CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 11,00 dinars. Numéros des années antérieures.: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 16 Rabie El Aouel 1415 24 août 1994 SOMMAIRE Pages DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant complémentaire pour 1994 (Rectificatif). au 26 mai 1994 portant loi de finances
DECRETS Décret présidentiel nº 94-249 du 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Décret présidentiel nº 94-250 du 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.. Décret présidentiel nº 94-251 du 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au
13 août 1994 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture…. 10 Décret présidentiel n° 94-252 du 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au centre national d’expertise médicale du personnel naviguant.. 13 août 1994 portant transfert du siège du
Décret présidentiel nº 94-253 du 6 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 14 août 1994 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel après son renouvellement partiel.
Décret exécutif n° 94-254 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant dissolution du centre national pour la formation dans le tourisme et dévolution de ses Décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au nationale supérieure du tourisme.. biens. 12 17 août 1994 portant création de l’école
Décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques. Décret exécutif n° 94-257 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au d’hôtellerie et de tourisme..
17 août 1994 portant création du centre
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un membre du Conseil constitutionnel.
Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la communication. Décrets exécutifs du 21 Moharram 1415 correspondant au 1er juillet 1994 ministère de la communication.
portant nomination de sous-directeurs au
16 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Mila. Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au ler l’urbanisme et de la construction de wilayas.
août 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs de
Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’habitat.
Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du directeur de la construction à la wilaya d’Oran.. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août de l’habitat… Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août des moyens au ministère de la culture. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août jeunes à la wilaya de Médéa…. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août du tourisme et de l’artisanat.
1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère
1994 portant nomination du directeur de l’administration
1994 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des
1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère
24 août 1994 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994 (Rectificatif). J.O. nº 33 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994. Art. 22. page 8, 2º colonne - 16 ème ligne. Au lieu de: b) A partir du ler, juillet 1994 :
- d’une indemnité d’occupation Lire: b) A partir du 1er juillet 1994:
- de l’indemnité aux catégories sociales sans revenu (ICSR) à titre transitoire, ou d’une indemnité d’occupation. (le reste sans changement) DECRETS Décret présidentiel n° 94-249 du 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel nº 94-140 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre des affaires étrangères. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de cent vingt deux millions trois cent mille dinars (122.300.000 DA) applicable au budget, des charges communes et au chapitre n° 37-91 : 66 Dépenses éventuelles - Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cent vingt deux millions trois cent mille dinars (122.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994. Liamine ZEROUAL.
16 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 54 5 24 août 1994 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES S/SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action Internationale 42-01 Participation aux organismes internationaux. Total de la 2ème partie…. Total du titreIV. Total de la sous-section I. S/SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 -Services à l’étranger Loyers. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total des crédits ouverts.. 87.000.000 87.000.000 87.000.000 87.000.000 35.300.000 35.300.000 35.300.000 35.300.000 122.300.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel nº 94-250 du 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116 (alinéa 1er); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes ; ALGERIENNE N° 54 16 Rabie El Aouel 1415 24 août 1994 Vu le décret exécutif n° 94-142 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de huit cent cinquante six millions six cent mille dinars (856.600.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: 66 Dépenses éventuelles Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de huit cent cinquante six millions six cent mille dinars (856.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Tr SECTION I ADMINISTRATION GENERALE S/SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 1. 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 240.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 122.000 31-82 Administration centrale Personnel coopérant Indemnités et allocations diverses… Total de la lère partie.. 18.000 380.000
16 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 24 août 1994 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations à caratère familial. 33-03 Administration centrale Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. 7ème partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire. 37-03. Administration centrale Etat civil. Total de la 7ème partie. Total du titre III… TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-01. Administration centrale Soutien direct des revenus sociales défavorisées…. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA. 20.000. 70.000 90.000 20.000 20.000.000 20.020.000 20.490.000 des catégories 10.000 10.000 10.000 20.500.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 90.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses. 50.000.000 Total de là lère partie. 000.0 140.000.000
