ج.ر عدد 9 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc ANNUEL Libyc Mauritanie 1 An Edition originale……… 385 D.A Edition originale et sa traduction….. 770 D.A (Frais FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 10 février 1993 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 93-41 du 6 février 1993 portant revalorisation du tuée par le décret exécutif n°91-121 du 4 mai 1991 au profit des taux de l’indemnité de sujétion spéciale instipersonnels enseignants, p………. 5 Décret exécutif n° 93-42 du 6 février 1993 portant revalorisation de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n°91-122 du 4 mai 1991, p……. 5 Décret exécutif n° 93-43 du 6 février 1993 portant extension au corps des adjoints d’éducation de l’indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants instituée par le décret exécutif n°91-121 du 4 mai 1991 et de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques mai 1991, p……….. Décret exécutif n° 93-44 du 6 février 1993 portant revalorisation du instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4

taux de l’indemnité de sujétion spéciale instituée par le décret exécutif n° 91-250 du 27 juillet 1991 au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation, p…….

Décret exécutif n° 93-45 du 6 février 1993 portant revalorisation de l’indemnité de l’amélioration des performances de gestion instituée par le décret exécutif n°91-251 du 27 juillet ministère de l’éducation, p…. 1991 au profit des personnels d’intendance du

Décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission en non valeurs, p……. 6 Décret exécutif n° 93-47 du 6 février 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés, p….. 8 Décret exécutif n° 93-48 du 6 février 1993 fixant les conditions de participation des structures du délégué à la planification au sein des conseils d’administration ou d’orientation des EPA et des EPIC, p…. 8 Décret exécutif n° 93-49 du 6 février 1993 modifiant et complétant 1991 prorogeant la période transitoire prévue à l’article 2 du le décret exécutif n° 91-531 du 25 décembre décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale, p……

Décret exécutif n° 93-50 du 6 février 1993 portant création du musée national Nasr-Eddine Dinet, p………….. 9 Décret exécutif n° 93-51 du 6 février 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices régionaux de développement forestier, p…. 10 Décret exécutif n° 93-52 du 6 février 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts, modifié et complété, p….. 10 Décret exécutif n° 93-53 du 6 février 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat, p…… 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p……

Décrets présidentiels du ler février 1993 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la présidence de la République, p…….

Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination d’un chef d’études à la présidence de la République, p…. 12

10 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 3 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 7 février 1993 portant nomination d’un directeur p……. d’études à la présidence de la République,

Décret présidentiel du 7 février 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la présidence de la République, p….

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’artisanat au ministère de l’industrie et des mines, p….. Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du directeur d’électronique, p…..

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du chef ministère de l’industrie et des mines, p……

général de l’institut national d’électricité et

de la division des industries de base au

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur général de l’institut national de génie mécanique, p……

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur général de l’institut national d’électricité et d’électronique, p……. Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur géologique et minière, p…..

général de l’office national de recherche

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut de technologie des pêchés et de l’aquaculture, p…. Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur de l’aquaculture, p…

l’institut de technologie des pêches et de

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur général de l’institut national de la santé publique, P Décrets exécutifs du 2 janvier 1993 portant nomination de directeurs des professionnelle, p… Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur de tourisme et de l’artisanat, p….

instituts nationaux spécialisés de formation

l’administration générale au ministère du

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel.

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et de la réglementation au ministère de la jeunesse et des sports, p…..

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim, p……

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports, p…..

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’équipement, p. 14 .. Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’équipement, p… .. 14 Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur hydrauliques locales au ministère de l’équipement, p….. du suivi et de l’évaluation des activités

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics d’Ouargla, p…..

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 10 février 1993 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, MINISTERE DE DECISIONS ET AVIS L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 21 octobre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation, des gisements aurifères de Tirek et Amesmessa, wilaya de Tamanghasset, p… Arrêté du 21 octobre 1992 relatif à l’octroi d’une wilaya de Tébessa, p…… Arrêté du 2 janvier 1993 portant nomination d’un et des mines, p…. {}

autorisation d’exploitatión de la carrière de sable d’El-Ma Labiod,

chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p……. 16 Arrêté du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p……

MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des transports, p…………. 16 Arrêté du 2 janvier 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, p……..

