Décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts et de fixer la nomenclature des spécialités y afférentes ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants auxdits corps.
Article 2
فتح المادةLes corps spécifiques de l’administration des forêts reposent sur une hiérarchie de grades et sont organisés en corps d’officiers supérieurs, d’officiers, de sous-officiers et d’agents.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée des forêts les corps et grades suivants:
Le corps des officiers supérieurs des forêts comprend les grades suivants :
— conservateur général des forêts ;
— conservateur principal des forêts ;
— conservateur divisionnaire des forêts.
Le corps des officiers des forêts comprend les grades suivants :
— inspecteur en chef des forêts ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11
— inspecteur principal des forêts ;
— inspecteur des forêts ;
— inspecteur de brigade des forêts.
Le corps des sous-officiers des forêts comprend les grades suivants :
— brigadier principal des forêts ;
— brigadier des forêts.
Le corps des agents des forêts comprend le grade suivant :
— agent des forêts.
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts exercent leurs fonctions au sein des services centraux, des services déconcentrés de l’administration des forêts et des établissements publics à caractère administratif.
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts interviennent dans le cadre de leurs attributions, notamment en matière de police forestière.
En cas de constatation d’infraction, les fonctionnaires des forêts sont tenus d’intervenir même en dehors des heures de service. De ce fait ils sont considérés comme étant en service et doivent aviser immédiatement leur hiérarchie.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 6
فتح المادةOutre les droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 et par la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, susvisées, et les textes pris pour leur application, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont soumis aux dispositions du présent statut particulier et au règlement intérieur de l’administration des forêts.
Le règlement intérieur de l’administration des forêts est fixé par arrêté du ministre chargé des forêts.
Section 1 — Droits
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts bénéficient, dans la limite des disponibilités, de logements concédés par nécessité absolue de service ou pour utilité de service conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont protégés contre toute forme de pression ou d’intervention de nature à nuire à l’accomplissement de leurs missions ou à porter atteinte à leur dignité.
Ils bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou toute autre attaque de quelque nature que ce soit dont ils peuvent faire l’objet, dans le cadre du service, à l’occasion du service ou du fait de leur appartenance aux corps des fonctionnaires de l’administration des forêts.
L’administration des forêts est, dans ces conditions, subrogée aux droits du fonctionnaire victime et dispose d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, devant les juridictions compétentes avec constitution de partie civile, pour obtenir réparation du préjudice causé.
Article 9
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts font l’objet d’une poursuite pénale et/ ou civile sur l’action d’un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’administration des forêts doit leur accorder son assistance et les couvrir des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions civiles.
Article 10
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 159 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts, mutés d’office par nécessité de service, bénéficient du remboursement des frais de déménagement et d’installation conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةUn dédommagement est accordé par l’administration des forêts aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts qui ont subi, lors d’évènements exceptionnels, des dommages dans leur personne ou des pertes dans leurs biens, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leur appartenance aux corps de l’administration des forêts.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des forêts.
Article 12
فتح المادةL'astreinte durant la campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêts ouvre droit à la restauration, à la charge de l’administration des forêts, pour les effectifs mobilisés.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts, décédés en service commandé, bénéficient à titre posthume d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.
Les frais d’obsèques et de transport au lieu de sépulture sont pris en charge sur le budget de l’administration des forêts.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique. 23 mars 2011
Article 14
فتح المادةOutre les distinctions honorifiques et les récompenses prévues par les dispositions des articles 112 et 113 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d’une promotion pour mérite particulier en récompense d’un acte de bravoure dûment établi ou pour efforts exceptionnels ayant contribué à l’amélioration de la performance du service.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 2 — Obligations
Article 15
فتح المادةLors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs fonctions, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts prêtent, devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العليّ باللّه أقسم "
كل في وأراعي المهني السّر على وأحافظ وصدق بأمانة " عليّ المفروضة الواجبات الأحوال La prestation de serment est enregistrée au greffe du tribunal et transcrite sur la commission d’emploi prévue à l’article 16 ci-dessous. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas d’interruption définitive de la relation de travail.
