CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-31 du 16 février 1988 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, signé à Alger le 11 novembre 1981, p. 203. Décret n° 88-32 du 16 février 1988 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay, signé à Montévidéo le 24 avril 1987, p. 204. Décret n° 88-33 du 16 février 1988 portant ratification de l’accord relatif à la création d’un comité mixte pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne
202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 Sommaire (suite) démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Lima le 13 octobre 1987, p. 205. DECRETS Décret n° 88-29 du 15 février 1988 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, p. 207. Décret n° 88-30 du 15 février 1988 mettant fin aux fonctions du vice-ministre auprès du ministre de l’hydraulique et des forêts, chargé de l’environnement et des forêts, p. 207. Décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, p. 207. Décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation, p. 215. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Behir Chergui (wilaya de Oum El Bouaghi), de ses fonctions électives, p. 221. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Meskiana (wilaya de Oum El Bouaghi), de ses fonctions électives, p. 221. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Sidi Aoune (wilaya d’El Oued), de ses fonctions électives, p. 221. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Taïbet (wilaya de Ouargla), de ses fonctions électives, p. 221. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Haouche (wilaya de Biskra), de ses fonctions électives, p. 221. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Taskriout (wilaya de Béjaïa), de ses fonctions électives, p. 221. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Khabouzia (wilaya de Bouira), de ses fonctions électives, p. 221. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Oum El Adham (wilaya de Djelfa), de ses fonctions électives, p. 221. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Oum El Adham (wilaya de Djelfa), de ses fonctions électives, p. 221. | Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Feidh El Botma (wilaya de Djelfa), de ses fonctions électives, p. 221. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Beni Merad (wilaya de Blida), de ses fonctions électives, p. 222. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Beni Merad (wilaya de Blida), de ses fonctions électives, p. 222. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Meftah (wilaya de Blida), de ses fonctions électives, p. 222. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Meftah (wilaya de Blida), de ses fonctions électives, p. 222. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Meftah (wilaya de Blida), de ses fonctions électives, p. 222. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du troisième vice-président de l’assemblée populaire communale de Meftah (wilaya de Blida), de ses fonctions électives, p. 222. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du quatrième vice-président de l’assemblée populaire communale de Meftah (wilaya de Blida), de ses fonctions électives, p. 222. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Bouti Sayeh (wilaya de M’Sila), de ses fonctions électives, p. 222. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Oued Chair (wilaya de M’Sila), de ses fonctions électives, p. 222. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de M’Sila (wilaya de M’Sila), de ses fonctions électives, p. 222. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Ouanougha (wilaya de M’Sila), de ses fonctions électives, p. 222. Décrets du 31 janvier 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Hamed (wilaya de M’Sila), de leurs fonctions électives, p. 222. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 2 février 1987 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1986 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 223.
17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Sommaire (suite) Arrêté du 24 novembre 1987 portant transfert d’équipements de mesure de la liste « B » à la liste A de l’Entreprise nationale des industries électroniques (E.N.I.E.), p. 229. Arrêté du 24 novembre 1987 portant transfert de la position tarifaire n° 29.26.01 « Imide ortho-sulfobenzoique » et ses sels (saccharine) de la liste
à la liste « A » des entreprises nationales d'approvisionnement en produits pharmaceutiques < ENAPHARM », « ENCOPHARM » et < ENOPHARM », p. 229. MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DÜ TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 5 octobre 1987 portant approbation du règlement intérieur-type de la commission de recours, habilitée à instruire toute contestation relative au déroulement des opérations de souscription dans le cadre de la promotion immobilière, p. 229. Arrêté du 5 décembre 1987 portant approbation des recommandations pour la production et la mise en œuvre des bétons de terre stabilisée, p. 231. MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE Arrêtés du 7 décembre 1987 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 231. Arrêté du 11 janvier 1988 portant création d'une unité de recherche en informatique à l'Entreprise nationale des systèmes informatiques, p. 232. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-31 du 16 février 1988 portant ratification de l'accord portant création d'une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, signé à Alger le 11 novembre 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l'accord portant création d'une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, signé à Algêr le 11 novembre 1981; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord portant création d'une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de ſa République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, signé à Alger le 11 novembre 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1988. Chadli BENDJEDID. ACCORD PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION MIXTE DE COOPERATION ALGERO-GHANEENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Ghana, S'inspirant des principes de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine et animés de la volonté de développer la coopération interafricaine dans tous les domaines; Conscients des liens d'amitié et de solidarité unissant les deux pays; Désireux de renforcer ces liens dans tous les domaines et notamment le domaine de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, dans l'intérêt des deux pays; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Une commission mixte de coopération algéroghanéenne est instituée, dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays. Article 2 La commission a pour tâche : - de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines et de l'énergie, des transports, des postes et télécommunications, b) d'échanges commerciaux, c) đề relations financières, d) de coopération sociale et culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme, e) de la coopération scientifique et technique par vote de consultation et d'échanges d'expériences et d'experts dans les domaines d'activité économique présentant un intérêt commun; d'élaborer et de soumettre à l'approbation des deux gouvernements des propositions de nature à 1 concrétiser ces orientations; 204 - JOURNAL OFFICIEL DE LA - de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique, en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays dans l'autre pays et de leurs biens. Article 3 La commission mixte se réunit régulièrement une fois tous les deux ans et en session extraordinaire avec l'accord des deux parties. Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Accra. Chacune des deux parties contractantes peut demander à l'autre partie, durant l'intervalle de deux sessions de la commission mixte, la réunion d'un comité ad hoc d'experts chargé d'examiner et de proposer des solutions à un problème spécifique relatif aux domaines de la coopération. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par le ministre des affaires étrangères ou tout autre ministre et sera composée de délégués désignés par chaque gouvernement. Article 5 Les décisions et les autres conclusions de la commission seront consignées dans des procès-verbaux et selon le cas, dans des conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres. Article 6 L'ordre du jour de chaque session fera l'objet d'un échange de propositions par la voie diplomatique, au plus tard dans le mois précédant l'ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session. Article 7 La validité du présent accord est de cinq ans ; il sera prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des deux parties contractantes n'exprime, par écrit, six mois. avant sa date d'expiration, son vœu de le réviser ou de le dénoncer. Article 8 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratification y afférents. Falt et signé à Alger le 11 novembre 1981, en deux textès originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement la République algérienne la République du Ghana, démocratique et populaire, Dr Isaac Kwadwo Saïd AIT MESSAOUDENE CHINEBUAH Ministre des Ministre des industries légères affaires étrangères REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 Décret n° 88-32 du 16 février 1988 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algériennę démocratique et populaire et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signé à Montévidéo le 24 avril 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires 1. étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signé à Montévidéo le 24 avril 1987; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signé à Montévidéo le 24 avril 1987. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1988. Chadli BENDJEDID. ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, Dénommés ci-après « parties contractantes », Animés de la volonté de développer les relations culturelles entre les deux pays; Et conscients de la nécessité de consolider les liens d'amitié déjà existants pour rapprocher davantage leurs deux peuples; Sont convenus de conclure le présent accord : Article 1er Les parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer les relations culturelles entre leurs deux pays, sur la base du respect mutuel et de l'avantage réciproque. 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 Les parties contractantes échangeront tous éléments d'information susceptibles de contribuer à la connaissance des activités se déroulant dans chacun des deux pays, dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de l'art et des sports. De même, elles faciliteront l'échange de documentation et d'information sur les évènements culturels dans leurs pays respectifs et prendront toutes les mesures nécessaires à l'envoi et à l'accueil de délégations culturelles. Article 3 Les parties contractantes favoriseront l'échange de troupes artistiques et folkloriques. Article 4 Les parties contractantes encourageront la coopération et l'échange entre les agences nationales d'information et dans les domaines de la radiodiffusion et de la télévision. Article 5 Les parties contractantes favoriseront, au cours de la validité du présent accord, les émissions radiodiffusées et télévisées prévues à l'article 4, à l'occasion de leurs fêtes nationales respectivės. Article 6 Les parties contractantes encourageront l'échange, l'organisation et la participation de leurs films et de leurs cinéastes dans les festivals nationaux et internationaux qui se tiendront sur le territoire de l'une d'elles, aux dates et conditions à fixer d'un commun accord. Article 7 Les parties contractantes encourageront l'échange de délégations composées d'hommes de sciences et de lettres, de journalistes, d'archéologues et d'experts en matière de restauration de monuments et sites historiques, en vue de faire connaître à l'autre partie les œuvres et expériences dans leurs domainēš respectifs. Les frais relatifs aux voyages « Aller et retour » de ces délégations seront pris en charge par la partie qui les envoie. Les frais de séjour et le déplacement à l'intérieur du pays d'accueil seront à la charge de celui-ci. La prise en charge des frais non prévus dans le cadre du présent accord sera étudiée