10 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 DECRETS Décret exécutif n° 93-41 du 6 février 1993 portant revalorisation du taux de l’indemnité de sujétion spéciale instituée par le décret exécutif n°91-121 du 4 mai 1991 au profit des personnels enseignants. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion speciale au profit des personnels enseignants; Décrète: Article 1er. Le taux de l’indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants instituée par le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 susvisé est porté : à 30% applicable à compter du 1er novembre 1992;

  • à 40% applicable à compter du 1er juillet 1993. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ☆ Décret exécutif n° 93-42 du 6 février 1993 portant revalorisation de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n°91-122 du 4 mai 1991. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques; Décrète : Article 1er. L’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 susvisé est calculée au taux variable de 0 à 20% du salaire de base du grade. Art. 2. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1 novembre 1992 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-43 du 6 février 1993 portant extension au corps des adjoints d’éducation de l’indemnité de sujetion spéciale au profit des personnels enseignants instituée par le décret exécutif n°91-121 du 4 mai 1991 et de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujetion spéciale au profit des personnels enseignants; Vu le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques; Vu le décret exécutif n° 91-530 du 25 décembre 1991 portant extension des dispositions du décret exécutif n°91-49 du 13 avril 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant des institutions et administrations publiques au corps des adjoints d’éducation relevant du ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 93-41 du 6 février 1993 portant revalorisation de l’indemnité de sujetion spéciale instituée par le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 au profit des personnels enseignants; Vu le décret exécutif n° 93-42 du 6 février 1993 portant revalorisation de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret éxecutif n° 91-122 du 4 mai 1991; Décrète : Article 1er. Le bénéfice de l’indemnité de sujétion spéciale instituée par le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 et de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 susvisés est étendu au corps des adjoints d’éducation relevant du ministère de l’éducation à compter du 1er novembre 1992. Art. 2. Les dispositions du décret exécutif n° 91-530 du 25 décembre 1991 susvisé sont abrogées à compter de la date d’effet des dispositions de l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

Décret exécutif n° 93-44 du 6 février 1993 portant revalorisation du taux de l’indemnité de sujétion spéciale instituée par le décret exécutif n° 91-250 du 27 juillet 1991 au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-250 du 27 juillet 1991 portant institution d’une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation. Décrète: Article 1er. Le taux de l’indemnité de sujetion spéciale au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation, instituée par le décret exécutif n° 91-250 du 27 juillet 1991 susvisé est porté : à 30% applicable à compter du 1er novembre 1992; J à 40% applicable à compter du 1er juillet 1993. Art. 2. Le présent décret sera “publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. 4 Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-45 du 6 février 1993 portant revalorisation de l’indemnité de l’amélioration des performances de gestion instituée par le décret exécutif n°91-251 du 27 juillet 1991 au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances de gestion au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation; Décrète: Article 1er. L’indemnité de l’amélioration des performances de gestion instituée par le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991, susvisé, au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation est calculée au taux variable de 0 à 20% du salaire de base du grade. Art. 2. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1er novembre 1992 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission en non valeurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 ct 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 189; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, notamment ses articles 37 et ‘68’; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes: Décrète : Article 1er. Confori nément aux dispositions des articles 37, 65, 68 et 69 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, le présent décret a pour objet de définir les délais de paiement des dépenses de recouvrement des ordres derecettes et des états exécutoires, la procédure de leur admissionen non valeurs, ainsi que celle des amendes et condamnations pécuniaires. CHAPITRET DELAIS DE PAIEMENT Art. 2. - Les ordonnances et mandats de paiement sont émis et transmis par les ordonnateurs entre le 19 et le 20ème jour de chaque mois, aux comptables publics chargés de procéder à leur adınission en dépense. Art. 3. Les ordonnances et mandats de paiement émis par l’ordonnateur, sont admis en dépense par les comptables publics dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de leur réception. Ils sont comptabilisés au titre du mois de leur émission. Art. 4. En cas de non conformité de l’ordonnance ou du mandat de paiement avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les comptables publics signifient aux ordonnateurs par écrit, dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de réception de l’ordonnance ou du mandat, leur refus de payer dûment motivé. Art. 5. Après admission en dépenses, un exemplaire de l’ordonnance ou du mandat revêtu de la mention de règlement est transmis par les comptables publics aux ordonnateurs. CHAPITRE I DELAIS DE RECOUVREMENT Art. 6. Les ordres de recettes relatifs au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine doivent être émis par les ordonnateurs, dans un 1

