Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 29 et 42 du décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale, cités ci-après :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 27 Corps des inspecteurs des impôts :
— Grade d’inspecteur principal des impôts.
Corps des contrôleurs des impôts :
— Grade de contrôleur des impôts.
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation complémentaire aux grades prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue, après admission à l’examen professionnel ou au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL’ouverture du cycle de la formation complémentaire pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :
— le ou les grades concernés :
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire, prévu, dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation complémentaire ;
— la date du début de la formation complémentaire ;
— l’établissement concerné par la formation complémentaire ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.
Article 4
فتح المادةUne ampliation de l’arrêté ou de la décision prévus ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 5
فتح المادةLes services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires, admis définitivement à l’examen professionnel ou retenus par voie de promotion au choix pour la promotion à l’un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de formation complémentaire.
Ils sont informés par l'administration employeur de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.
Article 7
فتح المادةLa formation complémentaire est assurée par les établissements publics de formation suivants :
— l’école nationale des impôts ;
— l’école nationale du Trésor ;
— l’institut supérieur de gestion et de planification.
Article 8
فتح المادةLa formation complémentaire est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques, des cours pratiques et des conférences.
Article 9
فتح المادةLa durée de la formation complémentaire est fixée, comme suit :
— neuf (9) mois pour le grade d’inspecteur principal des impôts ;
— six (6) mois pour le grade de contrôleur des impôts.
Article 10
فتح المادةLes programmes de la formation complémentaire sont annexés au présent arrêté dont le contenu est détaillé par les établissements publics de formation cités à l’article 7 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةL'encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation complémentaire sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation cités à l'article 7 ci-dessus et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'inspecteur principal des impôts, doivent élaborer un mémoire de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.
Le choix du sujet de mémoire s'effectue, sous l'égide d'un encadreur parmi le corps enseignant des établissements publics de formation, cités ci-dessus, et qui assure également le suivi de son élaboration.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de contrôleur des impôts, doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.
Article 14
فتح المادةL'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques portant sur le contenu des programmes de la formation.
Article 15
فتح المادةL'évaluation de la formation complémentaire s'effectue comme suit :
— la moyenne des modules enseignés, coefficient : 2 ;
— la note du mémoire ou du rapport de fin de formation selon le cas, coefficient : 1.
Article 16
فتح المادةSont déclarés définitivement admis à la formation complémentaire, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, à l'évaluation prévue à l'article 15 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةL'établissement de formation concerné organise, avant la proclamation des résultats définitifs par un jury de fin de formation, une session de rattrapage pour les fonctionnaires ayant suivi la formation complémentaire et n'ayant pas obtenu la moyenne d'admission, citée à l'article 16 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLe jury de fin de formation est composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ;
— du directeur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant ;
— de deux (12) représentants du corps enseignant de l'établissement public de formation concerné.
Article 19
فتح المادةUne ampliation du procès-verbal d'admission définitive, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 20
فتح المادةAu terme du cycle de formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 21
فتح المادةLes fonctionnaires déclarés admis définitivement au cycle de la formation complémentaire sont promus dans les grades y afférents.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013.
Pour le ministre Pour le ministre, secrétaire des finances général du Gouvernement et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL ANNEXE 1 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’inspecteur principal des impôts Durée : neuf (9) mois.
Nos MODULES 1 Fiscalité directe 2 Taxe sur la valeur ajoutée 3 Recouvrement de l'impôt 4 Contrôle fiscal et techniques de vérification 5 Contentieux de l'impôt 6 Droit civil 7 Droit des sociétés 8 Impôts indirects 9 Droits d'enregistrement et du timbre 10 Rédaction administrative et communication 11 Déontologie 12 Accueil du contribuable Volume horaire global ANNEXE 2 Programme de la formation VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS 27 h 4 27 h 4 27 h 4 27 h 4 27 h 4 27 h 3 13 h 30 mn 2 13 h 30 mn 2 13 h 30 mn 2 13 h 30 mn 2 13 h 30 mn 2 13 h 30 mn 2 243 h complémentaire préalable à la promotion au grade de contrôleur des impôts Durée : six (6) mois.
Nos MODULES 1 Fiscalité des personnes physiques 2 Fiscalité des personnes morales 3 Taxe sur la valeur ajoutée 4 Recouvrement de l’impôt 5 Contentieux de l'impôt 6 Droit des sociétés 7 Impôts indirects 8 Droits d'enregistrement et du timbre 9 Droit civil 10 Rédaction administrative et communication 11 Déontologie 12 Accueil du contribuable Volume horaire global VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS 18 h 4 18 h 4 18 h 4 18 h 4 18 h 3 18 h 3 9 h 2 9 h 2 9 h 2 6 h 2 6 h 1 6 h 1 153 h
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