Article 16
فتح المادةDans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts doivent être munis d’une commission d’emploi et d’une carte d’identité professionnelle délivrées par l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils bénéficient du concours des autorités civiles et militaires dans l’accomplissement de leurs missions.
Article 17
فتح المادةLes officiers supérieurs, officiers et sous-officiers de l’administration des forêts interviennent dans le cadre de leurs attributions et de leur qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire, selon le cas.
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts peuvent également intervenir, sur ordre de service ou en vertu d’une réquisition délivrée par une autorité légalement habilitée, pour constater les infractions à la législation et à la réglementation qu’ils sont chargés d’appliquer.
Article 18
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts qui cessent définitivement leurs fonctions sont tenus de restituer leur commission d’emploi, leur carte professionnelle, leur uniforme, leur arme, ainsi que tout autre équipement et matériel appartenant à l’administration des forêts. 18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011
Article 19
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, au port de l’uniforme sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique.
Les caractéristiques, les conditions et les modalités de port et de renouvellement de l’uniforme, des insignes du corps, de coiffe et de grade sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 64 de la loi n°84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts et pour l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont tenus au port d’arme.
Les conditions d’attribution et de détention de l’arme de service sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des forêts.
L’autorisation du port d’arme est transcrite sur la commission d’emploi.
Article 21
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont astreints à servir en toute heure, de jour comme de nuit, et même au-delà des heures légales du travail. Ils doivent répondre à toute réquisition de leur chef hiérarchique. Ils bénéficient, dans ce cas, de repos compensateur de durée égale.
Article 22
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, il est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts, sauf autorisation écrite délivrée par l’autorité hiérarchique, d’engager des démarches auprès de particuliers, de commerçants, d’industriels, de sociétés et de toute autre institution, en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit.
Article 23
فتح المادةDans le cadre de l’accomplissement de leurs missions et en application des articles 40 et 41 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts doivent obéissance à leurs supérieurs hiérarchiques. Ils sont tenus de servir avec loyauté et dans le respect des lois et des règlements en vigueur.
Article 24
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 42 et 48 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance.
Ils doivent s’abstenir de tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur et la dignité de leur fonction ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de marque de l’institution.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 Il leur est interdit de manifester en service, de quelque manière que ce soit, leurs opinions politiques ou idéologiques.
Ils ne peuvent faire aucune déclaration publique ou publier tout article de presse ou d’ouvrage sans l’autorisation expresse de l’autorité hiérarchique habilitée.
Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, si l’intérêt du service l’exige, interdire au fonctionnaire de faire suivre son nom sur lesdites œuvres de la mention de son grade ou de sa fonction.
Article 25
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont tenus au respect des règles de l’éthique professionnelle fixées par le règlement intérieur prévu par les dispositions de l’article 6 du présent décret.
Sous peine de poursuites judiciaires, il leur est formellement interdit de solliciter, d’exiger ou de recevoir, directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de leurs fonctions, des présents, dons, gratifications ou avantages quelconques de quelque nature que ce soit.
A ce titre, ils sont tenus d’informer immédiatement leur autorité hiérarchique de tout acte de corruption en relation avec le service dont ils prennent connaissance ou de toute tentative de corruption dont ils font l’objet.
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 26
فتح المادةOutre les conditions, prévues par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, nul ne peut être recruté dans les corps et grades régis par le présent statut particulier s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— avoir une taille minimale de 1,66 m pour les hommes et 1,58 m pour les femmes ;
— présenter une acuité visuelle totalisée de 15/10, sans correction par des verres ou lentilles, sans que l’acuité visuelle minimale pour un seul œil ne soit inférieure à 7/10èmes ;
— avoir les aptitudes physiques et psychiques compatibles avec l’emploi postulé ;
— justifier de la position vis-à-vis du service national et ne pas être dispensé pour des raisons médicales.