10 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA délai maximum de trente (30) jours après leur constatation. Art. 7. L’ordre de recette doit indiquer les bases de sa liquidation et comporter toutes les indications nécessaires à l’identification exacte du débiteur ainsi qu’à l’imputation de la créance. Art. 8. - Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l’émission d’un ordre d’annulation ou de réduction de recette. Art. 9. Après avoir satisfait aux obligations définies à l’article 35 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisée, les comptables publics procèdent à la prise en charge dans leurs écritures des ordres de recettes émis par les ordonnateurs. Art. 10. - L’avis d’émission de l’ordre de recette pris en charge par les comptables publics est transmis par ces derniers au débiteur, dans un délai de huit (8) jours, par envoi recommandé avec accusé de réception. Art. 11. Pour toutes les créances et à l’exclusion de celles relatives aux retenues sur rémunérations, régies par la législation en vigueur, les comptables publics peuvent, à la demande justifiée des débiteurs, accorder des délais de paiement pour une période de six (6) mois. Art. 12. - Lorsque le débiteur est bénéficiaire d’une créance autre que le traitement ou salaire, les comptables publics peuvent effectuer une retenue sur cette créance, en paiement des sommes restant dues sur l’ordre de recette pris en charge dans leurs écritures. Art. 13. - En cas de non paiement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signification de l’avis d’émission de l’ordre de recette, les comptables publics doivent rappeler aux débiteurs par sommation sans frais écrite, l’obligation qui leur est faite de s’acquitter de leur dette dans un délai de vingt (20) jours. CHAPITRE III ETATS EXECUTOIRES Art. 14. Si à la suite de la sommation sans frais qui leur est adressée, les débiteurs ne se sont pas acquittés de leur dette, l’ordre de recette est alors rendu exécutoire à la demande des comptables publics. Art. 15. Les ordres de recettes sont rendus exécutoires par les ordonnateurs ayant procédé à leur émission. Art. 16. L’acte tendant à rendre exécutoire un ordre de recette consiste en l’apposition sur la copie de l’ordre de recette certifiée conforme par les comptables publics assignataires, de la mention suivante, revêtue de la signature de l’ordonnateur: “arrêté le présent ordre à la somme de…. ….pour valoir état exécutoire, conformément à l’article 68 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990”. Art. 17. Les ordonnateurs renvoient aux comptables publics assignataires, les ordres de recettes rendus exécutoires, dans un délai maximum de quinze (15) jours. Art. 18. Les ordres de recettes rendus exécutoires, prennent la dénomination d’états exécutoires et sont transmis par les comptables assignataires aux fins de REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 7 recouvrement forcé, suivant bordereau d’envoi établi en double exemplaire, aux receveurs des impôts du lieu de résidence des débiteurs. Ces derniers, après prise en charge de l’état exécutoire retournent aux comptables assignataires un exemplaire du bordereau d’envoi revêtu de la mention d’accusé de réception et de prise en charge, dans un délai maximum de huit (8) jours. Art. 19. - Les états exécutoires sont pris en charge par les receveurs des impôts sur un registre spécial où seront consignées les différentes poursuites engagées. Art. 20. Les receveurs des impôts sont responsables du recouvrement des états exécutoires pris en charge dans leurs écritures et exercent les poursuites à l’encontre des débiteurs concernés, comme en matière d’impôts directs, conformément à l’article 50 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique. CHAPITRE IV LES OPPOSITIONS Art. 21. Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu’à opposition du débiteur devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique. CHAPITRE V ADMISSION EN NON VALEURS DES CREANCES ETRANGERES A L’IMPOT ET AU DOMAINE Art. 22. L’admission en non valeurs a pour seul effet de décharger le comptable public de sa responsabilité, mais elle ne libère pas les redevables, à l’égard desquels le recouvrement forcé doit être repris, s’ils reviennent à meilleure fortune. Art. 23. Lorsque les poursuites effectuées, comme en matière d’impôts directs, s’avèrent infructueuses, le receveur des impôts procède à la réduction d’office de ses prises en charge du montant des états exécutoires non recouvrés et les renvoie au comptable assignataire, appuyés des pièces justificatives d’irrécouvrabilité. Sont considérés comme irrécouvrables, les créances dont les débiteurs sont décédés, disparus sans laisser de biens saisissables ou poursuivis sans succès. Art. 24. Les comptables publics peuvent demander l’admission en non valeurs des états exécutoires dont le recouvrement entrepris par les receveurs des impôts s’est avéré infructueux. A cet effet, ils établissent un état des créances restant à recouvrer faisant ressortir d’une manière distincte, les créances dont l’admission en non valeurs est demandée. Art. 25. Les comptables publics adressent l’état des restes à recouvrer visé ci-dessus, appuyé des pièces justifiant l’irrécouvrabilité des créances dont l’admission en non valeurs est demandée à l’ordonnateur ayant émis les ordres de recettes. Art. 26. Les ordonnateurs fixent par décision, la liste des créances admises en non valeurs. Art. 27. A la réception de la décision visée à l’article 26 ci-dessus, le comptable assignataire procède à la

