Décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires
TITRE I — BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires, en application des dispositions législatives régissant la comptabilité publique.
Article 2
فتح المادةLes postes diplomatiques et consulaires disposent d'un budget de fonctionnement fixé par le ministre des affaires étrangères.
Les prévisions budgétaires sont présentées par les postes diplomatiques et consulaires à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères chaque année, conformément à la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-259 (ج.ر عدد 66 لسنة 2025)
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« Art. 2. — Il est mis à la disposition des postes diplomatiques et consulaires, un budget inscrit au sein du portefeuille des programmes du ministre chargé des affaires étrangères.
Les prévisions budgétaires sont présentées par les postes diplomatiques et consulaires au ministre chargé des affaires étrangères chaque année, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les chefs des postes diplomatiques et consulaires assurent la gestion du budget mis à leur disposition et l'exécution des dépenses s'y rapportant, en leur qualité de responsables d'actions et, le cas échéant, de responsables de sous-actions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les crédits sont mis au profit des chefs des postes diplomatiques et consulaires, à travers la notification d'extraits des documents de programmation des crédits du programme ou de l'action, selon le cas. Ces extraits valent délégation de crédits.
La classification des charges budgétaires applicable aux budgets des postes diplomatiques et consulaires, est effectuée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Article 3
فتح المادةLa répartition annuelle des crédits budgétaires est effectuée par le ministre des affaires étrangères au profit de chaque poste sur la base d'une nomenclature unifiée.
Chaque poste reçoit, durant le premier trimestre, une notification des crédits annuels qui lui sont alloués.
Les disponibiltés nécessaires à l'exécution des budgets des postes diplomatiques et consulaires sont ordonnancées trimestriellement, par chapitre, par le ministre des affaires étrangères.
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« Art. 3. — Les fonds nécessaires à l'exécution des crédits mis à la disposition des chefs des postes diplomatiques et consulaires sont transférés, trimestriellement, sur demande du ministre chargé des affaires étrangères.
Les modalités comptables de transfert des fonds sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. ».
Article 4
فتح المادةDes modifications à la répartition des crédits entre postes diplomatiques et consulaires peuvent être opérées par le ministre des affaires étrangères en cours d'année.
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« Art. 4. — Les modifications de la répartition des crédits s'effectuent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Article 5
فتح المادةLes postes diplomatiques et consulaires bénéficient annuellement de crédits au titre des dépenses imprévues.
Les modalités d'exécution de cette catégorie de dépenses seront précisées par instruction conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.
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« Art. 5. — Les postes diplomatiques et consulaires bénéficient, annuellement, de crédits au titre de la rubrique des dépenses imprévues.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. ».
Article 6
فتح المادةLes recettes des reliquats de l'exercice antérieur, les intérêts produits par les dépôts à terme et les reversements des sommes indûment perçues sont abrités dans un compte ouvert au titre des produits divers du budget de l'Etat.
Ces sommes sont déduites des tranches trimestrielles du poste et imputées au budget de l'Etat selon des modalités qui seront définies par une instruction .conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-259 (ج.ر عدد 66 لسنة 2025)
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« Art. 6. — Les reliquats de l'exercice antérieur, les intérêts bancaires et les sommes indûment perçues, sont abrités en hors budget.
Ces sommes sont déduites des tranches trimestrielles du poste, selon des modalités qui sont définies par une instruction conjointe du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. ».
Article 7
فتح المادةLes actes comportant engagement de dépenses des postes diplomatiques et consulaires sont dispensés du visa du contrôleur financier.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-259 (ج.ر عدد 66 لسنة 2025)
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« Art. 7. — Les documents de programmation des crédits des actions et des sous-actions des postes diplomatiques et consulaires ainsi que les actes comportant les engagements de dépenses, sont dispensés de l'avis ou du visa du contrôleur budgétaire. ».
TITRE II — ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES DU CHEF DE POSTE
Article 8
فتح المادةLe chef de poste diplomatique ou consulaire est ordonnateur secondaire pour l'exécution des opérations budgétaires du poste.
A ce titre, il est tenu de transmettre annuellement à la cour des comptes le compte administratif du poste, conformément à la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe chef de poste diplomatique ou consulaire est responsable de la gestion administrative du poste. Il est, également, responsable civilement et pénalement de l'utilisation, de la conservation et de l'entretien des biens mis à la disposition du poste.
TITRE III — ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES DE L'AGENT COMPTABLE
Article 10
فتح المادةDans les postes diplomatiques et consulaires, le paiement des dépenses, le recouvrement des recettes, la tenue des écritures comptables et la conservation des fonds et valeurs sont confiés à un agent comptable agréé par le ministère chargé des finances conformément à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 9 A ce titre, il est tenu de transmettre annuellement à la cour des comptes son compte de gestion.