conjointement. Article 8 La réalisation d'activités culturelles non prévues dans les articles précédents doit faire l'objet d'un commuri accord par la voie diplomatique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Article 9 Toute divergence relative à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera réglée par la voie diplomatique. Article 10 Le présent accord prendra effet à la date de l'échange, par la voie diplomatique, des instruments de ratification, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 11 La validité du présent accord est fixée à cinq ans, renouvelables par tacite reconduction, à moins que l'une des deux parties ne signifie à l'autre, par écrit, six mois à l'avance, son intention de le dénoncer. Article 12 En cas de dénonciation du présent accord, la réalisation des programmes et projets en cours se poursuivront jusqu'à leur terme. Fait à Montévidéo le 24 avril 1987, en double exemplaire original, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également fol. P. le Gouvernement de P. le Gouvernement de la République algérienne la République orientale démocratique et populaire, de l'Uruguay, Rafik Abdelhak BRERHI Dra. Adela RETA ministre de miniştre de l'éducation l'enseignement supérieur et de la culture Décret n° 88-33 du 16 février 1988 portant ratification de l'accord relatif à la création d'un comité mixte pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Lima le 13 octobre 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l'accord portant création d'un comité mixte pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Lima le 13 octobre 1987; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord portant création d'un comité mixte pour la coopération économique, commerciale, 206 JOURNAL OFFICIEL DE LA scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Lima le 13 octobre 1987. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1988. Chadli BENDJEDID. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PEROU PORTANT CREATION D'UN COMITE MIXTE ALGERO-PERUVIEN POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, COMMERCIALE, SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, Animés d'une volonté politique commune ; Désireux de renforcer les liens d'amitié et de solidarité unissant les deux pays et de développer leur coopération dans les domaines économique, commercial, scientifique, technique et culturel; Sont convenus 1 de . ce qui suit : Article 1er. Un comité mixte algéro-péruvien de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle est institué dans le but de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays. Article 2 Le comité mixte a pour tâche : 1- de définir les orientations nécessaires dans le but de réaliser les objectifs du présent accord, notamment en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l'industrie, des mines et de l'énergie conventionnelle, b) de coopération dans le domaine de la recherche et de l'exploitation de sources d'énergie nouvelle, c) de transports, de communications et de relations postales, d) d'hydraulique, d'agriculture, de pêche et d'industrie agro-alimentaire, e) d'échangés commerciaux équilibrés, f) de coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 g) de santé publique, d'environnement et d'industrie touristique et hôtelière, h) de coopération scientifique et technique, notamment par voie d'échange d'expériences dans les secteurs d'activité présentant un intérêt commun; 2- d'élaborer et de soumettre à l'approbation des deux gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations; 3- d'examiner et de résoudre toute difficulté qui pourrait surgir de la mise en œuvre des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays dans les domaines visés dans le présent article. Article 3 Le comité mixte se tiendra une fois tous les deux ans, alternativement à Alger et à Lima, et pourra se réunir en session extraordinaire en cas de besoin et avec l'accord préalable des deux parties. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée de membres désignés par chaque gouvernement. Article 5 Les décisions et les conclusions du comité mixte seront consignées dans des procès-verbaux ou échanges de lettres et, selon les cas, dans les conventions, accords ou protocoles à conclure entre les deux parties. Article 6 L'ordre du jour de chaque session sera élaboré d'un commun accord par la voie diplomatique, au plus tard durant le mois précédant l'ouverture de chaque session, et sera adopté le jour de l'ouverture de ladite session. Article 7 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 8 La validité du présent accord est de cinq ans. Elle sera prorogée par tacite reconduction pour la même durée, à moins qu'il en soit décidé autrement d'un commun accord ou en cas de dénonciation dûment notifiée par les deux parties ou par l'une d'elles avec un préavis de six mois." Fait à Lima le 13 octobre 1987 en double exemplaire, en langues française, arabe et espagnole, les trois textes faisant également fof. P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique i République du Pérou, et populaire, Dr Ahmed Allan WAGNER TIZON TALEB IBRAHIMI Ministre des Ministre des affaires étrangères relations extérieures 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 DECRETS Décret n° 88-29 du 15 février 1988 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié et complété, portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l'article 1er du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 susvisé sont modifiées comme suit: - Ministre de la santé publique : Kasdi MERBAH -Ministre de l'agriculture: Mohamed ROUIGHI - Ministre de l'hydraulique et des forêts : Ahmed BENFREHA Ministre des travaux publics : Aïssa ABDELLAQUI Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fallt à Alger, le 15 février 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-30 du 15 février 1988 mettant fin aux fonctions du vice-ministre auprès du ministre de l'hydraulique et des forêts, chargé de l'environnement et des forêts. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115, Vu le décret n° 84-12 du 22 1 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant nomination du vice-ministre ; Décrète : t : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de vice-ministre auprès du ministre de l'hydraulique et des forêts, chargé de l'environnement et des forêts, exercées par M. Aïssa Abdellaoui. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 février 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d'octroi de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures. Le Président de la République, Sur rapport du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- et 152; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l'ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s'exerce l'activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vusla loi n° 82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986, relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d'économie mixte ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière agricole; Vu l'ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport, par canalisations, des hydrocarbures; 208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l'intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides; Décrète: CHAPITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions, formes et modalités de demande d'octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l'explottation d'hydrocarbures, Art. 2. Conformément aux articles 8 et 9 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, les titres miniers ne peuvent être délivrés qu'à une entreprise nationale qui en sera seule titulaire. Art. 3. Les cartes et documents fournis à l'appui des demandes visées à l'article 1er ci-dessus doivent être établis dans les conditions propres à assurer leur exploitation et leur conservation. La forme et le contenu de ces cartes et documents seront fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, Art. 4. Les demandes d'octroi, de renouvellement ou de modification d'un titre minier de prospection, de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures doivent porter sur un nombre entier de surfaces élémentaires constituées par les carreaux de quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest. Pour les titres miniers de prospection et de recherche d'hydrocarbures, ce quadrillage est formé par des méridiens géographiques espacés de 5 minutes sexagésimales à partir du meridien International d'origine et par des parallèles géographiques espacés de 5 minutes sexagésimales à partir de l'équateur. Pour les titres miniers d'exploitation d'hydrocarbures, ce quadrillage est formé par des méridiens géographiques espacés de 1 minute sexagésimale à partir du méridien international d'origine et par des parallèles géographiques espacés de 1 minute sexagésimale à partir de l'équateur. Il peut être dérogé à ces règles dans le cas où la demande porte sur des surfaces contigues ou des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction algérienne. Art. 5. La représentation plane sur des périmètres définis comme il est dit à l'article précésystème de projection U.T.M. Nord-Sahara. Le système sera défini sur l'ellipsoïde dit « de Clark 1880 > et sa représentation plane sera établie dans la projection de Mercator Transverse Universel dont les fuseaux seront limités par les méridiens de longitude multiples de 6 degrés référés au méridien | international d'origine. CHAPITRE I DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION Art. 6. L'autorisation de prospection est accordée à l'entreprise nationale pour une durée maximale de deux (2) années, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Elle peut être renouvelée une seule fois et, au maximum, pour une même durée dans les mêmes fomnes et conditions. Art. 7. La demande d'autorisation de prospection est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions sulvantes: 1. Elle doit indiquer : 1º la superficie du périmètre sollicité, ses limites précises et les circonscriptions administratives intéressées, 2º l'objet de la prospection et le programme général de travaux et le budget projetés. II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes: 1º un extrait de la carte à l'échelle 1/200.000 ème de la région où l'autorisation est sollicitée, précisant les sommets et les limites du périmètre demandé, les points géographiques servant à les définir et, éventuellement, les limites des autorisations de prospection du permis de recherche compris, en tout ou en partie, à l'intérieur de ce périmètre. 2º un croquis à l'échelle 1/2.000.000ème de la zone géographique intéressée, indiquant les limites des autorisations de prospection, permis de recherche et permis d'exploitation distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande. 3º un mémoire sommaire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région. Art. 8. La demande de renouvellement d'une autorisation de prospection doit être formulée deux (2) mois au moins avant l'expiration de la période de validité en cours. Elle est adressée au ministre chargé des hydrocarbures et instruite dans les mêmes formes que la demande d'autorisation. Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 7 ci-dessus, elle doit être accompagnée seulement : -- d'un mémoire indiquant les travaux déjà exécutės, leur montant et leurs résultats ainsi que les raisons qui motivent la demande de renouvellement, du programme général des travaux dent se fera, quelle que soit la latitude, dans le mentaires complé projetés, 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA éventuellement, de l'exposé des modifications, apporter aux renseignements fournis lors de la demande précédente. Art. 9. - En cas de modification du programme de travaux au cours de sa réalisation, l'entreprise nationale titulaire du titre de prospection doit en informer le ministre chargé des hydrocarbures et apporter toutes justifications utiles. Art. 10. L'entreprise nationale titulaire du titre de prospection doit tenir informé le ministre chargé des hydrocarbures de toutes les données relatives à l'exécution des travaux programmés. Art. 11. En cas d'inobservation des prescriptions de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et des règlements pris pour son application, l'autorisation de prospection peut être retirée dans les mêmes formes que pour son attribution, après mise en demeure par le ministre chargé des hydrocarbures non suivie d'effet, adressée à l'entreprise nationale et lui fixant un délai d'au moins trente (30) jours pour satisfaire à ses obligations. CHAPITRE II DU PERMIS DE RECHERCHE OU PERMIS H Section I De l'octroi du permis de recherche Art. 12. La demande de permis de recherche est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes : I. - Elle indique : 1º les limites et la superficie du permis de recherche sollicité et les circonscriptions administratives intéressées, 2° le projet de budget pluriannuel que le demandeur s'engage à consacrer à l'exécution de ses recherches pendant la période de validité du permis. II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle 1/200.000ème de la région où le permis est demandé, précisant les sommets et servant à les définir, et éventuellement, les limites des permis d'exploitation d'hydrocarbures compris, en tout ou partie, à l'intérieur de ce périmètre, 2º un croquis à l'échelle 1/2.000.000 ème de la zone géographique intéressée, indiquant les limites des autorisations de prospection, permis Het permis d'exploitation hydrocarbures distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande, 3º un mémoire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géographique de la région, 4° le programme général et l'échelonnement des travaux que le demandeur projette d'exécuter pen- REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 dant la première période de validité du permis pour la reconnaissance et l'exploration de l'étendue comprise dans le périmètre demandé, 5° l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans les deux (2) mois qui suivront l'octrol du permis, le programme de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de l'année suivante. Art. 13. Après avoir fait compléter, le cas échéant, la demande dans un délai qu'il fixe, le ministre chargé des hydrocarbures fait connaître à l'entreprise nationale ses éventuelles observations quant à la superficie, au budget et au programme de travaux. Art. 14. Si la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de l'hydraulique et des forêts, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de la culture et du tourisme, de l'aménagement du territoire et des finances ainsi que des walls des wilayas dans lesquelles est situé le périmètre objet de la demande de permis de recherche. Les autorités visées à l'alinéa ler ci-dessus doivent notifier leur réponse dans un délai de deux (2) mois suivant leur saisine. En cas de besoin, ce délai pourra être augmenté des délais supplémentaires nécessaires aux walls pour réunir les éléments d'information leur permettant de formuler valablement leur avis. En cas d'avis défavorable ou d'objection majeure, de nature à faire obstacle à l'octroi du permis de recherche demandé, il sera statué en Conseil des ministres. Art. 15. Le permis Hest. octroyé par décret pour une durée de cinq (5) ans. Ce décret emporte autorisation de programme précisant le montant des engagements financiers nécessaires à l'exécution des travaux visés à l'article 124, ci-dessus. Après obtention du permis de recherche, l'entreprise titulaire reste tenue au respect des procédures législatives et réglementaires en vigueur, requises pour le bénéfice de l'occupation et des droits annexes, des servitudes et de l'expropriation pour cause d'utilité publique, nécessaires pour la poursuite de ses activités. Art. 16. L'échéance d'une période de validité cu permis H peut, exceptionnellement, à la demande dûment motivée par l'entreprise nationale, être reportée à une date ne pouvant excèder une période d'une (1) année. La nouvelle échéance est fixée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 17. Le décret institutif d'un permis H, peut fixer à l'entreprise nationale les délais dans lesquels elle doit entreprendre certaines opérations, notamment des forages d'exploration. 210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut également imposer, pour la première pé- | rlode de validité considérée, des minimums de travaux ou de dépenses devant être atteints en fin de chaque année. Art. 18. Afin de couvrir entièrement une structure géologique mise à jour ou pour se conformer aux règles de quadrillage visées à l'article 4 du présent décret, l'entreprise nationale titulaire du permis H peut demander au ministre chargé des hydrocarbures que lui soient ajoutés des carreaux ou portions de carreaux contiguës et n'ayant pas été inclus dans des permis déjà attribués. En cas d'acceptation, l'adjonction desdites surfaces au permis déjà attribué est prononcée par décret. Section II. Du renouvellement du permis H Art. 19. La demande de renouvellement d'un permis H pour une nouvelle période de validité de deux (2) à cinq (5) ans doit être présentée six (6) mois au moins avant l'expiration de la période de validité en cours, au ministre chargé des hydrocarbures. La superficie découlant de ce permís pourra être diminuée à la demande de l'entreprise nationale ou à l'initiative du ministre chargé des hydrocarbures. Dans ce cas, les surfaces rendues libres doivent être de forme simple. Cette demande de renouvellement du permis doit satisfaire aux dispositions | suivantes : I. Elle fournit ou indique : 1º les renseignements nécessaires à l'identification du permis, 2º le projet de budget pluriannuel que le demandeur s'engage à consacrer à l'exécution de ses recherches pendant la nouvelle période de validité sollicitée, 3º le ou les périmètres que l'entreprise nationale demande à conserver et les circonscriptions administratives intéressées. II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1° une carte en double exemplaire, établie comme il est dit à l'article 12 ci-dessus, sur laquelle sont tracées les limites des surfaces que l'entreprise nationale demande à conserver, 2º un croquis à l'échelle de 1/2.000.000 ème de la zone géographique intéressée, indiquant les limites des autorisations de prospection, permis H et permis d'exploitation, distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre sur lequel porte la demande de renouvellement, 3º un mémoire détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats, qui précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 initiale ont été atteints ou modifiés, et qui justifie le choix du ou des périmètres que l'entreprise nationale demande à conserver, 4° l'état de réalisation, à la date de la demande de renouvellement, des dépenses pour la période de validité en cours, 5° le programme général échelonné des travaux que l'entreprise nationale titulaire du permis se propose d'exécuter pendant la nouvelle période de validité sollicitée, 6° l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République algé rienne démocratique lelt populaire du décret accordant le renouvellement, le programme de travail pour le meste de l'anniéle len cours, et avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante. Art. 20. Si la demande soulève des objections tenant soit aux obligations et aux engagements du demandeur, soit à la superficie du ou des périmètres concernés, le ministre chargé des hydrocarbures en informé l'entreprise nationale qui dispose alors d'un délai de deux (2) mois pour présenter toutes les justifications nécessaires. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande. Art. 21. Lorsque la demande ne soulève aucune objection, le renouvellement est accordé par décret dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l'article 15 ci-dessus. Section III. Du retrait du permis Art. 22. Les dispositions dont l'inobservation peut entraîner le retrait d'un permis H sont celles résultant de l'article 13 de la loi n° 86-14 du 19 noût 1986 susvisée, relatives aux obligations du titulaire du titre minier, notamment en matière d'engagements financiers et techniques. Art. 23. Dans le cas où un permis H est susceptible d'être retiré, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à l'entreprise nationale titulaire du permis, une mise en demeure lui fixant un délai ultime pour satisfaire à ses obligations. Art. 24. Si à l'expiration de ce délai les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été exécutées, le retrait du permis peut être prononcé par décret. Ce décret précisera, le cas échéant, l'affectation des montants des engagements financiers non exécutés. Section IV De la fusion de permis H Art. 25. La demande de fusion de deux ou plusieurs permis, prévue à l'article 12 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, est présentée par l'entreprise nationale au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes : 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 I. - Elle indique : 1º les limites, les superficies, les dates d'expiration des permis dont la fusion est demandée et les engagements financiers qui ont été souscrits, 2º les raisons, notamment d'ordre technique ou financier, qui motivent la demande de fusion, 3º la date d'expiration demandée pour le permis résultant, 4° les projets de budgets pluriannuels que le demandeur doit souscrire à cette date sur l'ensemble du nouveau permis (y compris les dépenses déja effectuées, pendant la période de validité en cours, sur les permis dont la fusion est demandée). II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle 1/200.000ème de la région où se trouvent les permis dont la fusion est demandée, précisant les sommets et les limites de ces permis ainsi que les points géographiques servant à les définir, 2º un croquis à l'échelle 1/2.000.000 ème de la zone géographique intéressée, indiquant les périmètres des permis a fusionner, ainsi que les limites des permis Het permis d'exploitation distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre du permis résultant, 3º un mémoire détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats et qui précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans les demandes initiales ont été atteints ou modifiés, 4º l'état de réalisation, à la date de la demande de fusion, des engagements souscrits pour la période de validité en cours des permis, et le cas échéant, des obligations imposées en application de l'article 13 du présent décret, 5° le programme général à l'échelonnement des travaux que l'entreprise nationale demanderesse projette d'exécuter sur l'étendue du nouveau permis Jusqu'à l'expiration de la période de validité en cours, 6° l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans les deux (2) mois qui suivront la fusion des permis, le programme de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante. Art. 26. Si la demande de fusion soulève des objections tenant soit aux nouvelles échéances et superficies du permis, soit aux obligations et aux engagements de l'entreprise nationale, le ministre chargé des hydrocarbures en informe celle-ci. L'Entreprise dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes les justifications nécessaires. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande de fusion. Art. 27. Lorsque la demande de fusion ne sou lève aucune objection, la fusion est accordée par décret sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures. Section V De la renonciation aux permis Art. 28.- La demande de renonciation totale ou partielle à un permis est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes : I. - Elle fournit ou indique : '1° les renseignements nécessaires à l'identification du permis, 2º les raisons, notamment d'ordre technique et financier, qui motivent la demande de renonciation, 3º dans le cas d'une renonciation partielle : a) les surfaces que l'entreprise nationale désire conserver. Ces surfaces doivent être de forme simple, limitées par un petit nombre de périmètres, et doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 dư présent décret, b) les projets de budgets pluriannuels que le demandeur doit souscrire à la date d'expiration de la période de validité en cours, tant dans le périmètre initial depuis l'origine de cette période que dans le périmètre réduit après la renonciation. 