CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 23 mars 2011 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 11-124 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant convocation du collège électoral de la wilaya de M’sila en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation………… 5 Décret exécutif n° 11-123 du 16 Rabie Ethani 1432 correspondant au 21 mars 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2011……………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 11-126 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-30 du 5 Safar 1431 correspondant au 21 janvier 2010 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage de Djedra dans les communes de Souk Ahras et Mechrouha, wilaya de Souk Ahras…………………… 10 Décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 11-128 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés………………….. 24 Décret exécutif n° 11-129 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la déduction des dépenses de sponsoring, de patronage et de parrainage des activités à vocation culturelle de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret exécutif n° 11-130 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1432 correspondant au 8 mars 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des échanges et de la valorisation à la direction générale des archives nationales………………………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Hammam Guergour à la wilaya de Sétif………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras…………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires………………………………… 29 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………………………… 30
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 23 mars 2011 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………… 30 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics……………………………………………………………………………… 30 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Tébessa…………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 30 Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire d’El Oued………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs à l’université de Jijel……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de l’industrie et de la promotion des investissements…………………………………………………………………………. 30 Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination d’un chef d’études au centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires………………………………………….. 31 Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination de directeurs des transports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination de doyens de facultés…….. 31 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination du secrétaire général de l’université de Annaba…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination du directeur du centre universitaire de Khenchela…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Annaba…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination du directeur de l’école préparatoire en sciences et techniques à Tlemcen……………………………………………………………………………………………………… 32 Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination de vice-recteurs aux universités……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination du directeur de l’école nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information………………………………………………………………………….. 32 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de M’Sila…………………………………………………………………………………………………………. 32
4 23 mars 2011 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’El Tarf………………………………………………………………………………………………………………… 32 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination de chefs d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement………………………………………………………………………………………………………. 32 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 28 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 3 mars 2011 relative au délai d’acquittement de la vignette automobile 2011…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 21 Moharram 1432 correspondant au 27 décembre 2010 portant délégation de signature au directeur de la mobilisation des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 Arrêté du 21 Moharram 1432 correspondant au 27 décembre 2010 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération…………………………………………………………………………………………………………. 33 Arrêté du 21 Moharram 1432 correspondant au 27 décembre 2010 portant délégation de signature au directeur du budget et des moyens………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 Arrêté du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant délégation de signature au sous-directeur des moyens généraux et du patrimoine……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 18 Chaoual 1431 correspondant au 27 septembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Biskra………………………………………………………………….. 35 Arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Annaba………………………………………………………………… 35 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 Rabie Ethani 1432 correspondant au 14 mars 2011 fixant le siège du centre de formation des agents de contrôle du ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 DECRETS Décret présidentiel n° 11-124 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant convocation du collège électoral de la wilaya de M’Sila en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-8° ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 124 et 150 ; Vu la décision de notification n° 11/20 du 20 février 2011 émanant du bureau du Conseil de la Nation portant déclaration de vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation, suite à son élection au Conseil Constitutionnel ; Décrète : Article 1er. — En vue de l’élection partielle pour le remplacement de M. Hocine Daoud, membre élu du Conseil de la Nation, élu au Conseil Constitutionnel, le collège électoral de la wilaya de M’Sila est convoqué le samedi 14 mai 2011. Art. 2. — Le collège électoral est composé de l’ensemble des membres de l’assemblée populaire de wilaya et des membres des assemblées populaires communales de la wilaya. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 11-123 du 16 Rabie Ethani 1432 correspondant au 21 mars 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2011.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de paiement de trois cent soixante-treize millions cinq cent mille dinars (373.500.000 DA) et une autorisation de programme de trois cent soixante-treize millions cinq cent mille dinars (373.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de paiement de trois cent soixante-treize millions cinq cent mille dinars (373.500.000 DA) et une autorisation de programme de trois cent soixante-treize millions cinq cent mille dinars (373.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1432 correspondant au 21 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEUR C.P. A.P. Provision pour dépenses 373.500 373.500 imprévues TOTAL 373.500 373.500
Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Soutien aux services 6.500 6.500 productifs Infrastructures économiques 367.000 367.000 et administratives TOTAL 373.500 373.500 Décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu Ia Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et à la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source ; Vu décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 112 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les paramètres de qualité de l’eau de consommation humaine ainsi que les modalités de contrôle de conformité. Art. 2. — Les paramètres de qualité fixés par le présent décret sont applicables à l’eau de consommation humaine définie à l’article 111 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, à l’exception des eaux minérales naturelles, des eaux de source, des eaux dites “eaux de table” et des eaux thermales. 23 mars 2011 Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — valeurs limites : valeurs maximales fixées pour certains paramètres chimiques, radionucléides et microbiologiques et dont le dépassement constitue un danger potentiel pour la santé des personnes ; — valeurs indicatives : valeurs de référence fixées pour certains paramètres organoleptiques et physico-chimiques à des fins de contrôle du fonctionnement des installations de production, de traitement et de distribution d’eau et d’évaluation des risques pour la santé des personnes. Art 4. — Les valeurs limites et les valeurs indicatives des paramètres de qualité de l’eau de consommation humaine sont annexées au présent décret. Art. 5. — La vérification de la conformité de l’eau de consommation humaine aux paramètres de qualité est effectuée au moyen d’analyses d’échantillons prélevés au niveau des points suivants : — au compteur particulier pour les eaux fournies par un réseau public de distribution ; — au point d’utilisation pour les eaux prélevées dans le domaine public hydraulique naturel en vue de la fabrication de boissons gazeuses et de glace ou de la préparation, du conditionnement et de la conservation de denrées alimentaires ; — conformément à la réglementation en vigueur pour les eaux fournies à partir de citernes mobiles. Art. 6. — La vérification de la conformité de l’eau de consommation humaine incombe, suivant le cas : — à l’organisme exploitant tout ou partie du service public d’alimentation en eau potable ; — au titulaire de l’autorisation ou de la concession d’utilisation des ressources en eau ; — au titulaire de l’autorisation d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles ; — à toutes les institutions de contrôle habilitées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. — Lorsqu’il est constaté que l’eau de consommation humaine a cessé d’être conforme aux valeurs limites et aux valeurs indicatives fixées par le présent décret, l’organisme exploitant ou le titulaire d’autorisation ou de concession, concernés au sens de l’article 6 ci-dessus, sont tenus de suspendre la distribution de l’eau. Aucun rétablissement de la distribution de l’eau ne peut être effectué sans qu’une enquête ne détermine les causes de non-conformité et sans la prise de mesures correctives nécessaires en vue de rétablir la qualité de l’eau. Art. 8. — L’organisme exploitant du service public d’alimentation en eau potable est tenu d’informer les usagers, par tous moyens appropriés, de toute suspension de la distribution et/ou des mesures correctives décidées au titre de l’article 7 ci-dessus. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA 23 mars 2011 ANNEXE PARAMETRES DE QUALITE DE L’EAU DE Tableau 1 : PARAMETRES AVEC VALEURS LIMITES GROUPE DE PARAMETRES PARAMETRES Aluminium Ammonium Baryum Bore Fer total Fluorures Manganèse Nitrates Nitrites Oxydabilité Paramètres chimiques Phosphore Acrylamide Antimoine Argent Arsenic Cadmium Chrome total Cuivre Cyanure Mercure Nickel Plomb Sélénium Zinc REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7 CONSOMMATION HUMAINE UNITES VALEURS LIMITES mg/l 0,2 mg/l 0,5 mg/l 0,7 mg/l 1 mg/l 0,3 mg/l 1,5 μg/l 50 mg/l 50 mg/l 0,2 mg/l O2 5 mg/l 5 μg/l 0,5 μg/l 20 μg/l 100 μg/l 10 μg/l 3 μg/l 50 mg/l 2 μg/l 70 μg/l 6 μg/l 70 μg/l 10 μg/l 10 mg/l 5