16 Rabie El Aouel 1415 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 24 août 1994 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA. Personnel - Charges.sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité Total de la 3ème partie. 4ème Partie à caractère familial. 15.000.000 sociale. 30.000.000 45.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-17 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures nationale. Total de la 4ème partie. 5ème Partie pour les services de la sûreté 2.000.000 2.000.000 Travaux d’entretien 35-13 Entretien des immeubles et des installations sûreté nationale. Total de la 5ème partie. 7ème Partie techniques des services de la 6.600.000 6.600.000 Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. 10.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III… TITRE IV 10.000.000 203.600.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-12 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. Total de la section I. 3.000.000 3.000.000 3.000.000 206.600.000 227.100.000
16 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 6 24 août 1994 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA. NATIONALE Matériel et fonctionnement des services 34-01 Sûreté nationale Remboursement de frais. 34-02 Sûreté nationale Matériel et mobilier. 34-03 Sûreté nationale Fournitures.. 34-04 Sûreté nationale Charges annexes. 34-05 Sûreté nationale Habillement. 34-06 Sûreté nationale Alimentation… 40.000.000 50.000.000 18.000.000 30.000.000 200.000.000 40.000.000 34-07 Sûreté nationale Acquisitions - Fournitures et entretien du matériel technique du service de télécommunication… 15.000.000 34-08 Sûreté nationale Matériel de préventions et de protection. 25.000.000 34-90 Sûreté nationale Parc automobile. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Sûreté nationale Entretien des immeubles et techniques. Total de la 5ème partie. Total du titre III…….. Total du titre III. SECTION IV 130.000.000 548.000.000 leurs installations 80.000.000 80.000.000. 628.000.000 628.000.000 GESTION DU PALAIS DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-21 Palais du Gouvernement Rémunérations principales. 720.000 31-22 Palais du Gouvernement Indemnités et allocations Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel Charges sociales diverses. 400.000 1.120.000 33-21 Palais du Gouvernement Prestations à caractère familial. 70.000 33-23 Palais du Gouvernement Sécurité sociale. Total de la 3ème partie.. 220.000 290.000
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 16 Rabie El Aouel 1415 24 août 1994 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 7ème Partie Dépenses diverses 37-25 Palais du Gouvernement Versement Total de la 7ème partie. Total du titre III. forfaitaire… 70.000 70.000 1.480.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-21 Palais du Gouvernement Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées.. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la section IV Total des crédits ouverts Décret présidentiel n° 94-251 du 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; 20.000 20.000 20.000 1.500.000 856.600.000 Vu le décret exécutif n° 94-157 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de la culture; Décrète : Article 1er. Il est crée au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de la culture, les chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1994, un crédit de quarante et un millions de dinars (41.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1994, un crédit de quarante et un millions de dinars (41.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la culture, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994. Liamine ZEROUAL.
Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11 24 août 1994 ETAT ANNEXE Nos LIBELLES DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-15 Subvention au centre des arts et de la culture du Palais des Raïs……. 4.000.000 Total de la 6ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 4.000.000 37-05 Organisation de manifestations culturelles Caravane de l’espoir…. 32.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV 32.000.000 36.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-02 Administration centrale Contribution au ballet Total de la 4ème partie. Total du titre IV…. Total de la sous-section I.. Total de la section I…….. Total des crédits ouverts.. national. 5.000.000 5.000.000 5.000.000 41.000.000 41.000.000 41.000.000
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 16 Rabie El Aouel 1415 Décret présidentiel n° 94-252 du 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994 portant transfert du siège du centre national d’expertise médicale du personnel navigant. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-1º, 2º et 6° ; Vu le décret présidentiel n° 89-248 du 26 décembre 1989 érigeant le centre d’expertise médicale du personnel navigant en centre national d’expertise médicale du personnel navigant; Vu ensemble, les textes en vigueur au ministère de la défense nationale; Décrète : Article 1er. Le siège du centre national d’expertise médicale du personnel navigant de Blida/lère région militaire est transféré à la clinique de Béni-Messous/lère région militaire à compter du 1er août 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel nº 94-253 du 6 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 14 août 1994 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel après son renouvellement partiel. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74, 116, 153, 154 et sa disposition transitoire ; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel du 8 mars 1989 portant nomination du président du Conseil constitutionnel et de certains de ses membres; Vu le décret présidentiel nº 89-43 du 4 avril 1989 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel; 24 août 1994 Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination d’un membre du Conseil constitutionnel; Vu le procès-verbal consacrant la mise en œuvre de la disposition transitoire de la constitution relative au renouvellement partiel des membres du Conseil constitutionnel, émanant du Conseil constitutionnel le 16 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 27 avril 1994; Vu les procès-verbaux portant élection de deux membres du Conseil constitutionnel au titre du conseil national de transition et de la Cour suprême ; Décrète : Article unique. - Est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, après son renouvellement partiel, la composition nominative suivante du Conseil constitutionnel: MM. Abdelmalek Benhabylès, président, Ahmed Metatla, membre, Abderrezak Zouina, membre, Ahmed Amine Tarfaïa, membre, Maamar Bouzenada, membre, Azouz Nasri, membre, Mohammed Sadek Laroussi, membre. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 14 août 1994. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 94-254 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant dissolution du centre national pour la formation dans le tourisme et dévolution de ses biens. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution et notamment les articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu’le décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 portant création et fixant les statuts du centre national pour la formation dans le tourisme; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement;