21. II. - Elle doit être accompagnée, dans le cas d'une renonciation partielle, des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle 1/200.000ème de la région, précisant les sommets et les limites du permis en cours de validité, et du ou des périmètres que l'entreprise nationale désire conserver, ainsi que les points géographiques servant à les définir, 2º un croquis à l'échelle de 1/2.000.000ème de la zone géographique intéressée, indiquant les limites des permis Het permis d'exploitation distants de moins de cent (100) kilomètres du permis visé par la demande de renonciation. 3º un mémoire détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats, précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints ou modifiés, et justifie le choix du ou des périmètres que l'entreprise nationale demande à conserver, 4° l'état de réalisation, à la date de la demande de renonciation, de l'engagement financier souscrit pour la période de validité en cours du permis et, le cas échéant, des obligations imposées en application de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et des textes pris pour son application, 5° le programme général et l'echelonnement des travaux que l'entreprise nationale titulaire du per- 212 JOURNAL OFFICIEL DE LA mis projette d'exécuter sur la ou les surfaces qu'elle conserve pendant la période de validité restant à courir, 6° l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures dans le mois qui suit l'acceptation de la renonciation partielle, le programme de travail du reste de l'année en cours sur la ou les surfaces que l'entreprise nationale conserve et, avant le 31 décembre de chaque année, le prо- gramme de travail de l'année suivante. Art. 29. - Si la demande soulève des objections tenant soit aux obligations et aux engagements du demandeur, soit à la nouvelle superficie du ou des périmètres concernés, le ministre chargé des hydrocarbures en informe l'entreprise nationale demanderesse qui dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes justifications nécessaires. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande. Art. 30. Si la demande ne soulève aucune objection, la renonciation est acceptée par décret qui précisera, le cas échéant, les conditions d'affectation des montants des engagements financiers non exécutés. CHAPITRE III AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER Art. 31. - L'autorisation provisoire d'exploiter est accordée dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, pour des puits productifs situés à l'intérieur d'un seul permis Het appartenant au même gisement. Sa durée de validité est de deux (2) années, renouvelable une seule fois et au maximum pour la même durée. L'autorisation provisoire d'exploiter peut être étendue, dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à son octroi, sans modification de sa date d'expiration, à de nouveaux puits reconnus productifs au cours de travaux de délimitation du gisement. Art. 32. La demande d'autorisation provisoire d'exploiter est adressée au ministre chargé des hydrocarbures. Elle est formulée par l'entreprise nationale titulaire du permis sur lequel se trouvent le ou les puits productifs faisant l'objet de la demande. I. - Elle indique : 1º les références du permis. H, 2º la situation géographique des puits productifs que le titulaire du permis H demande à exploiter, telle qu'elle apparaît dans les extraits des cartes et plans visés au paragraphe II ci-après, 3º les moyens de transport qui seront utilisés pour l'évacuation des hydrocarbures extraits. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 II. A la demande d'autorisation provisoire d'exploiter, sont annexées les pièces suivantes : 1º un mémoire détaillé indiquant les résultats des travaux de recherche exécutés sur le permis, ainsi que ceux des essais de production des puits pour lesquels l'autorisation est demandée, 2° le programme de développement du gisement, 3º le programme général d'exploitation des puits. pour lesquels l'autorisation est demandée pendant la période de validité de cette autorisation, 4° deux extraits de la carte au 1/200.000ème de la région précisant les sommets et les limites du permis de recherche ainsi que la position géographique des puits productifs, 5° un plan à l'échelle de 1/20.000ème ou de 1/50.000 ème indiquant tous les puits productifs forés sur le gisement depuis l'octroi du permis H. L'autorisation provisoire d'exploiter est accordée par décret sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 33. La demande d'extension à un ou plusieurs nouveaux puits d'une autorilisation provisoire d'exploiter est adressée par l'entreprise nationale titulaire au ministre chargé des hydrocarbures. I. Elle indique : 1º les références de l'autorisation provisoire d'exploiter déjà octroyée, 2º la situation géographique des puits reconnus productifs depuis la date d'octroi de cette autorisation, et pour lesquels l'extension est demandée. II. - A la demande d'extension, sont annexées les pièces suivantes : 1º un mémoire indiquant les résultats des travaux poursuivis, depuis la date d'octroi de l'autorisation provisoire d'exploiter, pour l'exploration et la délimitation des gisements ainsi que ceux des essais de production des puits pour lesquels l'extension de l'autorisation est demandée, 2º le programme général d'exploitation pendant la période de validité de l'autorisation, modifié en fonction de la mise en production des nouveaux puits, 3º deux extraits de la carte au 1/200.000ème de la région, précisant les sommets et les limites du permis de recherche, ainsi que la position géographique des puits déjà exploités et de ceux qui sont l'objet de la demande d'extension, 4° un plan du périmètre de recheche à l'échelle de 1/20.000 ème ou de 1/50.000 ème indiquant tous les puits productifs forés sur le gisement, d'une part entre l'octroi du permis H et l'octroi de l'autorisation provisoire d'exploiter et, d'autre part, depuls l'entrée en vigueur de celle-ci. Art. 34. Les conditions techniques de la délimitation, de la mise en production et de l'exploita- 17 Février 1988 JOURNAL OFFIQIEL'DE LA tion sont fixées par le ministre chargé des hydrocarbures, en conformité avec les dispositions législatives ielt négliemienitialtimes len vigueur. Art. 35. Dans le cas où une autorisation provisoire d'exploiter est susceptible d'être retirée en application des dispositions dels articles 13 et 14 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à l'entreprise nationale une mise en demeure lui fixant un délai de deux (2) mois au moins pour satisfaire à ses obligations. 1 Si, à l'expiration de ce délai, les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été exécutées, le retrait peut être prononcé par décret pris sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures. CHAPITRE IV DU PERMIS D'EXPLOITATION Art. 36. La demande de permis d'exploitation est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes : I. - Elle indique : 1º les limites et la superficie du permis d'exploitation demandé et les circonscriptions administratives intéressées, 2º les travaux complémentaires d'exploration que l'entreprise nationale demanderesse s'engage à effectuer sur le permis d'exploitation, 3º les renseignements nécessaires à l'identification du permis. Het, éventuellement, les autorisations provisoires d'exploiter les puits du gisement intéressé. II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle de 1/200.000 ème de la région, précisant les sommets et les limites du périmètre sollicité et les points géographiques servant à les définir, 2º un plan du permis d'exploitation demandé, en double exemplaire à l'échelle de 1/20.000 ème ou de 1/50.000ème indiquant tous les puits productifs forés pendant les travaux de délimitation du gisement, *3º un mémoire détaillé exposant : les résultats des travaux exécutés par l'entreprise - nationale demanderesse, la découverte et la délimitation du gisement, les caractéristiques du gisement, notamment du point de vue de son exploitation commerciale, 4° le programme général d'exploitation du gisement, 5° l'engagement de soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l'octroi du permis d'exploitation, le programme d'exploitation et de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 213 Art. 37. - Après avoir fait compléter le cas échéant la demande dans un délai qu'il fixe, le ministre chargé des hydrocarbures fait connaître à l'entreprise nationale demanderesse, les observations éventuelles que soulève sa demande, notamment sur l'étendue et sur le caractère exploitable du gisement. L'entreprise nationale dispose d'un délai de deux (2) mois pour présenter toutes justifications nécessaires. Art. 38. Si la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de l'hydraulique et des forêts, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de la culture et du tourisme, de l'aménagement du territoire, et des finances ainsi que des walis des wilayas sur lesquelles est situé le périmètre objet de la demande du permis d'exploitation. Les autorités visées à l'alinéa ler ci-dessus doivenit notifier leur méponse dans un délai de deux (2) mois suivant leur saisine. Toutefois, pour les walis, ce délai peut être augmenté des délais nécessaires aux investigations et enquêtes leur permettant de formuler valablement leur avis. En cas d'avis défavorable ou d'objection majeure de nature à faire obstacle à l'octroi du permis d'exploitation, il sera statué en Conseil des ministres, Art. 39. Le permis d'exploitation est octroyé décret - pris sur proposition du ministre chargé par des hydrocarbures. Ce décret délimite le périmètre d'exploitation et fixe les conditions particulières relatives aux modalités d'exécution des travaux complémentaires d'exploitation, auxquelles l'entreprise nationale est soumise. Lorsqu'après délivrance du permis, l'exploitation du périmètre ainsi délimité mécessite le bénéfice de l'occupation et des droits annexes, de servitudes, ou de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il sera fait recours aux procédures législatives et réglementiadires applicables en la matière, conformément aux articles 30 à 33 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et aux textes pris pour son application. CHAPITRE V DE LA DESIGNATION DU CENTRE PRINCIPAL DE COLLECTE Art. 40. Un centre principal de collecte ou point assimilé est désigné au titulaire du permis d'exploitation, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. 214 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 41. Les centre principaux de collecte ou points assimilés sont équipés par les soins de l'entreprise nationale, en appareils de mesures des quantités d'hydrocarbures qui en sortent. L'équipement de chaque centre doit être agréé par le ministre chargé des hydrocarbures et le mode opératoire en est approuvé par lui. Art. 42. La demande par l'entreprise nationale de désignation d'un centre principal de collecte est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes : Elle fournit ou indique : 1º les renseignements nécessaires à l'identification du permis d'exploitation, 2º un mémoire descriptif des installations du centre principal de collecte, notamment celles relatives à la collecte, à la production, au stockage, au dégazage, au comptage et à l'évacuation, 3º un schéma faisant ressortir les installations susvisées relatives à la collecte, à la production, au stockage, au dégazage, au comptage et à l'évacuation, 4° un schéma mettant en évidence la ou les canalisations auxquelles le centre principal de collecte est raccordé. Art. 43. Si l'entreprise nationale demanderesse ne satisfait pas aux dispositions réglementaires, le ministre chargé des hydrocarbures lui notifie ses observations et recommandations. L'entreprise dis- : pose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes justifications et modifications nécessaires. CHAPITRE VI DE LA RENONCIATION A UN PERMIS D'EXPLOITATION Art. 44. La demande en renonciation totale ou partielle à un permis d'exploitation est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes : I. Elle fournit ou indique : 1º les renseignements nécessaires à l'identification du permis d'exploitation, 2º les raisons, notamment d'ordre technique ou financier, qui motivent la demande, 3º dans le cas d'une renonciation partielle, les surfaces que l'entreprise nationale désire conserver; ces surfaces doivent être de forme simple, limitées par un petit nombre de périmètres et conformes aux dispositions de l'article 4 du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle de 1/200.000 ème de la région, précisant