Décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au nationale supérieure du tourisme biens. 17 août 1994 portant création de l'école
Article 2
فتح المادةL'école est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme et son siège est fixé à Alger.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 2. L'école est placée sous tutelle du ministre chargé du tourisme, son siège est fixé à Alger.
La tutelle pédagogique sur l'école est exercée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du tourisme conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé ".
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de développement du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme, l'école est chargée, notamment : de dispenser une formation supérieure spécialisée, graduée et post graduée, dans les différentes disciplines du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme, du perfectionnement, de la formation continue et du recyclage des personnels techniques du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme, de mener toutes études de prospective en vue de répondre à la demande exprimée par les opérateurs en conciliant la mission pédagogique dans le choix de thèmes, de mémoires et de travaux avec les besoins dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme, de participer aux différentes études menées en relation avec les différentes institutions nationales ou internationales liées au développement du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme, de constituer un fonds documentaire lié à son domaine d'activité, de concevoir les programmes de vulgarisation des techniques hôtellières, touristiques et thermales par tous moyens et sur tous supports appropriés, de créer une revue spécialisée dans le tourisme, l'hôtellerie et le thermalisme.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Dans le cadre de la politique nationale de développement du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme, l'école est chargée, notamment :
— de dispenser une formation supérieure spécialisée, graduée et post-graduée, dans les différentes disciplines du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme ;
— du perfectionnement, de la formation continue et du recyclage des personnels techniques du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme ;
— de mener toutes études de prospective dans les domaines de sa compétence en vue de répondre à la demande exprimée par les opérateurs ;
— de participer aux différentes études menées en relation avec les différentes institutions nationales et internationales liées au développement du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme ;
— de constituer un fonds documentaire lié à son domaine d'activité ;
— de concevoir les programmes de vulgarisation des techniques touristiques, hôtelières et thermales par tous moyens et sur tous supports appropriés ;
— de créer une revue spécialisée dans le tourisme, l'hôtellerie et le thermalisme ;
— de contribuer au développement de la recherche scientifique et technique dans ses domaines de compétence ».
Article 4
فتح المادةL'école est habilitée : à passer des contrats et des conventions d'étude et de consultation liés à son domaine d'activité avec toute entreprise ou administration, à établir des conventions de coopération avec des organismes similaires nationaux ou étrangers, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales, à participer aux rencontres et travaux nationaux ou internationaux intéressant son domaine d'activité, à assurer la publication des travaux de toute nature intéressant son domaine d'activité, à développer des échanges avec les institutions de formation et les organisations internationales spécialisées en vue d'actualiser les enseignements dispensés, à organiser sur sa propre initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, des rencontres nationales et/ou internationales liées à son objet et peut être en outre chargée par l'autorité de tutelle d'examiner et de donner son avis d'expert sur tout dossier en relation avec son domaine de compétence.
CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'orientation, dirigée par un directeur général et dotée d'un conseil pédagogique et scientifique.
Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 6
فتح المادةLe conseil d'orientation est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant :
Il comprend :- un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de l'autorité chargée de la planification, un représentant élu des travailleurs de l'école, un représentant élu parmi le personnel enseignant de l'école.
Le directeur général et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultatives.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Le conseil d'orientation de l'école est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant :
Il comprend :
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre chargé de l'artisanat ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— un représentant élu parmi le personnel enseignement de l'école.
Le directeur général et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultatives, le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services de l’école ».
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du tourisme sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit deux (2) fois par an en sessions ordinaires, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président du conseil soit du directeur général de l'école.
Le président établit l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l'école.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (08) jours. Le conseil d'orientation délibère alors, valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur un registre spécial, côté et paraphé par le président du conseil et le directeur général de l'école.
Elles deviennent exécutoires après approbation du ministre de tutelle.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère notamment sur: les perspectives de developpement de l'école, le programme général des enseignements et des stages l'organisation des études, les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'école, les programmes annuels et pluriannuels, ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée, le règlement financier, le budget de fonctionnement et d'équipement, les comptes annuels administratif et de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité, l'acceptation et l'affectation des dons et legs, les projets d'extension ou d'aménagement de l'école, les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles, toute autre question en rapport avec les missions de l'école.
Section 2 — Le directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l'école est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé du tourisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Le directeur général de l'école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé du tourisme. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».
Article 14
فتح المادةLe directeur général est chargé d'assurer la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l'école et de prendre toute mesure concourant à l'organisation et au bon fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité.