Article 27
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Article 28
فتح المادةLe recrutement dans les corps des officiers des forêts et des officiers supérieurs des forêts s’effectue parmi les candidats titulaires de diplômes dans les spécialités suivantes :
— foresterie ;
— écologie et protection de la nature ;
— biodiversité et gestion durable des milieux naturels ;
— conservation de la nature et de l’environnement ;
— valorisation des ressources végétales ;
— biologie végétale et animale ;
— aménagement rural ;
— génie rural.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 29
فتح المادةLes proportions applicables aux différents modes de promotion, prévues par le présent statut particulier, peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 30
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur titularisation.
Lorsque l’enquête administrative aboutit à un avis défavorable, le fonctionnaire concerné est licencié sans préavis ni indemnité.
Article 31
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 83 à 91 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Article 32
فتح المادةA l’issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. 23 mars 2011
Article 33
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont fixés selon deux durées, minimale et moyenne, prévues à l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
L’avancement est effectué respectivement selon deux (2) proportions : 6 et 4 sur dix (10) fonctionnaires.
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 34
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier, susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité, sont fixées pour chaque corps comme suit :
— détachement : 5 % ;
— hors cadre : 1 % ;
— mise en disponibilité : 5 %.
Chapitre 5 — Mouvement
Article 35
فتح المادةEn application des dispositions des articles 156 à 159 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts peuvent faire l’objet d’un mouvement périodique.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 36
فتح المادةL’inscription au tableau de mouvement s’effectue comme suit :
— à la demande du fonctionnaire ayant exercé pendant au moins trois (3) années dans le même poste ;
— à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans la limite des impératifs de service.
Article 37
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 158 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire hors mouvement peut être prononcée d’office. L’avis de la commission administrative paritaire compétente doit être recueilli même après l’intervention de la décision de mutation. L’avis de la commission s’impose à l’autorité ayant prononcé la mutation.
Chapitre 6 — Formation
Article 38
فتح المادةL’administration des forêts organise, chaque fois que nécessaire, des cycles de formation et de perfectionnement pour l’actualisation des connaissances professionnelles des fonctionnaires régis par le présent statut particulier. 18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 Les fonctionnaires proposés sont tenus de participer avec assiduité à tout cycle de formation.
Les modalités d’organisation, le programme et la durée de ces formations, relatifs à chaque grade, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 39
فتح المادةLa formation intervient par désignation lorsque l’intérêt du service l’exige ou à la demande du fonctionnaire lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée.
Chapitre 7 — Evaluation
Article 40
فتح المادةOutre les dispositions de l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, l’évaluation des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts est fondée également sur les critères spécifiques ci-après :
— l’organisation du travail ;
— l’esprit d’initiative ;
— la performance dans l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.
Les modalités d’évaluation sont fixées par le règlement intérieur prévu par les dispositions de l’article 6 du présent décret.
Chapitre 8 — Discipline
Article 41
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts, quelle que soit leur position statutaire, doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions. Ils sont tenus d’avoir, en toutes circonstances, une conduite digne et respectable.
Article 42
فتح المادةTout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, constituent une faute professionnelle et exposent leur auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.
Article 43
فتح المادةLa détermination de la sanction disciplinaire applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service et du préjudice causé au service.
Article 44
فتح المادةL’action disciplinaire est exercée par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15
Article 45
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 163 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts sont classées en fonction de la gravité des fautes commises, en quatre (4) degrés :
Sanctions du 1er degré :
— le rappel à l’ordre ;
— l’avertissement écrit ;
— le blâme.
Sanctions du 2ème degré :
— la mise à pied de 1 à 3 jours ;
— la radiation du tableau d’avancement pendant une année.
Sanctions du 3ème degré :
— la mise à pied de 4 à 8 jours ;
— l’abaissement d’un (1) ou de deux (2) échelons.
Sanctions du 4ème degré :
— la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ;
— le licenciement.
Article 46
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 177 à 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fautes professionnelles commises par les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts les exposant à l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 45 ci-dessus sont déterminées par le règlement intérieur prévu par les dispositions de l’article 6 du présent décret.