réduction de ses prises en charge, pour le montant des admissions en non valeurs, figurant sur la décision de l’ordonnateur. CHAPITRE VI ADMISSION EN NON VALEURS DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES Art. 28. Les receveurs des impôts peuvent demander l’admission en non valeurs des amendes et condamnations pécuniaires prises en charge dans leurs écritures, après avis des commissions prévues par la législation en vigueur. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-47 du 6 février 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-65 du 12 1 février 1992 relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés. Le Chef du gouvernement, Sur’le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 12 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services; Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyses de la qualité; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Décrète: Article fer. L’article 5 du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé est modifié comme suit: «Art. 5. Le fabricant ou l’importateur tient à la disposition des agents chargés du contrôle de la qualité et de’ la répression des fraudes, le certificat de conformité prévu à l’article 4 ci-dessus. Sans préjudice des autres dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et s’agissant des produits importés, le certificat de conformité peut être établi, notamment, au niveau des unités de production, à l’embarquement, en rade ou au débarquement par l’importateur en utilisant ses propres moyens de contrôle ou en recourant aux prestations de services d’un laboratoire d’analyses ou de tout organisme de contrôle national ou étranger. Lorsque le produit importé est accompagné du certificat de conformité ainsi exigé, l’importateur procède à son dédouanement et à sa mise sur le marché. Lorsque le contrôle de conformité n’est pas effectué avant la mise à la consommation, l’importateur procède au dédouanement du produit importé. Dans ce cas, la mise sur le marché du produit considéré est subordonnée au contrôle de conformité qui doit donner lieu à l’établissement d’un certificat de conformité. Le certificat de conformité doit être conservé durant la période légale applicable à la conservation des documents commerciaux». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-48 du 6 février 1993 fixant les conditions de participation des structures du délégué à la planification au sein des conseils d’administration ou d’orientation des EPA et des EPIC. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéas 1 et 4) et 116, alinéa 2; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du Conseil national de planification; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attribution du délégué à la planification et détermination des structures et organismes qui en dépendent, modifié et complété;

