JO 2012 n°47 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX-LOIS ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)

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11 Chaoual 1433

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 29 août 2012

S O M M A I R E

DECRETS

Décret présidentiel n° 12-319 du 9 Chaoual 1433 correspondant au 27 août 2012 complétant le décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, modifié et complété fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………. 4

Décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études au conseil national économique et social……………………………………………………………………………………………………………………… 9

Décrets présidentiels du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………….. 9

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la prospective et des statistiques…………………………………………………………………………………………………………… 9

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Ouargla…………………………………………………………………………………………………………………… 10

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’éducation à la wilaya de Boumerdès……………………………………………………………………………………………………………………… 10

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Mascara……………………………………………………………………………………………………………………….. 10

Décrets présidentiels du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 portant nomination de chefs de daïras de wilayas…. 10

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 portant nomination du directeur de l’administration générale à l’office central de répression de la corruption…………………………………………………………………………………………… 10

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas……………………………………………………………………………………………………………………….. 10

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………. 10

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 modifiant l’arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des membres du jury du prix national de la ville verte……………………………………………. 11

Arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 modifiant l’arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des membres de la commission interministérielle des espaces verts…………………………. 11

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 13 février 2011, complétant l’arrêté interministériel du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé « Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Arrêté du 27 Rabie Ethani 1433 correspondant au 20 mars 2012 portant création d’un comité national des zones humides……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11 Chaoual 1433 29 août 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 47

SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 11 Moharram 1433 correspondant au 6 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 12 Rabie Ethani 1431 correspondant au 28 mars 2010 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bou Smaïl, wilaya de Tipaza…………………………………………….. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 2 Chaâbane 1432 correspondant au 4 juillet 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’administration du théâtre régional d’Oum El Bouaghi…………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 2 Chaâbane 1432 correspondant au 4 juillet 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’administration du théâtre régional de Skikda……………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts de Tipaza……………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre algérien de la cinématographie……………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 20 Chaoual 1432 correspondant au 18 septembre 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du ballet national………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée national de Tébessa………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée national de Cherchell………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 9 octobre 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Batna………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 12 Moharram 1433 correspondant au 7 décembre 2011 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure de musique………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 15 Chaoual 1432 correspondant au 13 septembre 2011 fixant l’organisation interne de l’institut de formation et d’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 2 Moharram 1433 correspondant au 27 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 26 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 13 décembre 2009 portant désignation des membres de la commission d’agrément des agents immobiliers…………………….. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 17 18 19

11 Chaoual 1433

° 47 29 août 2012

DECRETS

Décret présidentiel n° 12-319 du 9 Chaoual 1433 correspondant au 27 août 2012 complétant le décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des

titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu le décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères.

Art. 2. — L’article 6-II du décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, susvisé, est complété comme suit :

« Art. 6. — …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

II/ Au titre du Gouvernement :

1 – Le Premier ministre,

2 – Le vice-Premier ministre,

3 – Les membres du Gouvernement,

4 – Le directeur de cabinet auprès du Premier ministre,

5 – Le chef de cabinet auprès du Premier ministre,

6 – Les secrétaires généraux de ministères,

7 – Le directeur général de la sûreté nationale,

8 – Le directeur général de la fonction publique,

9 – Le directeur général des douanes,

10 – Le directeur général de la protection civile ».

Art. 3. — L’article 7-II du décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, susvisé, est complété comme suit :

« Art. 7. — …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

II/ Au titre des hautes fonctions qu’elles ont occupées :

1 – Les anciens chefs de l’Etat, ainsi que leurs ascendants, descendants et collatéraux directs,

2 – Les anciens présidents du Conseil de la Nation,

3 – Les anciens présidents de l’Assemblée Populaire Nationale,

4 – Les anciens présidents du Conseil constitutionnel,

5 – Les anciens Premiers ministres et Chefs du Gouvernement,

6 – Les anciens vice-Premiers ministres,

7 – Les anciens ministres d’Etat,

8 – Les anciens ministres de la défense nationale,

9 – Les anciens ministres des affaires étrangères,

10 – Les membres du Gouvernement, autres que ceux cités aux points 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, et les hauts responsables de l’Etat de rang ministériel, notamment le directeur de cabinet du Président de la République, le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la Présidence de la République et les Conseillers auprès du Président de la République, à la retraite, ayant cumulé leurs fonctions, en cette qualité, pendant au moins sept (7) années et n’exerçant aucune activité rémunérée,

11 – Le chef d’Etat-major, le chef du département du renseignement et de la sécurité, les généraux de corps d’Armée, les généraux majors et les généraux issus de l’Armée de Libération Nationale, les directeurs en charge des questions de sécurité et les commandants de la garde républicaine,

12 – Les ambassadeurs et consuls généraux à la retraite ».

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Chaoual 1433 correspondant au 27 août 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
11 Chaoual 1433 29 août 2012

Décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école

nationale du Trésor.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 Juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire;

Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986, modifié et complété, fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires;

Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics;

Vu le décret exécutif n°10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances;

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et test professionnnels au sein des institutions et administrations publiques;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’école nationale du Trésor, par abréviation « E.N.T », ci-après désignée « l’école ».

Art. 2. – L’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé des finances.

Art. 3. — Le siège de l’école est fixé à Tipaza. Il peut être transféré en tout lieu du territoire national dans les mêmes formes.

Des annexes de l’école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 4. — L’école a pour missions d’assurer la formation spécialisée, la formation préalable à la promotion, la formation préparatoire à l’occupation d’un emploi, le perfectionnement et le recyclage des personnels de l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances.

A ce titre, l’école est chargée notamment :

— d’assurer la formation spécialisée donnant accès à un emploi public au niveau de l’administration du Trésor;

— d’assurer la formation préalable à la promotion dans certains grades des corps spécifiques de l’administration du Trésor;

— d’assurer la formation en cours de stage préparatoire à l’occupation de certains grades des corps spécifiques appartenant à l’administration du Trésor;

— d’assurer le perfectionnement et le recyclage des agents des services du Trésor;

— d’organiser et de mettre en œuvre les examens et concours au sein de l’administration du Trésor;

— d’élaborer les programmes de formation spécialisée, de la formation préalable à la promotion, de la formation préparatoire à l’occupation d’un emploi, de recyclage et de perfectionnement de l’administration du Trésor;

— d’élaborer tout support pédagogique et documentaires nécessaires à son activité;

— de réaliser des travaux d’études et de recherches appliqués relatives à ses missions;

— de constituer un fonds documentaire et une banque de données pour les besoins de son activité et des secteurs utilisateurs;

— d’entreprendre toute action d’étude et de conseil en matière de gestion financière et de comptabilité publique au profit des administrations et organismes publics;

— d’organiser des conférences, rencontres, journées d’études et cycles de formation au profit d’autres secteurs selon les modalités déterminées par des conventions;

— d’établir des relations d’échange et de coopération avec les établissements nationaux et étrangers similaires, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 5. — L’école est administrée par un conseil d’orientation et dirigée par un directeur. Elle est dotée d’un conseil pédagogique.

Section 1 Le conseil d’orientation

Art. 6. — Le conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé des finances, ou son représentant, est composé :

— du représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— du représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels;

— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

— d’un directeur régional du Trésor désigné par le ministre chargé des finances;

— du représentant de la direction générale du budget au ministère des finances;

— du représentant de la direction générale du Trésor au ministère des finances;

— du président du conseil pédagogique de l’école;

— d’un représentant élu des stagiaires.

Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.

Art. 7. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.

Le représentant des stagiaires est élu pour une durée d’une année non renouvelable.

En cas d’interruption d’un membre du conseil, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.

11 Chaoual 1433 29 août 2012

Art. 8. — Le conseil d’orientation délibère sur toutes les questions d’organisation et de fonctionnement de l’école, notamment sur : — le projet de programme d’activité; — les plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage; — les projets de budgets; — les contrats, les conventions, accords et marchés; — les comptes administratifs; — le règlement intérieur de l’école; — l’organisation interne de l’école. — les rapports d’activités; — les modalités d’utilisation des ressources propres générées par l’activité de l’école; — toute acquisition, aliénation ou échange de biens immeubles; — l’acceptation ou le refus des dons et legs.

Le conseil adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Art. 9. — Le conseil d’orientation se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par an, sur demande de son président.

Il peut se réunir en séance extraordinaire sur demande de son président, du directeur de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’orientation sur proposition du directeur de l’école.

Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 10. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les huit (8) jours qui suivent.

Dans ce cas, les délibérations du conseil sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11. – Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre ad hoc coté, paraphé et signé conjointement par le président du conseil et le directeur de l’école.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’orientation sont adressés au ministre de tutelle ainsi qu’à chaque membre du conseil dans le mois qui suit la date de la réunion.