A ce titre : il élabore annuellement les prévisions budgétaires et procède à leur actualisation, il est l'ordonnateur du budget de l'école, A ce titre, il engage et mandate les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget, il délégue sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions respectives, il établit le compte administratif, le rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'orientation, il passe tous les marchés, les conventions et les accords liés à l'activité de l'école et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile, il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonction n'est pas prévu, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de' l'école, il prépare les réunions du conseil d'orientation.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est assisté, dans sa tâche par: un secrétaire général, chargé des services administratifs et techniques, un directeur d'études chargé de la formation de longue durée, un directeur d'études chargé du perfectionnement et du recyclage, trois chefs de divisions chargés respectivement de la gestion de la documentation et des archives, du service de l'audio visuel et des langues, ainsi que du centre de calcul de l'école.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — (sans changement)..................................... :
— .........................(sans changement)............................ ;
— un directeur d'études chargé des affaires pédagogiques ;
— .................. (le reste sans changement) .................. ».
Article 16
فتح المادةLes emplois de directeur général, de secrétaire général et de directeurs d'études sont classés fonctions supérieures de l'Etat.
Article 17
فتح المادةL'organisation interne de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et de l'autorité chargée de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
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"Art. 17. - L'organisation administrative de l'école est fixée par un arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique".
Section 3 — Le Conseil pédagogique et scientifique
Article 18
فتح المادةLe conseil pédagogique et scientifique assiste le directeur général de l'école et est chargé de la définition et de l'évaluation des programmes d'enseignement et de recherche et de la mise au point des méthodes pédagogiques.
ALGERIENNE N° 54 16 Rabie El Aouel 1415 24 août 1994 A cet effet, il se prononce sur : l'organisation de la préparation pédagogique des candidats aux concours d'accès à l'école, les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage, l'organisation des enseignements et de formation, les programmes des examens et concours et les conditions de leur sanction, les programmes de recherche et d'études de l'école, le choix des thèmes de stages des étudiants en formation ainsi que la composition des jurys de soutenance de mémoires y afférents, la composition des jurys des concours et des examens, la constitution du fonds documentaire.
Le conseil est consulté, en outre, sur les projets de recrutement des enseignants, des chercheurs et des consultants associés.
Article 19
فتح المادةLe conseil pédagogique et scientifique est présidé par un enseignant permanent de l'école de rang magistral et du grade le plus élevé, ayant une compétence établie et proposé par le directeur général.
Il comprend : les deux directeurs d'études, un enseignant permanent élu, deux enseignants permanents de la formation spécialisée et un enseigant associé du secteur professionnel.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — ..................... (sans changement) ............... .......................... (sans changement) ................................ .......................... (sans changement) ................................
— le directeur d’études, chargé des affaires pédagogiques ; .................. (le reste sans changement) ........................ ».
Article 20
فتح المادةLe conseil se réunit troits fois par an. Il peut toutefois se réunir autant que de besoin en sessions extraordinaires.
CHAPITRE III — ACTIVITES PEDAGOGIQUES D'ETUDES ET DE RECHERCHE
Article 21
فتح المادةLes cycles d'enseignement de longue durée de l'école ont pour objet de dispenser une formation supérieure graduée, post graduée et spécialisée en management touristique, hôtelier et thermal.
La durée, les programmes et les modalités de déroulement des études sont définies par arrêté du ministre de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 21. Les conditions d'accès, d'orientation et de réorientation, le contenu des programmes, la durée et le régime des études, l'ouverture des filières et options, la composition des jurys d'examens et les diplômes délivrés sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de tutelle".
Article 22
فتح المادةDes cycles de perfectionnement et de recyclage sont organisés à l'initiative de l'école dans le cadre de la formation continue ou à la demande des organismes employeurs désireux de fournir à leur personnel d'encadrement les compléments de formation théorique.
Ils donnent lieu, à une relation contractuelle ayant pour objet :
L'adhésion de l'organisme intéressé aux conditions générales et particulières fixées par l'école dans une convention-type.
La prise en charge par l'école des besoins spécifiques de perfectionnement ou de spécialisation exprimés par l'organisme intéressé et l'indication du coût de chaque prestation et de son mode de financement.
Article 23
فتح المادةLes candidats admis à un cycle de perfectionnement ou de recyclage sont soumis à l'ensemble des dispositions du règlement intérieur de l'école..
Ils sont soumis préalablement à leur admission définitive à l'école à un test organisé par l'école en vue de vérifier leur aptitude à suivre les enseignements programmés.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
Article 24
فتح المادةLes cycles de perfectionnement et de recyclage sont sanctionnés par des tests et/ou examens et ouvrent droit en cas de succès, à une attestation de niveau délivrée par l'école ou à un diplôme s'il y a lieu.