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 Rabie Ethani 1432 ANNEXE (suite) GROUPE DE PARAMETRES PARAMETRES Hydrocarbures polycycliques aromatiques (H.P.A) totaux fluoranthène, benzo (3,4) fluoranthène, benzo (11,12) fluoranthène, benzo (3,4) pyrène, benzo (1,12) pérylène, indéno (1 ,2,3-cd) pyrène. benzo (3,4) pyrène Hydrocarbures dissous ou émulsionnés extraits au CCI4 Phénols Benzène Toluène Ethylbenzène Xylènes Paramètres chimiques Styréne Agents de surface réagissant au bleu de méthylène Epychlorehydrine Microcystine LR Pesticides par substance individualisée
- Insecticides organochlorés persistants, organophosphorés et carbamates, les herbicides, les fongicides, les P.C.B. et PC.T à l’exception de aldrine et dieldrine Pesticides (Totaux) Bromates Chlore Chlorite Trihalométhanes (THM) (Total) Chloroforme, Bromoforme, Dibromochlorométhane, Bromodichlorométhane 23 mars 2011 UNITES VALEURS LIMITES μg/l 0,2 μg/l 0,01 μg/l 10 μg/l 0,5 μg/l 10 μg/l 700 μg/l 300 μg/l 500 μg/l 100 mg/l 0,2 μg/l 0,4 μg/l 0,1 μg/l 0,1 0,03 μg/l 0,5 μg/l 10 mg/l 5 mg/l 0,07 μg/l 100
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA 23 mars 2011 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9 ANNEXE (suite) GROUPE DE PARAMETRES PARAMETRES Paramètres chimiques (suite) Chlorure de vinyle 1,2 - Dichloroéthane 1,2 - Dichlorobenzène 1,4 - Dichlorobenzène Trichloroéthylène Tetrachloroéthylène Radionucléides Particules alpha Particules béta Tritium Uranium Dose totale indicative (DTI) Paramètres microbiologiques Escherichia Coli Entérocoques Bactéries sulfitoréductices y compris les spores Tableau 2 : PARAMETRES AVEC VALEURS INDICATIVES GROUPE DE PARAMETRES PARAMETRES Couleur Turbidité Paramètres organoleptiques Odeur à 12°C Saveur à 25°C Alcalinité Calcium Chlorures Concentration en ions hydrogène Conductivité à 20°C Paramètres physico-chimiques en relation avec la structure Dureté naturelle des eaux Potassium Résidu sec Sodium Sulfates Température UNITES VALEURS LIMITES μg/l 0,3 μg/l 30 μg/l 1000 μg/l 300 μg/l 20 μg/l 40 Picocurie/l 15 Millirems/an 4 Bequerel/l 100 μg/l 15 (mSv/an) 0,1 n/100ml 0 n/100ml 0 n/20ml 0 UNITES VALEURS INDICATIVES mg/l Platine 15 NTU 5 Taux dilution 4 Taux dilution 4 mg/l en CaC03 500 mg/l en CaC03 200 mg/l 500 Unité pH ≥ 6,5 et ≤ 9 μS/cm 2800 mg/l en CaC03 200 mg/l 12 mg/l 1500 mg/l 200 mg/l 400 °C 25
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 Rabie Ethani 1432 Décret exécutif n° 11-126 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-30 du 5 Safar 1431 correspondant au 21 janvier 2010 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage de Djedra dans les communes de Souk Ahras et Mechrouha, wilaya de Souk Ahras.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-30 du 5 Safar 1431 correspondant au 21 janvier 2010 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage de Djedra dans les communes de Souk Ahras et Mechrouha, wilaya de Souk Ahras ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 1 et 2 du décret exécutif n° 10-30 du 5 Safar 1431 correspondant au 21 janvier 2010 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage de Djedra dans les communes de Souk Ahras et Mechrouha, wilaya de Souk Ahras. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 10-30 du 5 Safar 1431 correspondant au 21 janvier 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage de Djedra dans les communes de Souk Ahras, Mechrouha et Ouled Driss, wilaya de Souk Ahras, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 10-30 du 5 Safar 1431 correspondant au 21 janvier 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de sept cents (700) hectares, situés sur le territoire des communes de Souk Ahras, Mechrouha et Ouled Driss , wilaya de Souk Ahras, et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret ». 23 mars 2011 Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu la loi n° 06-14 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts ; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée Nationale Populaire ; Vu le décret n° 87-44 du 10 février 1987 relatif à la prévention contre les incendies dans le domaine forestier national ; Vu le décret n° 87-45 du 10 février 1987 portant organisation et coordination des actions en matière de lutte contre les incendies de forêts dans le domaine forestier national ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Champ d’application Article 1er. — En application des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts et de fixer la nomenclature des spécialités y afférentes ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. — Les corps spécifiques de l’administration des forêts reposent sur une hiérarchie de grades et sont organisés en corps d’officiers supérieurs, d’officiers, de sous-officiers et d’agents. Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée des forêts les corps et grades suivants: Le corps des officiers supérieurs des forêts comprend les grades suivants : — conservateur général des forêts ; — conservateur principal des forêts ; — conservateur divisionnaire des forêts. Le corps des officiers des forêts comprend les grades suivants : — inspecteur en chef des forêts ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11 — inspecteur principal des forêts ; — inspecteur des forêts ; — inspecteur de brigade des forêts. Le corps des sous-officiers des forêts comprend les grades suivants : — brigadier principal des forêts ; — brigadier des forêts. Le corps des agents des forêts comprend le grade suivant : — agent des forêts. Art. 4. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts exercent leurs fonctions au sein des services centraux, des services déconcentrés de l’administration des forêts et des établissements publics à caractère administratif. Art. 5. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts interviennent dans le cadre de leurs attributions, notamment en matière de police forestière. En cas de constatation d’infraction, les fonctionnaires des forêts sont tenus d’intervenir même en dehors des heures de service. De ce fait ils sont considérés comme étant en service et doivent aviser immédiatement leur hiérarchie. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 6. — Outre les droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 et par la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, susvisées, et les textes pris pour leur application, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont soumis aux dispositions du présent statut particulier et au règlement intérieur de l’administration des forêts. Le règlement intérieur de l’administration des forêts est fixé par arrêté du ministre chargé des forêts. Section 1 Droits Art. 7. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts bénéficient, dans la limite des disponibilités, de logements concédés par nécessité absolue de service ou pour utilité de service conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. — Conformément aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont protégés contre toute forme de pression ou d’intervention de nature à nuire à l’accomplissement de leurs missions ou à porter atteinte à leur dignité.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 Rabie Ethani 1432 Ils bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou toute autre attaque de quelque nature que ce soit dont ils peuvent faire l’objet, dans le cadre du service, à l’occasion du service ou du fait de leur appartenance aux corps des fonctionnaires de l’administration des forêts. L’administration des forêts est, dans ces conditions, subrogée aux droits du fonctionnaire victime et dispose d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, devant les juridictions compétentes avec constitution de partie civile, pour obtenir réparation du préjudice causé. Art. 9. — Conformément aux dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts font l’objet d’une poursuite pénale et/ ou civile sur l’action d’un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’administration des forêts doit leur accorder son assistance et les couvrir des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions civiles. Art. 10. — Conformément aux dispositions de l’article 159 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts, mutés d’office par nécessité de service, bénéficient du remboursement des frais de déménagement et d’installation conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Un dédommagement est accordé par l’administration des forêts aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts qui ont subi, lors d’évènements exceptionnels, des dommages dans leur personne ou des pertes dans leurs biens, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leur appartenance aux corps de l’administration des forêts. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des forêts. Art. 12. — L’astreinte durant la campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêts ouvre droit à la restauration, à la charge de l’administration des forêts, pour les effectifs mobilisés. Art. 13. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts, décédés en service commandé, bénéficient à titre posthume d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire. Les frais d’obsèques et de transport au lieu de sépulture sont pris en charge sur le budget de l’administration des forêts. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique. 23 mars 2011 Art. 14. — Outre les distinctions honorifiques et les récompenses prévues par les dispositions des articles 112 et 113 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d’une promotion pour mérite particulier en récompense d’un acte de bravoure dûment établi ou pour efforts exceptionnels ayant contribué à l’amélioration de la performance du service. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 2 Obligations Art. 15. — Lors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs fonctions, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts prêtent, devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العليّ باللّه أقسم “ كل في وأراعي المهني السّر على وأحافظ وصدق بأمانة “ عليّ المفروضة الواجبات الأحوال La prestation de serment est enregistrée au greffe du tribunal et transcrite sur la commission d’emploi prévue à l’article 16 ci-dessous. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas d’interruption définitive de la relation de travail. Art. 16. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts doivent être munis d’une commission d’emploi et d’une carte d’identité professionnelle délivrées par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils bénéficient du concours des autorités civiles et militaires dans l’accomplissement de leurs missions. Art. 17. — Les officiers supérieurs, officiers et sous-officiers de l’administration des forêts interviennent dans le cadre de leurs attributions et de leur qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire, selon le cas. Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts peuvent également intervenir, sur ordre de service ou en vertu d’une réquisition délivrée par une autorité légalement habilitée, pour constater les infractions à la législation et à la réglementation qu’ils sont chargés d’appliquer. Art. 18. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts qui cessent définitivement leurs fonctions sont tenus de restituer leur commission d’emploi, leur carte professionnelle, leur uniforme, leur arme, ainsi que tout autre équipement et matériel appartenant à l’administration des forêts.