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Sauf opposition expresse de l’autorité de tutelle, les — les projets de programmes et méthodes de formation, délibérations sont exécutoires dans un délai maximal de de perfectionnement et de recyclage; trente (30) jours à compter de la date d’envoi. Toutefois, les délibérations relatives au budget, à l’acceptation de — l’évaluation des programmes d’études; dons et legs ainsi que les accords conclus avec les — les projets de recherche proposés; établissements étrangers ne peuvent être exécutées qu’après l’accord exprès de l’autorité de tutelle. — l’organisation et le déroulement des stages; — le recrutement des personnels formateurs et enseignants; — la composition des jurys des concours et examens; Art. 12. — Le directeur de l’école est nommé — les projets de coopération et d’échange avec les conformément à la réglementation en vigueur. organismes nationaux et étrangers; Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. — les publications de l’école; Art. 13. — Le directeur de l’école est assisté dans ses — toutes autres questions d’ordre pédagogique en missions de trois (3) sous-directeurs, chargés rapport avec ses missions. respectivement des études, du perfectionnement et du recyclage et de l’administration des moyens. Art. 16. — Les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par arrêté du ministre Une indemnité sera instituée au profit du directeur et chargé des finances. des sous-directeurs de l’école, dont le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 17. — Le conseil pédagogique est présidé par un enseignant désigné parmi les enseignants de rang ou de Art. 14. — Le directeur est chargé notamment : grade le plus élevé, pour une durée de trois (3) ans, par — de représenter l’école en justice et dans tous les actes arrêté du ministre chargé des finances. de la vie civile; Le conseil pédagogique comprend, en outre : — de préparer les réunions du conseil d’orientation et d’assurer l’exécution de ses décisions et délibérations; — le directeur de l’école; — d’élaborer le projet d’organisation de l’école; — le directeur de l’administration des moyens et des — d’élaborer le projet de règlement intérieur de finances de la direction générale de la comptabilité ou son l’école; représentant; — de préparer les projets de budget et d’établir les — le sous-directeur des études; comptes de l’école; — le sous-directeur du perfectionnement et du — de passer tous marchés, conventions, contrats et recyclage; accords liés à la vocation de l’école dans le cadre de la — le sous-directeur de l’administration des moyens; réglementation en vigueur; — de veiller à la bonne marche des enseignements et au — un représentant des enseignants permanents, élu par respect des modalités de sélection des candidatures et ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable; d’évaluation des stagiaires; — deux (2) représentants des enseignants à temps — d’exercer le pouvoir de gestion et le pouvoir partiel, élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école; renouvelable. — d’établir le rapport annuel d’activités et le compte Art. 18. — Dans le cadre de ses attributions, le conseil administratif qu’il adresse au ministre chargé des finances pédagogique peut faire appel à titre consultatif à toute après approbation du conseil d’orientation. personne jugée compétente pour l’examen des questions Le directeur est l’ordonnateur du budget de l’école. qui lui sont soumises. Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs prérogatives respectives et dans le cadre de L’organisation administrative de l’école la réglementation en vigueur. directeur, les structures suivantes : Art. 19. — L’école comprend, sous l’autorité du — la sous-direction des études; Art. 15. — Le conseil pédagogique émet son avis et — la sous-direction du perfectionnement et du formule des propositions et des recommandations sur les recyclage; questions relatives au fonctionnement pédagogique de l’école, notamment sur : — la sous-direction de l’administration des moyens.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47

Section 2
Le directeur de l’école
Section 4
Section 3
Le conseil pédagogique
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8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47

Art. 20. — La sous-direction des études est chargée notamment : — de l’organisation des concours d’accès à la formation Art. 28. — Le nombre des épreuves écrites des spécialisée; concours externes, leur nature, leurs coefficients et leur — de l’encadrement de la formation spécialisée donnant programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre accès à un emploi au sein de l’administration du Trésor; chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction — du suivi et de l’évaluation de la formation publique. spécialisée; Art. 29. — La formation spécialisée comprend, des — de l’élaboration et de l’actualisation des mallettes cours magistraux, des conférences de méthode, des pédagogiques; travaux pratiques, des travaux dirigés et des stages — de l’encadrement et du suivi de la formation pratiques. préalable à la promotion dans certains grades des corps Art. 30. — A l’issue de la formation spécialisée, les spécifiques de l’administration du Trésor. Art. 21. — La sous-direction du perfectionnement et du étudiants ouvrent droit, en cas de succès, à une attestation de l’école nationale du Trésor. recyclage est chargée notamment : Art. 31. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en — d’organiser les examens professionnels; cours de formation sont assurés par les enseignants de l’école et les cadres qualifiés de l’administration du Trésor — d’encadrer et de suivre la formation en cours de ainsi que ceux relevant des autres institutions et stage préparatoire à l’occupation de certains grades des corps spécifiques de l’administration du Trésor; — d’assurer le perfectionnement et le recyclage des administrations publiques. agents de l’administration du Trésor; DISPOSITIONS FINANCIERES — de proposer les programmes d’échange et de Art. 32. — Le projet de budget de l’école est préparé coopération avec les institutions similaires nationales et par le directeur de l’école et soumis, pour délibération, au étrangères. conseil d’orientation. Art. 22. — La sous-direction de l’administration des Il est soumis au ministre chargé des finances pour moyens est chargée, notamment d’assurer les questions approbation. d’administration générale, de ressources humaines, Art. 33. — La comptabilité de l’école obéit aux règles financières, la conservation des archives de l’école et la gestion des moyens matériels. de la comptabilité publique. L’école est soumise aux organes de contrôle Art. 23. — Les sous-directeurs sont assistés dans conformément à la législation et à la réglementation en leurs tâches par des chefs de services dont le nombre et les attributions sont fixés dans le cadre de vigueur. l’organisation de l’école. Art. 34. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Art. 24. — Les sous-directeurs, les chefs de services et les directeurs d’annexes sont nommés par arrêté du En recettes : ministre chargé des finances sur proposition du directeur — des subventions annuelles accordées par l’Etat; de l’école. — des dons et legs; Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. — de toutes ressources se rapportant à l’activité de l’école. Art. 25. — L’organisation interne de l’école est fixée En dépenses : par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement. CHAPITRE 3 Art. 35. — Le compte administratif ainsi que le rapport L’ACCES A L’ECOLE ET LE REGIME DES ETUDES Section 1 L’accès à l’école annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation, sont adressés aux autorités de tutelle et aux institutions concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 26. — L’accès à l’école s’effectue conformément à Art. 36. — Le présent décret sera publié au Journal la réglementation en vigueur. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 27. — Les candidats étrangers remplissant les Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1433 correspondant au conditions exigées peuvent être admis à l’école conformément à la réglementation en vigueur. 7 août 2012.

Section 2 Organisation de la formation

CHAPITRE 4
Ahmed OUYAHIA.
11 Chaoual 1433

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 29 août 2012

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études au conseil

fonctions d’une directrice d’études au conseil fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs

national économique et social. de daïras de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012, il est mis fin aux correspondant au 1er août 2012, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études au conseil national fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de économique et social, exercées par Mme Messaouda Boukemouche épouse Chader, sur sa demande. Décrets présidentiels du 13 Ramadhan 1433 daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Wilaya de Béjaïa : — daïra de Timzrit : El-Manaâ Yakouben. correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux Wilaya de Constantine : fonctions de chefs de daïras de wilayas. Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 — daïra de Constantine : Abderrezak Taoutaou. Wilaya de Tipaza : correspondant au 1er août 2012, il est mis fin aux — daïra de Koléa : Elies Laïdani; fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, appelés à exercer d’autres fonctions. exercées par MM. : Wilaya d’Adrar : ————!———— — daïra de Fenoughil : Mokhtar Benmalek. Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux Wilaya de Tébessa : fonctions d’un sous-directeur au ministère de la prospective et des statistiques. — daïra d’El Aouinet : Nadjib Metatla. ———— Wilaya de Jijel : Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 — daïra de Jimla : Mahfoud Benflis. correspondant au 1er août 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation à la Wilaya de Skikda : direction de la réglementation des affaires juridiques et de la coopération au ministère de la prospective et des — daïra de Tamalous : Mohamed Saoudi. statistiques, exercées par M. Braham Mahdjat, appelé à exercer une autre fonction. Wilaya de Annaba : — daïra de Chetaïbi : Cherif Boudour. ————!———— Wilaya d’Illizi : Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux — daïra de In Amenas : Abdelhamid Bouhidel. fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas. Wilaya d’El Oued : ———— — daïra de Bayadha : Mohamed Mokhbi; Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 appelés à exercer d’autres fonctions. correspondant au 1er août 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012, il est mis fin aux — El Mehdi Lahbib, à la wilaya de Tindouf; fonctions de chef de daïra de Aïn Tarek à la wilaya de Relizane, exercées par M. Amar Tazrart, admis à la — Djilali Boukhers, à la wilaya de Naâma; retraite. appelés à exercer d’autres fonctions.

fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs
————

————!————

————
Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Ouargla.
————

Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Amine Gacem, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux
fonctions de la directrice de l’éducation à la wilaya de Boumerdès.
————

Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’éducation à la wilaya de Boumerdès, exercées par Mme Tassadit Moualek, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux
fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Mascara.
————

Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Mascara, exercées par M. Belkheir Gharsallah. ————!————

Décrets présidentiels du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 portant
nomination de chefs de daïras de wilayas.
————

Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. :

Wilaya d’Adrar :

— daïra de Fenoughil : Cherif Boudour.

Wilaya de Tébessa :

— daïra d’El Aouinet : Mohamed Saoudi.

Wilaya de Jijel :

— daïra de Jimla : Nadjib Metatla.

Wilaya de Annaba :

— daïra de Chetaïbi : Mahfoud Benflis;

— daïra de Aïn El Berda : Mohamed Mokhbi.

11 Chaoual 1433 29 août 2012
Wilaya d’El Oued :

— daïra de Bayadha : Mokhtar Benmalek.

Wilaya de Ghardaïa :

— daïra de Bounoura : Abdelhamid Bouhidel. ————————

Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. :

Wilaya de Skikda :

— daïra de Tamalous : Abderrezak Taoutaou.

Wilaya de Bordj Bou Arréridj :

— daïra de Mansourah : Elies Laïdani.

Wilaya de Boumerdès :

— daïra de Dellys : El-Manaâ Yakouben. ————!————

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 portant
nomination du directeur de l’administration générale à l’office central de répression de la

corruption. ————

Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012, M. Braham Mahdjat est nommé directeur de l’administration générale à l’office central de répression de la corruption. ————!————

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 portant
nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.
————

Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012, sont nommés directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, MM. :

— Djilali Boukhers, à la wilaya de Tindouf;

— El Mehdi Lahbib, à la wilaya de Naâma;

— Toufik Loucif, à la wilaya de Aïn Témouchent. ————!————

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 portant
nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.
————

Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012, Mme Tassadit Moualek est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.