Chapitre 9 — Dispositions générales d’intégration
Article 47
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et aux grades prévus par le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 48
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par les décrets exécutifs n°s 08-04 et 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, sont, sur leur demande, intégrés, titularisés et reclassés conformément aux dispositions de l’article 55 ci-dessous dans le corps et le grade prévus par le présent statut particulier
Article 49
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l’article 47 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté, acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 50
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991, susvisé.
Article 51
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade immédiatement supérieur ou la nomination dans un poste supérieur, pour les fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS
Chapitre 1er — Corps des agents des forêts
Article 52
فتح المادةLe corps des agents des forêts comprend un grade unique :
— agent des forêts
Section 1 — Définition des tâches
Article 53
فتح المادةSous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, les agents des forêts sont chargés notamment :
— d’intervenir dans les opérations de protection des forêts, notamment la lutte contre les incendies, les parasites et les maladies des forêts ;
— de participer aux tâches de contrôle de la circulation des produits forestiers ;
— de participer aux opérations de contrôle des activités cynégétiques ;
— d’assurer la surveillance au niveau des postes de vigie ;
— d’accomplir les menus travaux d'exploitation forestière ;
— de conduire et d’entretenir les véhicules et engins d’intervention ;
— d’exécuter les tâches de soutien en matière d'intervention ;
— d’assurer les tâches d'entretien et de maintenance des matériels. 23 mars 2011
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 54
فتح المادةSont recrutés au grade d'agent des forêts :
Sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une année auprès d’un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de dix neuf (19) ans au moins et de vingt-huit (28) ans au plus à la date du concours et justifiant du niveau de la 4ème année moyenne accomplie ou d’un niveau équivalent.
Les modalités d’organisation et le contenu de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 55
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d'agent des forêts: 1 – sur leur demande, les agents de bureau, agents de saisie et aides-comptables exerçant au sein de l’administration chargée des forêts et justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ; 2 – sur leur demande, les ouvriers professionnels et les conducteurs d’automobiles exerçant au sein de l’administration chargée des forêts et justifiant du niveau de la 4ème année moyenne ou d’un niveau équivalent et de trois (3) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret.
Les fonctionnaires intégrés en application des cas 1 – et 2 – ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 2 — Corps des sous-officiers des forêts
Article 56
فتح المادةLe corps des sous-officiers des forêts comprend deux (2) grades :
— brigadier des forêts ;
— brigadier principal des forêts.
Section 1 — Définition des tâches
Article 57
فتح المادةSous l’autorité de son chef hiérarchique, le brigadier des forêts est chargé notamment :
— de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer ; 18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011
— de participer aux actions de protection du patrimoine forestier ;
— d’encadrer des équipes de travaux d’exploitation et d’entretien des ouvrages forestiers ;
— de participer au contrôle de la circulation des produits forestiers et des activités de chasse ;
— d’encadrer la surveillance au niveau des postes de vigie.
Article 58
فتح المادةOutre les missions dévolues au brigadier des forêts et sous l’autorité de son chef hiérarchique, le brigadier principal des forêts est chargé notamment :
— de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer ;
— d’encadrer et de coordonner les équipes de surveillance, de prévention et d’intervention dans le cadre de dispositifs de protection des forêts ;
— de conduire l’exécution des travaux forestiers de toute nature ;
— d’entreprendre toute action de sensibilisation et de vulgarisation en matière de prévention et de lutte contre toute forme de dégradation du milieu forestier ;
— d’assurer le rôle de facilitateur dans la formulation des projets de développement rural.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 59
فتح المادةSont promus au grade de brigadier des forêts : 1 – par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les agents des forêts justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, par voie d’inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 – et 2 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 60
فتح المادةSont promus au grade de brigadier principal des forêts : 1 – par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les brigadiers des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, par voie d’inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les brigadiers des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 61
فتح المادةSont intégrés dans le grade de brigadier des forêts les agents de protection des forêts titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires susvisés sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 62
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de brigadier principal des forêts les brigadiers des forêts titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires susvisés sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 3 — Corps des officiers des forêts
Article 63
فتح المادةLe corps des officiers des forêts comprend quatre (4) grades :
— inspecteur de brigade des forêts ;
— inspecteur des forêts ;
— inspecteur principal des forêts ;
— inspecteur en chef des forêts.