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 Art. 19. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, au port de l’uniforme sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique. Les caractéristiques, les conditions et les modalités de port et de renouvellement de l’uniforme, des insignes du corps, de coiffe et de grade sont fixées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. — Conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi n°84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts et pour l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont tenus au port d’arme. Les conditions d’attribution et de détention de l’arme de service sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des forêts. L’autorisation du port d’arme est transcrite sur la commission d’emploi. Art. 21. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont astreints à servir en toute heure, de jour comme de nuit, et même au-delà des heures légales du travail. Ils doivent répondre à toute réquisition de leur chef hiérarchique. Ils bénéficient, dans ce cas, de repos compensateur de durée égale. Art. 22. — Conformément aux dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, il est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts, sauf autorisation écrite délivrée par l’autorité hiérarchique, d’engager des démarches auprès de particuliers, de commerçants, d’industriels, de sociétés et de toute autre institution, en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit. Art. 23. — Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions et en application des articles 40 et 41 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts doivent obéissance à leurs supérieurs hiérarchiques. Ils sont tenus de servir avec loyauté et dans le respect des lois et des règlements en vigueur. Art. 24. — Conformément aux dispositions des articles 42 et 48 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance. Ils doivent s’abstenir de tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur et la dignité de leur fonction ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de marque de l’institution. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 Il leur est interdit de manifester en service, de quelque manière que ce soit, leurs opinions politiques ou idéologiques. Ils ne peuvent faire aucune déclaration publique ou publier tout article de presse ou d’ouvrage sans l’autorisation expresse de l’autorité hiérarchique habilitée. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, si l’intérêt du service l’exige, interdire au fonctionnaire de faire suivre son nom sur lesdites œuvres de la mention de son grade ou de sa fonction. Art. 25. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont tenus au respect des règles de l’éthique professionnelle fixées par le règlement intérieur prévu par les dispositions de l’article 6 du présent décret. Sous peine de poursuites judiciaires, il leur est formellement interdit de solliciter, d’exiger ou de recevoir, directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de leurs fonctions, des présents, dons, gratifications ou avantages quelconques de quelque nature que ce soit. A ce titre, ils sont tenus d’informer immédiatement leur autorité hiérarchique de tout acte de corruption en relation avec le service dont ils prennent connaissance ou de toute tentative de corruption dont ils font l’objet. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 26. — Outre les conditions, prévues par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, nul ne peut être recruté dans les corps et grades régis par le présent statut particulier s’il ne remplit pas les conditions suivantes : — avoir une taille minimale de 1,66 m pour les hommes et 1,58 m pour les femmes ; — présenter une acuité visuelle totalisée de 15/10, sans correction par des verres ou lentilles, sans que l’acuité visuelle minimale pour un seul œil ne soit inférieure à 7/10èmes ; — avoir les aptitudes physiques et psychiques compatibles avec l’emploi postulé ; — justifier de la position vis-à-vis du service national et ne pas être dispensé pour des raisons médicales. Art. 27. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 Rabie Ethani 1432 Art. 28. — Le recrutement dans les corps des officiers des forêts et des officiers supérieurs des forêts s’effectue parmi les candidats titulaires de diplômes dans les spécialités suivantes : — foresterie ; — écologie et protection de la nature ; — biodiversité et gestion durable des milieux naturels ; — conservation de la nature et de l’environnement ; — valorisation des ressources végétales ; — biologie végétale et animale ; — aménagement rural ; — génie rural. La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 29. — Les proportions applicables aux différents modes de promotion, prévues par le présent statut particulier, peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 30. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur titularisation. Lorsque l’enquête administrative aboutit à un avis défavorable, le fonctionnaire concerné est licencié sans préavis ni indemnité. Art. 31. — Conformément aux dispositions des articles 83 à 91 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 32. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. 23 mars 2011 Art. 33. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont fixés selon deux durées, minimale et moyenne, prévues à l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. L’avancement est effectué respectivement selon deux (2) proportions : 6 et 4 sur dix (10) fonctionnaires. Chapitre 4 Positions statutaires Art. 34. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier, susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité, sont fixées pour chaque corps comme suit : — détachement : 5 % ; — hors cadre : 1 % ; — mise en disponibilité : 5 %. Chapitre 5 Mouvement Art. 35. — En application des dispositions des articles 156 à 159 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts peuvent faire l’objet d’un mouvement périodique. Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 36. — L’inscription au tableau de mouvement s’effectue comme suit : — à la demande du fonctionnaire ayant exercé pendant au moins trois (3) années dans le même poste ; — à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans la limite des impératifs de service. Art. 37. — En application des dispositions de l’article 158 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire hors mouvement peut être prononcée d’office. L’avis de la commission administrative paritaire compétente doit être recueilli même après l’intervention de la décision de mutation. L’avis de la commission s’impose à l’autorité ayant prononcé la mutation. Chapitre 6 Formation Art. 38. — L’administration des forêts organise, chaque fois que nécessaire, des cycles de formation et de perfectionnement pour l’actualisation des connaissances professionnelles des fonctionnaires régis par le présent statut particulier.