16 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1994 Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l’école nationale supérieure du tourisme ; Vu le décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques; Vu le décret exécutif n° 94-257 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création du centre d’hôtellerie et de tourisme; Décrète : Article 1er. Le centre national pour la formation dans le tourisme créé par le décret n° 88-215 du 31 octobre 1988, susvisé, est dissout. Art. 2. Les biens immobiliers et mobiliers ainsi que les personnels du centre national pour la formation dans le tourisme situés à Alger sont transférés à l’école nationale supérieure du tourisme. Art. 3. Les biens immobiliers et mobiliers ainsi que les personnels du centre national pour la formation dans le tourisme situés à Tizi Ouzou sont transférés à l’institut national des techniques hôtelières et touristiques. Art. 4. Les biens immobiliers et mobiliers ainsi que les personnels du centre national pour la formation dans le tourisme situés à Bou-Saâda sont transférés au centre d’hôtellerie et de tourisme. Art. 5. En application des dispositions ci-dessus.: A. Il est établi :
- un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission, dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et le ministre chargé des finances. La commission est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.
- un bilan de clôture des activités du centre national pour la formation dans le tourisme, à la date de la dissolution. Ce bilan de clôture doit faire l’objet dans un délai maximal de quatre (04) mois d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministre chargé des finances. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 13
- des listes d’inventaires afférents aux moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine. B. Il est défini : des procédures de communications des informations et documents s’y rapportant. Art. 6. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme, constate l’opération, confère, date certaine et emporte translation des droits et obligations. Art. 7. Les dispositions du décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 susvisé sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l’école nationale supérieure du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution et notamment ses, articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984、portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-53 du 18 mars 1986, relatif à la rémunération des chercheurs associés;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 16 Rabie El Aouel 1415 Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret n° 87-70 du 17 mai 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret n° 88-156 du 2 août 1988 fixant les conditions d’attribution des présalaires; Vu le décret n° 88-215 du 31 octobre 1988 portant création du centre national de formation dans le tourisme; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les modalités d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et d’organismes publics; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat, classés fonctions supérieures; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément de comptables publics; Vu le décret exécutif n° 94-254 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant dissolution du centre national de formation dans le tourisme et dévolution de ses biens. Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Articles ler. Il est créé, sous la dénomination d’ “Ecole nationale supérieure du tourisme” par abréviation “E.N.S.T.”, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ci-après désigné l’école. 24 août 1994 Art. 2. - L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme et son siège est fixé à Alger. Art. 3. Dans le cadre de la politique nationale de développement du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme, l’école est chargée, notamment : de dispenser une formation supérieure spécialisée, graduée et post graduée, dans les différentes disciplines du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme, du perfectionnement, de la formation continue et du recyclage des personnels techniques du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme, de mener toutes études de prospective en vue de répondre à la demande exprimée par les opérateurs en conciliant la mission pédagogique dans le choix de thèmes, de mémoires et de travaux avec les besoins dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme, de participer aux différentes études menées en relation avec les différentes institutions nationales ou internationales liées au développement du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme, de constituer un fonds documentaire lié à son domaine d’activité, de concevoir les programmes de vulgarisation des techniques hôtellières, touristiques et thermales par tous moyens et sur tous supports appropriés, de créer une revue spécialisée dans le tourisme, l’hôtellerie et le thermalisme. Art. 4. -L’école est habilitée : à passer des contrats et des conventions d’étude et de consultation liés à son domaine d’activité avec toute entreprise ou administration, à établir des conventions de coopération avec des organismes similaires nationaux ou étrangers, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales, à participer aux rencontres et travaux nationaux ou internationaux intéressant son domaine d’activité, à assurer la publication des travaux de toute nature intéressant son domaine d’activité, à développer des échanges avec les institutions de formation et les organisations internationales spécialisées en vue d’actualiser les enseignements dispensés, à organiser sur sa propre initiative ou à la demande de l’autorité de tutelle, des rencontres nationales et/ou internationales liées à son objet et peut être en outre chargée par l’autorité de tutelle d’examiner et de donner son avis d’expert sur tout dossier en relation avec son domaine de compétence.