10 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Nonobstant les dispositions antérieures contraires, la participation du représentant du délégué à la planification au sein des conseils d’administration ou des conseils d’orientation des établissements publics à caractère administratif ou établissements publics à caractère industriel et commercial est décidée conjointement après concertation entre le ministre de tutelle concerné et le délégué à la planification. Art. 2. Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ☆- Décret exécutif n° 93-49 du 6 février 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-531 du 25 décembre 1991 prorogeant la période transitoire prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4) et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales notamment ses articles 74 et 75; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite notamment son article 48; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 76 et 80; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 91-531 du 25 décembre 1991 prorogeant la période transitoire prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 91-56 dụ 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret exécutif n° 91-531 du 25 décembre 1991 susvisé est modifié et complété comme suit: << La période transitoire prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991 susvisé, modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale est prorogée jusqu’au 31 décembre 1993 ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-50 du 6 février 1993 portant création du musée national Nasr-Eddine Dinet. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels; Vu le décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant le statut type des musées nationaux ; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Décrète: Article 1er. - Il est créé un musée national dénommé le <<< musée national Nasr-Eddine Dinet », régi par les dispositions du décret n° 85-277 du 12 novembre 1985, susvisé. Art. 2. Le siège du musée national Nasr-Eddine Dinet est fixé à Bou-Saâda. Art. 3. - Outre les missions prévues à l’article 2 et conformément à l’article 3 du décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 susvisé, le musée national Nasr-Eddine Dinet est chargé de la récupération, de la restauration, de la conservation, de l’acquisition et de la présentation au public de tous objets et collections relatifs à la vie et à l’œuvre de Nasr-Eddine Dinet. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

Décret Exécutif n° 93-51 du 6 février 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices régionaux de développement forestier. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2°); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, notamment son article 20; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices régionaux de développement forestier; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Décrète : Article 1er. - Le présent décret exécutif a pour objet la révision de certaines dispositions du décret ‘exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé. Art. 2. L’article 1er du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé est complété par l’alinéa suivant : “ Les offices régionaux de développement forestier sont régis par les règles applicables à l’administration dans leurs relations avec l’Etat. Ils sont réputés commerçant dans leurs rapports avec les tiers et soumis aux règles du droit commercial”. Art. 3. L’alinéa 2 de l’article 3 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant : 11 Les offices régionaux de développement forestier sont tenus aux obligations de sujétions de service public imposées par l’Etat sur la base d’un cahier des clauses générales. En contrepartie des sujétions de service public, ils bénéficient de la part de l’Etat d’une compensation financière”. Art. 4. L’article 4 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé est modifié comme suit: <

  1. En matière de réalisation par : la mise en œuvre des plans de gestion, du patrimoine forestier et de mise en valeur des terres soumises à l’érosion et à la désertification, l’exécution ou la réalisation de travaux d’intérêt général portant sur les infrastructures, les équipements, la restauration des sols, la protection de la nature et l’agriculture de montagne, l’accomplissement des tâches assignées aux organismes publics, privés et aux exploitants exerçant pour le compte des offices régionaux de développement forestier.
  2. En matière de développement par : la création et la gestion des entités et des moyens spécialisés nécessaires à la réalisation de leurs missions, la proposition de toute forme d’organisation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, la valorisation de la production forestière, la promotion de toutes activités liées à leur domaine de compétence». Art. 5. L’alinéa ler. de l’article 21 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé est complété en sa partie <
  • les subventions de l’Etat destinées à l’extension ou au renouvellement de l’équipement,». Art. 6. L’article 27 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé est abrogé. Art. 7. Les références à l’ENL figurant aux article 29 et 30 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé sont annulées. Art. 8. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. Bélaid ABDESSELAM. ☆ Décret exécutif n° 93-52 du 6 février 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts, modifié et complété. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3e et 4e) et 116 (2e); Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse;

10 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 83-03 du 5 février, 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts: 640 Vu le décret exécutif n° 91-59 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts; Décrète : Article 1er. L’article 5 du décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 susvisé est complété infine par l’alinéa suivant : “- de veiller à l’application de la réglementation relative à la chasse et à la protection de la nature”. Art. 2. - L’alinéa relatif aux marchés, accords et conventions, contenu dans l’article 21 du décret éxécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 susvisé est reformulé comme suit: Il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activité”. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ☆ Décret exécutif n° 93-53 du 6 février 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; 1 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures ct les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; REPUBLIQUE ALGERIENNE.Nº 09 Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 susvisé est modifié et complété comme suit: « Article Jer. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’habitat comprend: 1- La cabinet composé comme suit :

