Arrêté interministériel du 14 août 1993 relatif aux modalités d'exécution par la banque algérienne de développement des opérations d'équipement public
Article 2
فتح المادةCes opérations sont exécutées par la banque algérienne de développement conformément aux dispositions des articles 15 à 20 et 22 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;
Article 3
فتح المادةLa comptabilité de la banque algérienne de développement au titre des opérations visées à l'article 1er du présent arrêté doit retracer :
a) pour les opérations d'équipements inscrites: le montant des autorisations de programme. les engagements effectués et leurs modifications successives, les soldes disponibles sur les autorisations de programme.
b) en recettes : les prises en charge d'ordre de recettes, les recouvrements effectués, les restes à recouvrer.
c) en dépenses : les crédits de paiements ouverts, les paiements sans ordonnancement préalable, des dépenses conformément aux dispositions de l'article 153 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, le solde des crédits de paiements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27
Article 4
فتح المادةLes dépenses et recettes réalisées par la banque algérienne de développement dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont intégrées dans les écritures de la trésorerie centrale.
Article 5
فتح المادةPour la réalisation des opérations visées à l'article 1er du présent arrêté, La banque algérienne de développement doit disposer d'un volant de trésorerie.
Article 6
فتح المادةPour la mise en place de ce volant de trésorerie, les demandes d'avance de fonds sont effectuées par la banque algérienne de développement auprès de la trésorerie centrale.
Article 7
فتح المادةEn début de gestion, le volant de trésorerie visé en article 5 ci-dessus, ne doit excéder les 2/12ème des crédits de paiement de la gestion précédente.
Article 8
فتح المادةDès la mise en place des crédits de paiements, la banque algérienne de développement met à la disposition de la trésorerie centrale, la nomenclature des crédits de paiements annuels notifiés par le conseil national de la planification (C.N.P) et confiés à la gestion de la banque algérienne de développement.
Article 9
فتح المادةSur la base d'un échéancier annuel de dépenses, la banque algérienne de développement introduit des demandes d'avances qui ne peuvent excéder le montant des crédits de paiements annuels prévus dans la nomenclature visée à l'article 6 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes dépenses réalisées par la banque algérienne de développement sont justifiées à la trésorerie centrale par la production en trois (3) exemplaires, d'une situation des paiements mensuels effectués au titre du mois considéré au plus tard le 10 du mois suivant.
Cette situation financière doit retracer par ordonnateur :
Les crédits de paiements par chapitre.
Les dépenses réalisées par opération au titre du mois considéré.
Les dépenses antérieures.
Les dépenses totales.
Le solde des crédits de paiements disponibles.
Article 11
فتح المادةDès réception des situations prévues à l'article 9 ci-dessus, le trésorier central les transmet au ministre délégué au Trésor pour émission d'une ordonnance de régularisation.
Ces situations sont exemptées du visa du contrôleur financier conformément aux dispositions de l'article 3 du décret exécutif 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées.
Article 12
فتح المادةLes dépenses réalisées par la banque algérienne de développement au titre du présent arrêté sont imputées au compte 202-003: " Dépenses d'équipement public réalisées par la banque algérienne de développement", ouvert dans les écritures de la trésorerie centrale.
Article 13
فتح المادةLes avances effectuées par la trésorerie centrale à la banque algérienne de développement dans le cadre du présent arrêté sont imputées au compte 212-003:
" Paiements à imputer pour compte dépenses d'équipement exécutées par la banque algérienne de développement ", ouvert dans les écritures de la trésorerie centrale.
Article 14
فتح المادةA la clôture de la gestion, la banque algérienne de développement produit à la trésorerie centrale un bordereau sommaire comportant: les avances reçues, les dépenses réalisées, le solde des avances.
Article 15
فتح المادةLa banque algérienne de développement est tenue de reverser à la trésorerie centrale le solde des avances figurant au bordereau sommaire prévu à l'article 14 du présent arrêté.
Article 16
فتح المادةLes ordres de recettes émis par les ordonnateurs au titre des opérations assignées payables auprès de la banque algérienne de développement, sont recouvrées par cette dernière conformément aux dispositions du décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 susvisé.
Article 17
فتح المادةLes recettes recouvrées par la banque algérienne de développement dans le cadre de l'article 16 visé ci-dessus sont reversées à la trésorerie centrale trimestriellement à l'appui d'un état faisant ressortir les noms des parties versantes et les montants recouvrés.
Ces recettes sont imputées au compte 201-007 ouvert dans les écritures de la trésorerie centrale au vu d'un titre de perception émis par le ministre délégué au trésor.
Article 18
فتح المادةEn application de l'article 3 et par dérogation à l'article 10 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 susvisé, les actes comportant engagement de dépenses au titre des opérations d'équipement public confiées à la banque algérienne de développement sont dispensées du visa du contrôleur financier.
Article 19
فتح المادةPour la tenue des engagements, les ordonnateurs sont tenus de dresser la fiche d'engagement prévue à l'article 8 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 susvisé et pour prise en compte.
Article 20
فتح المادةLa banque algérienne de développement est tenue de produire un compte de gestion à la cour des comptes pour toutes les opérations qu'elle réalise, dans le cadre de l'article 171 de la loi de finances pour 1993 susvisée. 19 Janvier 1994
Article 21
فتح المادةLes pièces justificatives de dépenses et de recettes seront conservées par la banque algérienne de développement qui est responsable de :
a) L'exécution des opérations qui lui sont confiées dans le cadre du présent arrêté.
b) La tenue de la comptabilité, de la conservation des pièces justificatives et documents comptables.
Article 22
فتح المادةLe directeur central du trésor, le directeur général du budget, le directeur général de la banque algérienne de développement, le trésorier central sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 14 août 1993.
Le ministre Le ministre délégué au trésor délégué au budget Ahmed BENBITOUR Ali BRAHITI
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