Les modalités d'application des dispositions du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre de tutelle.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
Article 25
فتح المادةL'école peut faire appel au concours d'enseignants, de chercheurs, de consultants associés et de praticiens pour les prises en charge à temps partiel d'activités d'enseignement et/ou de recherche.
Les intervenants doivent remplir les conditions de diplôme et d'expérience.
Les travaux dirigés et/ou la préparation de cas pratiques ou de dossiers de simulation peuvent être confiés à des cadres justifiant de diplômes et de qualification dûment établis dans les domaines du tourisme.
Article 26
فتح المادةLes enseignants à temps plein souscrivent un contrat d'engagement dont les clauses sont arrêtées par le directeur général conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
CHAPITRE IV — CONDITIONS D'ACCES EN FORMATION DE LONGUE DUREE
Article 27
فتح المادةL'accès à l'école est organisé par voie de concours ouvert à tous les postulants à la formation spécialisée (ler et second cycle) et de la post graduation en (3ème cycle), justifiant des titres et diplômes requis.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 27. L'accès en première année à l'école est organisé par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires du diplôme de baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent.
ALGERIENNE N° 19 Dhou El Hidja 1418 ler avril 1998 Il peut être organisé un concours sur épreuves pour l'accès en 3ème année, ouvert aux candidats justifiant de 4 semestres d'études accomplis dans les établissements de l'enseignement supérieur.
Sont admis à participer aux concours prévus ci-dessus les personnels en activité et justifiant des mêmes conditions".
Article 28
فتح المادةTrois concours sont ouverts aux candidats aux cycles de formation de longue durée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 17 1 Graduation spécialisée : ler cycle: Sont admis à concourir d'une part, les titulaires d'un baccalauréat provenant des établissements scolaires et d'autre part, les personnes en activité dans les entreprises du secteur et justifiant du même diplôme. 2ème cycle: Sont admis à concourir d'une part, les candidats justifiant de quatre semestres d'études supérieures et ayant participé à la préparation spéciale audit concours et d'autre part, les personnels cadres en position d'activité dans le secteur du tourisme et justifiant du même niveau universitaire.
2- Post-graduation :
Sont admis à concourir d'une part les candidats provenant du milieu universitaire et d'autre part, les personnels déjà en activité dans le tourisme et l'hôtellerie, titulaires d'un diplôme de graduation ou d'un niveau équivalent présentés ou pris en charge par leur organisme après avoir satisfait à la sélection assurée par un jury de haut niveau et portant sur l'étude des dossiers de chacun des candidats et des résultats de l'interview.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
Article 29
فتح المادةLa nature des niveaux et des diplômes exigés, le nombre de places mises en concours, les programmes et modalités d'organisation des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du tourisme.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
Article 30
فتح المادةLe jury des concours prévu ci-dessus est constitué par décision du directeur général sur proposition du conseil pédagogique et scientifique.
Il comprend : le directeur d'études de la formation de longue durée président, trois enseignants choisis parmi les enseignants permanents de l'école, un enseignant de l'université ou d'un institut d'enseignement supérieur, un cadre supérieur du secteur du tourisme.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-104 (ج.ر عدد 19 لسنة 1998)
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 31
فتح المادةLe projet de budget de l'école est préparé par le directeur général et présenté, pour adoption, au conseil d'orientation.
Article 32
فتح المادةLe projet de budget est approuvé conjointement par le ministre chargé du tourisme et le ministre chargé des finances.
Lorsque cette approbation n'est pas intervenue au début de l'exercice auquel se rapporte le budget, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école dans la limite des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent conformément à la réglementation en vigueur.
L'approbation du budget de l'exercice considéré, révisé le cas échéant en fonction du montant de la subvention allouée à l'école (au titre dudit exercice), est réputée acquise à l'issue du premier trimestre, sauf opposition expresse signifiée, dans ce délai, par les autorités concernées.
Article 33
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1 Les ressources comprennent : les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics nationaux.
Les subventions éventuelles des organisations internationales, le produit des prestations d'études, de recherche, de conseil, de formation, de perfectionnement ou de recyclage, le produit de la vente des publications, les pensions des élèves et les loyers, s'il y a lieu, les dons et legs acceptés, l'excédent éventuel de l'exercice écoulé. 2 Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les traitements, les indemnités, frais de mission, de stage et de déplacement des élèves, les dépenses d'équipement, toute autre dépense nécessaire à la réalisation des objectifs assignés à l'école.
Article 34
فتح المادةLe directeur général procède à l'engagement et au mandatement des dépenses, dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice, ainsi qu'a l'établissement des ordres de recettes.