11 Chaoual 1433 29 août 2012 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 modifiant l’arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des membres du jury du prix national de la ville verte. ———— Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011, l’arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des membres du jury du prix national de la ville verte est modifié comme suit : « — M. Farid Nezzar, président du jury, représentant du ministre chargé de l’environnement, en remplacement de M. Zoubeir Bensebbane ». ……… (Le reste sans changement)………. ». ————!———— Arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 modifiant l’arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des membres de la commission interministérielle des espaces verts. ———— Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011, l’arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des membres de la commission interne des espaces verts est modifié comme suit : — « M. Farid Nezzar, président de la commission, représentant du ministre chargé de l’environnement, en remplacement de M. Zoubeir Bensebbane ». ……. (Le reste sans changement) …….. ». MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 13 février 2011 complétant l’arrêté interministériel du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du ° 302-111 intitulé compte d’affectation spéciale n « Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession ». ———— Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-145 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé « Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession »; Vu l’arrêté interministériel du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé « Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession »; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléler la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé « Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession » annexée à l’arrêté interministériel du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003, susvisé. Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé « Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession » annexée à l’arrêté interministériel du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003, susvisé, est complétée comme suit : « En recettes : — …………………… (sans changement) ………………………. En dépenses : — ………………… (sans changement) ………………………….. — ………………… (sans changement) ………………………….. — ………………… (sans changement) ………………………….. — ………………… (sans changement) ………………………….. — les frais de gestion des intermédiaires financiers.

12 11 Chaoual 1433 29 août 2012

Liste des actions éligibles au soutien du fonds de d) Amélioration des systèmes de production développement rural et de la mise en valeur des terres agricole : par la concession. — palissage de vigne; 1- Subventions aux opérations de développement — greffages oléastres et vignoble; rural : — taille de régénération. a) Mise en valeur des terres agricoles : ……. (Le reste sans changement) ……..

— débroussaillement;

— labour;

— dessouchage;

— travaux de terrassement en grands déblais;

— nivellement agricole.
……. (Le reste sans changement) ……..
b) Aménagements hydrauliques :

— réhabilitation de forage;

— développement de forage;

— clôture du forage en béton;

— construction de niches de réseaux d’irrigation;

— réhabilitation de foggara;

— construction de retenues collinaires;

— correction torrentielle;

— reprofilage des oueds contre l’inondation des aires d’irrigation;

— assainissement agricole;

— réalisation des ouvrages hydrauliques en ligne comme :

  • borne d’irrigation;
  • ventouse du réseau d’irrigation;
  • vidange hydraulique;
  • équipement anti bélier;
  • traversée d’ouvrage. — équipement des stations de filtration et de fertilisation;

— ouvrages hydrotechniques, hydromécaniques et électromécaniques.

……. (Le reste sans changement) ……..
c) Travaux de conservation du sol :

— confection de cordons de pierres;

— confection de bourrelets;

— revégétalisation;

— plantation de haies vives;

— pratiques agricoles.
……. (Le reste sans changement) ……..
g) Désenclavement :

— ouverture de pistes agricoles, rurales et voies d’accès au périmètre de mise en valeur;

— réhabilitation et aménagement de pistes agricoles, rurales et voies d’accès au périmètre de mise en valeur.

2- Subventions destinées aux opérations de mise en valeur des terres :

— levé topographique;

— délimitation du périmètre et morcellement des parcelles avec installation des bénéficiaires;

— utilisation de l’énergie solaire et/ou énergie éolienne;

— acquisition de groupes électrogènes et/ou de transformateurs;

— postes maçonnés.
……. (Le reste sans changement) ……..
3- Frais d’étude, d’approche, de formation et d’animation :

— frais d’étude, de suivi et d’évaluation;

— frais de formation;

— suivi et contrôle des réalisations hydrauliques;

— frais de vulgarisation et d’animation;

— frais d’approche et de publication dans les journaux.

4- Toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des projets en rapport avec son objet et

notamment :

— acquisition et transformation de la matière première dans le cadre des travaux de la poterie ».

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 13 février 2011.

Le ministre Le ministre de l’agriculture des finances et du développement rural

Karim DJOUDI Rachid BENAISSA

11 Chaoual 1433 29 août 2012

Arrêté du 27 Rabie Ethani 1433 correspondant au — un représentant du ministère de la culture; 20 mars 2012 portant création d’un comité — un représentant du ministère de la communication; national des zones humides. — un représentant du ministère des finances; Le ministre de l’agriculture et du développement rural, — un représentant du ministère de l’énergie et des mines; Vu le décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant — un représentant du ministère de l’éducation adhésion de l’Algérie à la convention relative aux zones nationale; humides, d’importance internationale, particulièrement comme habitat de la sauvagine, signée à Ramzar (Iran) le — un représentant du ministère des travaux publics; 2 février 1971; — un représentant du centre de développement des Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, énergies renouvelables; modifié et complété, fixant les attributions du ministre de — un représentant de l’agence spatiale algérienne; l’agriculture; — deux (2) représentants des associations de protection Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 de l’environnement agissant dans le domaine des zones correspondant au 25 juillet 1995, modifié et complété, humides. portant organisation de l’administration centrale de la Le comité peut faire appel à toute personne ou direction générale dés forêts; Arrête : institution compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Article 1er. — Il est créé, sous la tutelle du ministre Art. 4. — Les membres du comité sont nommés par chargé des forêts et auprès de la direction générale des décision du ministre chargé des forêts sur proposition des forêts, un comité national des zones humides, ci- après institutions dont ils relèvent pour une période de trois (3) désigné « le comité », conformément aux dispositions des ans renouvelable. articles 2 et 3 du décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier En cas d’interruption du mandat d’un membre du 1990, modifié et complété, susvisé. comité, il est procédé à son remplacement dans les mêmes Art. 2. — Pour assurer une gestion multisectorielle et formes pour le restant du mandat. durable des zones humides et des ressources qu’elles Art. 5. — Le comité se réunit en session ordinaire deux recèlent, le comité est chargé de : (2) fois par an sur convocation de son président, il peut — suivre l’élaboration de la stratégie nationale et du être convoqué en session extraordinaire, pour délibérer sur plan d’action pour la gestion et la préservation des zones des points urgents ou particulièrement importants, chaque humides; fois que son président ou un tiers (1/3) au moins des membres le demande. — veiller à la mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan d’action des zones humides. Les convocations sont adressées aux membres du comité ainsi que les dossiers à examiner, au moins une Art. 3. — Le comité, présidé par le ministre chargé des semaine avant la tenue de la réunion. forêts ou par son représentant, est composé comme suit : — un représentant du ministère de l’intérieur et des Art. 6. — Après chaque réunion, le comité élabore un collectivités locales; procès-verbal de délibération et le transmet au ministre chargé des forêts, dans les trente (30) jours après la tenue — un représentant du ministère des affaires étrangères; de la réunion. — un représentant du ministère de l’enseignement Art. 7. — Le secrétariat du comité est assuré par la supérieur et de la recherche scientifique; direction générale des forêts. — un représentant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement; Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — un représentant du ministère de la pêche et des populaire. ressources halieutiques; — un représentant du ministère des ressources en eau; Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1433 correspondant au 20 mars 2012. — un représentant du ministère du tourisme et de l’artisanat;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47

————
Rachid BENAISSA.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 Chaoual 1433 ° 47 29 août 2012

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 11 Moharram 1433 correspondant au 6 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 12 Rabie Ethani 1431 correspondant au 28 mars 2010 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bou Smaïl, wilaya de Tipaza. ———— Par arrêté du 11 Moharram 1433 correspondant au 6 décembre 2011, l’arrêté du 12 Rabie Ethani 1431 correspondant au 28 mars 2010 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bou Smaïl, wilaya de Tipaza, est modifié comme suit : « — Malika Moussaoui, représentante du ministre de la solidarité nationale et de la famille, présidente; …. (Le reste sans changement)……. ». MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 2 Chaâbane 1432 correspondant au 4 juillet 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’administration du théâtre régional d’Oum El Bouaghi. ———— Par arrêté du 2 Chaâbane 1432 correspondant au 4 juillet 2011, M. Mohamed Leghdiri, représentant du ministre chargé de la culture est désigné président au conseil d’administration du théâtre régional d’Oum El Bouaghi pour la période restante du mandat, en remplacement de Mme Zahia Benchikh, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux. ————!———— Arrêté du 2 Chaâbane 1432 correspondant au 4 juillet 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’administration du théâtre régional de Skikda. ———— Par arrêté du 2 Chaâbane 1432 correspondant au 4 juillet 2011, M. Abdelaziz Bouhbila, représentant du ministre chargé de la culture est désigné président au conseil d’administration du théâtre régional de Skikda pour la période restante du mandat, en remplacement de Mme Nouria Nedjai, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux. Arrêté du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts de Tipaza. ———— Par arrêté du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011, Melles et MM. dont les noms suivent sont désignés membres au conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts de Tipaza, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A.). 1- Les membres permanents : — Hocine Ambes, directeur de wilaya chargé de la culture, président; — Ahmed Meriah, directeur de wilaya chargé de l’éducation nationale ou son représentant; — Boualem Ben Amar, directeur de la wilaya chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant; — Ikrou Barkane Mehni, inspecteur de la fonction publique de wilaya ou son représentant; — Mohamed Amin Khadraoui, représentant de l’autorité chargée des finances au niveau de la wilaya; — Mohamed Zitouni, représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme. 2- Les membres élus : — Karim Sergoua, représentant élu des enseignants de l’école; — Karim Kichou, représentant élu des enseignants de l’école; — Nezha Tifoura, représentante élue des élèves; — Aida Boukerouche, représentante élue des personnels administratifs et techniques. 3- Deux (2) personnalités qualifiées dans le domaine des beaux-arts : — Ismaïl Chenea, artiste peintre; — Abdelkrim Hamri, artiste peintre. ————!———— Arrêté du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre algérien de la cinématographie. ———— Par arrêté du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011, les membres dont les noms suivent, sont nommés en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 10-74 du 21 Safar 1431 correspondant au 6 février 2010 portant statut du centre algérien de la cinématographie au conseil d’orientation du centre algérien de la cinématographie, Mmes et MM. :

11 Chaoual 1433 29 août 2012

— Zahia Bencheikh, représentante du ministre de la culture, présidente;

— Kamel-Eddine Smaïl, représentant du ministre de la défense nationale;

— Cherif Ali, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Abdelhamid Ahmed Khoudja, représentant du ministre chargé des affaires étrangères;

— Mohamed Daami, représentant du ministre chargé des finances;

— Latifa Remki, représentante du ministre chargé de l’éducation nationale;

— Malika Lamdani, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Athmane Ouadhi, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

— Sihem Khalili, représentante du ministre chargé de la communication;

— Abdelhamid Cherdoud, représentant de l’office national des droits d’auteur et droits voisins;

— Nassima Djamel, représentante du directeur du centre national des archives;

— Lamine Merbah, réalisateur et producteur cinématographique;

— Abdenour Montana, artiste;

— Abdelmalek Tazarout, représentant du personnel du centre, élu par ses pairs. ————!————

Arrêté du 20 Chaoual 1432 correspondant au 18 septembre 2011 fixant la liste nominative des
membres du conseil d’administration du ballet national.