les sommets et. les limites du permis d'exploitation et, éventuellement, du ou des périmètres que l'entreprise nationale titulaire désire conserver, ainsi que les points géographiques servant à les définir : 2º un plan en double exemplaire à l'échelle de 1/20.000 ème ou de 1/50.000 ème du permis d'exploitation indiquant tous les puits productifs forés sur l'étendue du permis d'exploitation, ainsi que, éventuellement, le ou les périmètres que l'entreprise nationale désire conserver, 3º un mémoire détaillé, qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats, précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande du permis d'exploitation ont été atteints ou modifiés et, éventuellement, justifie le choix du ou des périmètres que l'entreprise nationale demande à conserver, 4° dans le cas d'une renonciation partielle : a) le plan général d'exploitation du gisement sur les surfaces que l'entreprise nationale titulaire demande à conserver, b) l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois qui suivra l'accер- tation de la renonciation partielle, un programme d'exploitation et de travail pour le reste de l'année en cours sur la ou les surfaces conservées et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante. Art. 45. - La renonciation est acceptée par décret pris sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures. CHAPITRE VII DU RETRAIT DU PERMIS D'EXPLOITATION Art. 46. Lorsqu'un permis d'exploitation est susceptible d'être retiré en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à l'entreprise nationale une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à trois (3) mois pour satisfaire à ses obligations. Art. 47. Si, à l'expiration de ce délai, les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été intégralement exécutées, le retrait du permis d'exploitation est prononcé dans les mêmes formes que pour son octroi. Art. 48.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1988. Chadli BENDJEDID. 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d'hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation. Le Président de la République, Sur rapport du ministre de l'énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 111, 151, (9°) et 152, Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétéé, portant code communal ; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l'ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s'exerce l'activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures liquides; Vu l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution 5 du livre foncier ; Vu l'ordonnance n° 76-4 1 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ; Vu l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n° 82-02 du 2 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir, modifiée par l'ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d'occupation du sol en vue de leur préservation et de leur protection, approuvée par la loi n° 85-08 du 12 novembte 1985; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d'économie mixte; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière agricole ; Vu l'ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984; REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982, modifié, fixant les modalités d'application de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lõtir; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret n° 85-211 du 13 août 1985 fixant les modalités de délivrance du permis de construire et du permis de lotir; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes; Décrête : TITRE I DE LA NATURE DES CANALISATIONS. ET OUVRAGES Chapitre 1 I Des ouvrages et canalisations rattachés aux moyens de production d'hydrocarbures Article 1er. Sont considérés comme ouvrages rattachés aux moyens de production d'hydrocarbures: 1) les centres de séparation d'huile : Les centres de séparation d'huile sont constitués par un ensemble d'équipements permettant la séparation des différents composants de l'effluent brut provenant des puits de production afin d'obtenir des produits conformes à des normes définies. 2) les centres de traitement de gaz : Les centres de traitement de gaz constituent les points d'arrivée d'hydrocarbures gazeux. Ils permettent d'établir les quantités d'hydrocarbures produites aprés séparation, détente, déshydratation, dégazolinage, stabilisation et décantation avant expédition, vers les canalisations d'évacuation. 3) les centres principaux de collecte : 216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les centres principaux de collecte constituent les points d'arrivée d'hydrocarbures à partir des gisements d'hydrocarbures liquides. Ils permettent d'établir les quantités d'hydrocarbures produites après dégazage, déshydratation, stabilisation, dessalage, dégazolinage et décantation avant expédition vers les canalisations d'évacuation. En outre, ces centres principaux de collecte doivent être équipés en appareils de contrôle et instruments de mesure des quantités d'hydrocarbures qui en sortent. Ces appareils de contrôle et instruments de mesure ainsi que le mode opératoire doivent recevoir les agréments nécessaires conformément à la réglementation en vigueur. 4) Les centres de réception et d'expédition principaux: Sont réputées centres de réception et d'expédition principaux (C.R.E.P.), les installations de stockage et de dispatching reliées par les canalisations principales, directement ou indirectement, aux installations d'exportation, de traitement industriel, de liquéfaction et d'alimentation générale du réseau de canalisations de distribution publique. Ces centres dolvent être équipés d'instruments et d'appareils de mesures et de contrôle dûment agréés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 2. Sont considérées comme canalisations rattachées aux moyens de production d'hydrocarbures: 1) les canalisations de collecte qui relient soit la tête de puits producteurs au centre de traitement des hydrocarbures gazeux ou au centre de séparation, soit les centres de traitement aux installations de réinjection, soit les centres de séparation aux centres principaux de collecte (C.P.C.), 2) les canalisations de desserte qui relient les installations d'injection aux têtes de puits injecteurs, 3) les canalisations d'évacuation qui relient soit les centres de traitement aux canalisations principales (terminaux départ ou branchements), soit les centres principaux de collecte aux canalisations principales (terminaux départ ou branchements), soit un centre de traitement ou de séparation situé sur un permis d'exploitation à un centre de réinjection situé sur un autre permis d'exploitation. Chapitre II Les canalisations et ouvrages rattachés à l'activité de transport d'hydrocarbures Art. 3. Sont considérées comme canalisations rattachées à l'activité transport des hydrocarbures: 1) les canalisations principales qui, partant d'un centre de réception et d'expédition principal (C.R.E.P.) ou, par branchement connexe, assurent le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux aux fins d'exportation, de traitement industriel, de liquéfaction et d'alimentation générale du réseau de canalisations de distribution, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 2) les canalisations qui relient deux ou plusieurs canalisations principales, 3) les canalisations qui font partie des réseaux internes aux centres de réception et d'expédition principaux. Art. 4. Sont considérées comme ouvrages annexes rattachés aux canalisations de transport d'hydrocarbures, les stations de compression, de pompage, de détente et de prédétente annexées auxdites canalisations. TITRE II REGLES ET PROCEDURES APPLICABLES EN MATIERE DE REALISATION DES OUVRAGES DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX Chapitre I De la réalisation des ouvrages de production d'hydrocarbures Art. 5. - La réalisation des projets d'ouvrages et installations de production d'hydrocarbures liquides ou gazeux est soumise aux règles et procédures applicables en matière de permis de construire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre II De la réalisation des ouvrages de transport Autorisation préalable d'implantation des ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux Art. 6. En application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, les projets d'ouvrages de transport des hydrocarbures liquides ou gazeux par canalisations traversant une ou plusieurs wilayas sont soumis à la procédure d'approbation par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Le dossier d'approbation d'un projet du construction d'une canalisation de transport est constitué des pièces suivantes : 1) Un mémoire descriptif de l'ouvrage indiquant notamment : la nature des produits qui doivent être transportés. • le diamètre, le sectionnement, la pression maximale en service, le débit maximal horaire dans les différents tronçons et les principales dispositions des installations faisant partie de la conduite, en particulier pour les stations de pompage, de compression et les installations de stockage et de chargement, • le programme et l'échéancier de réalisation des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction, • le cas échéant, le détail des emplètements prévus sur le domaine de l'Etat, des collectivités locales et sur les propriétés privées. 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 2) Toutes indications sur les points de raccordements des canalisations existantes auxquelles seront raccordées la ou les canalisations projetées. 3) Les dispositions prévues sur le plan commercial, pour assurer l'utilisation de l'ouvrage dans des conditions de rentabilité suffisante. 4) Deux (2) exemplaires des plans, cartes et croquis désignés ci-après : • plan à l'échelle de 1/2.000.000ème de l'ensemble des installations, • profil en long schématique, relevé sur carte à l'échelle de 1/200.000ème des régions traversées par les caanalisations, précisant le tracé de ces dernières, • plan de traversée (route, oued, vole ferrée, etc...), • schéma représentatif de la consistance de l'ouvrage, • plan de situation des ouvrages annexés, • état parcellaire des propriétés traversées, • carte générale du tracé. 5) Pour les stations de compression et stations de pompage : • un plan de situation des ouvrages annexés, • les plans détaillés des tuyauteries et des installations électriques, • la description des systèmes de sécurité, • le plan des bâtiments et des logements d'exploitation, • le plan d'assainissement, • le procès-verbal de choix de terrain, l'acte d'acquisition de terrain ou, éventuellement, l'arrêté d'expropriation. ) 6) Un mémoire économique et financier indiquant notamment : • les quantités d'hydrocarbures dont le transport est prévu chaque année, • les investissements prévus pour la construction de l'ouvrage et les moyens de leur financement, • les prévisions de dépenses annuelles d'exploitation et de charges de toute nature. Art. 7. Si la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise par le ministre chargé des hydrocarbures à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de l'hydraulique et des forêts, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, des travaux publics, de la culture et du tourisme et des finances, ainsi que des walis des wilayas d'implantation de la canalisation d'hydrocarbures projetée. Après consultation des services et organismes concernés, le ministre chargé des hydrocarbures approuve les projets d'ouvrages dans les cent vingt (120) jours suivant la date de réception du dossier. Les services et organismes consultés sont tenus de répondre dans les soixante (60) jours à compter | de leur saisine. Passé ce délai, leur silence vaut approbation. Dans le cas où des observations pertinentes sont émises, il est procédé par les soins de l'entreprise aux modifications nécessaires, Le projet définitif, dûment rectifié, est alors retransmis au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation par arrêté dans les soixante (60) jours qui suivent la réception du dossier. Chapitre III Des règles applicables à la construction des ouvrages de transport d'hydrocarbures Art. 8. En application des dispositions des articles du présent décret et 10 du décret n° 85-212 du 3 août 1985 susvisé, l'Entreprise nationale introduit auprès de la première assemblée populaire communale concernée, par l'implantation de l'ouvrage, une demande de permis de construire. Lorsque l'ouvrage porte sur le territoire de plusieurs communes, l'assemblée populaire communale saisie transmet, avec son avis, le dossier aux services chargés de l'urbanisme de la wilaya, pour instruction, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Lorsque l'ouvrage est susceptible de traverser plusieurs wilayas, la procédure visée à l'alinéa ci-dessus est appliquée au niveau de chaque wilaya concernée. Art. 9. Le dossier de demande de permis de construire est constitué : • de l'arrêté d'approbation du projet par le ministre chargé des hydrocarbures, • et des autres pièces suivantes : 1) Pour les bâtiments et logements d'exploitation: des plans de situation, de masse, de distribution, et des autres pièces exigées par la réglementation en vigueur. 2) Pour les canalisations et leurs ouvrages annexes, et nonobstant les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 85-211 du 13 août 1985 susvisé : * Pour les canalisations : • de la carte générale du tracé, • d'une vue en plan, • d'un profil en long, • des plans de traversée (route, oued, voie ferrée, etc...) • du schéma représentatif de la consistance de l'ouvrage, • du plan de situation des ouvrages annexes, • de l'état parcellaire des propriétés traversées, • du schéma d'implantation du système de sécurité dans le cas où il existe. * Pour les stations de compression ou de pompage : • d'un plan de situation, • des plans détaillés de tuyauteries, • de la description des systèmes de sécurité, 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA du plan d'assainissement, • d'une notice descriptive de l'ouvrage, et s'il y a lieu, du procès-verbal du choix de terrain • . Art. 10. Les modalités d'instruction et de délivrance du permis de construire sont celles prévues par le décret n° 85-211 du 13 août 1985 susvisé. Le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. Art. 11. Lorsque la construction de l'ouvrage nécessite une expropriation, l'établissement de servitudes d'utilité publique ou le bénéfice de l'occupа- tion de terrains et des droits annexes, à défaut d'accord amiable entre l'entreprise et les personnes concernées, le dossier de demande correspondant est adressé au wali territorialement compétent. Dans ce cas, le wali délivre, dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur et dans les délais fixés, les arrêtés y afférents. Chapitre IV De l'expropriation pour cause d'utilité publique Des servitudes utilité publique de l'occupation et des droits annexes Art. 12. En application des articles 30, 31 et 33 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, l'expropriation pour cause d'utilité publique est prononcée conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 susvisée et des textes pris pour son application, pour les ouvrages et canalisations déclarés d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée après enquête, dans les conditions et formes prévues par les lois et réglemerits en vigueur, et notamment aprés avis de l'Assemblée populaire de wilaya concernée. En l'absence de dispositions réglementaires explicites en la matière, il sera procédé comme il est dit aux articles 15 à 21 du présent décret, pour l'utilité publique déclarée par le wali. Art. 13. En application des articles 30 à 32 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et à défaut d'accord amiable sanctionné par un engagement contractuel entre l'entreprise et les propriétaires, titulaires des droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, l'établissement de servitudes d'utilité publique d'accés, de passage et d'aqueduc, et le bénéfice de l'occupation de terrains et des droits annexes y attachés, sont accordés par arrêté du wali territorialement compétent. L'autorisation d'établir les servitudes ou d'occuper les terrains et de bénéficier des droits annexes est prononcée conformément aux articles 22 à 33 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, et conformément aux dispositions du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 Art. 14. Les servitudes d'utilité publique prévues par la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, sont exercées, en l'absence d'accord amiable entre l'entreprise et les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, pour les ouvrages déclarés d'utilité publique, sur autorisation délivrée par arrêté du wall, dans les conditions et formes fixées ci-après. La déclaration d'utilité publique est prononcée après enquête, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment après avis de l'Assemblée populaire de wilaya concernée. En l'absence de dispositions réglementaires explicites en la matière, il sera procédé comme il est dit aux articles 15 à 21 du présent décret, pour l'utilité publique déclarée par le wali. Art. 15. Dans les huit (8) jours suivant la date de réception de la demande, le wali ordonne, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans les communes traversées par le projet d'ouvrage, et procéde à la désignation d'un commissaire enquêteur. Art. 16. Cet arrêté, qui précise l'objet de l'enquête, sa durée ainsi que le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête, est affiché au siège des Assemblées populaires communales concernées. (Ant. 17. Les présidents d'Assemblées populaires communales notifient les travaux projetés aux propriétaires et autres titulaires de droits réels et les invitent à formuler leurs observations dans un délai de deux (2) mois à compter de l'ouverture de l'enquête. Art. 18. - Durant la période d'enquête, les observations peuvent être soit consignées sur un registre spécial coté et paraphé ouvert à cet effet, soit formulées directement au commissaire enquêteur, soit lui être adressées par écrit. Art. 19. A l'expiration du délai de deux (2) mois fixé ci-dessus, le registre d'enquête est clos. Il est signé par le commissaire enquêteur. Dans les huit (8) jours qui suivent, le commissaire enquêteur établit un procès-verbal d'enquête et le transmet à l'entreprise qui doit, dans un délai de quinze (15) jours, produire un mémoire en réponse et, le cas échéant, procéder à la modification du tracé. Art. 20. Le commissaire enquêteur adresse alors au wali, dans les quinze (15) jours, le dossier complet de l'enquête avec ses conclusions. Art. 21. Dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du dossier d'enquête, le wall, après avoir approuvé le tracé définitif, accorde par arrêté le bénéfice des servitudes en fixant éventuellement des indemnités provisionnelles. 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. En application des articles 30 et 33 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, et des articles 22 à 28 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, l'entreprise peut, pour l'exécution de travaux de réalisation des ouvrages de transport et de stockage des hydrocarbures liquides et gazeux : occuper temporairement les terrains ou emplacements nécessaires à l'installation des chantiers, au logement du personnel affecté à ces chantiers, et au parquement des matériels, - et bénéficier des droits annexes suivants : • procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation des opérations visées ci-dessus, en particulier pour le transport des matériels et des équipements, • effectuer ou faire effectuer les travaux requis pour l'approvisionnement en eau, du personnel des chantiers, et des installations. Art. 23. A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, une demande d'occupation de terrains est adressée au wall; copie en est transmise au ministre chargé des hydrocarbures. Cette demande indique : a) les renseignements nécessaires à l'identification de l'ouvrage pour lequel est fondée l'occupation, b) la date prévue pour le début de l'occupation et la durée de cette occupation, c) l'objet de l'occupation et l'étendue des droits sollicités, d) tous renseignements concernant la situation, la superficie et la nature des terrains à occuper, e) les noms, prénoms et domiciles des propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés. A la demande d'occupation, sont annexés : un plan de situation (indiquant éventuellement les limites et la superficie du terrain à occuper temporairement), et tous renseignements techniques définissant les travaux et installations projetés, leurs conditions de réalisation et, le cas échéant, les empiètements prévus sur le domaine de l'Etat. Art. 24. Dans les huit (8) jours suivant la réception de la demande, le wali désigne par arrêté un commissaire enquêteur et fait procéder au siège des assemblées populaires communales concernées, à l'affichage d'un avis d'enquête pendant une durée de quinze (15) jours. Cet avis doit faire l'objet d'une notification aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés en vue de recueillir leurs observations éventuelles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 Art. 25. Les observations peuvent être soit consignées sur un registre spécial, coté et paraphe, ouvert à cet effet, soit formulées directement au commissaire enquêteur, soit lui être adressées par écrit dans les trente (30) jours d'ouverture de l'enquête. Art. 26. A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos. Il est signé par le commissaire enquêteur. A l'issue de cette période et dans les huit (8) jours qui suivent, le dossier complet accompagné des conclusions du commissaire enquêteur, est adressé au wali qui doit statuer par arrêté dans les quinze (15) jours suivant sa réception et notifier sa déclsion à l'entreprise. Art. 27. L'arrêté du wali peut accorder l'autorisation d'occupation et le bénéfice des droits annexes sollicités, et éventuellement prononcer des limites à leur exercice ou à leur étendue. L'arrêté du wali fixe en même temps l'indemnité provisionnelle qui doit être préalablement consignée par l'entreprise. Art. 28. A l'issue de la période d'occupation et sans préjudice des dispositions de l'article 27 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, l'entreprise bénéficiaire est tenue de remettre la surface oс- cupée dans son état antérieur. Art. 29. Les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés peuvent, conformément au code de procédure civile et aux dispositions des articles 23 et 31 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, introduire un recours contre l'arrêté du wali autorisant dans les conditions fixées par le présent décret, l'occupation et les droits annexes ou l'exercice des servitudes. Chapitre V Du déplacement d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux Art. 30. En raison de leur caractère d'infrastructure stratégique nationale, les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux bénéficient d'une protection particulière. Le déplacement de ces ouvrages doit être exceр- tionnel. Il obéit aux dispositions des articles 31 et 32 ci-après. Art. 31. Lorsqu'un déplacement d'ouvrage de transport d'hydrocarbures demandé par un organisme public est susceptible d'entrainer des perturbations sérieuses dans l'exploitation, ou d'engendrer des frais importants, l'entreprise concernée peut proposer une solution alternative amiable. 