16 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1994 CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 5. L’école est administrée par un conseil d’orientation, dirigée par un directeur général et dotée d’un conseil pédagogique et scientifique. Section 1 Le conseil d’orientation Art. 6. Le conseil d’orientation est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant : Il comprend :- un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, un représentant de l’autorité chargée de la planification, un représentant élu des travailleurs de l’école, un représentant élu parmi le personnel enseignant de l’école. Le directeur général et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultatives. Art. 7. Le conseil d’orientation peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du tourisme sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit deux (2) fois par an en sessions ordinaires, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président du conseil soit du directeur général de l’école. Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’école. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 Art. 10. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (08) jours. Le conseil d’orientation délibère alors, valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur un registre spécial, côté et paraphé par le président du conseil et le directeur général de l’école. Elles deviennent exécutoires après approbation du ministre de tutelle. Art. 12. Le conseil d’orientation délibère notamment sur: les perspectives de developpement de l’école, le programme général des enseignements et des stages l’organisation des études, les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’école, les programmes annuels et pluriannuels, ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, le règlement financier, le budget de fonctionnement et d’équipement, les comptes annuels administratif et de gestion ainsi que le rapport annuel d’activité, l’acceptation et l’affectation des dons et legs, les projets d’extension ou d’aménagement de l’école, les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles, toute autre question en rapport avec les missions de l’école. Section 2 Le directeur général Art. 13. Le directeur général de l’école est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé du tourisme. Art. 14. - Le directeur général est chargé d’assurer la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l’école et de prendre toute mesure concourant à l’organisation et au bon fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité. A ce titre : il élabore annuellement les prévisions budgétaires et procède à leur actualisation,
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE il est l’ordonnateur du budget de l’école, A ce titre, il engage et mandate les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget, il délégue sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions respectives, il établit le compte administratif, le rapport annuel d’activité qu’il transmet à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d’orientation, il passe tous les marchés, les conventions et les accords liés à l’activité de l’école et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile, il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonction n’est pas prévu, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de’ l’école, il prépare les réunions du conseil d’orientation. Art. 15. Le directeur général est assisté, dans sa tâche par: un secrétaire général, chargé des services administratifs et techniques, un directeur d’études chargé de la formation de longue durée, un directeur d’études chargé du perfectionnement et du recyclage, trois chefs de divisions chargés respectivement de la gestion de la documentation et des archives, du service de l’audio visuel et des langues, ainsi que du centre de calcul de l’école. Art. 16. Les emplois de directeur général, de secrétaire général et de directeurs d’études sont classés fonctions supérieures de l’Etat. Art. 17. L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Le Conseil pédagogique et scientifique Art. 18. Le conseil pédagogique et scientifique assiste le directeur général de l’école et est chargé de la définition et de l’évaluation des programmes d’enseignement et de recherche et de la mise au point des méthodes pédagogiques. ALGERIENNE N° 54 16 Rabie El Aouel 1415 24 août 1994 A cet effet, il se prononce sur : l’organisation de la préparation pédagogique des candidats aux concours d’accès à l’école, les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage, l’organisation des enseignements et de formation, les programmes des examens et concours et les conditions de leur sanction, les programmes de recherche et d’études de l’école, le choix des thèmes de stages des étudiants en formation ainsi que la composition des jurys de soutenance de mémoires y afférents, la composition des jurys des concours et des examens, la constitution du fonds documentaire. Le conseil est consulté, en outre, sur les projets de recrutement des enseignants, des chercheurs et des consultants associés. Art. 19. - Le conseil pédagogique et scientifique est présidé par un enseignant permanent de l’école de rang magistral et du grade le plus élevé, ayant une compétence établie et proposé par le directeur général. Il comprend : les deux directeurs d’études, un enseignant permanent élu, deux enseignants permanents de la formation spécialisée et un enseigant associé du secteur professionnel. Art. 20. Le conseil se réunit troits fois par an. Il peut toutefois se réunir autant que de besoin en sessions extraordinaires. CHAPITRE III ACTIVITES PEDAGOGIQUES D’ETUDES ET DE RECHERCHE Art. 21. Les cycles d’enseignement de longue durée de l’école ont pour objet de dispenser une formation supérieure graduée, post graduée et spécialisée en management touristique, hôtelier et thermal. La durée, les programmes et les modalités de déroulement des études sont définies par arrêté du ministre de tutelle. Art. 22. Des cycles de perfectionnement et de recyclage sont organisés à l’initiative de l’école dans le cadre de la formation continue ou à la demande des organismes employeurs désireux de fournir à leur personnel d’encadrement les compléments de formation théorique.