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 Les fonctionnaires proposés sont tenus de participer avec assiduité à tout cycle de formation. Les modalités d’organisation, le programme et la durée de ces formations, relatifs à chaque grade, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 39. — La formation intervient par désignation lorsque l’intérêt du service l’exige ou à la demande du fonctionnaire lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée. Chapitre 7 Evaluation Art. 40. — Outre les dispositions de l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, l’évaluation des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts est fondée également sur les critères spécifiques ci-après : — l’organisation du travail ; — l’esprit d’initiative ; — la performance dans l’accomplissement des missions qui leur sont confiées. Les modalités d’évaluation sont fixées par le règlement intérieur prévu par les dispositions de l’article 6 du présent décret. Chapitre 8 Discipline Art. 41. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts, quelle que soit leur position statutaire, doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions. Ils sont tenus d’avoir, en toutes circonstances, une conduite digne et respectable. Art. 42. — Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, constituent une faute professionnelle et exposent leur auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales. Art. 43. — La détermination de la sanction disciplinaire applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service et du préjudice causé au service. Art. 44. — L’action disciplinaire est exercée par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15 Art. 45. — Nonobstant les dispositions de l’article 163 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts sont classées en fonction de la gravité des fautes commises, en quatre (4) degrés : Sanctions du 1er degré : — le rappel à l’ordre ; — l’avertissement écrit ; — le blâme. Sanctions du 2ème degré : — la mise à pied de 1 à 3 jours ; — la radiation du tableau d’avancement pendant une année. Sanctions du 3ème degré : — la mise à pied de 4 à 8 jours ; — l’abaissement d’un (1) ou de deux (2) échelons. Sanctions du 4ème degré : — la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ; — le licenciement. Art. 46. — Nonobstant les dispositions des articles 177 à 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fautes professionnelles commises par les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts les exposant à l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 45 ci-dessus sont déterminées par le règlement intérieur prévu par les dispositions de l’article 6 du présent décret. Chapitre 9 Dispositions générales d’intégration Art. 47. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et aux grades prévus par le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 48. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par les décrets exécutifs n°s 08-04 et 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, sont, sur leur demande, intégrés, titularisés et reclassés conformément aux dispositions de l’article 55 ci-dessous dans le corps et le grade prévus par le présent statut particulier Art. 49. — Les fonctionnaires visés à l’article 47 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté, acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 50. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991, susvisé. Art. 51. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade immédiatement supérieur ou la nomination dans un poste supérieur, pour les fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS Chapitre 1er Corps des agents des forêts Art. 52. — Le corps des agents des forêts comprend un grade unique : — agent des forêts Section 1 Définition des tâches Art. 53. — Sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, les agents des forêts sont chargés notamment : — d’intervenir dans les opérations de protection des forêts, notamment la lutte contre les incendies, les parasites et les maladies des forêts ; — de participer aux tâches de contrôle de la circulation des produits forestiers ; — de participer aux opérations de contrôle des activités cynégétiques ; — d’assurer la surveillance au niveau des postes de vigie ; — d’accomplir les menus travaux d’exploitation forestière ; — de conduire et d’entretenir les véhicules et engins d’intervention ; — d’exécuter les tâches de soutien en matière d’intervention ; — d’assurer les tâches d’entretien et de maintenance des matériels. 23 mars 2011 Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 54. — Sont recrutés au grade d’agent des forêts : Sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une année auprès d’un établissement de formation spécialisée. L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de dix neuf (19) ans au moins et de vingt-huit (28) ans au plus à la date du concours et justifiant du niveau de la 4ème année moyenne accomplie ou d’un niveau équivalent. Les modalités d’organisation et le contenu de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 55. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’agent des forêts: 1 – sur leur demande, les agents de bureau, agents de saisie et aides-comptables exerçant au sein de l’administration chargée des forêts et justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ; 2 – sur leur demande, les ouvriers professionnels et les conducteurs d’automobiles exerçant au sein de l’administration chargée des forêts et justifiant du niveau de la 4ème année moyenne ou d’un niveau équivalent et de trois (3) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret. Les fonctionnaires intégrés en application des cas 1 – et 2 – ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 2 Corps des sous-officiers des forêts Art. 56. — Le corps des sous-officiers des forêts comprend deux (2) grades : — brigadier des forêts ; — brigadier principal des forêts. Section 1 Définition des tâches Art. 57. — Sous l’autorité de son chef hiérarchique, le brigadier des forêts est chargé notamment : — de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer ;
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 — de participer aux actions de protection du patrimoine forestier ; — d’encadrer des équipes de travaux d’exploitation et d’entretien des ouvrages forestiers ; — de participer au contrôle de la circulation des produits forestiers et des activités de chasse ; — d’encadrer la surveillance au niveau des postes de vigie. Art. 58. — Outre les missions dévolues au brigadier des forêts et sous l’autorité de son chef hiérarchique, le brigadier principal des forêts est chargé notamment : — de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer ; — d’encadrer et de coordonner les équipes de surveillance, de prévention et d’intervention dans le cadre de dispositifs de protection des forêts ; — de conduire l’exécution des travaux forestiers de toute nature ; — d’entreprendre toute action de sensibilisation et de vulgarisation en matière de prévention et de lutte contre toute forme de dégradation du milieu forestier ; — d’assurer le rôle de facilitateur dans la formulation des projets de développement rural. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 59. — Sont promus au grade de brigadier des forêts : 1 – par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les agents des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, par voie d’inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 – et 2 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 60. — Sont promus au grade de brigadier principal des forêts : 1 – par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les brigadiers des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, par voie d’inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les brigadiers des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17 Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 61. — Sont intégrés dans le grade de brigadier des forêts les agents de protection des forêts titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires susvisés sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 62. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de brigadier principal des forêts les brigadiers des forêts titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires susvisés sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 3 Corps des officiers des forêts Art. 63. — Le corps des officiers des forêts comprend quatre (4) grades : — inspecteur de brigade des forêts ; — inspecteur des forêts ; — inspecteur principal des forêts ; — inspecteur en chef des forêts. Section 1 Définition des tâches Art. 64. — Sous l’autorité de son chef hiérarchique, l’inspecteur de brigade des forêts est chargé notamment : — de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer ; — d’assurer le contrôle des pratiques cynégétiques et la circulation des produits forestiers ; — d’assurer la mise en œuvre des dispositifs de prévention et de protection du patrimoine forestier ; — d’effectuer les opérations de contrôle relatives à l’exécution des travaux forestiers de toute nature ; — de participer à la mise en œuvre des prescriptions techniques fixées par les études en rapport avec ses activités ; — d’assurer le rôle de facilitateur dans la formulation des projets de développement rural.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 Rabie Ethani 1432 Art. 65. — Outre les missions dévolues à l’inspecteur de brigade des forêts et sous l’autorité de son chef hiérarchique, l’inspecteur des forêts est chargé notamment : — de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer ; — de superviser les opérations de contrôle et de suivi des travaux de protection ; — de participer à l’élaboration et à l’exécution du dispositif de prévention et de lutte contre les différents fléaux menaçant le patrimoine forestier, la faune et la flore ; — de participer aux opérations de martelage ; — de participer aux activités d’information et de sensibilisation dans le cadre de programmes d’éducation environnementale. Art. 66. — Outre les missions dévolues à l’inspecteur des forêts et sous l’autorité de son chef hiérarchique, l’inspecteur principal des forêts est chargé, notamment : — de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer ; — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes d’information et de sensibilisation sur les aspects liés à la protection du patrimoine forestier et au développement rural durable ; — de conduire les opérations de martelage ; — de participer à la mise en œuvre des études techniques d’ouvrages complexes ou de projets de développement ; — de mettre en application des plans d’actions dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de développement ; — de participer à des travaux de recherche appliquée dans les services spécialisés. Art. 67. — Outre les missions dévolues à l’inspecteur principal des forêts et sous l’autorité de son chef hiérarchique, l’inspecteur en chef des forêts est chargé notamment : — de participer à l’élaboration des plans d’actions dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de développement ; — de coordonner et de veiller à la conformité des opérations de martelage ; — de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer ; — de veiller à la mise en œuvre des travaux de recherche appliquée dans les services spécialisés ; — d’élaborer les programmes d’information et de sensibilisation sur les aspects liés à la protection du patrimoine forestier et au développement rural durable. 