Par arrêté du 20 Chaoual 1432 correspondant au 18 septembre 2011, la liste nominative des membres du conseil d’administration du ballet national, et en application des dispositions de l’article 15 bis du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création du ballet national est fixée comme suit, Mmes et MM. :

— Zahia Bencheikh El Hocine, représentante du ministre chargé de la culture, présidente;

— Mohamed Ziani, représentant du ministre chargé des finances;

— Djoher Benini, représentante du ministre chargé du commerce;

— Saliha Nacer Bey, représentante du ministre chargé du tourisme;

— Fadela Ben Bouali, représentante du ministre chargé de la communication;

— Chaker Sedairia, représentant du directeur de l’orchestre symphonique national;

— Rabeh Badis, représentant du directeur général de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.

L’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 17 décembre 2008 fixant la composition nominative du conseil d’administration du ballet national, est abrogé. ————!————

Arrêté du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 fixant la liste nominative des
membres du conseil d’orientation du musée national de Tébessa.

Par arrêté du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011, la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée national de Tébessa, en application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007, modifié, fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement, est fixée comme suit, Mmes et MM. :

— Djilali Zabda, représentant du ministre chargé de la culture, président;

— Mustapha Saïdi, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Lahbib Khemoudj, représentant du ministre chargé des finances;

— Nasr-Eddine Hadji, représentant du ministre chargé des moudjahidine;

— Mounira Daloum, représentante du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;

— Houria Dakhlil, représentante du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

— Wafa Matrouh, représentante du ministre chargé de la recherche scientifique;

— Kamel Zaïd, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— Kamel Tighza, représentant du ministre chargé du tourisme. ————!————

Arrêté du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 fixant la liste nominative des
membres du conseil d’orientation du musée national de Cherchell.

Par arrêté du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011, la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée national de Cherchell, en application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007, modifié, fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement, est fixée comme suit, Mmes et MM. :

— Hocine Ambes, représentant du ministre chargé de la culture, président;

— Abdelkader Djibaoui, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Abdelmalek Djabar, représentant du ministre chargé des finances;

— Amaar Ayadi, représentant du ministre chargé des moudjahidine;

— Mustapha Bla Hadji, représentant du ministre chargé des affaires réligieuses et des wakfs;

— Nabil Hadid, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

— Djafar Sammar, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique;

— Djida Boulkane, représentante du ministre chargé de l’éducation nationale;

— Hadia Chenid, représentante du ministre chargé du tourisme. ————!————

Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 9 octobre 2011 portant désignation des membres

du conseil d’administration du théâtre régional de Batna.

Par arrêté du 11 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 9 octobre 2011, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, au conseil d’administration du théâtre régional de Batna, Mme et MM. :

— Abdellah Bouguendoura, représentant du ministre chargé de la culture, président;

— Abdelhamid Ziad, représentant du ministre chargé des finances;

— Nacereddine Sahraoui, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Abdelkrim habib, représentant du théâtre national algérien;

— Ali Melakhsou, représentant de l’assemblée populaire communale de la commune de Batna;

— Nabila Mohammedi, représentante de l’office national de la culture et de l’information;

— Lahcen Chiba, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Batna;

— Djamel Tiar, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Batna.

L’arrêté du 2 Chaâbane 1428 correspondant au 15 août 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Batna, est abrogé.

11 Chaoual 1433 29 août 2012
Arrêté du 12 Moharram 1433 correspondant au 7 décembre 2011 portant désignation des membres
du conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure de musique.

Par arrêté du 12 Moharram 1433 correspondant au 7 décembre 2011, Mmes et MM. dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et de l’article 2 du décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique, membres du conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure de musique :

— Nora Nedjai, représentante de la ministre chargé de la culture, présidente;

— Malika Lemdani, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Khaled Derriche, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— Ibtihel Boutheina Makhlouf, représentante du ministre chargé des finances;

— Chamia Toualbi-Chekchak, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;

— Cherif Ali, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Bahia Yekken, représentante du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

— Abderrahmane Lazouni, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Fettouma Mekachtali, représentante du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

— Youcef Lekhel, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

— Abdelhamid Belferouni, président du conseil pédagogique de l’institut;

— Abdelkader Tirsane, représentant élu du corps enseignant permanent de l’institut;

— Naïma Maiga, représentante élue des personnels administratifs et techniques de l’institut;

— Hakim Hamoumraoui, représentant élu des étudiants.

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MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Arrêté interministériel du 15 Chaoual 1432 correspondant au 13 septembre 2011 fixant
l’organisation interne de l’institut de formation et d’enseignement professionnels.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;

Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des instituts de formation et d’enseignement professionnels, notamment son article 6;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut de formation et d’enseignement professionnels.

Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté de sous-directeurs et de chefs de services, l’organisation interne de l’institut de formation et d’enseignement professionnels comprend :

— la sous-direction de l’ingénierie pédagogique;

— la sous-direction de l’ingénierie de formation et d’enseignement professionnels;

— la sous-direction de l’évaluation pédagogique de la formation et de l’enseignement professionnels;

— la sous-direction de l’administration des moyens.

Art. 3. — La sous-direction de l’ingénierie pédagogique est chargée, notamment :

— de concevoir et d’élaborer des programmes de formation professionnelle adapté aux différents modes de formation ainsi que les programmes d’enseignement professionnel, en relation avec l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels;

— d’élaborer, d’actualiser et d’adapter la nomenclature des spécialités de la formation et de l’enseignement professionnels, les nomenclatures des équipements technico-pédagogiques, ainsi que les nomenclatures des manuels techniques et professionnels, en relation avec l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels;

— de participer à la conception, l’édition et la reproduction des manuels techniques et professionnels ainsi que les aides didactiques et pédagogiques destinés à la formation et à l’enseignement professionnels en relation avec l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels;

— de concevoir des programmes de formation pédagogique destinés aux maîtres d’apprentissage chargés de l’encadrement des apprentis et aux tuteurs chargés de l’encadrement des stagiaires de la formation professionnelle et des élèves de l’enseignement professionnel en milieu professionnel, en relation avec l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels;

— de concevoir et de développer les méthodologies pédagogiques adaptées à chaque mode et type de formation et de proposer les moyens de leur mise en œuvre;

— d’assurer une veille sur les nouvelles méthodologies pédagogiques appliquées dans les autres pays dans le domaine de la formation professionnelle et de l’enseignement professionnel;

— de mettre en place un fichier des compétences au niveau national pour les branches professionnelles relevant de l’institut.

La sous-direction de l’ingénierie pédagogique comprend trois (3) services :

  1. le service des études et élaboration des programmes de formation et d’enseignement professionnels;

  2. le service de l’élaboration des manuels techniques et professionnels et des méthodologies pédagogiques;

  3. le service des ressources didactiques et de la diffusion des programmes.

Art. 4. — La sous-direction de l’ingénierie de formation et d’enseignement professionnels est chargée, notamment :

— d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement, de recyclage des personnels enseignants, des personnels enseignants de réadaptation ainsi que les autres catégories de personnels des établissements de formation professionnelle et d’enseignement professionnel;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 Chaoual 1433 ° 47 29 août 2012

— d’assurer la formation, le perfectionnement, le recyclage et la reconversion de la spécialité de la formation et de l’enseignement professionnels des fonctionnaires; — d’assurer des actions de formation continue dans les domaines de compétence de l’institut au profit des personnels d’autres secteurs et entreprises; — de mettre en œuvre les conventions signées avec d’autres secteurs et entreprises; — d’assurer la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage chargés de l’encadrement des apprentis et des tuteurs chargés de l’encadrement des stagiaires de la formation professionnelle et des élèves de l’enseignement professionnel en milieu professionnel. La sous-direction de l’ingénierie de formation et d’enseignement professionnels comprend trois (3) services : 1) le service de la formation, du perfectionnement et du recyclage; 2) le service de la formation continue et des relations intersectorielles; 3) le service du développement des technologies de l’informatique et de la communication. Art. 5. — La sous-direction de l’évaluation pédagogique de la formation et de l’enseignement professionnels est chargée, notamment : — d’élaborer des systèmes d’évaluation pédagogique de la formation; — d’élaborer et de développer un système d’orientation et d’évaluation au profit des personnes handicapées physiques, en relation avec l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels; — de concevoir et d’élaborer des mécanismes et outils d’évaluation technique et pédagogique des enseignants et des enseignants de réadaptation des établissements de formation professionnelle et d’enseignament professionnel dans le cadre du réseau d’ingénierie pédagogique; — de concevoir et d’élaborer les sujets d’examens, des tests de qualification dans les spécialités relevant de sa compétence et d’assurer leur diffusion aux établissements de formation professionnelle et d’enseignement professionnel. La sous-direction de l’évaluation pédagogique de la formation et de l’enseignement professionnels comprend deux (2) services : 1) le service de l’évaluation pédagogique des formations; 2) le service des examens et tests. Art. 6. — La sous-direction de l’administration des moyens est chargée, notamment : — d’élaborer le plan annuel de gestion des ressources humaines de l’institut; — d’assurer la gestion administrative et financière des moyens humains et matériels de l’institut, conformément à la réglementation en vigueur; — d’élaborer et de mettre en œuvre le budget de l’institut; — d’évaluer et de déterminer les besoins en matière de moyens matériels et financiers nécessaires à la gestion de l’institut; — d’assurer la gestion et la maintenance des biens mobiliers et immobiliers de l’institut et d’en tenir l’inventaire; — d’assurer la gestion des archives de l’institut et de veiller à leur conservation et leur classement en application des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. La sous-direction de l’administration des moyens comprend trois (3) services : 1) le service des personnels et de la formation; 2) le service de la comptabilité et des finances; 3) le service des moyens généraux, de l’intendance et des archives. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1432 correspondant au 13 septembre 2011. Le ministre de la formation Pour le ministre et de l’enseignement des finances professionnels Le secrétaire général El Hadi KHALDI Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 2 Moharram 1433 correspondant au 27 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 26 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 13 décembre 2009 portant désignation des membres de la commission d’agrément des agents immobiliers. ———— Par arrêté du 2 Moharram 1433 correspondant au 27 novembre 2011, l’arrêté du 26 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 13 décembre 2009 portant désignation des membres de la commission d’agrément des agents immobiliers, est modifié comme suit : « …………………………………………………………………………… — M. Touahria El Melinani Abdelbaki, directeur de la gestion immobilière, président; ….. (le reste sans changement) ….. ».