16 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1994 Ils donnent lieu, à une relation contractuelle ayant pour objet : L’adhésion de l’organisme intéressé aux conditions générales et particulières fixées par l’école dans une convention-type. La prise en charge par l’école des besoins spécifiques de perfectionnement ou de spécialisation exprimés par l’organisme intéressé et l’indication du coût de chaque prestation et de son mode de financement. Art. 23. Les candidats admis à un cycle de perfectionnement ou de recyclage sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur de l’école.. Ils sont soumis préalablement à leur admission définitive à l’école à un test organisé par l’école en vue de vérifier leur aptitude à suivre les enseignements programmés. Art. 24. Les cycles de perfectionnement et de recyclage sont sanctionnés par des tests et/ou examens et ouvrent droit en cas de succès, à une attestation de niveau délivrée par l’école ou à un diplôme s’il y a lieu. Les modalités d’application des dispositions du présent article font l’objet d’un arrêté du ministre de tutelle. Art. 25. L’école peut faire appel au concours d’enseignants, de chercheurs, de consultants associés et de praticiens pour les prises en charge à temps partiel d’activités d’enseignement et/ou de recherche. Les intervenants doivent remplir les conditions de diplôme et d’expérience. Les travaux dirigés et/ou la préparation de cas pratiques ou de dossiers de simulation peuvent être confiés à des cadres justifiant de diplômes et de qualification dûment établis dans les domaines du tourisme. Art. 26. Les enseignants à temps plein souscrivent un contrat d’engagement dont les clauses sont arrêtées par le directeur général conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret. CHAPITRE IV CONDITIONS D’ACCES EN FORMATION DE LONGUE DUREE Art. 27. L’accès à l’école est organisé par voie de concours ouvert à tous les postulants à la formation spécialisée (ler et second cycle) et de la post graduation en (3ème cycle), justifiant des titres et diplômes requis. Art. 28. Trois concours sont ouverts aux candidats aux cycles de formation de longue durée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 17 1 Graduation spécialisée : ler cycle: Sont admis à concourir d’une part, les titulaires d’un baccalauréat provenant des établissements scolaires et d’autre part, les personnes en activité dans les entreprises du secteur et justifiant du même diplôme. 2ème cycle: Sont admis à concourir d’une part, les candidats justifiant de quatre semestres d’études supérieures et ayant participé à la préparation spéciale audit concours et d’autre part, les personnels cadres en position d’activité dans le secteur du tourisme et justifiant du même niveau universitaire. 2- Post-graduation : Sont admis à concourir d’une part les candidats provenant du milieu universitaire et d’autre part, les personnels déjà en activité dans le tourisme et l’hôtellerie, titulaires d’un diplôme de graduation ou d’un niveau équivalent présentés ou pris en charge par leur organisme après avoir satisfait à la sélection assurée par un jury de haut niveau et portant sur l’étude des dossiers de chacun des candidats et des résultats de l’interview. Art. 29. La nature des niveaux et des diplômes exigés, le nombre de places mises en concours, les programmes et modalités d’organisation des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé du tourisme. Art. 30. Le jury des concours prévu ci-dessus est constitué par décision du directeur général sur proposition du conseil pédagogique et scientifique. Il comprend : le directeur d’études de la formation de longue durée président, trois enseignants choisis parmi les enseignants permanents de l’école, un enseignant de l’université ou d’un institut d’enseignement supérieur, un cadre supérieur du secteur du tourisme. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 31. Le projet de budget de l’école est préparé par le directeur général et présenté, pour adoption, au conseil d’orientation. Art. 32. Le projet de budget est approuvé conjointement par le ministre chargé du tourisme et le ministre chargé des finances.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Lorsque cette approbation n’est pas intervenue au début de l’exercice auquel se rapporte le budget, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’école dans la limite des crédits ouverts au titre de l’exercice précédent conformément à la réglementation en vigueur. L’approbation du budget de l’exercice considéré, révisé le cas échéant en fonction du montant de la subvention allouée à l’école (au titre dudit exercice), est réputée acquise à l’issue du premier trimestre, sauf opposition expresse signifiée, dans ce délai, par les autorités concernées. Art. 33. Le budget de l’école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1 Les ressources comprennent : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics nationaux. Les subventions éventuelles des organisations internationales, le produit des prestations d’études, de recherche, de conseil, de formation, de perfectionnement ou de recyclage, le produit de la vente des publications, les pensions des élèves et les loyers, s’il y a lieu, les dons et legs acceptés, l’excédent éventuel de l’exercice écoulé. 2 Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les traitements, les indemnités, frais de mission, de stage et de déplacement des élèves, les dépenses d’équipement, toute autre dépense nécessaire à la réalisation des objectifs assignés à l’école. Art. 34. - Le directeur général procède à l’engagement et au mandatement des dépenses, dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice, ainsi qu’a l’établissement des ordres de recettes. Art. 35. Les opérations de gestion de l’école sont soumises au contrôle financier de l’Etat. Art. 36. L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient, sous l’autorité du directeur général de l’école, la comptabilité de l’école conformément aux règles de la comptabilité publique. Il procède au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes de l’école, conformément à la réglementation en vigueur. 