Article 35
فتح المادةLes opérations de gestion de l'école sont soumises au contrôle financier de l'Etat.
Article 36
فتح المادةL'agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient, sous l'autorité du directeur général de l'école, la comptabilité de l'école conformément aux règles de la comptabilité publique.
Il procède au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes de l'école, conformément à la réglementation en vigueur. 16 Rabie El Aouel 1415 ALGERIENNE N° 54 24 août 1994
Article 37
فتح المادةLe compte de gestion, établi par l'agent comptable de l'école, certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur général, au conseil d'orientation accompagné du compte administtratif et d'un rapport portant sur la gestion financière de l'école.
L'ensemble de ces documents est ensuite transmis, pour approbation, au ministre chargé des finances, accompagné des observations et recommandations du conseil d'orientation.
Article 38
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994.
Mokdad SIFI.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 2 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-376 (ج.ر عدد 57 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2 bis. — L’école peut disposer d’annexes sur l’ensemble du territoire national.
Les annexes sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-104
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-104
« l'article 2 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, est modifié et complété comme suit : "Art. 2. L'école est placée sous tutelle du ministre chargé du tourisme, son »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 98-104
« Sont abrogés les articles 23, 24, 26, 28, 29 et 30 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-376
« Les dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 13. — Le directeur général de l'éc »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Loi n° 84-05
- Loi n° 90-21
- Décret n° 83-455
- Décret n° 84-296
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-53
- Décret n° 86-179
- Décret n° 87-70
- Décret n° 88-156
- Décret n° 88-215
- Décret présidentiel n° 94-92
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 89-122
- Décret exécutif n° 90-37
- Décret exécutif n° 90-170
- Décret exécutif n° 90-226
- Décret exécutif n° 90-227
- Décret exécutif n° 91-307
- Décret exécutif n° 91-311
- Décret exécutif n° 94-254
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Moharram 1445 correspondant au 30 juillet 2023 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'administration centrale, des services extérieurs et des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère du tourisme et de l'artisanat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Rabie Ethani 1443 correspondant au 23 novembre 2021 fixant les caractéristiques et les mentions des diplômes de licence et de master délivrés aux diplômés de l’école nationale supérieure du tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 modifiant et complétant l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations effectués par les établissements de formation sous tutelle du ministère du tourisme et de l’artisanat en sus de leur mission principale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1442 correspondant au 31 janvier 2021 fixant le programme pédagogique de la filière « science de gestion », spécialité « management des entreprises touristiques », en vue de l’obtention du diplôme de master académique à l’école nationale supérieure du tourisme ainsi que les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 25 octobre 2020 fixant et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance supérieure du tourisme. les effectifs par emploi, leur classification ou de service au titre de l'école nationale 33
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1439 correspondant au 29 janvier 2018 fixant les conditions d'accès et le régime des études en vue de l'obtention du diplôme de licence académique à l'école nationale supérieure du tourisme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1439 correspondant au 29 janvier 2018 portant ouverture de la filière : « sciences de gestion », spécialités : « gestion agence de tourisme et de voyages », « management du développement durable du tourisme » « gestion de l'hébergement » et « gestion de la restauration » domaine : « sciences économiques, de gestion et commerciales » et fixant leurs programmes pédagogiques en vue de l'obtention du diplôme de licence académique à l'école nationale supérieure du tourisme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1438 correspondant au 27 février 2017 fixant la classification de l’école nationale supérieure du tourisme et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'inspecteur principal de l'artisanat et des métiers
-
Décret exécutif n° 13-376
Décret exécutif n° 13-376 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l'école nationale supérieure du tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation en cours de stage préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant au corps des inspecteurs du tourisme
-
Arrêté interministériel
Arreté interministériel du 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation des grades appartenant au corps des inspecteurs de l'artisanat et des métiers
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 portant organisation administrative de l'école nationale supérieure du tourisme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur l'école nationale supérieure du tourisme relevant du ministère du tourisme et de l'artisanat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur l’établissement de formation supérieure relevant du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme
-
Décret exécutif n° 98-104
Décret exécutif n° 98-104 du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août tourisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 portant organisation de l'accès à la formation spécialisée d'inspecteur principal du tourisme
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Décret exécutif n° 96-341
Décret exécutif n° 96-341 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au exécutif n° 92-121 du 14 Mars 1992 portant réglementation de la
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Décret exécutif n° 94-254
Décret exécutif n° 94-254 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant dissolution du centre national pour la formation dans le tourisme et dévolution de ses
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