Section 1 — Définition des tâches
Article 64
فتح المادةSous l’autorité de son chef hiérarchique, l’inspecteur de brigade des forêts est chargé notamment :
— de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer ;
— d’assurer le contrôle des pratiques cynégétiques et la circulation des produits forestiers ;
— d’assurer la mise en œuvre des dispositifs de prévention et de protection du patrimoine forestier ;
— d’effectuer les opérations de contrôle relatives à l’exécution des travaux forestiers de toute nature ;
— de participer à la mise en œuvre des prescriptions techniques fixées par les études en rapport avec ses activités ;
— d’assurer le rôle de facilitateur dans la formulation des projets de développement rural.
Article 65
فتح المادةOutre les missions dévolues à l’inspecteur de brigade des forêts et sous l’autorité de son chef hiérarchique, l’inspecteur des forêts est chargé notamment :
— de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer ;
— de superviser les opérations de contrôle et de suivi des travaux de protection ;
— de participer à l’élaboration et à l’exécution du dispositif de prévention et de lutte contre les différents fléaux menaçant le patrimoine forestier, la faune et la flore ;
— de participer aux opérations de martelage ;
— de participer aux activités d’information et de sensibilisation dans le cadre de programmes d’éducation environnementale.
Article 66
فتح المادةOutre les missions dévolues à l’inspecteur des forêts et sous l’autorité de son chef hiérarchique, l’inspecteur principal des forêts est chargé, notamment :
— de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer ;
— de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes d’information et de sensibilisation sur les aspects liés à la protection du patrimoine forestier et au développement rural durable ;
— de conduire les opérations de martelage ;
— de participer à la mise en œuvre des études techniques d’ouvrages complexes ou de projets de développement ;
— de mettre en application des plans d’actions dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de développement ;
— de participer à des travaux de recherche appliquée dans les services spécialisés.
Article 67
فتح المادةOutre les missions dévolues à l’inspecteur principal des forêts et sous l’autorité de son chef hiérarchique, l’inspecteur en chef des forêts est chargé notamment :
— de participer à l’élaboration des plans d’actions dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de développement ;
— de coordonner et de veiller à la conformité des opérations de martelage ;
— de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer ;
— de veiller à la mise en œuvre des travaux de recherche appliquée dans les services spécialisés ;
— d’élaborer les programmes d’information et de sensibilisation sur les aspects liés à la protection du patrimoine forestier et au développement rural durable. 23 mars 2011
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 68
فتح المادةSont recrutés ou promus au grade d’inspecteur de brigade des forêts : 1 – sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours et justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Les modalités d’organisation et le contenu de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les brigadiers principaux des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les brigadiers principaux des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 – et 3 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 69
فتح المادةSont recrutés ou promus au grade d’inspecteur des forêts : 1 – par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de brigade des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les inspecteurs de brigade des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 1 – ci-dessus sont astreints, durant la période de stage et préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation d’imprégnation dont les modalités d’organisation, la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts. 18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 Sont promus, sur titre, en qualité d’inspecteur des forêts, les inspecteurs de brigade ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées ou de technicien supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus.
Article 70
فتح المادةSont recrutés ou promus au grade d’inspecteur principal des forêts : 1 – par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus au titre du cas 1 – ci-dessus sont astreints, durant la période de stage et préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation d’imprégnation dont les modalités d’organisation, la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.
Les candidats retenus en application des cas 2 – et 3 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Sont promus, sur titre, en qualité d’inspecteur principal des forêts les inspecteurs des forêts ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus.
Article 71
فتح المادةSont recrutés ou promus au grade d’inspecteur en chef des forêts : 1 – par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 19 Les candidats retenus au titre du cas 1 – ci-dessus sont astreints, durant la période de stage et préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation d’imprégnation dont les modalités d’organisation, la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.
Sont promus, sur titre, en qualité d’inspecteur en chef des forêts les inspecteurs principaux ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 72
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’inspecteur de brigade des forêts les brigadiers chefs des forêts, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 73
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur des forêts les inspecteurs des forêts, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 74
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur principal des forêts les inspecteurs subdivisionnaires des forêts titulaires et stagiaires.