16 Rabie El Aouel 1415 ALGERIENNE N° 54 24 août 1994 Art. 37. Le compte de gestion, établi par l’agent comptable de l’école, certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur général, au conseil d’orientation accompagné du compte administtratif et d’un rapport portant sur la gestion financière de l’école. L’ensemble de ces documents est ensuite transmis, pour approbation, au ministre chargé des finances, accompagné des observations et recommandations du conseil d’orientation. Art. 38. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du Tourisme et de l’artisanat ; Vu la Constitution, notamment les articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 modifié, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-254 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant dissolution du centre national pour la formation dans le tourisme et dévolution de ses biens;
16-Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1994 Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - SIEGE OBJET Article 1er. Il est créé, sous la dénomination, d’”Institut national des techniques hôtelières et touristiques”, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ci-après désigné l’institut. : Art. 2. L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme et son siège est fixé à Tizi Ouzou. Art. 3. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de développement du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme, l’institút est chargé notamment : de la formation de technicien supérieur dans les différents métiers du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme, du perfectionnement, du recyclage et de la formation continue au profit du personnel technique issu du secteur du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme, de procéder sur tous supports et par tous moyens appropriés à la vulgarisation des nouvelles techniques liées au tourisme, à l’hôtellerie et au thermalisme. CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 4. L’institut est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil pédagogique. Section 1 Le conseil d’orientation Art. 5. Le conseil d’orientation présidé par le représentant du ministre charge du tourisme est composé comme suit:
- un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un représentant de la wilaya du siège de l’institut,
- un représentant élu des enseignants permanents un représentant élu des personnels administratifs et techniques, un représentant élu des élèves. Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultatives. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 6. Les membres du conseil d’orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (03) ans par arrêté du ministre de tutelle sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Les représentants des enseignants permanents et des personnels administratifs et techniques sont élus pour une période de trois (03) ans renouvelable. Le représentant des élèves est élu pour une période d’un an renouvelable. Art. 7. Les fonctions des membres du conseil d’orientation sont gratuites. Toutefois, il peut être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (02) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’institut ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut-être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 9. Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix, des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle, dans les huit (08) jours pour approbation.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 11. Le conseil d’orientation délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment sur : le règlement intérieur de l’institut, les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’institut, le projet de budget et les comptes de gestion de l’institut, la passation des marchés, les projets d’extension ou d’aménagement de l’institut, l’acceptation et l’utilisation des dons et legs, les acquisitions et aliénations des biens meubles et les baux de location, le rapport annuel établi et présenté par le directeur de l’institut. Art. 12. Les décisions du conseil d’orientation sont exécutoires après approbation de l’autorité de tutelle. Section 2 Le directeur Art. 13. Le directeur de l’institut est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé du tourisme. Art. 14. Le directeur de l’institut est chargé d’assurer la gestion de l’institut, à ce titre: il est ordonnateur du budget général de l’institut, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits de l’institut, il passe tous les marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile, → il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il prépare le projet de règlement intérieur, qu’il soumet au conseil d’orientation, il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre chargé du tourisme, après approbation du conseil d’orientation, il assure le secrétariat du conseil d’orientation. Art. 15. Le directeur de l’institut est assité dans sa tâche par un sous-directeur des études et des chefs de départements. 16 Rabie El Aouel 1415 ALGERIENNE N° 54 24 août 1994 Le sous-directeur des études et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme sur proposition du directeur de l’institut. Section 3 Le conseil pédagogique Art. 16. Le sous-directeur des études préside le conseil pédagogique, il comprent: les chefs de départements, liés à la pédagogie et stages, trois (03) enseignants permanents élus par leurs pairs deux (02) élèves élus de l’institut. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne jugée compétente en matière de formation. Art. 17. Les membres du conseil pédagogique sont désignés pour une période de deux (02) ans renouvelable. Art. 18. A la demande du directeur de l’institut, le conseil pédagogique est chargé d’émettre un avis sur : l’organisation générale des formations dispensées à l’institut, l’organisation, le contenu et les méthodes d’enseignement au sein de l’institut, le recrutement des enseignants permanents et vacataires, s’il y a lieu, l’organisation des examens et la composition des jurys,