Article 11
فتح المادةLes chèques bancaires émis en règlement de dépenses sont signés par l'agent comptable et contresignés par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
Article 12
فتح المادةL'agent comptable peut, dans certains cas, être appelé à assurer la gestion de deux ou de plusieurs postes diplomatiques ou consulaires.
Article 13
فتح المادةLa responsabilité de l'agent comptable des postes diplomatiques et consulaires est définie par la réglementation fixant la responsabilité des comptables publics.
TITRE IV — ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES DE L'ATTACHE DE CHANCELLERIE
Article 14
فتح المادةL'attaché de chancellerie est chargé, sous la responsabilité du chef de poste diplomatique ou consulaire, de la gestion administrative du poste. Il est également chargé de la gestion du patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat mis à la disposition du poste.
Article 15
فتح المادةLa fonction d'agent comptable dans les postes diplomatiques et consulaires est exercée par l'attaché de chancellerie.
Article 16
فتح المادةL'attaché de chancellerie est chargé de la tenue du livre d'inventaire du matériel et mobilier de l'Etat mis à la disposition du poste diplomatique ou consulaire.
Le chef de poste diplomatique ou consulaire contrôle régulièrement la mise à jour du livre d'inventaire et la sincérité des écritures qui y sont portées. Il est responsable de la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles acquis ou mis à la disposition du poste.
TITRE V — GESTION DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS
Article 17
فتح المادةL'acquisition, la location ou la vente des biens immobiliers de l'Etat mis à la disposition des postes diplomatiques et consulaires sont soumises à l'autorisation préalable de l'administration centrale.
L'aliénation ou la mise en réforme des biens mobiliers s'effectuent conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةTout projet de réfection ou d'aménagement d'immeuble relevant du budget d'équipement est soumis, pour décision, à l'administration centrale des affaires étrangères.
TITRE VI — DROITS DE CHANCELLERIE
Article 19
فتح المادةLa perception des droits de chancellerie, au titre de la délivrance de documents et actes consulaires, s'effectue contre délivrance d'une quittance de paiement.
La perception de ces droits, dont le montant est fixé par la loi, se fait en monnaie locale sur la base du taux de conversion arrêté par instruction conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.
Article 20
فتح المادةLes recettes des droits de chancellerie sont abritées dans un compte ouvert à ce titre et transférées périodiquement au trésorier central. Une instruction conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances précisera les modalités et la périodicité de ces transferts.
TITRE VII — INSPECTION
Article 21
فتح المادةSans préjudice des inspections prévues par la législation et la réglementation en vigueur, des inspections, ayant pour objet de contrôler l'emploi fait par le poste diplomatique ou consulaire des moyens financiers et matériels mis à sa disposition, peuvent être effectuées par les services du ministère des affaires étrangères.
TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
فتح المادةLa situation des attachés de chancellerie exerçant les fonctions d'agents comptables dans les postes diplomatiques et consulaires à la date de signature du présent décret sera régularisée sur proposition du ministre des affaires étrangères, conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةDes textes d'application préciseront, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre du présent décret.
Article 24
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 77-103 du 28 juin 1977 susvisé.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
ALGERIENNE N° 86 28 Chaâbane 1418 28 décembre 1997
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-259
« Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Il est mis »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 25-259
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des pos »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 95-27
- Décret n° 77-59
- Décret n° 77-60
- Décret n° 77-103
- Décret n° 86-217
- Décret présidentiel n° 90-359
- Décret présidentiel n° 96-442
- Décret exécutif n° 91-311
- Décret exécutif n° 91-312
- Décret exécutif n° 91-313
- Décret exécutif n° 91-314
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 91-455
- Décret exécutif n° 92-414
- Décret exécutif n° 93-46
- Décret exécutif n° 97-268
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026 relatif à la fixation annuelle de la contre-valeur en monnaie étrangère, des droits de timbre exigibles au titre de la délivrance des passeports par les services diplomatiques et consulaires algériens à l’étranger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1447 correspondant au 11 mars 2026 fixant les modalités comptables de transfert des fonds nécessaires à l'exécution des crédits mis à la disposition des chefs de postes diplomatiques et consulaires
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Décret présidentiel n° 25-259
Décret présidentiel n° 25-259 du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires
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Décret exécutif n° 04-379
Décret exécutif n° 04-379 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 instituant une indemnité de responsabilité personnelle au profit des agents comptables agréés auprès des postes diplomatiques et consulaires
-
Décret présidentiel n° 02-405
Décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire
-
Décret présidentiel n° 02-407
Décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire
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Décret présidentiel n° 02-406
Décret présidentiel n° 02-406 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire
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- يلغي Décret n° 77-103
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