Décret exécutif n° 12-213 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 érigeant l’institut de technologie forestière en école nationale des forêts (E.NA.F)
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'ériger l'institut de technologie forestière, créé par le décret n° 71-256 du 19 octobre 1971, modifié, susvisé, en école nationale des forêts, par abréviation « E.NA.F », désignée ci-après « l'école ».
Article 2
فتح المادةL'école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'école est fixé à Batna. Il peut être transféré, par décret exécutif, en tout autre lieu du territoire national.
Des annexes de l'école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةL'école a pour mission la formation spécialisée des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de mettre en œuvre les programmes de formation arrêtés par le ministre chargé des forêts ;
— de dispenser une formation spécialisée en vue d'accéder à certains grades ou à la promotion à un grade supérieur des corps des officiers et sous-officiers des forêts conformément aux dispositions du statut particulier qui leur est applicable ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes de perfectionnement et recyclage et leur adaptation pour l'actualisation des connaissances professionnelles des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre les supports pédagogiques et documentaires permettant l'application des programmes de formation ;
— de constituer et de mettre à jour un fonds documentaire et une base de données en rapport avec son domaine d'activité ;
— d'organiser les examens et concours professionnels au titre de l'administration des forêts ;
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— de participer aux études et recherches en relation avec les institutions de recherche spécialisées en forêts ;
— d'organiser et/ou de participer aux journées d'études, séminaires, conférences et colloques nationaux entrant dans le domaine de ses compétences ;
— d'entretenir des relations de coopération et d'échange avec les institutions et organismes nationaux et étrangers similaires ;
— de contribuer à l'élaboration des programmes de formation spécialisée et leur adaptation ;
— d'assurer le suivi et l'évaluation des programmes de formation.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'administration, dirigée par un directeur et dotée d'un conseil pédagogique.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le directeur général des forêts ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la protection civile) ;
— du représentant du ministre des finances ;
— du représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
— du représentant du ministre chargé du travail ;
— du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— du directeur de l'institut national de la recherche forestière ou son représentant ;
— du représentant du directeur de la formation du ministre chargé des forêts ;
— de deux (2) conservateurs des forêts de wilayas désignés par le ministre chargé des forêts.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne susceptible de l'éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur de l'école assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration étudie et propose toute mesure visant à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser l'accomplissement de ses missions.
A ce titre, il délibère en particulier sur :
— le projet de budget et le compte administratif ;
— l'organisation interne et le règlement intérieur de l'école avant leur soumission au ministre chargé des forêts, pour approbation ;
— les contrats, les conventions, accords et marchés ;
— les projets des plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage ;
— les projets d'extension ou d'aménagement de l'école ;
— les acquisitions, ventes et location d'immeubles ;
— l'acceptation des dons et legs.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration de l'école se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur demande de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de son président, du directeur de l'école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'école.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées à chaque membre au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations du conseil d'administration sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre ad hoc et signés par le président et le directeur de l'école.
Les procès-verbaux de réunions sont adressés au ministre chargé des forêts ainsi qu'à chaque membre du conseil d'administration dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion. 16 mai 2012 Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours de la date d'envoi. Toutefois les délibérations relatives au budget, à l'acceptation des dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers ne peuvent être exécutées qu'après l'accord express de l'autorité de tutelle.
Section 2 — Le directeur de l'école
Article 12
فتح المادةLe directeur de l'école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des forêts.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement général de l'école. Il est ordonnateur de l'école.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'école dans tout les aspects de la vie civile ;
— d'exécuter les délibérations du conseil d'administration ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'école ;
— de proposer l'organisation interne de l'école ;
— de l'application du règlement intérieur de l'école ;
— de nommer à tous les emplois pour lesquels il n'est pas prévu un autre mode de nomination conformément à la réglementation en vigueur ;
— de passer tous les marchés, contrats et conventions conformément à la réglementation en vigueur ;
— d'engager et d'ordonner les dépenses de l'école dans le respect des crédits accordés ;
— d'élaborer le projet de budget de l'école et de le soumettre au conseil d'administration ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et d'assurer l'exécution de ses décisions ;
— d'établir le compte administratif et le rapport annuel d'activités qu'il communique au ministre chargé des forêts après approbation du conseil d'administration ;
— de proposer les projets de coopération et d'échange.
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'école est assisté dans ses missions d'un secrétaire général et de deux (2) sous-directeurs.
Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 15
فتح المادةLe conseil pédagogique formule son avis et présente toutes propositions et recommandations sur les questions d'ordre pédagogique de l'école, notamment sur :
— les programmes et méthodes de formation, de perfectionnement et de recyclage ainsi que sur les programmes des stages pratiques et de l'instruction ;
— les projets des programmes de recherche ; 24 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL 16 mai 2012
— l'évaluation des programmes d'études et de recherches ;
— l'évaluation pédagogique des stagiaires ;
— les publications de l'école ;
— l'organisation des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l'école ;
— la désignation des jurys des concours et examens.
Article 16
فتح المادةLe conseil pédagogique, présidé par le directeur de l'école, comprend :
— un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de la protection civile) ;
— les sous-directeurs de l'école ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— un (1) représentant du ministre chargé des forêts ;
— deux (2) enseignants élus par leurs pairs ;
— deux (2) représentants élus des élèves de l'école.
Le conseil pédagogique peut consulter toute personne susceptible de l'éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique se réunit trois (3) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 18
فتح المادةLe conseil pédagogique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés ses avis sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour.
Il établit, en outre, un rapport d'évaluation des travaux, accompagné de ses recommandations et observations, qu'il transmet au conseil d'administration.
Section 4 — L'organisation administrative de l'école
Article 19
فتح المادةL'école comprend, sous l'autorité du directeur, les structures suivantes :
— un secrétariat général ;
— une sous-direction des études ;
— une sous-direction de l'instruction et des stages.
Article 20
فتح المادةLe secrétariat général est chargé de l'animation et de la coordination des structures de l'école, il assure notamment les questions d'administration générale, de ressources humaines, financières et la gestion des moyens matériels.
Article 21
فتح المادةLa sous-direction des études est chargée d'entreprendre toute action tendant à la mise en œuvre du programme arrêté dans les domaines de la formation et du perfectionnement des fonctionnaires des corps spécifiques de l'administration des forêts.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15
Article 22
فتح المادةLa sous-direction de l'instruction et des stages est chargée d'organiser et d'animer les travaux dirigés, d'assurer le contrôle et le suivi de la scolarité des fonctionnaires des corps spécifiques de l'administration des forêts.
Article 23
فتح المادةLe secrétaire général et les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du directeur de l'école. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Le secrétaire général et les sous-directeurs sont assistés dans leurs missions par des chefs de bureaux dont le nombre, les modalités d'accès et le mode de nomination sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 24
فتح المادةL'organisation interne de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 3 — CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE ET REGIME DES ETUDES
Article 25
فتح المادةLes conditions d'accès à l'école, le régime des études et l'organisation de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts.
Article 26
فتح المادةOutre les droits et obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur, les stagiaires sont soumis aux dispositions du présent décret et au règlement intérieur de l'école.
Article 27
فتح المادةLe stagiaire perçoit une bourse dont le montant est fixé par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 28
فتح المادةLe projet du budget de l'école est préparé par le directeur de l'école et soumis, pour délibération, au conseil d'administration.
Il est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.
Article 29
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les subventions de l'Etat ;
— les dons et legs ;
— les recettes liées à l'activité de l'école.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école.
Article 30
فتح المادةLa comptabilité de l’école est tenue, selon les règles de la comptabilité publique.
Article 31
فتح المادةLe contrôle financier de l'école est assuré par un contrôleur désigné par le ministre chargé des finances.
Article 32
فتح المادةLe compte administratif et le rapport annuel d'activités sont adressés au ministre chargé des forêts.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 33
فتح المادةLes biens meubles et immeubles ainsi que tous les moyens et droits mis à la disposition de l'institut de technologie forestière de Batna sont transférés à l'école nationale des forêts de Batna.
Article 34
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 35 ci-dessous donne lieu :
— à l'établissement d'un inventaire quantitatif et estimatif dressé par une commission mixte composée des représentants du ministère de tutelle et des représentants du ministère chargé des finances ;
— à un bilan définitif portant sur les activités et les moyens gérés par l'institut de technologie forestière de Batna, faisant ressortir notamment la valeur des éléments des biens, des droits et des dettes transférés à l'école nationale des forêts de Batna.
Ce bilan doit faire l'objet d'un contrôle et de visas conformément à la réglementation en vigueur.
Article 35
فتح المادةLe personnel en activité à l'institut de technologie forestière de Batna à la date de la publication du présent décret au Journal officiel est transféré à l'école nationale des forêts de Batna et conserve tous les droits acquis dans leurs corps d'origine.
Article 36
فتح المادةLes stagiaires en cours de formation sont soumis aux dispositions du présent décret.
Article 37
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 71-256 du 19 octobre 1971 portant création d’un institut de technologie forestière.
Article 38
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Safar 1438 correspondant au 13 novembre 2016 fixant la classification de l’école nationale des forêts et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015 portant création d’une commission des œuvres sociales au sein de l’école nationale des forêts
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Arrêté
Arrêté du 24 Chaoual 1436 correspondant au 9 août 2015 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire pour l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 fixant les modalités d'organisation, ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée, pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Safar 1434 correspondant au 31 décembre 2012 fixant les modalités d'organisation de la formation spécialisée, après l'intégration, la durée et le contenu de ses programmes dans certains grades appartenant aux corps spécifiques à l'administration des forêts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1434 correspondant au 27 juin 2013 fixant l'organisation interne de l'école nationale des forêts
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