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ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

Règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements

financiers. ————

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 97 bis et 97 ter;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu le décret exécutif n° 08-156 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;

Vu le décret exécutif n° 09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et de vice-gouverneurs de la banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie;

Vu l’arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 fixant les règles d’évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes;

Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers;

Vu le règlement n° 02-03 du 9 Ramadhan 1423 correspondant au 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et établissements financiers;

Vu le règlement n° 05-05 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 relatif à la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Vu le règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers;

Vu le règlement n° 09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers;

Vu le règlement n° 09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers;

Vu le règlement n° 11-03 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 portant surveillance des risques interbancaires;

Vu le règlement n° 11-04 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 portant identification mesure, gestion et contrôle du risque de liquidité;

Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit du 28 novembre 2011;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir le contenu du contrôle interne que les banques et établissements financiers doivent mettre en place en application des articles 97 bis et 97 ter de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 2. — Au sens du présent règlement, on entend par :

a) Risque de crédit : le risque encouru en cas de défaillance d’une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l’article 2 du règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers.

b) Risque de concentration : le risque résultant de crédits ou d’engagements consentis à une même contrepartie, à des contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l’article 2 du règlement n° 91-09, modifié et complété, susvisé, à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique, ou de l’octroi de crédits portant sur la même activité ou de l’application de techniques de réduction du risque de crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur.

c) Risque de taux d’intérêt global : le risque encouru en cas de variation des taux d’intérêt du fait de l’ensemble des opérations de bilan et de hors bilan, à l’exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché mentionnés au e) ci-après.

d) Risque de règlement : le risque encouru, notamment dans les opérations de change, au cours de la période qui sépare le moment où l’instruction de paiement d’une opération ou d’un instrument financier vendu ne peut plus être annulée unilatéralement, et la réception définitive des devises ou de l’instrument acheté ou des fonds correspondants. Ce risque comprend notamment le risque de règlement contrepartie (risque de défaillance de la contrepartie) et le risque de règlement livraison (risque de non livraison de l’instrument).

e) Risque de marché : les risques de pertes sur des positions de bilan et de hors bilan à la suite de variations des prix du marché, recouvrent notamment :

— les risques relatifs aux instruments liés aux taux d’intérêt et titres de propriété du portefeuille de négociation;

— le risque de change.

f) Risque de liquidité : le risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements, ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position, en raison de la situation du marché, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable.

g) Risque juridique : le risque de tout litige avec une contrepartie résultant de toute imprécision, lacune ou insuffisance d’une quelconque nature susceptible d’être imputable à la banque ou à l’établissement financier au titre de ses opérations.

h) Risque de non-conformité : le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, et le risque de perte financière significative ou d’atteinte à la réputation, qui naît du non-respect des dispositions propres aux activités des banques et établissements financiers, qu’elles soient législatives, réglementaires ou qu’il s’agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d’instructions de l’organe exécutif prises notamment en application des orientations de l’organe délibérant.

i) Risque opérationnel : le risque résultant d’une inadaptation ou d’une défaillance imputable à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs. Il inclut les risques de fraude interne et externe.

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j) Plan de continuité de l’activité : l’ensemble des mesures visant à assurer, selon différents scénarios de crise, le maintien, le cas échéant, selon un mode dégradé, des tâches essentielles ou importantes de la banque ou de l’établissement financier, puis la reprise planifiée des activités.

k) Organe exécutif : les personnes qui, conformément à l’article 90 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit assurent la détermination effective de l’orientation de l’activité d’une banque ou d’un établissement financier et la responsabilité de sa gestion.

l) Organe délibérant : le conseil d’administration ou le conseil de surveillance.

m) Comité d’audit : comité qui peut être créé par l’organe délibérant pour l’assister dans l’exercice de ses missions. L’organe délibérant définit la composition, les missions, les modalités de fonctionnement du comité d’audit et les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes ainsi que toute personne appartenant à la banque ou à l’établissement financier concerné sont associés à ses travaux.

Les membres de l’organe exécutif ne peuvent cependant être membres du comité d’audit.

Art. 3. — Le contrôle interne des banques et des établissements financiers se compose de l’ensemble des processus, méthodes et mesures visant, notamment, à assurer en permanence :

— la maîtrise des activités;

— le bon fonctionnement des processus internes;

— la prise en compte de manière appropriée de l’ensemble des risques, y compris les risques opérationnels;

— le respect des procédures internes;

— la conformité aux lois et règlements;

— la transparence et la traçabilité des opérations bancaires;

— la fiabilité des informations financières;

— la sauvegarde des actifs;

— l’utilisation efficiente des ressources.

Art. 4. — Le dispositif de contrôle interne que les banques et établissements financiers doivent mettre en place comprend, notamment :

— un système de contrôle des opérations et des procédures internes;

— une organisation comptable et du traitement de l’information;

— des systèmes de mesure des risques et des résultats;

— des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques;

— un système de documentation et d’archivage.

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Art. 5. — Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place un contrôle interne en adaptant l’ensemble des dispositifs prévus par le présent règlement à la nature et au volume de leurs activités, à leur taille, à leurs implantations et aux risques de différentes natures auxquels ils sont exposés. Le contrôle interne s’applique à l’ensemble des structures et activités, ainsi qu’à l’ensemble des entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe.

TITRE I
LE SYSTEME DE CONTROLE DES OPERATIONS ET DES PROCEDURES INTERNES
A. - Les dispositions générales

Art. 6. — Le système de contrôle des opérations et des procédures internes a notamment pour objet, dans les conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d’exhaustivité, de :

— vérifier la conformité des opérations effectuées et des procédures internes utilisées aux dispositions législatives et réglementaires, aux normes et usages professionnels et déontologiques, ainsi qu’aux orientations de l’organe délibérant et aux instructions de l’organe exécutif;

— vérifier le strict respect des procédures internes de décision et de prises de risques de toute nature, ainsi que l’application des normes de gestion fixées par l’organe exécutif;

— vérifier la qualité de l’information comptable et financière, qu’elle soit destinée à l’organe exécutif ou à l’organe délibérant, transmise à la Banque d’Algérie ou à la commission bancaire, ou destinée à être publiée;

— contrôler les conditions d’évaluation, d’enregistrement, de conservation et de disponibilité de l’information comptable et financière, en particulier, en garantissant la piste d’audit visée au présent règlement;

— vérifier la qualité des systèmes d’information et de communication;

— s’assurer de l’exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées.

Art. 7. — Le système de contrôle des opérations et des procédures internes comprend :

a) un contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées, ainsi que du respect de toutes orientations, instructions, procédures internes et diligences arrêtées par la banque ou l’établissement financier, notamment celles liées à la surveillance des risques associés aux opérations;

b) un contrôle périodique de la régularité et de la sécurité des opérations, du respect des procédures internes, de l’efficacité du contrôle permanent, du niveau de risque effectivement encouru, enfin de l’efficacité et du caractère approprié des dispositifs de maîtrise des risques de toute nature.

Art. 8. — Les banques et établissements financiers doivent, en application des dispositions de l’article 7, ci-dessus :

a) assurer un contrôle permanent des opérations avec un ensemble de moyens comprenant :

— des agents au niveau des services centraux et locaux exclusivement dédiés à cette fonction;

— d’autres agents exerçant par ailleurs des activités opérationnelles.

b) exercer un contrôle périodique au moyen d’agents dédiés, autres que ceux en charge du contrôle permanent visé ci-dessus.

Art. 9. — Les banques et établissements financiers doivent désigner :

a) un responsable chargé de la coordination et de l’efficacité des dispositifs de contrôle permanent;

b) un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité du dispositif de contrôle périodique.

Leur identité est communiquée à la commission bancaire.

L’organe délibérant est tenu informé par l’organe exécutif de la désignation de ces responsables et des comptes rendus de leurs travaux.

Sauf s’il s’agit de membres de l’organe exécutif, ces responsables ne doivent effectuer aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Art. 10. — Lorsque la taille de la banque ou de l’établissement financier ne justifie pas de confier les responsabilités de contrôle permanent et de contrôle périodique à des personnes différentes, ces responsabilités peuvent être confiées soit à une seule personne, soit à un membre de l’organe exécutif qui, sous le contrôle de l’organe délibérant, assure alors la coordination de tous les dispositifs qui sont liés à l’exercice de ces missions.

Art. 11. — Les responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique rendent compte de l’exercice de leur mission à l’organe exécutif. Ils rendent compte également à l’organe délibérant à sa demande ou à celle de l’organe exécutif et, s’il existe, au comité d’audit.