220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 En cas de refus par le demandeur de la solution proposée, il sera fait appel à l'arbitrage du ministre chargé des hydrocarbures. Si le désaccord persiste entre le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre de tutelle du secteur demandeur, il en sera référé à l'arbitrage gouvernemental. Dans le cas où le déplacement est justifié, l'en-- treprise fait connaître au demandeur les délais et le montant des dépenses nécessaires à la réalisation des modifications demandées. Art. 32. - Lorsqu'il s'avère indispensable que des travaux de déplacement d'ouvrages doivent être réalisés, l'entreprise bénéficiera des délais nécessaires à l'exécution du déplacement ou à la modification des ouvrages concernés. L'organisme qui sollicite le déplacement ou la modification d'ouvrages existants de transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ne peut entreprendre des travaux mettant en péril ces ouvrages. Dans tous les cas, les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées auxdits ouvrages, sont supportés intégralement par l'organisme qui en fait la demande, sauf lorsqu'il s'agit d'une sution de service public imposée par l'Etat, auquel ces les frais du déplacement sont pris en charge sur le budget de l'Etat. Chapitre VI Du contrôle technique et de la surveillance administrative Art. 33. Le ministre chargé des hydrocarbures exerce, dans les limites de ses attributions et dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, le contrôle technique de la réalisation des canalisations et ouvrages d'hydrocarbures visés par le présent décret. Ce contrôle et la surveillance administrative et technique portent également sur les conditions d'exploitation de ces ouvrages, ainsi que sur la sécurité et l'hygiène. Le contrôle de la sécurité publique, la sécurité et l'hygiène de la main-d'œuvre, la conservation des édifices, habitations et voies de communication, la protection de l'usage des zones et nappes d'eau, ainsi que la sauvegarde du patrimoine agricole et la protection de l'environnement, sont exercés par chacun des ministres compétents dans les limites de leurs attributions respectives. Art. 34. Le ministre chargé des hydrocarbures veille à l'entretien et à la bonne conservation des ouvrages et installations de transport et de stockage des hydrocarbures relevant de son secteur. Il s'assure que: les ouvrages de transport des hydrocarbures, de stockage et des installations qui en dépendent soient constamment entretenus en parfait état de fonctionnement, de sécurité d'exploitation et de continuité d'alimentation dans des conditions normales d'exploitation, toutes les mesures nécessaires soient prises par l'entreprise pour que l'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages n'apportent aucune gêne ni trouble aux services publics. Art. 35. Toutes les fois qu'elle en est requise dans le cadre de l'exercice du contrôle visé aux articles 33 et 34 ci-dessus, l'entreprise est tenue d'effectuer, devant les agents de contrôle, les opérations nécessaires à la vérification des conditions techniques et de sécurité du transport et du stockage des hydrocarbures. Art. 36. L'entreprise est tenue de présenter aux services compétents chargés du contrôle, les plans, renseignements, informations et documents relatifs à l'exclusion des travaux et à la sécurité et l'hygiène Elle est tenue de fournir aux personnes dûment habilitées chargées du contrôle, tous les moyens et facilités d'accès aux installations et chantiers. Art. 37. Avant leur mise en service, les ouvrages terminés et réceptionnés doivent, pour des impératifs d'ordre public, faire l'objet d'une vérification technique de la part des services compétents de l'Etat qui, sous leur responsabilité, autorisent la mise en service. Les conditions générales de réception, de vérification technique, et de mise en service seront précisées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Chapitre VII Dispositions finales Art. 38. Des textes réglementaires détermineront les conditions techniques et de sécurité auxquelles devront satisfaire lleis installations de transport et de stockage d'hydrocarbures liquides et gazeux. Art. 39. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique. et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1988. Ohadli BENDJEDID 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du | premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Behir Chergui (wilaya de Oum El Bouaghi), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Abderahmane Ounissi, premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Behir Chergui, wilaya de Oum El Bouaghi, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Meskiana (wilaya de Oum El Bouaghi), de ses fonctions électives. تم Par décret du 31 janvier 1988, M. Mohamed El Fatah Guelgoul, premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Meskiana, wilaya de Oum El Bouaghi, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du président de l'assemblée populaire communale de Sidi Aoune (wilaya d'El Oued), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Ahmed Amrani, président de l'assemblée populaire communale de Sidi Aoune, wilaya d'El Oued, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du deuxième vice-président de l'assemblée populaire communale de Taïbet (wilaya de Ouargla), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Larbi Benazza, deuxième vice-président de l'assemblée populaire communale de Taïbet, wilaya de Ouargla, est exclu de ses fonctions électives. : Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Haouche (wilaya de Biskra), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Hocine Azouze, premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Haouche, wilaya de Biskra, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du deuxième vice-président de l'assemblée populaire communale de Taskriout (wilaya de Béjaïa), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Moussa Boukecha, deuxième vice-président de l'assemblée populaire communale de Taskriout, wilaya de Béjaïa, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion d'un membre de l'assemblée populaire communale d'El Khabouzia (wilaya de Bouira), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Mohamed Mecheri, membre de l'assemblée populaire communale d'El Khoubazia, wilaya de Bouira, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Oum El Adham (wilaya de Djelfa), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Mokhtar Bencheikh, premier vice-président de l'assemblée. populaire communale de Oum El Adham, wilaya de Djelfa, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion d'un membre de l'assemblée populaire communale de Oum El Adham (wilaya de Djelfa), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Hamida Naïmi, membre de l'assemblée populaire communale de Oum El Adham, wilaya de Djelfa, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Feidh El Botma (wilaya de Djelfa), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Ali Souissi, premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Feidh El Botma, wilaya de Djelfa, est exclu de ses fonctions électives. 222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du président de l'assemblée populaire communale de Béni Merad (wilaya de Blida), de ses fonctions élèctives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Abdelkader Zami, président de l'assemblée populaire communale de Béni Merad, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Beni Merad (wilaya de Blida), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Rachid Begua, premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Beni Merad, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du président de l'assemblée populaire communale de Meftah (wilaya de Blida), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Mustapha Bouhassira, président de l'assemblée populaire communale de Meftah, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 Janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Meftah (wilaya de Blida), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Abderahmane Dahmane, premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Meftah, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du deuxième vice-président de l'assemblée populaire communale de Meftah (wilaya de Blida), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Omar Ben Safi, deuxième vice-président de l'assemblée populaire communale de Meftah, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du troisième vice-président de l'assemblée populaire communale de Meftah (wilaya de Blida), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Noureddine Khaldi, troisième vice-président de l'assemblée populaire communale de Meftah, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du quatrième vice-président de l'assemblée populaire communale de Meftah (wilaya de Blida), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Mohamed Hemouche, quatrième vice-président de l'assemblée populaire communale de Meftah, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 Janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Bouti Sayeh (wilaya de M'Sila), de ses fonctions électives. Par décret du'31 janvier 1988, M. Saad Cherfaoui, premier vice-président de l'assemblée populaire communale de Bouti Sayeh, wilaya de M'Sila, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du deuxième vice-président de l'assemblée populaire communale de Oued Chair (wilaya de M'Sila), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Saïd Abassi, deuxième vice-président de l'assemblée populaire communale de Oued Chaïr, wilaya de M'Sila, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion d'un membre de l'assemblée populaire communale de M'Sila (wilaya de M'Sila), de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Bachir Mitmoune, membre de l'assemblée populaire communale de M'Sila, wilaya de M'Sila, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion d'un membre de l'assemblée populaire communale de Ounougha (wilaya de M'Sila), de ses fonctions électives. Par décret : du 31 janvier 1988, M. Omar Djaghlouli, membre de l'assemblée populaire communale de Ounougha, wilaya, de M'Sila, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 31 janvier 1988 portant exclusion de membres de l'assemblée populaire communale de Sidi M'Hamed (wilaya de M'Sila), de leurs fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Salah Ben Kherif, membre de l'assemblée populaire communale de Sidi M'Hamed, wilaya de M'Sila, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Ziane Zeguaar, membre de l'assemblée populaire communale de Sidi M'Hamed, wilaya de M'Sila, est exclu de ses fonctions électives. 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 2 février 1987 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1986, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l'opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137 Après avis de la commission nationale des marchés; Arrête : Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du troisième trimestre 1986, définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, be 2 février 1987. Mostéfa BENAMAR. ΑΝΝΕΧΕ TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES TROISIEME TRIMESTRE 1986 A) INDICES SALAIRES-TROISIEME TRIMESTRE 1986 1) Indices salaires bâtiment et travaux publics « base 1000 › janvier 1983 MOIS Gros-œuvre Juillet 1170 Août 1170 Septembre 1170 2) Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices base 1000 › en janvier 1983, les indices base 1000 › en janvier 1975. Gros-œuvre 1,806 -Plomberie-chauffage 1,983 Menuiserie 1,964 Electricité 1,953 - Peinture-vitrerie 2,003 ... B/. COEFFICIENT K› des charges sociales; A compter du 1er avril 1985, trois (3) coefficients des charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variation de prix: I) un coefficient des charges sociales «K > qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) un coefficient < K » des charges sociales à EQUIPEMENTS Plomberie Menuiserie Electricité Peinture chauffage vitrerie 1146 1161 1165 1172 1146 1161 1165 1172 1146 1161 1165 1172 utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le ler janvier 1983 et le 31 mars 1985. III) un coefficient « K › des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables concius postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1986, le coefficient des charges sociales s'établit comme suit : 1) Coefficient « K » (utilisable pour les marchés conclus entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K = 0,5330 2) Coefficient « K > (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677 3) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). 3ème trimestre 1986: 0,5147 224 JOURNAL OFFICIEL C) INDICES MATIERES Symboles Désignation des produits Acp Plaques ondulées amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Call Caillou type ballast Ce Carreau de ciment Cg Carreau granito Che Chaux hydraulique Moe Moëllon ordinaire Cim Ciment C.Ρ.Α. 325 Gr Gravier Hts Ciment M.T.S. Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile petite écaille Tou Tout-venant PLOMBERIE Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire Bale Baignoire en tôle d'acier émaillé Bru Brûleur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivré DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 MAÇONNERIE Coefficient de raccor- Juillet Août Septembre dement 1986 1986 1986 1,709 1108 1108 1108 2,153 1207 1207 1207 1,000 1123 1123 1123 2,384 1129 1129 1129 2,143 1123 1123 1123 1,196 1000 1000 1000 2,452 1263 1263 1263 8,606 1000 1000 1000 1,671 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,389 1360 1360 1360 1,667 2000 2000 2000 2,135 1000 1000 1000 2,606 1294 1294 1294 2,121 1189 1189 1189 2,523 1376 1376 1376 2,787 1000 1000 1000 2,312 1243 1243 1243 3,386 1000 1000 1000 3,172 1000 1000 1000 1,376 1000 1000 1000 2,562 1087 1087 1087 2,422 1333 1333 1333 CHAUFFAGE - CLIMATISATION Coefficient de raccor- Juillet Août Septembre dement 1986 1986 1986 2,391 1354 1354 1354 3,248 1410 1410 1410 1,000 1086 1109 1123 1,000 1096 1096 1096 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 803 803 803 2,781 1065 1065 1065 2,046 1000 1000 1000 1,951 1196 1196 1196 0,952 1136 1136 1136 Cuv Cuvette à l'anglaise monobloc verticale 1,000 1000 1000 1000 Com Compteur d'eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d'air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1423 1453 1471 2,151 1296 1323 1340 1,920 1000 1000 1000 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION (Suite) Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Le Lavabo et évier 1,023 Pbt Plomb en tuyau 1,724 Rac Radiateur acier 2,278 Raf Radiateur fonte 1,285 Reg Régulateur 2,094 Res Réservoir de production d'eau chaude 1,394 Rin Robinet vanne à cage ronde 1,244 Rol Robinet d'arrêt d'eau en laiton poli 3,863 Rsa Robinetterie sanitaire 2,419 Sup Suppresseur hydraulique intermittent 1,000 Tac Tuyau amiante ciment 1,120 Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 Trf Tuyau et raccord en fonte 1,817 Tag Tube acier galvanisé lisse 2,743 Vc Ventilateur centrifuge 1,000 Ve Vase d'expansion 1,000 Vco Ventilo-convecteur 1,000 ELECTRICITE Coefficient Symboles Désignation des produits de naccordement Bod Boîte de dérivation 1,000 Cf Fil de cuivre 1,090 Cpfg Câble de série à conducteur rigide 1,407 Cth Câble de série à conducteur rigide 1,132 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1,190 Ca Chemin de câble en dalles perforées 1,000 Cts Câble moyenne tension souterrain 1,000 Cor Coffret de répartition 1,000 Cop Coffret pied de colonne montante tétra-polaire 1,000 Coe Coffret d'étage (grille de dérivation) 1,000 Can Candelabre 1,000 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30A 1,000 Disc Discontacteur tripolatre 1,000 Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 Ga Gaine I.C.D. orange 1,000 He Hublot étanche en plastique 1,000 It Interrupteur simple allumage à encastrer avec boîte à encastrement-6/10 A 1,000 Pr Prise de 10 A2 + Tà encastrer 1,000 Pla Plafonnier à vasque 1,000 Juillet Août Septembre 1986 1986 1986 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1193 1193 1193 1053 1053 1053 1327 1327 1327 1071 1071 1071 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1374 1374 1374 1196 1196 1196 1578 1578 1578 1166 1166 1166 1128 1128 1128 1250 1250 1250 1430 1430 1430 1,321 1348 1365 Juillet Août Septembre 1986 1986 1986 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1177 1177 1177 1112 1112 1112 1111 1111 1111 1202 1202 1202 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1110 1110 1110 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1195 1195 1195 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 226 JOURNAL OFFICIEL: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 ELECTRICITE (Suite) Coefficient Symboles Désignation des produits de naccordement Rf Réflecteur 1,337 Rg Réglette monoclips 1,042 Sce Stop-circuit 1,000 Тр Tube plastique rigide 0,914 Tra Poste de transformation M.F/B.T 1,000 MENUISERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Pa Paumelle laminée 1,538 Bc Contreplaqué Okoumé 1,522 Brn Bois rouge du Nord 0,986 Cr Crémone 1,000 Pab Panneau aggloméré de bols 2,027 Pe Pène dormant 2,368 ETANCHEITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bio Bitume oxydé 1,134 Chb Chape souple bitumée 2,647 Chs Chape souple surface aluminiun 2,130 Fel Feutre imprégné 2,936 Pvc Plaque P.V.C. 1,000 Pan Panneau de Mège aggloméré 1,000 TRAVAUX ROUTIERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bil Bitume 80 x 100 pour revêtement 2,137 Cutb Cut-back 2,090 Juillet Août Septembre 1986 1986 1986 1560 1560 1560 1008 1008 1008 1000 1000 1000 1706 1706 1706 1037 1037 1037 Juillet Août Septembre 1986 1986 1986 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1000 1000 1000 Juillet Août Septembre 1986 1986 1986 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1274 1274 1274 Juillet Août Septembre 1986 1986 1986 1000 1000 1000 1000 1000 1000 17 Février 1988. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 PEINTURE - VITRERIE Symbales Désignation des produits Cchl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l'huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Symboles Désignation des produits MF Marbre blanc de Filfila Pme Poudre de marbre Symboles Désignation des produits Al Aluminiun en lingot Acl Cornière à alles égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas-oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Mv Matelas laine de verre Oxy Oxygène. Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Pol Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Τη Panneau de tôle nervurée (T.N 40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F.) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc lamimé Coefficient de raccor- Juillet Août Septembre dement 1986 1986 1986 1,033 1000 1000 1000 1,006 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000 1,017 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,760 1000 1000 1000 1,187 1000 1000 1000 1,144 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 2,183 1000 1000 1000 MARBRERIE Coefficient de raccor- Juillet Août Septembre dement 1986 1986 1986 1,000 1139 1139 1139 1,000 1000 1000 1000 DIVERS Coefficient de raccor- Juillet Août Septembre dement 1986 1986 1986 1,362 783 783 783 1,000 1279 1279 1279 3,055 1317 1317 1317 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1349 1389 1389 2,480 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 3,152 1272 1272 1272 1,293 1364 1364 1364 1,000 1091 1091 1091 3,037 1278 1278 1278 1,000 1280 1280 1280 1,000 1000 1000 1000 1,338 1166 1166 1166 3,018 1274 1274 1274 1,000 1329 1329 1329 1,000 1000 1000 1000 2,103 1000 1000 1477 1,086 1209 1209 1209 1,000 1595 1595 1595 1,000 1420 1420 1420 1,000 1359 1359 1359 1,000 1304 1304 1304 1,000 1302 1302 1302 1,003 1101 1101 1101 228 JOURNAL OFFICIEL DE LA A compter du 1er janvier 1983, les changements | intervenus par rapport à l'ancienne nomenclature des indices matières « base 1000», en janvier 1975, sont les suivants : 1- MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices : Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cail: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l'indice : << Moellon ordinaire » (Moe) par caillou týpe ballast > (Call). 2- PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION Ont été supprimés les indices : Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux : Aer: aérotherme Ado : adoucisseur Baic: baignoire en tôle d'acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l'anglaise monobloc verticale Cta: centrale de traitement d'air Cs : circulateur centrifuge cli : climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc : ventilateur centrifuge Ve : vase d'expansion 3 MENUISERIE Indice nouveau : Cr : crémone 4- ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca Cf : chemin de câble en dalles perforées, galvanisë à chaud 195 X 48 mm Cf : fil de cuivre dénudé de 28 mm2, remplace l'indice fil de cuivre 3 mm2 Cpfg: cable de série à conducteur rigide type U 500 UGPF conducteur de 25 mm2 remplace indice câble U 500 - VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2 Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 kilovolt 1 x 700 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition équipé de 8 joints REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 Coe: coffret d'étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80 A Go : gaine ICD orange Ø 11 mm He : hublot étanche en plastique It : interrupteur simple allumage à encastrer remplace l'indice « interrupteur 40 A » Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w Тр : tube plastique rigide, ignifuge Ø 11 mm, remplace l'indice «tube Ø 9 mm > 5- PEINTURE - VITRERIE A été supprimé l'indice : Vd : venre épais double 6- ETANCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices : Pvc : plaque PVC 30 × 30 Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm 7- TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement. 8 MARBRERIE A été introduit un nouvel indice : Pme: poudre de marbre 9 - DIVERS Ont été supprimés les indices : Gom: gas-oil vente à la mer Yf : fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux : Acl: cornière à alles égales Ay: acétýlène Bc : boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Mv : matelas laine de verre Oxy: oxygène Poi: pointes Sx : siporex Tn : panneau de tôlé nervuré TN 40 Ta tôle acier galvanisé Tal : tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers », les indices : Ap: poutrelle acier IPN 40 Fp: fer plat Lmn: laminés marchands Znl: zinc laminé Pm: profilés marehands. 17 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 24 novembre 1987 portant transfert d'équipements de mesure de la liste « B » à la liste « A » de l'entreprise nationale des industries électroniques (Ε.Ν.Ι.Ε.). Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d'importation des marchandises; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur; Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 relatif aux autorisations globales d'importation; Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 11; Arrête : Article 1er. Les positions tarifaires : 90.28.05: Appareils de laboratoire pour la mesure de grandeurs électriques et 90.28.06: Appareils portatifs à usage industriel pour la mesure de grandeurs électriques. sont transférées de la liste « B » à la liste « A » de l'entreprise nationale des industries électroniques (Ε.Ν.Ι.Ε.).. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. P. Le ministre du commerce Le secrétaire général, Mourad MEDELCI Arrêté du 24 novembre 1987 portant transfert de la position tarifaire n° 29.26.01 « imide ortho-sulfobenzoïque et ses sels » (saccharine) de la liste « B » à la liste « A » des entreprises nationales d'approvisionnement en produits pharmaceutiques << ENAPHARM », « ENCOPHARM » et « ENOPHARM ». Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d'importation des marchandises ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur; Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 relatif aux autorisations globales d'importation ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 Vu le décret n° 82-163 du 24 avril 1982 portant création de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger (ENAPHARM); Vu le décret n° 82-164 du 24 avril 1982 portant création de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (ENCOPHARM); Vu le décret n° 82-165 du 24 avril 1982 portant création de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Oran (ENOPHARM); Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur. le commerce extérieur, notamment son article 11; Arrête : Article 1er.- La position tarifaire 29.26.01, « Imide ortho-sulfobenzoïque et ses sels > < Saccharine > est transférée de la liste «B» à la liste « A > des entreprises nationales d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger (ENAPHARM), de Constantine (ENCOPHARM) et d'Oran (ENOPHARM). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1987. P. Le ministre du commerce Le secrétaire général, Mourad MEDELCI MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 5 octobre 1987 portant approbation du règlement intérieur-type de la commission de recours habilitée à instruire toute contestation relative au déroulement des opérations de souscription dans le cadre de la promotion immobilière. Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction et Le ministre de l'intérieur, Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière; Vu le décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités de souscription à une opération de promotion immobilière et définissant le cahier de charges « type » ainsi que le modèle