Décret n° 87-44 du 10 février 1987 relatif à la prévention contre les incendies dans le domaine forestier national et à proximité
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 20 à 24 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles et normes de prévention des incendies dans le domaine national forestier.
Article 2
فتح المادةNul ne doit porter ou allumer du feu à l'intérieur et à moins d'un (1) kilomètre du domaine forestier national.
Toutefois, l'emploi du feu n'est autorisé qu'à des fins utiles, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par le présent décret.
Article 3
فتح المادةL'utilisation du feu dans les habitations situées à l'intérieur du domaine forestier national ou à proximité, pendant la période allant du ler juin au 31 octobre de l'année considérée, n'est autorisée que pour les besoins domestiques. Le wali peut arrêter, avancer ou retarder les dates ci-dessus indiquées, 166 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE I — MESURES APPLICABLES AUX ACTIVITES ET INSTALLATIONS DANS LE DOMAINE FORESTIER NATIONAL ET A PROXIMITE
Article 4
فتح المادةLes habitations situées à l'intérieur et jusqu'à une distance de 500 mètres des limites du domaine forestier national doivent être entourées d'une bande de protection de dix (10) mêtres de large, dépourvue de toute végétation secondaire, telle que arbustes, arbrisseaux, broussailles et plantes herbacées qui poussent sous les arbres composant les essences principales de la forêt.
Dans les limites de cette bande de protection, les arbres fruitiers sont épargnés et les sujets de l'essence principale sont élagués au tiers (1/3) minimum inférieur.
Article 5
فتح المادةLes terrains d'implantation de toutes
- chantiers énumérés aux constructions, installations et articles 24 à 33 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 susvisée, sont déterminés par les services techniques chargés des forêts de la wilaya.
Article 6
فتح المادةLes constructions, installations et chantiers autres que ceux à usage d'habitations, y compris ceux établis pour une durée inférieure à une (1) année, doivent être entourés d'une bande de protection de vingt-cinq (25) mètres de large, dépourvue de toute végétation secondaire ou matières inflammables.
Ils doivent être également pourvus d'équipements de lutte contre les incendies conformément aux prescriptions des services techniques chargés des forêts et de la protection civile.
Article 7
فتح المادةLes engins mécanisés, opérant à l'intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national, doivent être équipés d'un dispositif « cacheflammes > dont les caractéristiques techniques sont fixées par les administrations chargées des forêts et de la protection civile.
Article 8
فتح المادةLes mesures et prescriptions prévues aux articles ci-dessus font l'objet d'un contrôle périodique par les services techniques de wilaya, chargés des forêts et de la protection civile.
Ce contrôle est obligatoirement effectué dans le mois qui précède le déclenchement de la campagne de protection des forêts contre les incendies.
TITRE II — MESURES A PRENDRE CONTRE L'EMPLOI DU FEU DANS LE DOMAINE FORESTIER NATIONAL ET A PROXIMITE
Article 9
فتح المادةDurant la campagne de protection des forêts contre les incendies, l'incinération des chaumes et tous autres végétaux sur pied, gisant à terre et mis en tas ou en ondins est interdite à l'intérieur jusqu'à une distance d'un (1) kilomètre du domaine forestier national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987 En dehors de cette période et dans les mêmes limites, l'incinération des chaumes et de tous autres végétaux est soumise à une autorisation délivrée par les services techniques chargés des forêts.
Article 10
فتح المادةl'incinération sanitaire des chaumes à l'intérieur et à moins d'un (1) kilomètre du domaine forestier national est soumise à une autorisation délivrée par les services techniques locaux chargés des forêts.
Elle s'effectue en présence d'un agent désigné par cette administration. La parcelle à incinérer doit être entourée d'une bande de protection de dix (10) mètres de large, dépourvue de toute végétation secondaire ou matières inflammables.
Article 11
فتح المادةLes conditions et modalités de délivrance des autorisations prévues aux articles précédents sont définies par le ministre chargé des forêts.
Article 12
فتح المادةL'obtention de l'autorisation d'incinerations, prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus, ne libère pas son titulaire de ses responsabilités dans le cas où des dommages sont causés au domaine forestier national ou à des tiers.
Article 13
فتح المادةLe détenteur de l'autorisation est tenu de veiller à l'extinction totale du feu. En cas de reprise et de propagation du feu au domaine forestier national, sa responsabilité est engagée.
Article 14
فتح المادةLorsqu'une décharge présente des risques d'incendie pour le domaine forestier national, le président de l'assemblée populaire communale doit prendre toutes les mesures utiles pour prévenir ces risques.
Article 15
فتح المادةDans les décharges autorisées conformément à la législation en vigueur et situées à l'intérieur et jusqu'à une distance de 500 mètres du domaine forestier national, le président de l'assemblée populaire communale est tenu d'aménager un périmètre de sécurité et d'entourer le dépotoir d'une bande de protection d'une largeur de cinquante (50) mètres, dépourvue en permanence de toute végétation ou de toutes matières inflammables.
Article 16
فتح المادةPendant la campagne de protection des forêts, et à l'intérieur du domaine forestier national et à moins d'un (1) kilomètre, la réalisation de charbonnière, l'extraction du goudron ou de la résine et l'enfumage des ruches sont interdits. En dehors de cette période, ces opérations peuvent être effectuées après autorisation délivrée par les services techniques chargés des forêts dans les conditions visées à l'article 11 du présent décret.
Article 17
فتح المادةLes feux de camp destinés à la cuisson des aliments n'est autorisé que dans les forêts réservées au camping.
La responsabilité du campeur est engagée dans le cas où le feu se propage du fait de l'inobservation des mesures préventives.
Les mesures préventives que doit observer tout campeur sont définies par le ministre chargé des företa 11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — MESURES PARTICULIERES A CERTAINS MASSIFS FORESTIERS
Article 18
فتح المادةLes massifs forestiers dans lesquels l'importance des incendies, leur fréquence et la gravité de leurs conséquences sont telles que la sécurité publique peut être compromise ou que les sols et les peuplements forestiers sont menacés de dégradations sont déclarés sensibles.
Le ministre chargé des forêts établit annuellement une carte de ces massifs et définit les règles et actions de prévention et de préservation, notamment les travaux d'aménagement et d'équipement à entreprendre.
Article 19
فتح المادةLes massifs déclarés sensibles peuvent être, en cas de nécessité, fermés à tous travaux et toutes activités extra-forestières susceptibles de générer des incendies, y compris le pacage, le tourisme, la chasse et le camping.
Durant le déroulement de la campagne de prévention et de lutte contre les incendies, le wali peut procéder, par arrêté, à la fermeture des massifs déclarés sensibles.
Toutefois, les voies de circulation et d'accès des populations résidant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier national restent ouvertes.
TITRE IV — MESURES A PRENDRE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET CERTAINS ORGANISMES EN MATIERE DE TRAVAUX DE PREVENTION
Article 20
فتح المادةLes organismes chargés de l'adduction, de la gestion et de l'exploitation d'hydrocarbures et de l'électricité doivent tenir informé le wali concerné, des travaux et installations présentant un risque d'incendies, notamment par la fourniture de cartes précisant la localisation des réseaux traversant le domaine forestier national.
Article 21
فتح المادةL'organisme chargé de la gestion et de l'exploitation de l'électricité est tenu d'ouvrir et d'entretenir annuellement des bandes de protection de quinze (15) mètres de large dépourvues de toutes végétations sous les lignes de haute tension traversant le domaine forestier national.
Article 22
فتح المادةLes fuites d'hydrocarbures dans les sections de réseau implantées à l'intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national, doivent être signalées, par les organismes concernés, à l'administration locale chargée des forêts.
Article 23
فتح المادةLes organismes chargés de la gestion et de l'exploitation des stations de pompage, réservoirs d'hydrocarbures, gazoducs et oléoducs situés à l'intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national sont tenus de les signaler par des balises et de procéder, avant le ler juin de chaque année, au nettoiement de leurs voies de servitude et impacts sur une largeur de cinq (5) mètres de part et d'autre des ouvrages.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 167
Article 24
فتح المادةL'organisme chargé de l'exploitation du réseau ferroviaire est tenu, avant le ler juin de chaque année, de procéder au nettoiement des accotements sur une largeur de cinq (5) mètres au minimum, des voies et tronçons de vole ferrée situés à l'intérieur du domaine forestier national.
Article 25
فتح المادةLes collectivités locales sont tenues, de procéder, avant le ler juin de chaque année, au nettoiement sur une largeur de éing (5) mètres de part et d'autre des accotements des routes et toutes autres voies d'accès situées à l'intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national.
Article 26
فتح المادةLes exploitants agricoles sont tenus, avant le ler juin de chaque année, de réaliser des bandes de protection de cinq (5) mètres de large, dépourvues de toute végétation et matières combustibles autour des parcelles agricoles situées à l'intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national et présentant des risques d'incendies.
Article 27
فتح المادةLes caractéristiques techniques des travaux de nettoiement préventifs prévus aux articles précédents sont définies par l'administration locale chargée des forêts.
Article 28
فتح المادةLes travaux mis à la charge des exploitants en application des dispositions du présent décret sont, après une mise en demeure du wali restée sans suite, exécutés d'office aux frais des intéressés.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1987.
Chadli BENDJEDID.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 11-127
Décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts
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Décret exécutif n° 89-170
Décret exécutif n° 89-170 du 5 septembre 1989 portant approbation des dispositions administratives générales et des clauses techniques d'élaboration des cahiers des charges relatifs à l'exploitation des forêts et la vente des coupes et produits de coupe
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Décret n° 87-45
Décret n° 87-45 du 10 février 1987 portant organisation et coordination des actions en matière de lutte contre les incendies de forêts dans le domaine forestier national
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