Au moins une fois par an, le responsable du contrôle périodique rend directement compte de l’exercice de sa mission à l’organe délibérant et, s’il existe, au comité d’audit.

Art. 12. — Les banques et établissements financiers doivent s’assurer que les dispositifs de contrôle permanent sont intégrés dans l’organisation, les méthodes et les procédures de chacune de leurs activités et implantations et que le dispositif de contrôle périodique s’applique à l’ensemble de la banque ou de l’établissement financier et des sociétés contrôlées, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent règlement.

Art. 13. — Le nombre, la qualification et les moyens, en particulier les outils de suivi et les méthodes d’analyse de risques, des personnes et dispositifs visés aux articles 7, 8 et 9, doivent être adaptés aux activités, à la taille et aux implantations de la banque ou de l’établissement financier concerné.

Art. 14. — Les dispositifs de contrôle permanent et de contrôle périodique ainsi que les systèmes de mesure des risques et de détermination des limites doivent être réexaminés régulièrement, afin de s’assurer de leur efficacité au regard de l’évolution de l’activité, de l’environnement, des marchés ou des techniques d’analyse.

Art. 15. — L’organisation des banques et établissements financiers adoptée au titre du contrôle permanent doit assurer la stricte indépendance entre les unités chargées de l’engagement des opérations et les unités chargées de leur validation, en particulier comptable, et de leur règlement, ainsi que du suivi des instructions ou des orientations liées à la surveillance des risques.

Art. 16. — Les dispositifs en charge du contrôle permanent doivent fonctionner de manière indépendante par rapport aux unités opérationnelles à l’égard desquelles ils exercent leurs missions. Cette indépendance entre les unités chargées de l’engagement des opérations et les unités chargées de leur validation peut être assurée par un rattachement hiérarchique différent de ces unités jusqu’à un niveau suffisamment élevé, ou par une organisation qui garantisse la séparation claire des fonctions, ou bien encore par des procédures, en particulier informatiques, conçues dans ce but et dont les banques et établissements financiers sont en mesure de justifier l’adéquation.

Art. 17. — Le contrôle périodique doit être exercé par des agents disposant, notamment grâce à un rattachement hiérarchique au plus haut niveau, de la capacité d’exercer leurs missions de manière indépendante à l’égard des entités qu’ils contrôlent.

Art. 18. — Les moyens affectés au contrôle périodique doivent être suffisants pour mener un cycle d’investigations de l’ensemble des activités et implantations sur un nombre d’exercices aussi limité que possible. Un programme des missions de contrôle périodique doit être établi, au moins une fois par an, en intégrant les objectifs annuels en matière de contrôle interne fixés par l’organe exécutif et l’organe délibérant. Ce programme doit être communiqué à l’organe délibérant.

B- Les dispositions particulières au contrôle de la conformité

Art. 19. — Les banques et les établissements financiers sont tenus, dans les conditions définies ci-après, de mettre en place un dispositif de contrôle du risque de non-conformité visé à l’article 2 h) du présent règlement.

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Art. 20. — Les banques et établissements financiers désignent un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle du risque de non-conformité, et en communiquent le nom à la Commission bancaire. Ce responsable du contrôle de la conformité, sauf s’il s’agit d’un membre de l’organe exécutif, ne doit effectuer aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Les banques et les établissements financiers déterminent si le responsable du contrôle de la conformité rend compte de l’exercice de sa mission au responsable du contrôle permanent prévu à l’article 9 a) ou directement à l’organe exécutif.

Art. 21. — Si la taille de la banque ou de l’établissement financier ne justifie pas de confier la responsabilité du contrôle de la conformité à une personne spécifique, cette responsabilité peut être exercée soit par le responsable du contrôle permanent, soit par un membre de l’organe exécutif.

Art. 22. — Les banques et établissements financiers doivent s’assurer que les moyens mis à la disposition des agents chargés du contrôle de la conformité sont suffisants et adaptés à leurs activités.

Art. 23. — Les banques et établissements financiers mettent en place un dispositif permettant de garantir un suivi régulier et le plus fréquent possible des modifications pouvant intervenir dans les textes applicables à leurs opérations. Les personnels concernés sont informés sans délai.

Art. 24. — Les banques et établissements financiers prévoient des procédures spécifiques d’examen de la conformité de leurs opérations.

Art. 25. — La banque ou l’établissement financier qui décide de réaliser des opérations portant sur des produits nouveaux pour lui-même ou pour le marché, ou d’opérer des transformations significatives de produits existants, doit procéder à une analyse spécifique des risques générés par ce produit, notamment le risque de non-conformité.

Le responsable du contrôle de la conformité doit s’assurer que cette analyse a été effectuée au préalable et qu’elle a été conduite de manière rigoureuse. Il doit également s’assurer que les procédures de mesure, de limite et de contrôle des risques encourus par ces nouveaux produits sont en place et que, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux procédures existantes ont été engagées et validées, notamment s’agissant des procédures comptables, des traitements informatiques et du contrôle permanent. Il doit formuler un avis écrit.

Art. 26. — Les banques et établissements financiers définissent des procédures permettant de prévenir les conflits d’intérêt et d’assurer la déontologie professionnelle du personnel et des membres des organes exécutif et délibérant.

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Art. 27. — Les banques et établissements financiers mettent en place des procédures de centralisation et d’évaluation des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité. Ils s’assurent régulièrement du suivi des actions correctrices engagées.

Les procédures, visées ci-dessus, prévoient en particulier la faculté pour tout dirigeant ou préposé de faire part au responsable du contrôle de la conformité, ou à un de ses délégués, d’interrogations sur d’éventuels dysfonctionnements relatifs à la conformité, notamment à propos de la régularité d’opérations ou de la conformité d’agissements au regard des dispositions relatives aux conflits d’intérêts ou à la déontologie professionnelle. Cette faculté et ses modalités de mise en œuvre sont portées à la connaissance de tous les agents.

Art. 28. — Les banques et établissements financiers assurent aux membres de leur personnel une information sur les obligations de conformité qui leur incombent, notamment au titre des dispositions de l’article 26 ci-dessus, et, pour le personnel concerné, une formation aux procédures de contrôle de la conformité adaptées aux opérations qu’ils effectuent.

C. - Les dispositions particulières au dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent

et le financement du terrorisme

Art. 29. — Les banques et établissements financiers se dotent d’une organisation, de procédures et de moyens à même de leur permettre de respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

A cet effet, les banques et établissements financiers doivent en particulier :

a) s’assurer de manière rigoureuse de la connaissance de leur clientèle et des opérations qu’ils effectuent. Pour ce faire, les banques et établissements financiers élaborent des normes internes spécifiant notamment :

— la politique d’acceptation des nouveaux clients;

— les procédures d’identification de la clientèle et de vérification des documents présentés;

— la classification de leur clientèle au regard des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme;

— la nature des diligences à accomplir en fonction des risques attachés aux différents types de clientèle, de mouvements de comptes et d’opérations.

Ces normes internes doivent être en adéquation permanente avec les activités exercées et les risques spécifiques que celles-ci font courir en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

b) Réunir des informations sur leurs correspondants bancaires et s’assurer notamment que ces correspondants sont soumis à un contrôle par les autorités compétentes, et qu’ils collaborent, dans le cadre d’un dispositif national, à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

c) Veiller à l’identification précise du donneur d’ordre et du bénéficiaire de virements électroniques, ainsi que de leurs adresses respectives, et ce, quel que soit le support utilisé.

d) Surveiller, au moyen de dispositifs appropriés, les mouvements d’ordre ou au profit de leur clientèle pour relever les types d’opérations et les transactions atypiques, inhabituelles ou sans justification économique. Cette surveillance doit être adaptée aux risques encourus, notamment du fait des profils de la clientèle ou des opérations effectuées.

e) Disposer de systèmes d’alerte permettant, pour tous les comptes, de déceler les opérations et activités de nature à éveiller des soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Pour ces opérations, les banques et établissements financiers sont tenus de se renseigner sur l’origine et la destination des fonds, sur l’objet de l’opération et sur l’identité des intervenants. Les banques et établissements financiers gardent trace des diligences effectuées.

f) Se conformer à l’obligation légale de déclaration de soupçon dans les formes et conditions légales et réglementaires en vigueur.

g) Conserver, conformément aux règles et délais en vigueur, les pièces et documents relatifs à l’identification et la connaissance de la clientèle, aux diligences réalisées à propos de transactions ou d’opérations décelées par les systèmes d’alerte, ou à l’élaboration de déclarations de soupçon, enfin les pièces et documents relatifs aux opérations enregistrées sur les comptes.

h) Mettre en place un programme permanent de formation préparant leur personnel à la connaissance des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

i) Porter à la connaissance de tout leur personnel les procédures établies en vue de permettre à tout agent de rapporter toute opération suspecte au responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

j) Définir dans un document les critères de déontologie et de professionnalisme en matière de déclarations de soupçons, et porter ce document à la connaissance de tout leur personnel.

Art. 30. — Le contrôle permanent du dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait partie du dispositif de contrôle de la conformité prévu ci-dessus. Le responsable du contrôle de la conformité visé à l’article 20 du présent règlement veille au caractère adapté des dispositifs et procédures en place au regard des prescriptions légales et réglementaires, ainsi qu’au regard des risques encourus par la banque ou l’établissement financier.

A cet effet, le cadre supérieur correspondant de la cellule de traitement du renseignement financier et responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, prévu par l’article 18 du règlement n° 05-05 du 15 décembre 2005, susvisé, doit lui être rattaché, s’il n’est pas simultanément le responsable de la conformité, visé ci-dessus par le présent règlement.

