Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 fixant le montant des insuffisances accidentelles de provision sur les comptes courants postaux et les conditions et modalités de leur exécution
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 93-116 du 20 Dhou El Kaada 1413 correspondant au 12 mai 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant des insuffisances accidentelles de provision sur les comptes courants postaux et les conditions et modalités de leur exécution. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 2
فتح المادةSeules les insuffisances accidentelles de provision résultant d'émission de chèques de virement de compte à compte sont couvertes par l'administration des postes et télécommunications.
Article 3
فتح المادةLe montant des insuffisances accidentelles de provision visées à l'article 2 ci-dessus est limité à cinq mille dinars (5.000 DA.) pendant une période maximale de quarante (40) jours.
Article 4
فتح المادةEn cas de non régularisation à l'issue du délai de quarante (40) jours, le débiteur sera poursuivi comme en matière de retrait à vue sans provision.
Article 5
فتح المادةL'Etat exécutoire est pris en charge par le trésorier de wilaya et transmis pour recouvrement au receveur des impôts comme en matière d'impôts directs.
Article 6
فتح المادةLorsque l'état exécutoire est recouvré, son montant est versé par le trésorier de wilaya à l'agence comptable des postes et télécommunications pour la couverture du déficit. 18 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 22 15 avril 1998
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998.
Le ministre des finances, Le ministre des postes et télécommunications, Abdelkrim HARCHAOUI.
Mohand Salah YOUYOU.
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