- l’organisation des études et des stages. Art. 19. Le nombre de filières et la répartition des effectifs entre-elles, le régime des études ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 20. L’organisation administrative interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. Le budget de l’institut, préparé par le directeur est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. : Art. 22. Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses :
- Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1994 A) Les ressources comprennent :
- Les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics;
- Les subventions des organisations internationales ;
- Les recettes diverses liées à l’activité de l’institut;
- Les dons et legs. B) Les dépenses comprennent :
- Les dépenses de fonctionnement ;
- Les dépenses d’équipement;
- Les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 23. La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 24. L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l’institut conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant du titre à recouvrir et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis, par le directeur de l’institut au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 26. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-257 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création du centre d’hôtellerie et de tourisme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu la Constitution, notamment les articles 81-4° et 116 (alinéa 2); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 21 Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 modifié, relatif aux tâches d’enseignements et de formations à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414. correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; i Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-254 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant dissolution du centre national pour la formation dans le tourisme et dévolution de ses biens; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Article 1er. Il est créé, sous la dénomination, de “Centre de l’hôtellerie et du tourisme”, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ci-après désigné le centre. Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme et son siège est fixé à Bou-Saâda. Art. 3. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de développement du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme, le centre est chargé notamment : de la formation des techniciens dans les différents métiers du tourisme, de l’hôtellerie et thermalisme, de la formation de tous autres corps des métiers nécessaires à l’activité touristique, hôtelière et thermale, du perfectionnement, du recyclage et de la formation continue au profit du personnel technique issu du secteur du tourisme, de l’hôtellerie et au thermalisme,
- de procéder sur tous supports et par tous moyens appropriés à la vulgarisation des nouvelles techniques liées au tourisme, à l’hôtellerie et du thermalisme. CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 4. Le centre est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil pédagogique.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 1 Le conseil d’orientation Art. 5. Le conseil d’orientation présidé par le représentant du ministre chargé du tourisme est composé comme suit : un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un représentant de la wilaya du siège du centre, un représentant élu des enseignants permanents, un représentant élu des personnels administratifs et techniques, un représentant élu des élèves. Le directeur du centre et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultatives. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 6. - Les membres du conseil d’orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (03) ans par arrêté du ministre de tutelle sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Les représentants des enseignants permanents et des personnels administratifs et techniques sont élus pour une période de trois (03) ans renouvelable. Le représentant des élèves est élu pour une période d’un an renouvelable. Art. 7. Les fonctions des membres du conseil d’orientation sont gratuites. Toutefois, il peut être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. - Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (02) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur du centre ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. ALGERIENNE N° 54 16 Rabie El Aouel 1415 24 août 1994 Ce délai peut-être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 9. Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix, des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. - Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle, dans les huit (08) jours pour approbation. Art. 11. Le conseil d’orientation délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment sur : le règlement intérieur du centre, les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre, le projet de budget et les comptes de gestion du centre, la passation des marchés, les projets d’extension ou d’aménagement du centre, l’acceptation et l’utilisation des dons et legs, les acquisitions et aliénations des biens meubles et les baux de location, le rapport annuel établi et présenté par le directeur du centre. Art. 12. Les décisions du conseil d’orientation sont exécutoires après approbation de l’autorité de tutelle. Section 2 Le directeur Art. 13. Le directeur du centre est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé du tourisme. Art. 14. Le directeur du centre est chargé d’assurer la gestion du centre, à ce titre : – il est ordonnateur du budget général du centre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits du centre, il passe tous les marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur,