Article 75
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’inspecteur en chef des forêts : 1 – les inspecteurs subdivisionnaires des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret. 2 – les inspecteurs subdivisionnaires des forêts justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret et ayant occupé un poste supérieur pendant cinq (5) années ou une fonction supérieure pendant trois (3) années.
Chapitre 4 — Corps des officiers supérieurs des forêts
Article 76
فتح المادةLe corps des officiers supérieurs des forêts comprend trois (3) grades :
— conservateur divisionnaire des forêts ;
— conservateur principal des forêts ;
— conservateur général des forêts.
Section 1 — Définition des tâches
Article 77
فتح المادةSous l’autorité de son chef hiérarchique, le conservateur divisionnaire des forêts est chargé notamment :
— de participer à l’élaboration des études techniques spécialisées des ouvrages complexes ou de grands projets ;
— d’élaborer des plans d’actions dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de développement, de la vulgarisation et de la sensibilisation sur les aspects liés à la protection du patrimoine forestier et au développement rural durable ;
— d’assurer des travaux de recherche appliquée dans les services spécialisés ;
— de participer à l’élaboration de la normalisation des activités du secteur ;
— de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer.
Article 78
فتح المادةSous l’autorité de son chef hiérarchique et outre les missions dévolues au conservateur divisionnaire des forêts, le conservateur principal des forêts est chargé, notamment :
— d’harmoniser les règles, méthodes et procédés techniques et réglementaires ;
— d’analyser les situations en rapport avec les activités sectorielles, d’élaborer des diagnostics et de proposer les solutions adéquates notamment en matière de protection, de gestion et de développement du patrimoine forestier, de gestion des activités cynégétiques et de protection des bassins versants et de lutte contre la désertification ;
— de participer à la coordination des activités de développement et de proposer toute mesure susceptible d’assurer leur amélioration ;
— de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer.
Article 79
فتح المادةSous l’autorité de son chef hiérarchique et outre les missions dévolues au conservateur principal des forêts, le conservateur général des forêts est chargé, notamment :
— de participer à l’élaboration de la stratégie et de la politique publique du secteur ;
— de contrôler et d’évaluer l’état général du patrimoine forestier ainsi que les activités de développement menées par le secteur ; 23 mars 2011
— d’élaborer les concepts et les méthodologies de gestion et de développement du patrimoine forestier, de protection des sols, de lutte contre la désertification, de protection de la nature et de conservation de la biodiversité ;
— de coordonner la mise en œuvre de la politique générale dans le cadre de l’exécution des programmes dans les domaines inhérents au secteur des forêts ;
— de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 80
فتح المادةSont recrutés ou promus au grade de conservateur divisionnaire des forêts : 1 – par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs en chef des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs en chef des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus au titre du cas 1 – cité ci-dessus sont astreints, durant la période de stage et préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation d’imprégnation dont les modalités d’organisation, la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.
Sont promus, sur titre, en qualité de conservateur divisionnaire des forêts les inspecteurs principaux et les inspecteurs en chef des forêts ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus.
Article 81
فتح المادةSont promus au grade de conservateur principal des forêts : 1 – par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conservateurs divisionnaires des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conservateurs divisionnaires des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011
Article 82
فتح المادةSont promus au grade de conservateur général des forêts. 1 – par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conservateurs principaux des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – aux choix, après inscription sur une liste d’aptitude et dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conservateurs principaux des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 83
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conservateur divisionnaire des forêts les inspecteurs divisionnaires des forêts, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 84
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conservateur principal des forêts les conservateurs principaux des forêts, titulaires et stagiaires.
Article 85
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conservateur général des forêts les conservateurs généraux des forêts titulaires et stagiaires.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 86
فتح المادةEn application des dispositions des articles 10 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs de l’administration des forêts sont fixés comme suit :
— expert forestier ;
— chef de réseau de communication radioélectrique ;
— chef de triage des forêts ;
— chef de brigade des forêts.
Article 87
فتح المادةLe nombre et la répartition des postes supérieurs, prévus par l’article 86 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 21
Article 88
فتح المادةLes titulaires du poste supérieur d’expert forestier sont en activité au sein des services centraux et des services déconcentrés de l’administration des forêts.
Les titulaires des postes supérieurs de chef de réseau de communication radioélectrique, de chef de triage des forêts et de chef de brigade des forêts, sont en activité au sein des services déconcentrés de l’administration des forêts.
Chapitre 1er — L’expert-forestier
Article 89
فتح المادةL’expert-forestier est chargé notamment :
— de concevoir et de vulgariser les techniques forestières de mise en valeur et de lutte contre la désertification ;
— d’assurer le rôle de conseil et d’expertise en matière d’aménagement forestier et de valorisation des activités productives ;
— d’analyser et de faire le diagnostic des actions d’investissement et d’appuis techniques ;
— de proposer les programmes de développement ;
— de participer à l’élaboration des plans de gestion et de développement forestiers territoriaux ;
— de concevoir et de mettre en œuvre toute enquête, étude technique, socio-économique, ou d’opportunité de projets ;
— de superviser l’identification, la formulation, la préparation et la mise en œuvre de projets de développement rural, d’aménagement forestier, de reboisement, de développement cynégétique et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats ;
— d’organiser et de superviser les opérations de dénombrement et d’inventaire faunistiques ;
— de participer à l’amélioration des capacités productives des ménages ruraux ;
— de diriger et de mettre en œuvre tout projet de développement dans le secteur ;
— de participer à l’évaluation des impacts de projets.
Article 90
فتح المادةL’expert-forestier est nommé parmi :
— les conservateurs généraux titulaires ;
— les conservateurs principaux des forêts justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les conservateurs divisionnaires des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs en chef des forêts justifiant de huit
(8) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs principaux des forêts justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 2 — Le chef de réseau de communication radioélectrique
Article 91
فتح المادةLe chef de réseau de communication radioélectrique est chargé notamment :
— de veiller à la bonne marche et à l'utilisation adéquate des moyens de communication radioélectrique ;
— de veiller à l'organisation et à la gestion des moyens et accessoires de communication radioélectrique ;
— de veiller à la maintenance des moyens de communication radioélectrique ;
— d’organiser et de diriger les équipes d'exploitation ;
— d’assurer le suivi des mouvements du matériel de communication radioélectrique.
Article 92
فتح المادةLe chef de réseau de communication radioélectrique est nommé parmi :
— les inspecteurs en chef des forêts titulaires justifiant d’une formation en la matière ;
— les inspecteurs principaux des forêts ayant trois (3) années de service effectif en cette qualité et justifiant d’une formation en la matière ;
— les inspecteurs des forêts titulaires ayant sept (7) années de service effectif en cette qualité et justifiant d’une formation en la matière.
Chapitre 3 — Le chef de triage des forêts
Article 93
فتح المادةLe chef de triage des forêts est chargé notamment :
— de veiller à la protection du patrimoine forestier dans son triage ;
— de veiller à l’installation et à l’entretien de limites du domaine forestier ;
— de suivre la mise en œuvre des programmes de travaux forestiers et d’assurer la tenue des documents y afférents ;
— de superviser et de contrôler les activités de chasse ;
— de veiller à l’entretien et à l’utilisation rationnelle des biens et des matériels mis à sa disposition. 23 mars 2011
Article 94
فتح المادةLe chef de triage des forêts est nommé parmi :
— les inspecteurs de brigade des forêts titulaires ;
— les brigadiers principaux des forêts ayant trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les brigadiers des forêts ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 4 — Le chef de brigade des forêts
Article 95
فتح المادةLe chef de brigade des forêts est chargé notamment :
— de diriger un groupe d'agents placés sous son autorité, notamment en matière de travaux forestiers, de surveillance et d’intervention dans les opérations de protection des forêts, de lutte contre les incendies, de lutte phytosanitaire, de lutte contre le braconnage ;
— de participer aux opérations de dénombrement de la faune sauvage ;
— de veiller à l’entretien des matériels et équipements mis à sa disposition.
Article 96
فتح المادةLe chef de brigade des forêts est nommé parmi :
— les brigadiers principaux des forêts titulaires ;
— les brigadiers des forêts ayant trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Article 97
فتح المادةLes experts forestiers et les chefs de triage des forêts, régulièrement nommés à la date de publication du présent décret au Journal officiel, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par l’article 99 ci-dessous jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
TITRE IV — CLASSIFICATION
Chapitre 1er — Classification des grades
Article 98
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts est fixée conformément au tableau ci-après :
CORPS GRADES Conservateur général des forêts Officiers supérieurs des forêts Conservateur principal des forêts Conservateur divisionnaire des forêts Inspecteur en chef des forêts Officiers des forêts Inspecteur principal des forêts Inspecteur des forêts Inspecteur de brigade des forêts Brigadier principal des forêts Sous-officiers des forêts Brigadier des forêts Agents des forêts Agent des forêts Chapitre 2 23 CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 17 762 16 713 14 621 13 578 12 537 10 453 9 418 8 379 7 348 5 288 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 99
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes est fixée conformément au tableau ci-dessous:
POSTES SUPERIEURS Expert forestier Chef de réseau de communication radioélectrique Chef de triage des forêts Chef de brigade des forêts TITRE V DISPOSITIONS FINALES supérieurs de l’administration des forêts Bonification indiciaire Niveau Indice 8 195 7 145 5 75 4 55
Article 100
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n°91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des
Article 101
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. forêts.
Article 102
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA.
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Loi n° 84-12
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-07
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 06-14
- Loi n° 07-06
- Décret n° 81-275
- Décret n° 87-44
- Décret n° 87-45
- Décret présidentiel n° 07-304
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 90-12
- Décret exécutif n° 91-255
- Décret exécutif n° 08-04
- Décret exécutif n° 08-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 6 mai 2025 fixant la classification des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au 20 décembre 2021 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Moharram 1442 correspondant au 17 septembre 2020 portant nomination des officiers titulaires du corps spécifique de l'administration des forêts en qualité d'officiers de police judiciaire
-
Décision
Décision du 14 Ramadhan 1440 correspondant au 19 mai 2019 portant homologation des différentes tenues, grades et insignes distinctifs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts
-
Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 28 août 2018 fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Safar 1438 correspondant au 13 novembre 2016 fixant la classification de l’école nationale des forêts et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Joumada El Oula 1438 correspondant au 31 janvier 2017 complétant la liste des spécialités pour le recrutement et la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant le nombre et la répartition des postes supérieurs des chefs de districts relevant de l'administration des forêts
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1438 correspondant au 9 janvier 2017 portant nomination des officiers titulaires du corps spécifique de l'administration des forêts en qualité d'officiers de police judiciaire
-
Arrêté
Arrêté du 24 Chaoual 1436 correspondant au 9 août 2015 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire pour l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1436 correspondant au 12 février 2015 fixant le nombre et la répartition des postes supérieurs de l’administration des forêts
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 fixant les modalités d'organisation, ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée, pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts
-
Décret exécutif n° 14-333
Décret exécutif n° 14-333 du 9 Safar 1436 correspondant au 2 décembre 2014 complétant le décret exécutif n° 11-254 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Safar 1434 correspondant au 31 décembre 2012 fixant les modalités d'organisation de la formation spécialisée, après l'intégration, la durée et le contenu de ses programmes dans certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration des forêts
-
Décret exécutif n° 13-402
Décret exécutif n° 13-402 du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 fixant la liste des postes supérieurs de la conservation des forêts de wilaya, les conditions d'accès ainsi que la bonification indiciaire y afférente
-
Décret exécutif n° 12-213
Décret exécutif n° 12-213 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 érigeant l’institut de technologie forestière en école nationale des forêts (E.NA.F)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 fixant la classification des centres de formation d'agents techniques spécialisés des forêts ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 fixant la classification de l'institut de technologie forestière ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Décret exécutif n° 11-254
Décret exécutif n° 11-254 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts
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