TITRE II
L’ORGANISATION COMPTABLE ET LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Art. 31. — Les banques et établissements financiers doivent respecter les dispositions législatives et règlementaires relatives au système comptable financier, et notamment les règlements du conseil de la monnaie et du crédit et les instructions de la Banque d’Algérie :

a) Pour l’information comprise dans les comptes et états financiers l’organisation mise en place doit garantir l’existence d’un ensemble de procédures, appelé « piste d’audit », qui permet :

— de reconstituer les opérations dans l’ordre chronologique;

— de justifier toute information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter, par un cheminement ininterrompu, au document de synthèse et réciproquement;

— de justifier les soldes des comptes aux dates d’arrêtés par des états appropriés (inventaire physique, décomposition de soldes, état de rapprochement, confirmation auprès de tiers…);

— d’expliquer l’évolution des soldes d’un arrêté à l’autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.

En particulier, les soldes qui figurent dans les états financiers doivent se raccorder, par voie directe ou par regroupements, aux postes et sous-postes du bilan, du hors bilan et du compte de résultats et aux informations issues de la comptabilité contenues dans l’annexe. Le solde d’un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir justifier le respect des règles adéquates de sécurité et de contrôle, et sous réserve que la banque ou l’établissement financier soit en mesure de décrire la méthode utilisée.

b) Les informations comptables qui figurent dans les documents et les reportings périodiques destinés à la Banque d’Algérie ou à la commission bancaire, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion, doivent être tirées de la comptabilité et pouvoir être justifiées par des pièces d’origine.

Chaque montant figurant dans les états financiers et dans les reportings périodiques remis à la Banque d’Algérie ou à la commission bancaire, doit être contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui le composent.

Lorsque la Banque d’Algérie ou la commission bancaire autorise que des informations soient fournies sous forme statistique, elles doivent être vérifiables.

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Art. 32. — Les banques et établissements financiers sont tenus de conserver l’ensemble des fichiers nécessaires à la justification des états financiers et des reportings périodiques du dernier arrêté remis à la Banque d’Algérie et à la commission bancaire au moins jusqu’à la date de l’arrêté suivant.

Art. 33. — Les banques et établissements financiers s’assurent de l’exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d’évaluation et de comptabilisation, notamment :

— par un contrôle périodique de la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur;

— par un contrôle périodique de l’adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l’évaluation des opérations dans les systèmes de gestion;

— pour les opérations qui font encourir des risques de marché, par un rapprochement, au moins mensuel, entre les résultats calculés pour la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d’évaluation en vigueur. Les écarts constatés doivent pouvoir être identifiés et analysés.

Art. 34. — Les avoirs détenus par les banques et établissements financiers pour le compte des tiers ne figurant pas dans les états financiers doivent faire l’objet d’une comptabilité ou d’un suivi « matière » retraçant les existants, les entrées et les sorties. Une répartition est effectuée, si elle est significative, entre les éléments détenus à titre de simple dépositaire et ceux qui garantissent, soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des fins spécifiques ou en vertu d’une convention générale et permanente en faveur du déposant.

Art. 35. — Les banques et établissements financiers déterminent le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable par rapport aux exigences de leurs métiers. Ils s’assurent que leurs systèmes d’information intègrent en permanence ce minimum de sécurité retenu.

Art. 36. — Le contrôle des systèmes d’information doit, notamment, permettre de s’assurer que :

— le niveau de sécurité des systèmes d’information est périodiquement évalué et que, le cas échéant, les corrections y afférentes sont effectuées;

— des procédures de secours informatique sont disponibles dans le cadre d’un plan de continuité de l’activité, afin d’assurer la poursuite de l’exploitation;

— l’intégrité et la confidentialité des informations sont préservées.

Le contrôle des systèmes d’information s’étend à la conservation des informations et à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.

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TITRE III LES SYSTEMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RESULTATS

Art. 37. — Les banques et établissements financiers doivent mettre en place des systèmes de mesure et d’analyse des risques, en les adaptant à la nature et au volume de leurs opérations, afin d’appréhender les risques de différentes natures auxquels ces opérations les exposent, en particulier les risques de crédit, de concentration, de marché, de taux d’intérêt global, de liquidité, de règlement, de non-conformité, ainsi que le risque opérationnel. Les banques et établissements financiers doivent également évaluer régulièrement les résultats de leurs opérations.

Ces systèmes permettent également d’appréhender de manière transversale et prospective l’analyse et la mesure des risques.

Art. 38. — Les banques et établissements financiers mettent en place des systèmes et des procédures permettant d’appréhender globalement les risques auxquels ils sont exposés. Ces systèmes et procédures doivent permettre de disposer d’une cartographie des risques qui identifie et évalue l’ensemble des risques encourus à raison de facteurs tant internes (tels la nature des activités exercées ou la qualité des systèmes en place) qu’externes (tels l’environnement économique ou des événements naturels).

Cette cartographie doit :

— être établie par type d’activité ou de ligne métier;

— permettre d’évaluer les risques encourus par une activité au regard des orientations arrêtées par les organes exécutif et délibérant;

— identifier les actions à prendre en vue de limiter les risques encourus au moyen d’actions visant à renforcer des dispositifs de contrôle interne et les systèmes de mesure et de surveillance des risques;

— définir et affiner des plans de continuité de l’activité.

A. - La sélection et la mesure des risques de crédit

Art. 39. — Les banques et établissements financiers doivent disposer d’une procédure de sélection des risques de crédit et d’un système de mesure de ces risques. Ces systèmes doivent leur permettre :

— d’identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors bilan à l’égard d’une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l’article 2 du règlement n° 91-09 du 14 août 1991, susvisé;

— d’appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d’informations qualitatives et quantitatives conformément à l’article 7 du règlement n° 91-09 du 14 août 1991, susvisé;

— de procéder à la répartition de leurs engagements au profit de l’ensemble des contreparties par niveau de risque encouru, par secteur d’activité, par zone géographique et par débiteurs liés entre eux, afin d’appréhender les risques éventuels de concentration;

— de s’assurer de l’adéquation des risques encourus avec la politique de crédit arrêtée par les organes délibérant et exécutif.

a) Le système de sélection des risques de crédit

Art. 40. — L’appréciation du risque de crédit doit notamment tenir compte des éléments portant sur la situation financière du bénéficiaire, sur sa capacité de remboursement et, le cas échéant, sur les garanties reçues. En particulier, pour les entreprises, l’appréciation doit intégrer l’analyse de leur environnement, les caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants. Elle doit tenir compte aussi des documents comptables et financiers les plus récents.

Les banques et établissements financiers doivent constituer des dossiers de crédit destinés à recevoir l’ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur une contrepartie et les informations concernant les contreparties considérées comme un même bénéficiaire tel que précédemment défini. Ces dossiers sont à compléter au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses, et pour celles dont les montants sont significatifs.

Art. 41. — La sélection des opérations de crédit doit également tenir compte de leur rentabilité. A cet effet, l’analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, doit être la plus exhaustive possible pour chaque crédit. Elle doit porter, notamment, sur les coûts opérationnels et de financement, les charges correspondant à l’estimation du risque de non-paiement par le bénéficiaire et sur les coûts de rémunération des fonds propres.

Art. 42. — L’appréciation et la sélection des risques de crédit doivent notamment prendre en considération les revenus futurs générés par le projet d’investissement, et, le cas échéant, les garanties y compris l’hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur, le nantissement des matériels et équipements.

Art. 43. — L’appréciation des risques de crédit doit également prendre en compte l’éventualité d’une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant d’un acte de concession d’un terrain relevant du domaine privé de l’Etat ainsi que les constructions à édifier sur ledit terrain en garantie du recouvrement des crédits consentis exclusivement pour le financement d’un projet d’investissement.

Art. 44. — L’organe exécutif effectue, au moins semestriellement, une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit.

Art. 45. — Les procédures de décision d’octroi de prêts ou d’engagements par signature, surtout quand elles sont organisées par la fixation de délégations, doivent être clairement formalisées et être adaptées aux caractéristiques de la banque ou de l’établissement financier, en particulier sa taille, son organisation et la nature de ses activités.

Art. 46. — Lorsque la nature, le nombre ou l’importance des opérations de crédit le rendent nécessaire, les dossiers de crédit font l’objet d’une analyse par une unité spécialisée, indépendante des entités opérationnelles, et les décisions de prêts ou d’engagements par signature sont prises par au moins deux personnes.

b) Le système de mesure des risques de crédit

Art. 47. — Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un système de mesure des risques de crédit à même d’identifier, de mesurer et d’agréger les risques qui ressortent de l’ensemble des opérations de bilan et de hors bilan pour lesquelles la banque ou l’établissement financier encourt le risque de défaillance d’une contrepartie ou d’une contrepartie considérée comme un même bénéficiaire, ou plus généralement d’un risque de concentration.

Art. 48. — Les banques et établissements financiers doivent procéder, au moins trimestriellement, à l’analyse de l’évolution de la qualité de leurs engagements sur la base du bilan et du hors bilan. Cette analyse doit permettre de reclasser les opérations de crédit, de comptabiliser les créances classées et de prévoir les provisionnements y afférents, en tenant compte des garanties prises et en s’assurant que leur évaluation est récente, indépendante et prudente.

B. - Le système de mesure des risques interbancaires

Art. 49. — Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un dispositif de fixation et de mesure de la répartition de leurs encours de prêts et d’emprunts interbancaires.

Ce dispositif comprend notamment un ensemble de limites, un système d’enregistrement et de traitement des informations permettant d’obtenir, pour chaque contrepartie, une centralisation des prêts consentis et des emprunts contractés, enfin des procédures de suivi et de contrôle des limites fixées.

C. - Le système de mesure de la liquidité

Art. 50. — Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un dispositif d’identification, mesure et gestion de leur risque de liquidité. Ce dispositif repose notamment sur la détermination d’une politique générale de gestion de la liquidité et de tolérance au risque de liquidité, sur l’établissement de prévisions, sur le recensement des sources de financement, sur un ensemble de limites assorties de systèmes de mesure, de surveillance et d’alerte, enfin sur l’élaboration de scénarios de crise régulièrement mis à jour.

D. - Le système de mesure du risque de taux d’intérêt global

Art. 51. — Les banques et établissements financiers doivent, lorsque l’exposition est significative, mettre en place un système d’information interne permettant d’appréhender leur exposition au risque de taux d’intérêt global, d’assurer son suivi et de prévoir les correctifs éventuellement nécessaires.

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E. - Le système de mesure du risque de règlement

Art. 52. — Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un système de mesure de leur exposition au risque de règlement, plus particulièrement dans les opérations de change. Ils doivent pour ce faire veiller notamment à appréhender les différentes phases du processus de règlement.

F. - Le système de mesure des risques de marché

Art. 53. — Les banques et établissements financiers doivent enregistrer quotidiennement les opérations de change conformément aux dispositions réglementaires relatives au marché des changes. Ils doivent de même enregistrer quotidiennement leurs opérations sur leur portefeuille de négociation.

Lorsque leurs opérations sur les marchés financiers ou de change effectuées pour leur propre compte sont significatives, les banques et établissements financiers doivent mettre en place des systèmes spécifiques pour en assurer la mesure, le suivi et le contrôle.

A ce titre, ils doivent en particulier :

— calculer le résultat de leurs opérations sur leur portefeuille de négociation;

— mesurer leur exposition au risque de change par devise et pour l’ensemble des devises, et calculer leurs résultats;

— apprécier les risques de règlement contrepartie et de règlement livraison sur leurs opérations de change ou sur instruments financiers;

— évaluer le risque de variation de prix de tout instrument financier qu’ils détiennent.

TITRE IV LES SYSTEMES DE SURVEILLANCE ET DE MAITRISE DES RISQUES

A. - Les dispositions générales

Art. 54. — Les banques et établissements financiers doivent mettre en place des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit, des risques de concentration, des risques résultant des opérations interbancaires, des risques de taux d’intérêt, de taux de change, de liquidité et de règlement, en faisant apparaître les limites internes et les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées.

Art. 55. — Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, visés ci-dessus, doivent comporter un dispositif de limites globales internes et, le cas échéant, des limites opérationnelles au niveau des différentes entités (directions, agences, succursales…). Les différentes limites doivent être cohérentes entre elles ainsi qu’avec les systèmes de mesure des risques en place.

Art. 56. — Les limites visées à l’article ci-dessus, sont revues autant que nécessaire, et au moins une fois par an, par l’organe exécutif et, le cas échéant, par l’organe délibérant, en tenant compte des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier concerné.

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Art. 57. — Les banques et établissements financiers doivent, suivant des procédures formalisées, se doter de dispositifs permettant :

— de s’assurer en permanence du respect des procédures et des limites fixées;

— d’informer les entités ou les personnes désignées à cet effet des risques de dépassement de limites, des dépassements effectifs et des actions correctrices proposées ou entreprises. Les dépassements de limites doivent systématiquement être communiqués, dans les meilleurs délais, à un niveau hiérarchique ainsi qu’à un échelon du dispositif de contrôle interne disposant de l’autorité nécessaire pour en apprécier la portée;

— de procéder à l’analyse des causes du non-respect éventuel des procédures et des limites.

Art. 58. — Les banques et établissements financiers élaborent des états de synthèse à même de leur permettre de surveiller les montants et les évolutions de leurs risques.

B. - La surveillance et la maîtrise des risques opérationnels

Art. 59. — Les banques et établissements financiers se dotent des moyens adaptés à la maîtrise des risques opérationnels et juridiques. Ils veillent à la maîtrise de ces risques, en particulier ceux pouvant conduire à l’interruption d’activités essentielles, ou bien attenter à leur réputation.

A cet effet, ils mettent notamment en place des plans de continuité de l’activité et les testent de manière périodique. Ils s’assurent également de la sécurité de leurs systèmes d’information dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du présent règlement.

Art. 60. — Les banques et établissements financiers enregistrent les incidents significatifs résultant de défaillances dans le respect ou la conception des procédures internes, de dysfonctionnements de systèmes notamment informatiques, ainsi que de fraudes, ou de tentatives de fraudes, internes ou externes. A cet effet, les banques et établissements financiers déterminent des seuils et des critères d’enregistrement adaptés à la nature de leurs activités et de leurs risques. Les incidents significatifs doivent, selon des critères appropriés, couvrir les risques de perte, y compris lorsque celle-ci ne s’est pas matérialisée. Le ou les fichiers des incidents sont tenus à la disposition des responsables des contrôles permanents et périodiques.

TITRE V
LE SYSTEME DE DOCUMENTATION
ET D’ARCHIVAGE

Art. 61. — Les banques et établissements financiers élaborent les manuels de procédures afférents à leurs différentes activités. Ces manuels doivent décrire, au minimum, les modalités d’enregistrement, de traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et les procédures d’engagement des opérations.

Art. 62. — Les banques et établissements financiers élaborent également une documentation précisant les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du dispositif de contrôle interne, notamment :

— les différents niveaux de responsabilité et les délégations accordées;

— les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des systèmes de contrôle;

— les règles assurant l’indépendance de ces dispositifs;

— les procédures relatives à la sécurité des systèmes d’information et de communication;

— une description des systèmes de mesure des risques;

— une description des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques;

— une description des dispositifs relatifs au respect de la conformité;

— les modalités de constitution et de conservation des archives physiques et électroniques.

Cette documentation doit, à leur demande, être mise à la disposition de l’organe délibérant, des commissaires aux comptes, de la commission bancaire, des inspecteurs de la Banque d’Algérie et, le cas échéant, du comité d’audit.

TITRE VI
LES REGLES DE GOUVERNANCE

Art. 63. — La responsabilité de s’assurer que la banque ou l’établissement concerné se conforme à ses obligations au titre du présent règlement incombe à l’organe exécutif et à l’organe délibérant. Ces derniers sont tenus d’évaluer l’efficacité du dispositif de contrôle interne et de prendre toute mesure correctrice.

Art. 64. — L’organe exécutif et l’organe délibérant doivent veiller à promouvoir des règles d’éthique et d’intégrité, et instaurer une culture de contrôle au sein de la banque ou de l’établissement financier. Tout le personnel doit comprendre son rôle dans le dispositif de contrôle interne et s’y impliquer activement.

Art. 65. — L’organe exécutif, l’organe délibérant et, le cas échéant, le comité d’audit définissent la nature des informations dont ils souhaitent disposer, notamment sous forme d’états de synthèse appropriés.

Art. 66. — L’organe délibérant procède, au moins deux fois par an, à l’examen de l’activité et des résultats du dispositif de contrôle interne sur la base des informations qui lui sont transmises par l’organe exécutif et, le cas échéant, par le comité d’audit. Dans le cas de l’existence d’un comité d’audit, cet examen peut être fait une fois par an.

Au moins une fois par an, le responsable du contrôle périodique rend compte de ses travaux à l’organe délibérant.

Art. 67. — L’organe exécutif informe régulièrement l’organe délibérant et, le cas échéant, le comité d’audit, des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent se dégager de la mesure des risques auxquels la banque ou l’établissement financier est exposé. Cette information porte, notamment, sur la répartition des engagements par ensemble de contreparties et sur la rentabilité des opérations de crédit comme prévu dans les articles 39, 41, 44 et 47 du présent règlement.

Art. 68. — Dans le cas où l’organe délibérant n’est pas associé à la fixation des limites, l’organe exécutif doit l’informer des décisions prises en la matière. Celles-ci sont également communiquées au comité d’audit s’il existe. En outre, au moins une fois par an, l’organe exécutif doit informer l’organe délibérant des conditions dans lesquelles les limites sont respectées.

Art. 69. — L’organe exécutif informe sans délai l’organe délibérant des incidents significatifs relevés par le dispositif de contrôle interne, notamment s’agissant des dépassements de limites de risques, ou des fraudes internes ou externes.

Art. 70. — Les rapports établis par les entités en charge des contrôles permanents et périodiques sont communiqués à l’organe exécutif et, à sa demande, à l’organe délibérant, et le cas échéant, au comité d’audit.

Le comité d’audit est notamment chargé de :

— vérifier la clarté des informations fournies et de porter une appréciation sur la régularité et la pertinence des méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes;

— porter une appréciation sur la qualité du dispositif de contrôle interne, en particulier, la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance, de maîtrise et de contrôle des risques et proposer, en tant que de besoin, des actions complémentaires à ce titre.

Art. 71. — Les banques et établissements financiers élaborent, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle interne prévu au présent règlement. Ce rapport comprend, en particulier :

— une description des modifications significatives intervenues dans l’organisation du dispositif de contrôle interne et dans les différents systèmes de contrôle au cours de la période en revue;

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— une description des principales actions menées au titre du contrôle permanent;

— un inventaire des enquêtes réalisées par le contrôle périodique, de leurs principaux enseignements, s’agissant notamment des insuffisances relevées, et les mesures correctives prises;

— une description des conditions d’application des procédures mises en place pour les nouvelles activités;

— la présentation des principales actions projetées concernant le contrôle interne.

En fonction de la nature des activités exercées, le rapport comprend des commentaires particuliers sur les différents risques énumérés dans l’article 2 ci-dessus.

Art. 72. — Les banques et établissements financiers élaborent, au moins une fois par an, un rapport sur la mesure et la surveillance des risques auxquels ils sont exposés. Ce rapport comprend, notamment, les éléments essentiels et les principaux enseignements qui peuvent se dégager de la mesure des risques auxquels ils sont exposés, la sélection des risques de crédit ainsi que l’analyse de la rentabilité des opérations de crédit. Ce rapport présente également les incidents les plus significatifs recensés dans le fichier prévu à l’article 60 ci-dessus, et les mesures correctrices prises.

Art. 73. — Les deux rapports annuels prévus dans les articles 71 et 72 ci-dessus, sont communiqués à l’organe délibérant et, le cas échéant, au comité d’audit. Ils sont adressés à la commission bancaire avant la fin du semestre suivant la période sous revue, et mis à la disposition des commissaires aux comptes

Art. 74. — Les dispositions du règlement n°02-03 du 9 Ramadhan 1423 correspondant au 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et des établissements financiers, sont abrogées.

Art. 75. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011

Mohammed LAKSACI.

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