16 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1994 il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il prépare le projet de règlement intérieur, qu’il soumet au conseil d’orientation, il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions,
- il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre chargé du tourisme, après approbation du conseil d’orientation, il assure le secrétariat. Art. 15. Le directeur du centre est assisté dans sa tâche par un sous-directeur des études et des chefs de départements. Le sous-directeur des études et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme sur proposition du directeur du centre. Section 3 Le conseil pédagogique Art. 16. Le sous-directeur des études préside le conseil pédagogique, il comprend : les chefs de départements, liés à la pédagogie et stages, trois (03) enseignants permanents élus par leurs pairs; deux (02) élèves élus du centre. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne jugée compétente en matière de formation. Art. 17. Les membres du conseil pédagogique sont désignés pour une période de deux (02) ans renouvelable. Art. 18. A la demande du directeur du centre, le conseil pédagogique est chargé d’émettre un avis sur : l’organisation générale des formations dispensées au centre, l’organisation, le contenu et les méthodes d’enseignement au sein du centre, le recrutement des enseignants permanents et vacataires, s’il y a lieu, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 23 l’organisation des examens et la composition des jurys,
- l’organisation des études et des stages. Art. 19. Le nombre de filières et la répartition des effectifs entre-elles, le régime des études ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 20. L’organisation administrative interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. Le budget du centre, préparé par le directeur est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances. Art. 22. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A) Les ressources comprennent :
- les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics;
- les subventions des organisations internationales;
- les recettes diverses liées à l’activité du centre;
- les dons et legs. B) Les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d’équipement;
- les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. Art. 23. La comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 24. L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances tient la comptabilité du centre conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant du titre à recouvrir et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il est soumis, par le directeur du centre au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. 16 Rabie El Aouel 1415 ALGERIENNE N° 54 24 août 1994 Art. 26. - Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un membre du Conseil constitutionnel. Le président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-116, 153, 154 et ses dispositions transitoires; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret du 8 mars 1989, portant désignation du président et de certains membres du Conseil constitutionnel; Vu le procès verbal consacrant la mise en œuvre de la disposition transitoire de la Constitution relative au renouvellement partiel des membres du Conseil constitutionnel, émanant du Conseil constitutionnel le 16 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 27 avril 1994. Décrète : Article 1er. M. Abderrezak Zouina, est désigné membre du Conseil constitutionnel, au titre du premier renouvellement partiel et en remplacement de M. Mohamed Abdelwahab Bekhechi. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la communication. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de la communication, exercées par M. Salah Brahimi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 21 Moharram 1415 correspondant au 1er juillet 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la communication. Par décret exécutif du 21 Moharram 1415 correspondant au ler juillet 1994, M. Rachid Haddad est nommé sous-directeur des personnels au ministère de la communication. Par décret exécutif du 21 Moharram 1415 correspondant au ler juillet 1994, M. Omar Tamkkit est nommé sous-directeur du budget et du contrôle au ministère de la communication. Par décret exécutif du 21 Moharram 1415 correspondant au 1er juillet 1994, M. Saïd Dekkar est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la communication. Décret exécutif du 23 Şafar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er aout 1994, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Mila, exercées par M. Chérif Titouni.
16 Rabie El Aouel 1415 JOURNAL OFFICIEL 24 août 1994 Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Sid Ali Bekkat, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Aïn Témouchent, exercées par M. Abdellah Zedjine, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la recherche au ministère de l’habitat exercées par M. Braham Rebzani, admis à la retraite. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination du directeur de la construction à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, M. Abdellah Zedjine est nommé directeur de la construction à la wilaya d’Oran. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 25 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, M. Sid Ali Bekkat est nommé sous-directeur de l’animation, du contrôle de la gestion immobilière au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de la culture. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, M. Abdelmalek Tamarat est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère de la culture. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Médéa, exercées par M. Ahmed Boukarta, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, Mlle Tata Ouahida Abdelmoumène est nommée sous-directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère du tourisme et de l’artisanat. Imprimerie officielle, 7 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.