  • le directeur de cabinet assisté de deux (02) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, le chef de cabinet,
  • six (06) chargés d’études et de synthèse,
  • trois (03) attachés de cabinet. 2- Les structures suivantes : la direction des ressources humaines et de la réglementation, la direction de l’administration générale, la direction de la planification et de la coopération, la direction des programmes d’habitat et de la promotion immobilière, la direction de la gestion immobiliere la direction de la recherche et de la constructiononog la direction de l’architecture et de l’urbanisme». tob Art. 2. L’article 5 du décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 susvisé est modifié comme suit : << Art. 5. La direction des programmes d’habitat et de la promotion immobilière, comprend : 1- la sous-direction - du suivi de l’habitat rural, 2-la sous-direction du suivi de l’habitat urbain, 3- la sous-direction - de la promotion immobilière et des aides publiques ». Art. 3. - Le décret éxecutif n° 92-177 du 4 mai 1992 susvisé est complété par un article 5 bis rédigé comme suit: << Art. 5bis. La direction de la gestion immobilière, comprend: 1- la sous-direction de l’animation et du contrôle de la gestion immobilière, 2- la sous-direction du marché locatif, 3- la sous-direction de la préservation du patrimoine immobilier ». Art, 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 10 février 1993 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du ler février 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement) exercées par M Tahar DJAKRIR admis à la retraite. Décrets présidentiels du 1er février 1993 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la présidence de la République Par décret présidentiel du ler février 1993, M. Djamel Boulemzaîr est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du ler février 1993 M. Ahmed Bouchedjira est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ☆ Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination d’un chef d’études à la présidence de la République Par décret présidentiel du ler février 1993, M. Mustapha Messikh est nommé à compter du 2 novembre 1992, chef d’études à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 7 février 1993 portant nomination d’un directeur d’études à la présidence de la République. Par décret présidentiel du 7 février 1993 M. Moussa Siouda est nommé à compter du 1er janvier 1993 directeur d’ études à la présidence de la République. -☆- Décret présidentiel du 7 février 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la présidence de la République. Par décret présidentiel du 7 février 1993 M. Lamri Ouzzir est nommé à compter du 15 janvier 1993 chargé d’études et de synthèse à la présidence de la République. Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’artisanat au ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’artisanat au ministère de l’industrie et des mines, exercées part M. Farouk Nadi appelé à exercer une autre fonction. -☆- Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national d’électricité et d’électronique. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national. de l’électricité et de l’électronique, exercées par M. Abderrahmane Benazouz. Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du chef de la division des industries de base au ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin aux fonctions de chef de la division des industries de base au ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Slimane Tahari, appelé à exercer une autre fonction. -☆- Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur général de l’institut national de génie mécanique. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Fayçal Hocine est nommé directeur général de l’institut national de génie mécanique. ☆ Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur général de l’institut national d’électricité et d’électronique. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Abderrahmane Mouffouk est nommé directeur général de l’institut national d’électricité et d’électronique. ☆ Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur général de l’office national de recherche géologique et minière. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Belkacem Touahri est nommé directeur général de l’office national de recherche géologique et minière.

10 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture, exercées par M. Hamadi Quadhour. ☆ Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Zine El-Abidine Mezache est nommé directeur de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture. Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur général de l’institut national de la santé publique. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Abdelkrim Ouchfoun est nommé directeur général de l’institut national de la santé publique. Décrets exécutifs du 2 janvier 1993 portant nomination de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Belkacem Djoudad est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion d’Alger. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Mohand Seghir Benkaïd est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Beaulieu. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. M’Hamed Cherifi est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Mohammadia (Alger). Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Ali Slimani est nommé directeur de l’institut de formation professionnelle spécialisé pour les emplois de bureau et de gestion de Bitkhadem (Alger). Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Ahmed Nekab est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Sénia (Oran). Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Salem Akeb est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oran-Est. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Mehdi Mechraoui est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oran-Centre. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Abderrahmane Zahar est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Médéa. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Saïd Haci est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’EΙ Khroub. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Mokhtar Fodili est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle des métiers du cuir de Messaad. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Djamel Farah est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle des métiers de l’agriculture d’Emdjez Edchiche. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Ahmed Lakehal est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle « Didouche Mourad d’Annaba ». Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Mohamed Bachir Lamara est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Mascara. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. El-Hacène Belkacemi est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’El-Khemis. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Messaoud Belmokhtar est nominé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oued Aïssi. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, Mlle Yamina Lemai est nommée directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Birkhadem (INSFP El Feth). Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Abdelmalek Tamarat est nommé directeur de l’administration générale au ministère du tourisme et de l’artisanat. ☆ Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Farouk Nadi est nommé directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel.

