Décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 portant création et fixant les statuts du centre de formation dans le tourisme
Article 2
فتح المادةLe centre a pour mission d'assurer, à titre onéreux, la formation dans les différentes spécialités de l'hôtellerie et du tourisme des personnels nécessaires à la satisfaction des besoins des activités touristiques, hôtelières et para-hôtelières.
A ce titre, le centre est chargé : 1-En matière de formation : de concevoir et de dispenser, dans le cadre de la réglementation en vigueur, un enseignement supérieur gradué et post-gradué dans les disciplines du tourisme ; de former des cadres hautement qualifiés pour la recherche, l'enseignement et la formation de formateurs; de concevoir et de dispenser des enseignements théoriques et pratiques du niveau de techniciens supérieurs, techniciens et agents qualifiés dans les matières de l'hôtellerie et du tourisme; de fournir toute assistance en vue de l'intégration et du développement des filières hôtelières et touristiques du niveau de base dans des établissements de formation professionnelle; de réaliser pour le compte des opérateurs du tourisme des actions de formation sur site; d'assister les opérateurs dans la conception et l'élaboration des programmes pédagogiques nécessaires à la concrétisation de leurs actions en matière de formation en entreprise et apprentissage; de réaliser des actions de perfectionnement et de recyclage au bénéfice des personnels techniques de l'hôtellerie, des loisirs, des voyages, et du tourisme; d'organiser, dans le cadre de la formation permanente des séminaires, ateliers et conférences.
2) En matière d'études et de recherche : de constituer un fonds documentaire et de réaliser toute étude et recherche nécessaire à la réalisation de sa mission: de répondre à la demande d'études exprimée par les opérateurs en conciliant la mission pédagogique dans le choix de thèmes de mémoire et travaux avec les 'besoins dans ce domaine ; d'améliorer les performances pédagogiques par la mise en place de systèmes modernes d'enseignement (audiovisuel - informatique); d'entreprendre toute action de promotion et de marketing en matière de formation; de développer les échanges avec les centres de formation étrangers et les organisations internationales spécialisées en vue d'actualiser les enseignements dispensés.
Article 3
فتح المادةLe centre est habilité à créer et à gérer pour son compte notamment, toute infrastructure hôtelière et touristique nécessaire aux travaux pédagogiques d'application.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLe centre est organisé en : structures centrales chargées de la conception des programmes pédagogiques, des études et du marketing, structures pédagogiques opérationnelles.
L'organisation interne du centre est fixée par le directeur général après approbation du conseil d'administration.
Article 5
فتح المادةLe centre est géré par un directeur général, assisté d'un conseil d'administration et d'un comité pédagogique.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment, sur les questions suivantes : l'organisation et le fonctionnement du centre ; les plans et programmes à moyen et long termes; les comptes financiers prévisionnels ; les projets d'acquisition et d'aliénation d'immeubles; les emprunts; l'acceptation et l'affectation des dons et legs ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1171 les comptes de fin d'année ainsi que les rapports d'activité de l'établissement.
Il étudie : et propose toute mesure visant à améliorerle fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 7
فتح المادةLa composition du conseil d'administration est fixée comme suit: le directeur général de l'Office national du tourisme, président; le représentant du ministre de l'enseignement supérieur;. le représentant du ministre de l'éducation et de la formation; le représentant des entreprises publiques économiques du secteur du tourisme; le représentant de la chambre nationale du commerce.
Le directeur général assiste aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins deux fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées quinze (15) jours au moins avant la tenue de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres au moins sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (08) jours, suivant la date antérieurement projetée.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 9
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En, cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLe directeur général du centre est assisté d'un comité pédagogique chargé d'émettre des avis sur les méthodes et programmes de formation dans les différentes filières.
Article 11
فتح المادةLe comité pédagogique se réunit sur convocation du directeur général. Sa composition est fixée comme suit: le directeur général du centre ; les directeurs des structures opérationnelles du centre prévues à l'article 4 ci-dessus; les chefs de départements chargés des activités pédagogiques ; un représentant du corps enseignant par spécialité.
Article 12
فتح المادةLe directeur général du centre est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé du tourisme.
Article 13
فتح المادةLe directeur général est chargé d'assurer la gestion du centre conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre : il établit le compte financier prévisionnel, exécute et réalise les recettes et les dépenses; il passe tous marchés, conventions et accords en rapport avec les programmes d'activité du centre; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile; il nomme et met fin, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu; il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre; il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de leurs attributions.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
فتح المادةLes comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé.
L'agent comptable peut déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général du centre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988
Article 15
فتح المادةLe compte financier du centre, comprend :
En recettes : les produits des prestations liées à son activité ; les subventions de l'Etat, des collectivités et organismes publics; les recettes accessoires et produits divers ; les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur; les dons et legs.
La participation financière de l'Etat au fonctionnement du centre est arrêtée en fonction des objectifs assignés à l'établissement dans le cadre des plans à moyen terme.
En dépenses : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d'équipement; toutes autres dépenses liées à son activité.
Article 16
فتح المادةLe compte financier prévisionnel du centre est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées avant le début de l'exercice auquel il se rapporte conformément à la législation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe bilan et les comptes de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةDes arrêtés définiront, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires applicables au patrimoine et aux ressources propres de l'établissement ainsi qu'à ses rapports avec ses usagers et partenaires éventuels.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 octobre 1988.
Chadli BENDJEDID.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-254
« Les dispositions du décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 94-255
Décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au nationale supérieure du tourisme biens. 17 août 1994 portant création de l'école
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Dhou El Hidja 1413 correspondant au 15 juin 1993 portant création d'un certificat de capacité professionnelle de cuisinier à bord des navires
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Décret n° 88-218
Décret n° 88-218 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l'institut supérieur de l'hôtellerie et du tourisme d'Alger et transfert de ses biens et moyens au centre national de formation dans le tourisme
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Décret n° 88-217
Décret n° 88-217 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l'institut des techniques hôtelières de Bou Saada et transfert de ses biens et moyens au centre national de formation dans le tourisme
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Décret n° 88-216
Décret n° 88-216 du 31 octobre 1988 portant dissolution de l'institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi-Ouzou et transfert de ses biens et moyens au centre national de formation dans le tourisme
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