 4, 3ème tiret du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
“Art. 4. — Un animal est déclaré atteint d’une maladie à déclaration obligatoire : .............................(Sans changement)..............................
— lorsque la maladie est confirmée par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture”.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 10 (2ème alinéa) du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
“Art. 10. — ...................(Sans changement)....................
L’arrêté doit comporter la déclaration des trois (3) zones concentriques prévues par les dispositions de l’article 69 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée”.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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