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et de la réglementation au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération et de la réglementation au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Hocine Lakhmeche. Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim, exercées par M. Mohamed Haceni. Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports. fa 1911 Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur - de la formation et de la valorisation de l’encadrement au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par Mme Nabila Touati épouse Mimouni. Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études générales et de la prospective au ministère de l’équipement, exercées par M. Mohamed Matari, appelé à exercer une autre fonction. ☆ Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’équipement. : Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Ammar Benacer est nommé inspecteur au ministère de l’équipement. Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Mohamed Matari est nommé directeur du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales au ministère de l’équipement. ☆ Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Douadi Lalaoui est nommé, directeur de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Quargla. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE : ET DES MINES Arrêté du 21 octobre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation, des gisements aurifères de Tirek et Amesmessa (wilaya de Tamanghasset). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 04 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des susbstances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête: Article 1er. Il est accordé à l’entreprise d’exploitation 1 , des mines d’or (Enor) une autorisation d’exploitation des gisements aurifères situés au lieu dit Tirek et Amesmessa (Hoggar) dans la wilaya de Tamanghasset. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier de la demande d’exploitation, le périmètre objet de la demande est constitué par un’

10 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA rectangle d’une superficie de cing cent soixante douze (572) km2 dont les sommets A, B, C et D sont représentés par les coodornnées géographiques suivantes: SOMMETS LONGITUDE LATITUDE A 2° 26’ 20° 56’ B 2° 26’ 21° 40’ C 2° 36’ 20° 56’ D 2° 36’ 21° 40’ Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à ladite entreprise pour une durée de vingt (20) ans à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation, est fixé conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1992. Abdenour KERAMANE. ☆ Arrêté du 21 octobre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de sable d’El-Ma Labiod. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 04 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II ; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des susbstances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; ১ Arrête: Article 1er. Il est accordé à l’entreprise publique économique portant le sigle ERCE, une autorisation d’exploitation de la carrière de sable d’El Ma Labiod, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 15 située dans la commune d’El Houidjebet, daïra d’El-Ma Labiod dans la wilaya de Tébessa. Art. 2. - Conformément au plan à l’échelle 1/10.000 annexé au dossier de la demande d’exploitation, le périmètre objet de la demande est constitué par un polygône A, B, C,D,E,F,G,H et I dont les sommets sont représentés par les coodornnées suivantes dans le système de projection LAMBERT: X: 999422 X: 999620 A F Y: 235388 Y: 236350 X: 999742 B X: 999583 B G Y: 235345 Y: 236142 X: 999906 X: 999566 C H Y: 235934 Y: 235841 X: 999858 X: 999531 D I Y: 236093 Y: 235690 X: 999890 E Y: 236256 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à ladite entreprise pour une durée de trenc (30) ans à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation, est fixé conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1992. Abdenour KERAMANE. Arrêté du 2 janvier 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Par arrêté du 2 janvier 1993 du ministre de l’industrie et des mines, M. Mohamed Ouyahia Boutouchent est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et des mines.

91 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 10 février 1993 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 2 janvier 1993 du ministre de la jeunesse et des sports, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par M. Sahraoui Hamdani. ☆ Arrêté du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 2 janvier 1993 du ministre de la jeunesse et des sports, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par Mme Mehdia Djelliout. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 2 janvier 1993 du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du mihistre des transports, exercées par M. Ahmed Rezzoug, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 2 janvier 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 2 janvier 1993 du ministre des transports, M. Ahmed Rezzoug est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger