Décret n° 87-45 du 10 février 1987 portant organisation et coordination des actions en matière de lutte contre les incendies de forêts dans le domaine forestier national
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de coordination des actions en matière de lutte contre les incendies dans le domaine forestier national.
Article 2
فتح المادةL'organisation de la lutte contre les incendies dans le domaine national forestier fait l'objet d'un plan feu de forêts au niveau de la commune, d'un groupe de communes et de la wilaya;
TITRE I — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
Article 3
فتح المادةLe plan feu de forêts comprend l'ensemble des - mesures d'organisation et des actions d'intervention dans le but de prévenir les risques d'incendies et d'assurer la coordination des opérations de lutte, notamment :
a) le programme d'information, de sensibilisation et de vulgarisation, qui précise à l'intention des populations et des opérateurs intéressés, les mesures et actions à entreprendre dans le cadre de la prévention et la lutte contre les incendies;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987
b) le programme quantifié des travaux préventifs à réaliser, les périodes de leur réalisation, les impacts concernés ainsi que les administrations, services et organismes chargés de leur exécution;
c) la carte du dispositif de surveillance et d'intervention fixant les postes de vigie, le positionnement et le rayon d'action des brigades forestières de première intervention et des unités de la protection civile;
d) la carte des infrastructures générales du territoire concerné comportant les réseaux routiers et ferroviaires, les accès, pistes et routes forestières, le réseau des tranchées pare-feu, les points d'eau, ainsi que les agglomérations et principales concentrations d'habitations, équipements et infrastructures socio-économiques qui y sont implantés à l'intérieur ou à proximité;
e) la liste des services et organismes retenus pour intervenir en cas d'incendies, en fonction des priorités et des urgences, la consistance et la répartition à l'intérieur du territoire concerné, de leurs moyens humains et matériels;
f) l'organisation de corps de sauveteurs bénévoles et les modalités de leur initiation et/ou leur formation à la lutte contre les incendies de forêts;
g) l'index téléphonique et les adresses des présidents et membres des commissions de protection des forêts de wilaya, des comités opérationnels ainsi que des responsables des services et organismes retenus pour intervenir sur les feux de forêts;
h) les procédures d'alerte et de circulation de l'information.
Article 4
فتح المادةLes cartes prévues par le plan feu des forêts définies à l'article précédent comportent les formations forestières du territoire concerné et sont établies en fonction de l'étendue de ce territoire, à l'échelle 1/50.000ème, 1/100.000ème et 1/200.000ème.
Article 5
فتح المادةChaque commune ou groupe de communes élabore, en relation avec les services locaux chargés de la protection civile et des forêts, son plan feu de forêts.
Ce plan est adopté, selon le cas, par le comité opérationnel de commune ou de daïra conformément aux dispositions du décret n° 80-148 du 19 juillet 1980 susvisé; il est soumis à l'approbation du wall territorialement compétent.
Article 6
فتح المادةIl est établi sous l'autorité du wali, par la commission de protection des forêts, un plan de forêts de wilaya qui intégre les plans feu de forêts mentionnés à l'article précédent.
Article 7
فتح المادةLe plan feu de forêts de wilaya ainsi établi fait l'objet d'un arrêté du wali.
Article 8
فتح المادةLes plans feu de forêts des communes, groupes de communes et de la wilaya sont diffusés auprès de l'ensemble des membres des comités opérationnels concernés dès leur adoption.
Le plan feu de forêts de la wilaya est communiqué | aux structures des administrations centrales chargées de la protection civile et de la protection des forêts.
Article 9
فتح المادةLorsqu'un massif forestier ou une forêt s'étendent aux territoires de deux ou plusieurs communes, daïra ou wilaya, ces dernières coordonnent l'élaboration et les actions prévues pour la mise en œuvre de leurs plans feu de forêts respectifs.
Article 10
فتح المادةLe plan feu de forêts est actualisé annuellement. L'actualisation est effectuée dans des délais permettant d'opérer la réalisation des travaux préventifs prévues à l'article 3 du présent décret.
Il est également procédé à la vérification de la disponibilité des équipements et moyens mobilisables en cas d'intervention.
Article 11
فتح المادةIndépendamment des pouvoirs du président de l'assemblée populaire communale, le wali peut édicter toutes autres mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts et à coordonner les actions de lutte contre ces incendies.
Article 12
فتح المادةLe chef de daïra, assisté des services de la protection civile et des forêts, coordonne et supérvise les opérations d'élaboration des plans feu de forêts des communes concernées.
Sur proposition de la commission de protection des forêts de wilaya, le wali désigne, parmi les membres du comité opérationnel permanent de wilaya, deux ou plusieurs agents chargés de procéder au contrôle de l'exécution des mesures prévues par les plans feu de forêts.
TTTRE II DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE DE PROTECTION DES FORETS ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN FEU DE FORETS
Article 13
فتح المادةLe campagne de protection des forêts contre les incendies est ouverte par arrêté du wali du premier juin au trente-et-un octobre de l'année considérée.
Les dates d'ouverture et de clôture de la campagne peuvent être avancées ou retardées en fonction des conditions météorologiques relevées par la wilaya.
Article 14
فتح المادةPendant toute la durée de la campagne de protection des forêts, une permanence est organisée au niveau des sièges des comités opérationnels et de l'ensemble des services et organismes intervenants interéssés par la mise en œuvre du plan feu de forêts.
Elle est assurée de jour comme de nuit, y compris les jours fériés et de repos hebdomadaire, par les agents dûment. habilités.
Article 15
فتح المادةLa surveillance des massifs forestiers est assurée par le réseau de postes de vigie.
Durant toute la campagne de protection des forêts, chaque poste de vigie, pourvu de deux (2) gardiens au REPUBLIQUE ALGERIENNE 169 minimum, fonctionne sans interruption de jour comme de nuit, conformément aux consignes de surveillances fixées par les services locaux chargés des forêts.
Article 16
فتح المادةLes sièges des permanences, les dispositifs de surveillance, le circuit de transmission de l'alerte et les liaisons nécessaires par les actions de lutte sont dotés de moyens de radiocommunication.
Article 17
فتح المادةToute personne constatant la présence d'un feu en forêt est tenue de procéder à son extinction et, dans le cas d'impossibilité, d'en informer le poste forestier ou toute autre autorité les plus proches du foyer d'incendies.
Article 18
فتح المادةLorsqu'un incendie est déclaré, les actions de lutte sont mises en œuvre conformément au plan feu de forêts.
Article 19
فتح المادةLes premières interventions sur les incendies déclarés sont effectuées par la brigade mobile des services locaux chargée des forêts qui, en cas de besoin, fait appel à l'unité de la protection civile.
Lorsque l'ampleur de l'incendie le justifie, il est procédé à la mobilisation des autres moyens prévus pour les plans feu de forêts.
Article 20
فتح المادةLe comité opérationnel dont les moyens sont insuffisants pour circonscrire l'incendie, falt appel au comité opérationnel immédiatement supérieur.
Article 21
فتح المادةLorsque l'ampleur d'un incendie dépasse les capacités d'intervention d'une wilaya, le président de la commission de protection des forêts de cette wilaya. informe le président de la commission nationale de protection des forêts qui réunit les moyens suppémentaires à mettre en œuvre.
Article 22
فتح المادةLorsqu'un incendie s'étend sur le territoire de deux ou plusieurs communes, groupes de communes et wilayas, les comités opérationnels concernés mettent en œuvre les moyens d'intervention prévus par leurs plans feu de forêts respectifs.
Article 23
فتح المادةLa direction des interventions et des secours est assurée par un poste de commandement placé, selon le cas, sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale, du chef de daïra ou du wali assisté des membres des comités opérationnels concernés.
En cas d'empêchement, leurs intérimaires ou des personnes dûment désignées les remplacent.
Dans le cas où l'incendie s'étend sur plusieurs wilayas, la coordination des interventions et des secours est assurée par le wali désigné conjointement par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé des forêts.
Article 24
فتح المادةLa direction technique de la lutte active contre les incendies est assurée par l'officier de la protection civile, assisté du technicien forestier, les plus élevés en grade, présents sur les lieux,
Article 25
فتح المادةL'appel aux renforts des unités de 'Armée nationale - populaire ne peut être effectué que par le wall ou son représentant dûment habilite cet effet.
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 26
فتح المادةLes populations, qu'elles soient ou non Usagères de biens forestiers ou détentrices en forêts de droits réels, sont tenues d'apporter leur concours dans la lutte contre les incendies.
La liste des personnes valides mobilisables en cas d'incendie est tenue à jour par le président de L'assemblée populaire communale (A.P.C.).
Article 27
فتح المادةLorsque les moyens d'intervention prévus par le plan Feu de forêt > sont insuffisants pour éteindre un incendie, il est procédé à la réquisition des personnes et des biens conformément à la legis- Lation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLes personnes et les biens réquisitionnés Bont consignés dans un registre ouvert aux sièges des comités opérationnels.
Article 29
فتح المادةLes personnes et les biens réquisitionnés, engagés dans la lutte active contre les incendies, doivent être encadrés par les services techniques locaux chargés de la protection civile et des forêts.
Article 30
فتح المادةLes communes sont tenues de pourvoir à tous moyens de restauration, d'hébergement et d'abreuvement des chantiers d'intervention et de Jutte contre l'incendie autant qu'il est nécessaire.
Article 31
فتح المادةLe collaborateur occasionnel bénévole ou requis - du service de lutte contre les incendies est assimilé à un agent public pour les dommages qu'il subit et pour ceux que son intervention peut causer à des tiers.
Article 32
فتح المادةLes collaborateurs occasionnels des services de - lutte contre les incendies de forêts, qu'lis Bolent bénévoles ou requis, bénéficient de la réparation des dommages subis lors de l'accomplissement de leur mission, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-13 du 2 juilet 1983 susvisée.
REPUBLIQUE ALGKHIENNE 11 février 1987
Article 33
فتح المادةLa charge de la réparation du dommage subi par les collaborateurs occasionnels bénévoles ou requis du service de lutte contre les incendies de forêts, dans l'intérêt de la collectivité locale, conformément à la mission qui leur est confiée par le président de l'assemblée populaire communale (A.P.C.), est dévolue à la commune concernée.
Article 34
فتح المادةLes dispositions du décret n° 63-336 septembre سلة 1963 susvisé sont abrogées. du 11
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1987.
Chadli BENDJEDID.
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« Les dispositions du décret n° 87-45 du 10 février 1987 portant organisation et coordination des actions en matière de lutte contre les incendies de forêt dans le domaine forestier national, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 24-429
Décret exécutif n° 24-429 du 28 Joumada Ethania 1446 correspondant au 30 décembre 2024 fixant l'organisation de la campagne de lutte contre les feux de forêt
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Décret exécutif n° 11-127
Décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts
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Décret n° 87-44
Décret n° 87-44 du 10 février 1987 relatif à la prévention contre les incendies dans le domaine forestier national et à proximité
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