23 mars 2011 Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 68. — Sont recrutés ou promus au grade d’inspecteur de brigade des forêts : 1 – sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années dans un établissement de formation spécialisée. L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours et justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Les modalités d’organisation et le contenu de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les brigadiers principaux des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les brigadiers principaux des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 – et 3 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 69. — Sont recrutés ou promus au grade d’inspecteur des forêts : 1 – par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de brigade des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les inspecteurs de brigade des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 1 – ci-dessus sont astreints, durant la période de stage et préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation d’imprégnation dont les modalités d’organisation, la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 Sont promus, sur titre, en qualité d’inspecteur des forêts, les inspecteurs de brigade ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées ou de technicien supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus. Art. 70. — Sont recrutés ou promus au grade d’inspecteur principal des forêts : 1 – par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus au titre du cas 1 – ci-dessus sont astreints, durant la période de stage et préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation d’imprégnation dont les modalités d’organisation, la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts. Les candidats retenus en application des cas 2 – et 3 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Sont promus, sur titre, en qualité d’inspecteur principal des forêts les inspecteurs des forêts ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus. Art. 71. — Sont recrutés ou promus au grade d’inspecteur en chef des forêts : 1 – par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 19 Les candidats retenus au titre du cas 1 – ci-dessus sont astreints, durant la période de stage et préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation d’imprégnation dont les modalités d’organisation, la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts. Sont promus, sur titre, en qualité d’inspecteur en chef des forêts les inspecteurs principaux ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 72. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’inspecteur de brigade des forêts les brigadiers chefs des forêts, titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 73. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur des forêts les inspecteurs des forêts, titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 74. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal des forêts les inspecteurs subdivisionnaires des forêts titulaires et stagiaires. Art. 75. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’inspecteur en chef des forêts : 1 – les inspecteurs subdivisionnaires des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret. 2 – les inspecteurs subdivisionnaires des forêts justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret et ayant occupé un poste supérieur pendant cinq (5) années ou une fonction supérieure pendant trois (3) années. Chapitre 4 Corps des officiers supérieurs des forêts Art. 76. — Le corps des officiers supérieurs des forêts comprend trois (3) grades : — conservateur divisionnaire des forêts ; — conservateur principal des forêts ; — conservateur général des forêts.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 Rabie Ethani 1432 Section 1 Définition des tâches Art. 77. — Sous l’autorité de son chef hiérarchique, le conservateur divisionnaire des forêts est chargé notamment : — de participer à l’élaboration des études techniques spécialisées des ouvrages complexes ou de grands projets ; — d’élaborer des plans d’actions dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de développement, de la vulgarisation et de la sensibilisation sur les aspects liés à la protection du patrimoine forestier et au développement rural durable ; — d’assurer des travaux de recherche appliquée dans les services spécialisés ; — de participer à l’élaboration de la normalisation des activités du secteur ; — de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer. Art. 78. — Sous l’autorité de son chef hiérarchique et outre les missions dévolues au conservateur divisionnaire des forêts, le conservateur principal des forêts est chargé, notamment : — d’harmoniser les règles, méthodes et procédés techniques et réglementaires ; — d’analyser les situations en rapport avec les activités sectorielles, d’élaborer des diagnostics et de proposer les solutions adéquates notamment en matière de protection, de gestion et de développement du patrimoine forestier, de gestion des activités cynégétiques et de protection des bassins versants et de lutte contre la désertification ; — de participer à la coordination des activités de développement et de proposer toute mesure susceptible d’assurer leur amélioration ; — de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer. Art. 79. — Sous l’autorité de son chef hiérarchique et outre les missions dévolues au conservateur principal des forêts, le conservateur général des forêts est chargé, notamment : — de participer à l’élaboration de la stratégie et de la politique publique du secteur ; — de contrôler et d’évaluer l’état général du patrimoine forestier ainsi que les activités de développement menées par le secteur ; 23 mars 2011 — d’élaborer les concepts et les méthodologies de gestion et de développement du patrimoine forestier, de protection des sols, de lutte contre la désertification, de protection de la nature et de conservation de la biodiversité ; — de coordonner la mise en œuvre de la politique générale dans le cadre de l’exécution des programmes dans les domaines inhérents au secteur des forêts ; — de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 80. — Sont recrutés ou promus au grade de conservateur divisionnaire des forêts : 1 – par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs en chef des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs en chef des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus au titre du cas 1 – cité ci-dessus sont astreints, durant la période de stage et préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation d’imprégnation dont les modalités d’organisation, la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts. Sont promus, sur titre, en qualité de conservateur divisionnaire des forêts les inspecteurs principaux et les inspecteurs en chef des forêts ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus. Art. 81. — Sont promus au grade de conservateur principal des forêts : 1 – par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conservateurs divisionnaires des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conservateurs divisionnaires des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 Art. 82. — Sont promus au grade de conservateur général des forêts. 1 – par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conservateurs principaux des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – aux choix, après inscription sur une liste d’aptitude et dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conservateurs principaux des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 83. — Sont intégrés dans le grade de conservateur divisionnaire des forêts les inspecteurs divisionnaires des forêts, titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 84. — Sont intégrés dans le grade de conservateur principal des forêts les conservateurs principaux des forêts, titulaires et stagiaires. Art. 85. — Sont intégrés dans le grade de conservateur général des forêts les conservateurs généraux des forêts titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 86. — En application des dispositions des articles 10 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs de l’administration des forêts sont fixés comme suit : — expert forestier ; — chef de réseau de communication radioélectrique ; — chef de triage des forêts ; — chef de brigade des forêts. Art. 87. — Le nombre et la répartition des postes supérieurs, prévus par l’article 86 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 21 Art. 88. — Les titulaires du poste supérieur d’expert forestier sont en activité au sein des services centraux et des services déconcentrés de l’administration des forêts. Les titulaires des postes supérieurs de chef de réseau de communication radioélectrique, de chef de triage des forêts et de chef de brigade des forêts, sont en activité au sein des services déconcentrés de l’administration des forêts. Chapitre 1er L’expert-forestier Art. 89. — L’expert-forestier est chargé notamment : — de concevoir et de vulgariser les techniques forestières de mise en valeur et de lutte contre la désertification ; — d’assurer le rôle de conseil et d’expertise en matière d’aménagement forestier et de valorisation des activités productives ; — d’analyser et de faire le diagnostic des actions d’investissement et d’appuis techniques ; — de proposer les programmes de développement ; — de participer à l’élaboration des plans de gestion et de développement forestiers territoriaux ; — de concevoir et de mettre en œuvre toute enquête, étude technique, socio-économique, ou d’opportunité de projets ; — de superviser l’identification, la formulation, la préparation et la mise en œuvre de projets de développement rural, d’aménagement forestier, de reboisement, de développement cynégétique et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats ; — d’organiser et de superviser les opérations de dénombrement et d’inventaire faunistiques ; — de participer à l’amélioration des capacités productives des ménages ruraux ; — de diriger et de mettre en œuvre tout projet de développement dans le secteur ; — de participer à l’évaluation des impacts de projets. Art. 90. — L’expert-forestier est nommé parmi : — les conservateurs généraux titulaires ; — les conservateurs principaux des forêts justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — les conservateurs divisionnaires des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les inspecteurs en chef des forêts justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ; — les inspecteurs principaux des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 2 Le chef de réseau de communication radioélectrique Art. 91. — Le chef de réseau de communication radioélectrique est chargé notamment : — de veiller à la bonne marche et à l’utilisation adéquate des moyens de communication radioélectrique ; — de veiller à l’organisation et à la gestion des moyens et accessoires de communication radioélectrique ; — de veiller à la maintenance des moyens de communication radioélectrique ; — d’organiser et de diriger les équipes d’exploitation ; — d’assurer le suivi des mouvements du matériel de communication radioélectrique. Art. 92. — Le chef de réseau de communication radioélectrique est nommé parmi : — les inspecteurs en chef des forêts titulaires justifiant d’une formation en la matière ; — les inspecteurs principaux des forêts ayant trois (3) années de service effectif en cette qualité et justifiant d’une formation en la matière ; — les inspecteurs des forêts titulaires ayant sept (7) années de service effectif en cette qualité et justifiant d’une formation en la matière. Chapitre 3 Le chef de triage des forêts Art. 93. — Le chef de triage des forêts est chargé notamment : — de veiller à la protection du patrimoine forestier dans son triage ; — de veiller à l’installation et à l’entretien de limites du domaine forestier ; — de suivre la mise en œuvre des programmes de travaux forestiers et d’assurer la tenue des documents y afférents ; — de superviser et de contrôler les activités de chasse ; — de veiller à l’entretien et à l’utilisation rationnelle des biens et des matériels mis à sa disposition. 23 mars 2011 Art. 94. — Le chef de triage des forêts est nommé parmi : — les inspecteurs de brigade des forêts titulaires ; — les brigadiers principaux des forêts ayant trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — les brigadiers des forêts ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 4 Le chef de brigade des forêts Art. 95. — Le chef de brigade des forêts est chargé notamment : — de diriger un groupe d’agents placés sous son autorité, notamment en matière de travaux forestiers, de surveillance et d’intervention dans les opérations de protection des forêts, de lutte contre les incendies, de lutte phytosanitaire, de lutte contre le braconnage ; — de participer aux opérations de dénombrement de la faune sauvage ; — de veiller à l’entretien des matériels et équipements mis à sa disposition. Art. 96. — Le chef de brigade des forêts est nommé parmi : — les brigadiers principaux des forêts titulaires ; — les brigadiers des forêts ayant trois (3) années de service effectif en cette qualité. Art. 97. — Les experts forestiers et les chefs de triage des forêts, régulièrement nommés à la date de publication du présent décret au Journal officiel, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par l’article 99 ci-dessous jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. TITRE IV CLASSIFICATION Chapitre 1er Classification des grades Art. 98. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts est fixée conformément au tableau ci-après :
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 23 mars 2011 CORPS GRADES Conservateur général des forêts Officiers supérieurs des forêts Conservateur principal des forêts Conservateur divisionnaire des forêts Inspecteur en chef des forêts Officiers des forêts Inspecteur principal des forêts Inspecteur des forêts Inspecteur de brigade des forêts Brigadier principal des forêts Sous-officiers des forêts Brigadier des forêts Agents des forêts Agent des forêts Chapitre 2
CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 17 762 16 713 14 621 13 578 12 537 10 453 9 418 8 379 7 348 5 288 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 99. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes est fixée conformément au tableau ci-dessous: POSTES SUPERIEURS Expert forestier Chef de réseau de communication radioélectrique Chef de triage des forêts Chef de brigade des forêts TITRE V DISPOSITIONS FINALES supérieurs de l’administration des forêts Bonification indiciaire Niveau Indice 8 195 7 145 5 75 4 55 Art. 100. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n°91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des Art. 101. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. forêts. Art. 102. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 11-128 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; SPECIALITE DENOMINATION 23 mars 2011 Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés. Art. 2. — La liste des établissements hospitaliers spécialisés citée à l’article 1er ci-dessus est complétée comme suit : LOCALISATION WILAYA …………………………………………………………………… (sans changement)…………………………………………………………………… Cardiologie Clinique de chirurgie cardiaque pédiatrique Draâ Ben Kheda Tizi Ouzou et chirurgie cardiaque de Draâ Ben Kheda …………………………………………………………………… (sans changement)…………………………………………………………………… Psychiatrie Hôpital psychiatrique de Ténès Ténès Chlef …………………………………………………………………… (sans changement)…………………………………………………………………… Cancérologie Centre anti-cancéreux de Sétif Centre anti-cancéreux de Batna Sétif Sétif Batna Batna …………………………………………………………………… (sans changement)…………………………………………………………………… Gynécologie Hôpital mère et enfant de Djelfa Obstétrique, Pédiatrie Hôpital mère et enfant Hadj Abed et chirurgie Djelfa Djelfa Atika Oran Oran pédiatrique Hôpital mère et enfant Tidjani Hadam Tipaza Tipaza ……………………………………………………………. (Le reste sans changement)…………………………………………………………………. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal populaire. officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 Décret exécutif n° 11-129 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la déduction des dépenses de sponsoring, de patronage et de parrainage des activités à vocation culturelle de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées, notamment son article 169 ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, modifiée, portant loi de finances pour 1991, notamment son article 38 ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009, modifiée, portant loi de finances pour 2010, notamment son article 11 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels ; Vu le décret exécutif n° 06-218 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’activité de promoteur de spectacles culturels ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’appliquer la dernière disposition de l’article 169 de l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, relative à la déduction des dépenses de sponsoring, de patronage et de parrainage des activités à vocation culturelle de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 25 Art. 2. — Les activités à vocation culturelle bénéficiant du droit de déduction énoncé à l’article 1er ci-dessus, sont les suivantes : — l’ensemble des activités de production et de diffusion artistiques et littéraires organisées dans le cadre des festivals culturels institutionnalisés créés en application du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, susvisé ; — les activités de production et de diffusion artistiques et littéraires organisées dans le cadre des grandes manifestations culturelles ; — les activités culturelles organisées par les musées nationaux et régionaux, les parcs culturels et les établissements de conservation, de préservation, de diffusion et d’exploitation du patrimoine culturel ; — les activités culturelles organisées par et pour le compte du ministère de la culture et des directions de culture de wilayas ; — les activités culturelles organisées par les maisons de la culture, les bibliothèques et les établissements de diffusion et de distribution des produits culturels ; — les activités culturelles organisées par les promoteurs de spectacles culturels et associations culturelles ; — les colloques, séminaires, ateliers et autres rencontres destinés à la mise en valeur du patrimoine culturel et à la promotion des langues nationales arabe et amazighe. Art. 3. — Les entreprises qui engagent des dépenses de sponsoring, de patronage et de parrainage au profit des activités ayant pour objet les festivals culturels institutionnalisés ou dans le cadre des activités concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, à la diffusion de la culture et à la promotion des langues nationales, citées à l’article 2 ci-dessus, bénéficient d’une déduction pour la détermination du bénéfice fiscal à hauteur de 10% du chiffre d’affaires de l’exercice, sans que le montant à déduire n’excède un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA). Art. 4. — Le bénéfice de la déduction est subordonné à la présentation par l’entreprise qui a engagé les dépenses de sponsoring, de patronage et de parrainage, lors de la déclaration à l’administration fiscale, d’une attestation selon le modèle annexé au présent décret, visée par les services du ministère chargé de la culture. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 Rabie Ethani 1432 23 mars 2011 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA CULTURE Attestation d’identification de l’entreprise bénéficiaire de la déduction, de l’entité bénéficiaire du sponsoring, du patronage ou du parrainage et de l’activité culturelle (Article 11 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010) I. Identification de l’entreprise bénéficiaire de la déduction : Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Activité principale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Numéro du registre de commerce : ………………………… date de délivrance …………………………………………………………………… Numéro d’identification fiscale (NIF) : II. Identification de l’entité bénéficiaire du sponsoring, patronage ou parrainage : Entité bénéficiaire :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret/arrêté de création : ……………………………………. du ………………………………………………………………………………………….. Numéro du registre de commerce (1) : …………………….. date de délivrance …………………………………………………………………. Numéro d’identification fiscale (NIF) (1) : III. Identification de l’activité culturelle : Activité culturelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Montant des dépenses engagées par l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………… Pièces justificatives (2) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Fait à ……………………., le ………………………………. L’entreprise bénéficiaire Le ministère de la culture (Cachet et signature) (Cachet et signature) (1) Le cas échéant (2) Chèque ou toute autre pièce justificative du montant alloué à l’organisme
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 Décret exécutif n° 11-130 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment ses articles 31, 33, 36 et 100 ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 57 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales ; Vu le décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus. Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 5. — Le dirigeant sportif bénévole élu bénéficie : — d’une assurance souscrite par sa structure sportive associative couvrant les risques éventuels qu’il encourt à l’occasion de ses activités ; — du remboursement des frais engagés au titre de la mission effectuée liée directement à ses activités conformément aux statuts de la structure sportive associative ; ………………..( Le reste sans changement )………………….. » Art. 3. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 9. — Le dirigeant sportif bénévole élu est tenu : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 27 — d’œuvrer à l’harmonie dans ses relations de travail avec les autorités compétentes et les partenaires, de contribuer à la prévention des problèmes et des conflits et d’assurer la sérénité propice à la bonne gouvernance de sa structure sportive associative, — d’œuvrer au développement de sa ou de ses disciplines sportives, notamment en matière d’augmentation des effectifs de licenciés et de réalisation de performances, — de se conformer rigoureusement aux principes et règles inhérents à la gestion de la structure sportive associative, — de contribuer à la constitution d’une base de données informatisée de sa ou de ses disciplines sportives notamment en matière de structures affiliées, d’effectifs, d’encadrement administratif et technique, de programmes et pôles de développement, de formation des jeunes talents, de compétitions, de performances réalisées, de situations financières et de contrôle, — de procéder, de manière régulière, aux passations de consignes avec tout nouveau dirigeant sportif bénévole élu, — de se consacrer pleinement à la gestion des affaires de la structure sportive associative, — d’observer les règles du code de la déontologie du dirigeant sportif bénévole élu établi par le ministre chargé des sports après consultation du comité national olympique et des fédérations sportives nationales. Le dirigeant sportif bénévole élu doit observer rigoureusement les obligations citées ci-dessus sous peine de l’application des dispositions prévues à l’article 15 du présent décret ». Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 conespondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées par un article 9 bis rédigé comme suit : « Art. 9. bis — Nonobstant les dispositions de l’article 9 tiret 10 ci-dessus, les dirigeants sportifs bénévoles élus des fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général ayant atteint ou dépassé les seuils d’effectifs de licenciés fixés dans le cadre des objectifs de développement arrêtés par la politique nationale du sport, peuvent bénéficier d’une prime d’encouragement imputée sur le budget de la fédération sportive nationale selon des modalités et conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 12. — Sous réserve des conditions d’éligibilité prévues par les lois, règlements et statuts de la structure sportive associative en vigueur, tout candidat à la fonction de dirigeant sportif bénévole élu doit remplir les conditions suivantes : …………………………………………………. ……………………………………………………………………………… — souscrire un engagement écrit de respecter les règlementations sportives nationales et internationales,
— n’avoir commis au cours de sa carrière sportive aucun acte préjudiciable à la stabilité et à la sérénité de la structure sportive associative, — n’avoir fait l’objet d’aucune sanction sportive grave et/ou de condamnation à une peine infamante, — présenter un dossier de candidature à la structure. avant toute élection, composé notamment des pièces suivantes :
- une demande de candidature,
- une copie certifiée conforme de la pièce d’identité nationale,
- une copie certifiée conforme de tous documents attestant de son expérience professionnelle dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique,
- une copie certifiée conforme des titres et diplômes,
- un extrait de son casier judiciaire bulletin n° 3,
- l’engagement écrit prévu ci-dessus selon un formulaire établi par l’administration chargée des sports ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 13. — Outre les conditions d’éligibilité prévues à l’article 12 ci-dessus, le dirigeant sportif bénévole élu doit, pour prétendre : — au poste de président de club sportif, de président ou de membre de bureau de ligue, satisfaire aux conditions suivantes :
- être âgé de vingt-et-un (21) ans au moins,
- justifier d’un niveau d’enseignement secondaire au moins. — au poste de président de fédération sportive nationale, satisfaire aux conditions suivantes :
- être âgé de 30 ans au moins,
- justifier d’un niveau universitaire ou de formation supérieure sanctionnée par les diplômes correspondants,
- justifier d’une expérience professionnelle notamment dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif, ou économique ». Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées par un article 13 bis rédigé comme suit : « Art. 13. bis — Outre les conditions d’éligibilité prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus, les dirigeants sportifs bénévoles élus, notamment les présidents et membres des bureaux des fédérations, ligues et clubs sportifs financés majoritairement sur des fonds publics et/ou d’organismes et entreprises publics et postulant pour un nouveau mandat doivent remplir les conditions suivantes : — avoir présenté les bilans moral et financier selon les procédures établies et avoir reçu les quitus du commissaire aux comptes et de l’assemblée générale sur la gestion et les comptes de la structure sportive associative, 23 mars 2011 — ne pas avoir fait l’objet d’un rapport défavorable soit par l’expert financier désigné par l’administration chargée des sports aux fins d’audit comptable et financier de la structure soit par les services de contrôle de ladite administration ou par ses services déconcentrés, — ne pas avoir démissionné de son poste de dirigeant sportif bénévole élu, — avoir élaboré et mis en œuvre, durant les mandats exercés en rapport avec les moyens octroyés et ou découlant des ressources propres de la structure sportive associative, un programme de développement annuel ou pluriannuel, notamment en matière de formation des jeunes talents sportifs, de progression du nombre de licenciés et structures affiliées de sa ou de ses disciplines sportives et de développement d’une base de données y afférente, — avoir procédé régulièrement aux déclarations prévues par la législation et la réglementation en vigueur, — avoir observé, préalablement, les voies de recours et les procédures de conciliation internes prévues par la législation et la réglementation en vigueur en cas de conflits au sein de la structure associative sportive, — avoir procédé aux passations de consignes telles que prévues à l’article 9 ci-dessus ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 14. — Les dispositions des articles 13 et 13 bis ci-dessus ne sont pas applicables aux personnalités historiques du sport algérien durant la guerre de libération nationale ». Art. 9. — Les dispositions du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées par un article 14 bis rédigé comme suit : « Art. 14. bis — Des mesures dérogatoires aux conditions d’éligibilité prévues aux articles 13 et/ou 13 bis ci-dessus peuvent, en cas de nécessité, être accordées exceptionnellement par le ministre chargé des sports sur rapport dûment motivé de ses services compétents, aux candidats notamment, les champions olympiques et champions du monde, ainsi qu’aux personnes dûment qualifiées présentant un handicap ou ayant des aptitudes ou ayant contribué à la promotion et au développement de la discipline. Les conditions et modalités d’octroi des dérogations sont fixées par le ministre chargé des sports ». Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 29 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1432 correspondant au 8 mars 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des échanges et de la valorisation à la direction générale des archives nationales.
Par décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1432 correspondant au 8 mars 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des échanges et de la valorisation à la direction générale des archives nationales, exercées par M. Boumediène Boudjakdji, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des actes locaux à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Mostefa Bacha, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya d’Oran.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection civile à la wilaya d’Oran, exercées par M. Ghali Djelloul, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Hammam Guergour à la wilaya de Sétif.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Hammam Guergour à la wilaya de Sétif, exercées par M. Abdenour Amrouche, admis à la retraite. Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras, exercées par MM. : — Habib Benchalgo, daïra de Mostefa Ben Brahim à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Ahmed El Kourourli, daïra de Mazouna, à la wilaya de Relizane ; admis à la retraite.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des aéroports au ministère des transports, exercées par M. Mohamed Laïche Akacem, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Djelfa.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Khaled Talha, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires, exercées par M. Mohamed El Mat Mati, appelé à exercer une autre fonction.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 Rabie Ethani 1432 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la réglementation au ministère des travaux publics, exercées par Mme Houria Khider, épouse Bouasla.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics, exercées par M. Fateh Bouanani, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics, exercées par M. Rabah Bouguetof, sur sa demande.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Tébessa.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin, à compter du 12 octobre 2010, aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Abdelmadjid Chibane, décédé.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle de gestion au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Zoubir Khelifi, appelé à réintégrer son grade d’origine. 23 mars 2011 Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales à l’université de Annaba, exercées par M. Abdelmadjid Hanoune, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences agronomiques et des sciences biologiques à l’université de Chlef, exercées par M. Abdelkader Dilmi-Bouras.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire d’El Oued.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre universitaire d’El Oued, exercées par M. Azzedine Haftari, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs à l’université de Jijel.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de vice-recteurs à l’université de Jijel, exercées par MM. : — Noureddine Boutaoui, vice-recteur chargé de l’animation et de la promotion de la recherche scientifique, des relations extérieures et de la coopération ; — Ali Melit, vice-recteur chargé de la formation supérieure, de la formation continue et des diplômes.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, il est mis fin aux fonctions de chef de la division de la promotion et de la qualification des ressources humaines à l’ex-ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, exercées par M. Hafid Ziani, admis à la retraite.
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, sont nommés secrétaires généraux auprès de chefs de daïras, MM. : — Khalfa Chibane, daïra de Aïn M’Lila, wilaya d’Oum El Bouaghi ; — Boubakeur Boukedjar, daïra de Mansourah, wilaya de Bordj Bou Arréridj.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Abdelkader Ghanemi est nommé secrétaire général auprès du chef de daïra de Biskra.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, sont nommés inspecteurs à l’inspection générale des wilayas suivantes, Melle et M. : — Djamila Yamine à Aïn Témouchent ; — Mohamed Laïd Hoggas à Khenchela.
Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, sont nommés sous-directeurs au ministère des transports, Melle, Mme et M. : — Saïda Boutafennouchet, sous-directrice de la planification ; — Habiba Hayoun, sous-directrice de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux ; — Abderrahmane Araba, sous-directeur du développement et des études prospectives.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Mohamed El Mat Mati est nommé sous-directeur de la sécurité et de la sûreté maritimes et portuaires au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Mohamed Laïche Akacem est nommé sous-directeur des infrastructures aéroportuaires au ministère des transports. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 31 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination d’un chef d’études au centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Mohamed Doghmani est nommé chef d’études au centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires.
Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination de directeurs des transports de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Khaled Talha est nommé directeur des transports à la wilaya d’Oran.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Salim Hentabli est nommé directeur des transports à la wilaya de Aïn Defla.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Adj Bououni est nommé directeur des transports à la wilaya de Djelfa.
Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination de doyens de facultés.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, sont nommés doyens de facultés, MM. : — Mohamed Dahli, doyen de la faculté du génie de la construction à l’université de Tizi Ouzou ; — Daho Faghrour, doyen de la faculté des sciences humaines et de la civilisation islamique à l’université d’Oran.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Omar El Kechai est nommé doyen de la faculté des sciences à l’université de Tizi Ouzou.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination du secrétaire général de l’université de Annaba.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Ahmed Hamdaoui est nommé secrétaire général de l’université de Annaba.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 Rabie Ethani 1432 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination du directeur du centre universitaire de Khenchela.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Azzedine Haftari est nommé directeur du centre universitaire de Khenchela.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Annaba.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Abdelmadjid Hanoune est nommé vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Annaba.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination du directeur de l’école préparatoire en sciences et techniques à Tlemcen.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Smaïn Khaldi est nommé directeur de l’école préparatoire en sciences et techniques à Tlemcen.
Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination de vice-recteurs aux universités.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Ouelhadj Ferdiou est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université d’Alger 3.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, sont nommés vice-recteurs à l’université de Tizi Ouzou, MM. : — Idir Rassoul, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques ; — Soltane Ameur, vice-recteur, chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation. 23 mars 2011 Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Mohand Kessal est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de Boumerdès.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination du directeur de l’école nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Brahim Brahimi est nommé directeur de l’école nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de M’Sila.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Salah Rachid est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de M’Sila.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’El Tarf.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, M. Noureddine Ghalmi est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’El Tarf.
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 portant nomination de chefs d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement.
Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011, sont nommés chefs d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement, Melle et MM. : — Fayçal Sadki, chef d’études auprès du directeur d’études chargé des systèmes d’information et de la communication ; — Halim Fars, chef d’études auprès du directeur d’études chargé des investissements directs étrangers et des grands projets ; — Louiza Medjdoubi, chef d’études auprès du directeur d’études chargé des investissements directs étrangers et des grands projets.
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 33 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 28 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 3 mars 2011 relative au délai d’acquittement de la vignette automobile 2011.
Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment son article 303 ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 46 ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 29 ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Décide : Article 1er. — La période légale de la débite de la vignette automobile pour 2011 est fixée du 1er juin 2011 au 30 juin 2011 à seize heures. Art. 2. — Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 3 mars 2011. Karim DJOUDI. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 21 Moharram 1432 correspondant au 27 décembre 2010 portant délégation de signature au directeur de la mobilisation des ressources en eau.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination de M. Abdelouahab Smati, en qualité de directeur de la mobilisation des ressources en eau, au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelouahab Smati, directeur de la mobilisation des ressources en eau, à l’effet de signer, au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1432 correspondant au 27 décembre 2010. Abdelmalek SELLAL.
Arrêté du 21 Moharram 1432 correspondant au 27 décembre 2010 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination de M. Ahmed Nadri, en qualité de directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Nadri, directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération, à l’effet de signer, au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1432 correspondant au 27 décembre 2010. Abdelmalek SELLAL.
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 18 Rabie Ethani 1432 Arreté du 21 Moharram 1432 correspondant au 27 décembre 2010 portant délégation de signature au directeur du budget et des moyens.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 22 Rajab 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination de M. Ali Saddok, en qualité de directeur du budget et des moyens au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Saddok, directeur du budget et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre des ressources en eau, tous les documents comptables du budget d’équipement et de fonctionnement, ainsi que ceux relatifs aux comptes spéciaux du Trésor. Art. 2, — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1432 correspondant au 27 décembre 2010. Abdelmalek SELLAL.
Arrêté du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant délégation de signature au sous-directeur des moyens généraux et du patrimoine.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1430 correspondant au 27 juillet 2009 portant nomination de M. Farouk Tadjer, en qualité de sous-directeur des moyens généraux et du patrimoine au ministère des ressources en eau ; 23 mars 2011 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farouk Tadjer, sous-directeur des moyens généraux et du patrimoine, à l’effet de signer, au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés, Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Abdelmalek SELLAL. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 18 Chaoual 1431 correspondant au 27 septembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954.
Par arrêté du 18 Chaoual 1431 correspondant au 27 septembre 2010, la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution de Novembre 1954, est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, modifié et complété, portant création du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, comme suit : — M. Abbès Ibrahim, représentant du ministre des moudjahidine, président ; — M. Belkhadem Mohamed, représentant du ministre de la défense nationale ; — Mme. Taleb Latifa , représentante du ministre chargé des finances ; — M. Betrouni Mourad, représentant du ministre chargé de la culture ; — M. Benzlikha Ahmed, représentant du ministre chargé de la communication ; — M. Touati Lounès, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — M. Bachiri Ali, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — M. Hachi Slimane, directeur du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques ; — M. Ichedi Yahia, représentant de l’organe national, directeur permanent de la recherche scientifique ; — M. Yahiaoui Djamel, directeur du centre ; — M. Belkasmi Boualem, président du conseil scientifique du centre ;
18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 — M. Chegroune Ahmed et Bia Najet, représentants élus des personnels chercheurs du centre ; — M. Belidi Abed, représentant élu des personnels de soutien de recherche du centre ; — M. Redouane Ahmed Charrafeddine et M. Cherchali Mustapha, représentants au titre des personnalités ayant rapport avec les domaines de la recherche du centre. La composition du conseil d’administration du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 sera complétée ultérieurement par les directeurs des trois (3) unités de recherche relevant du centre. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Biskra.
Par arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2010, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Biskra est fixée, en application de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique, comme suit : — M. Amor Kebbour, directeur de la culture de la wilaya, président ; — M. Abd El Hamid Zekiri , représentant du wali ; — M. Abdallah Chehima, directeur des finances de la wilaya ; — M. Brahim Serdouk, directeur de l’éducation nationale de la wilaya ; — M. Abd El Aziz Jabou Rabi, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya ; — M. El Ayachi Menasri, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — M. Mohamed El Kamel Benzid, écrivain ; — M. Boualem Dalabani, poète et écrivain.
Arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Annaba.
Par arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2010, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Annaba est fixée, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique, comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 35 — M. Idriss Boudiba, directeur de la culture de la wilaya, président ; — M. Djamel Boudjaza , représentant du wali ; — M. Kamel Moumni, directeur des finances de la wilaya ; — M. Salim Ben Nader, directeur de l’éducation nationale de la wilaya ; — M. Djamel Zebdi, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya ; — M. Ammar Brekta, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — M. Abdelhak Bouchikh, éditeur ; — M. Saâd Boufalaka, enseignant et chercheur. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 Rabie Ethani 1432 correspondant au 14 mars 2011 fixant le siège du centre de formation des agents de contrôle du ministère du commerce.
Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania 1428 correspondant au 17 juin 2007, modifié, portant création, organisation et fonctionnement du centre de formation et de perfectionnement des agents de contrôle du ministère du commerce, notamment son article 2 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania 1428 correspondant au 17 juin 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le siège du centre de formation des agents de contrôle du ministère du commerce. Art. 2. — Le siège du centre de formation des agents de contrôle du ministère du commerce est fixé à Ghardaïa. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1432 correspondant au 14 mars 2011. Mustapha BENBADA. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE