Décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements industriels ou commerciaux qui présentent des causes de dangers ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit encore pour l'environnement, sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative, dans les conditions déterminées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةCes établissements sont divisés en trois classes, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation.
Article 3
فتح المادةLa première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations.
La deuxième classe comprend ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités visées à l'article 1er ci-dessus.
Dans la troisième classe, sont placés les établissements qui, ne présentant pas d'inconvénients graves ni pour le voisinage, 12 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA ni pour la santé publique, sont soumis à des prescriptions générales édictées dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements similaires.
Article 4
فتح المادةDans les communes ou parties de communes soumises aux dispositions d'un plan d'urbanisme approuvé, sucun établissement nouveau appartenant à la lère ou à la 2ème classe ne peut être autorisé dans les zones affectées à l'habitation. En ce qui concerne les établissements existant dans les mémes sones, seules peuvent être autorisées les modifications apportées à leurs conditions d'exploitation qui n'aggravent pas le danger ou les inconvénients résultant, pour le voisinage, de leur fonctionnement.
Dans les communes tenues d'avoir un plan d'urbanisme et jusqu'à approbation dudit plan, les établissements de 3ème classe ne peuvent être ouverts sans autorisation du wali, sfin de ne pas compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'urbanisme Pour le même motif, et jusqu'à approbation du plan d'urbanisme, le wali peut sursenir à statuer sur les demandes d'autorisation des établissements de lère et de 2ème classe et des établissements de 3ème classe visés aux paragraphes précédents.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle en ce qui concerne le permis de construire, à l'application des dispositions des règlements d'urbanisme, relative aux établissements industriels.
Article 5
فتح المادةLes établissements rangés dans les lère, 2ème et 3ème classes, ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le wali sur la demande des intéressés.
Article 6
فتح المادةLes industries auxquelles s'appliquera la présente réglementation et le classement de chacune d'elles, seront déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les classements qui deviendront nécessaires après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, seront prononcés dans les mêmes formes,
Article 7
فتح المادةPour la sauvegarde des intérêts mentionnés l'article 1* ci-dessus, les activités ne figurant pas à la nomenclature et qui s'exercent dans un établissement classé, sont soumises à la surveillance du wall et font l'objet des prescriptions générales, en application du présent décret.
Article 8
فتح المادةL'autorisation prévue à l'article 5 ci-dessus pour l'ouverture des établissements rangés dans les lère, 2ème et Sème classes, est délivrée dans les formes et conditions définies au titre II ci-après.
TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CLASSES D'ETABLISSEMENTS
Article 9
فتح المادةToute personne physique ou morale qui se propose d'ouvrir un établissement rangé dans l'une des trois classes des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, doit déposer un dossier auprès de la commune du lieu d'implantation, qui sera chargée, après examen et avis, de le transmettre à la wilaya.
Ce dossier comprend : les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale cu sa dénomination, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande,
- l'emplacement sur lequel l'établissement doit être installé, la nature des industries que le pétitionnaire se propose d'exercer et la classe dans laquelle l'établissement doit être rangé à raison de la nature et, s'il y a lieu, de l'importance de ces industries, avec l'indication des procédés de fabrication qu'il mettra en œuvre, des matières qu'il utilisera et des produits qu'il fabriquera, une carte au 1/50.000ème sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'établissement projeté. Cette pièce n'est pas exigée pour les établissements de 2ème et 3ème classes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 un plan sommaire à l'échelle de 1/2.000ème au minimum des abords de l'établissement, jusqu'à une distance qui, pour les établissements de lère classe, sera au moins égale au deuxième du rayon d'affichage fixé en exécution de l'article 12 ci-après, sans pouvoir être inférieure à 250 mètres et, pour les établissements de 2ème et 3ème classes, sera de 50 mètres. Sur ce plan, seront indiqués spécialement les écoles, les hôpitaux ou hospices, les bâtiments publics, les gares, dépôts et voies de chemin de fer, les principaux établissements industriels, les habitations isolées, les groupes de maisons, les immeubles de grande hauteur, les puits, cours d'eau et égouts, un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200ème au minimum indiquant les dispositions projetées de l'établissement, ainsi que l'affèctation des constructions et terrains limitrophes. Une échelle réduite jusqu'au 1/500ème peut, à la demande du pétitionnaire, être admise par l'administration.
A ce plan, seront joints des notices, légendes ou descriptions et, au besoin, des dessins ou croquis établis de façon à permettre de se rendre compte, d'une part, si les dispositions matérielles projetées font obstacle suffisamment aux inconvénients que pourrait présenter l'établissement, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique ou pour l'agriculture et d'autre part, si ces dispositions répondent aux prescriptions édictées par des dispositions réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Le mode et les conditions d'évacuation, d'utilisation et de traitement des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que des déchets et résidus de l'exploitation, seront, dans tous les cas, spécifiés et précisés, suivant la nature de l'industrie; l'administration peut également exiger l'indication des conditions d'apport à l'établissement des matières destinées à y être traitées.
Les dossiers de demandes d'autorisations comprenant les documents ci-dessus énumérés, sont remis en cinq exemplaires.
Article 10
فتح المادةLorsque le wali, saisi d'une demande d'autorisation, estime que l'industrie visée n'est pas comprise dans la nomenclature des établissements classés, il en avise l'intéressé, au plus tard dans un délai de trente jours, à compter de la date de dépôt du dossier. Il en est de même lorsque le wali estime que le dossier est irrégulier ou incomplet, ou que la nature des industries que le pétitionnaire se propose d'exercer, doit faire l'objet d'une classification dans une classe autre que celle en vue de laquelle a été faite la demande d'autorisation; il l'invite, soit à retirer, soit à régulariser ou à compléter sa demande d'autorisation.
Si l'intéressé ne croit pas devoir déférer à cette invitation, il en avise le wali dans un délai qui ne devra pas excéder quinze jours; ce dernier doit statuer.
En cas de contestation sur le classement de l'établissement, après étude de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, la commission centrale de prévention et de protection civile peut être saisie par le pétitionnaire.
Article 11
فتح المادةLorsqu'il est saisi d'une demande régulière d'autorisation d'un établissemennt ou, s'il y a lieu., après que cette demande a été régularisée ou complétée, le wali la soumet à l'enquête. En même temps, il la communique, avec les documents qui y sont annexes, aux services concernés.
Article 12
فتح المادةLa demande d'autorisation d'un établissement de première classe fait l'objet d'une enquête de commodo et incommodo ouverte pendant un mois.
L'ouverture de l'enquête sur une demande d'autorisation d'un établissement de lère classe est annoncée par les soins du président de l'assemblée populaire communale et aux frais du pétitionnaire, par des affiches qui indiquent la nature de l'industrie, la classe à laquelle elle appartient, l'emplacement sur lequel l'exploitation doit avoir lieu, la date de l'ouverture et la durée de l'enquête, désignent le commissaire-enquêteur et font connaitre enfin :
- Si les eaux résiduaires de l'établissement doivent être déversees, apres épuration ou non, dans un milieu naturel, dans les égouts autorisés ou dans les puits absorbants artificiels, ou encore par epandage sur le sol. 240 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si les eaux résiduaires doivent servir à l'irrigation.
Le rayon d'affichage, qui ne devra pas excéder cinq kilometres sera déterminé pour chaque industrie par les textes portant classement.
Article 13
فتح المادةLa demande d'autorisation d'un établissement de 2ème classe est soumise à une enquête de commodo et incommodo ouverte pendant quinze jours dans la commune où cet établissement doit fonctionner.
L'ouverture de l'enquête sur une demande d'autorisation d'un établissement de 2º classe est annoncée par les soins du président de l'assemblée populaire communale et aux frais dú pétitionnaire, par des affiches contenant les indications énumérées à l'article 12 du présent décret. Ces affiches sont apposées au siège de l'assemblée populaire communale et dans le voisinage de l'établissement projeté, même en dehors du territoire communal s'il y a lieu.
Article 14
فتح المادةAprès la clôture de l'enquête, le commissaireenquêteur convoque dans la huitaine, le responsable de l'industrie et lui communique sur place les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai maximum de quinze jours un mémoire en réponse.
Le commissaire-enquêteur rédige dans la huitaine un avis motivé et envoie le dossier de l'affaire au wali qui statue.
Si l'établissement projeté comprend plusieurs industries classées, il est procédé à une seule enquête dans les formes indiquées pour la classe la plus élevée. Un seul arrêté du wali statue sur l'ensemble.
La commission de prévention de la protection civile de la wilaya, lorsqu'elle est saisie de questions se rapportant à la règlementation des établissements classés, devra remettre ses conclusions au wali qui les porte à la connaissance du pétitionnaire auquel un délai de huit jours est accordé pour présenter, s'il y a lieu, ses observations au wali par écrit directement ou par mandataire.
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission de prévention de la protection civile de la wilaya ou de désigner à cet effet un mandataire.
Le fonctionnement de l'établissement antérieurement à l'arrêté du wali devant statuer sur la demande d'autorisation, entraine obligatoirement le rejet de cette demande, en cas de rapport défavorable de la commission de prévention de la protection civile de la wilaya.
Article 15
فتح المادةL'arrêté d'autorisation du wali fixe les conditions jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés a l'article 1er ci-dessus.
Des arrêtés complémentaires pris dans les mêmes formes que les arrêtés d'autorisation et soumis aux mêmes conditions de publication, peuvent imposer, ultérieurement, toutes les mesures que la sauvegarde desdits intérêts rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
Les conditions ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, ni à aucune époque, faire obstacle à l'application des dispositions réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, ni être opposées aux mesures qui pourraient être régulièrement ordonnées dans ce but.
Ces dispositions sont rappelées, pour chaque établissement, suivant la nature de l'industrie exercée, dans un titre spécial de l'arrêté d'autorisation.
Article 16
فتح المادةLa délivrance de l'autorisation par le wali, est subordonnée au rapport de la visite effectuée, constatant l'exécution des prescriptions édictées.
Article 17
فتح المادةLes autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers et en application de la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةUn extrait de l'arrêté du wali, énumérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée et faisant connaître qu'une copie dudit arrêté est déposée aux archives de l'assemblée populaire communale et mise à la disposition de tout intéressé, est affiché au siège de l'assemblée populaire communale, inséré par les soins du président de l'assemblée REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976 populaire communale et aux frais de l'industriel, dans un journal d'annonces légales. Le wali dresse procès-verbal de l'accomplissement de cette double formalité.
A la demande de l'industriel, certaines dispositions de l'arrêté du wali pris en application de l'article 15 ci-dessus, pourront être exclues de cette publicité, lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation des procédés de fabrication utilisés dans l'établissement.
Article 19
فتح المادةL'arrêté autorisant l'ouverture d'un établissement classé, cessera de produire effet quand l'établissement n'aura pas été ouvert dans un délai fixé par ledit arrêté, délai qui ne pourra être supérieur à deux années, ou n'aura pas été exploité pendant deux années consécutives, sauf, le cas échéant, les raisons de force majeure qui seraient de nature à expliquer ce retard.
Il en est de même de l'exploitant qui, ayant interrompu son exploitation depuis deux années consécutives, voudrait la reprendre.
Si le bénéficiaire de l'autorisation justifie d'un cas de force majeure l'ayant, soit empêché d'ouvrir son établissement dans le délai fixé, soit contraint d'interrompre son exploitation pendant deux années consécutives, le wali peut, par arrêté motivé, lui accorder, sur sa demande, un nouveau délai pour commencer ou pour reprendre son exploitation.
Article 20
فتح المادةLe wali peut accorder une autorisation temporaire pour une durée de six mois non renouvelable, sans enquête préalable et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles ci-dessus, dans le cas où l'établissement ne doit fonctionner que pendant une durée limitée, incompatible avec les délais nécessaires au déroulement normal de ces formalités.
L'arrêté d'autorisation temporaire fixe les prescriptions jugées nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 1 ci-dessus.
Article 21
فتح المادةLorsque la commission de prévention de la protection civile de la wilaya constate qu'un établissement, qui a fait l'objet d'une autorisation définitive ou de durée limitée n'a pas été ouvert dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou n'a pas été exploité pendant deux années consécutives, elle dresse procès-verbal ce procès-verbal est établi en présence du bénéficiaire de l'autorisation ou un mandataire de celui-ci dûment appelé.
Si l'établissement a été ouvert après expiration du délaí fixé par l'arrêté ou si l'exploitation a été reprise après une interruption de deux années consécutives, le procès-verbal doit, à peine de nullité de la procédure ultérieure, être dressé dans le délai d'un an à partir de l'ouverture de l'établissement ou de la reprise de l'exploitation.
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ETABLISSEMENTS CLASSES
Article 22
فتح المادةPour l'application de la présente réglementation, la surveillance des établissements classés conformément à l'article 3 du présent décret, est exercée par le wali assisté de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya.
L'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est exercée sous l'autorité du wali avec le concours de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya.
Le wali, après avoir obtenu, s'il y a lieu, l'autorisation de l'autorité supérieure, peut charger de l'inspection un ou plusieurs membres de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya qui lui paraissent désignés par leurs fonctions ou leurs compétences.
Les indemnités à allouer aux fonctionnaires chargés des inspections, sont à la charge du budget de la wilaya.
Les personnes chargées de l'inspection prêtent devant le tribunal de leur résidence administrative, serment de ne pas révéler et de ne pas utiliser, directement ou indirectement, même après cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont elles pourraient 12 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA avoir pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Les personnes ayant à connaître lesdits secrets et procédés, sont astreintes au secret professionnel.
Elles ont mission de surveiller l'application des prescriptions du présent décret ainsi que les textes relatifs à son exécution.
Elles ont entrée dans les établissements soumis à leur surveillance, en tout moment de leur fonctionnement, en vue d'y faire telles constatations qu'elles jugent nécessaires.
Article 23
فتح المادةLes contraventions sont constatées par les procès-verbaux des membres de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, chargés de la surveillance des établissements cassés.
Ces procès-verbaux sont adressés en double exemplaire au wali.
Ils font foi en justice jusqu'à preuve contraire.
Article 24
فتح المادةLes membres des commissions de prévention et de protection civile des wilayas, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des prescriptions des arrêtés des walis.
Les contraventions à ces prescriptions sont constatées et fournies conformément à la réglementation en vigueur.
Les procès-verbaux doivent mentionner pour chaque infraction, la qualité en laquelle les membres agissent et viser les dispositions spéciales auxquelles il est contrevenu.
Article 25
فتح المادةLorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le successeur ou son représentant doit en faire la declaration au wali dans le mois qui suit la prise de possession. Cette déclaration doit mentionner les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant; s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
Il est délivré un récépissé, sans frais, de cette déclaration.
Article 26
فتح المادةLorsqu'un exploitant veut ajouter à son exploitation première, quelle que soit la classe dans laquelle elle rentre, une autre industrie classée, même de classe inférieure à celle qui a été autorisée, il est tenu de se pourvoir d'une nouvelle autorisation pour cette autre industrie.
Article 27
فتح المادةTout transfert d'un établissement classé sur un autre emplacement, toute transformation dans l'état des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension de l'exploitation, entraînant une modification notable des conditions imposées par l'arrêté d'autorisation, doivent faire l'obpet d'une demande complémentaire qui doit être faite préalablement aux changements projetés. Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.
Article 28
فتح المادةLes établissements classés qui ont été ou qui seront rangés, dans les conditions fixées par l'article 3 ci-dessus, dans une classe supérieure à celle déterminée par les décrets en vigueur au moment de leur ouverture, ne seront pas soumis à de nouvelles demandes d'autorisations.
Les établissements existant antérieurement aux textes qui ont classé les industries dont ils dépendent comme dangereuses, insalubres ou incommodes, continueront d'être exploités sans autorisation, mais ils seront soumis à la surveillance du service d'inspection.
A cette fin, l'exploitant doit, dans le délai de six mois, à partir du classement, fournir, au wali, les indications suivantes : 1º ses nom, prénoms et domicile; s'il s'agit d'une sociét, sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social; 2° l'emplacement sur lequel l'établissement est installé ; 3º la nature des industries exercées par l'exploitant et la classe à laquelle appartient son établissement, avec l'indication des procédés de fabrication qu'il met en œuvre, des matières qu'il utilise et des produits qu'il fabrique.
En ce qui concerne les établissements mentionnés à l'alinéa 2 du présent article:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 1º l'administration pourra exiger la production des plans visés aux articles ci-dessus, suivant la classe dans laquelle est range l'établissement ; 2° le wali pourra prescrire, sur avis de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, les mesures indispensables dans l'intérêt du voisinage ou de la sante publique. Ces mesures seront ordonnées dans les conditions determinées par l'article 15, alinéa 2 ci-dessus. Elles ne pourront, en tous cas, nécessiter de serieuses modifications touchant le gros-œuvre de l'établissement ou des changements considérables dans le mode d'exploitation.
Article 29
فتح المادةUne interruption d'un an au moins dans le fonctionnement d'un établissement existant antérieurement au texte qui a classé l'industrie à laquelle cet établissement se rattache, entraîne la perte du bénéfice résultant de cette antériorité.
L'exploitant qui désire remettre en activité une usine. momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant des travaux techniques d'exploitation, doit, suivant la classe à laquelle appartient son établissement, se pourvoir d'une autorisation ncuvelle ou faire une nouvelle déclaration, dans les formes prévues.
Article 30
فتح المادةLorsque l'exploitation d'un établissement industriel non compris dans la nomenclature des établissements classés, présente des dangers ou des inconvénients graves, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le wali doit, après avis de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer, dans le délai imparti, à cette injonction, la suspension provisoire du fonctionnement de tout ou partie de l'établissement peut être prononcée par arrêté du wali.
Art, 31. En matière de surveillance des établissements classés, le ministre de l'intérieur est assisté d'une commission centrale de prévention et de protection civile celle-ci est appelée à donner son avis dans tous les cas où les règlements l'exigent, ainsi qu'à étudier les projets de réforme de la réglementation et toutes autres questions concernant les établissements classés que le ministre juge utile de lui soumettre. Dans les affaires présentant des difficultés excер- tionnelles, le ministre de l'intérieur peut saisir tout ministère concerné en vue de statuer,
TITRE IV — PENALITES
Article 32
فتح المادةLes propriétaires, directeurs ou gérants des établissements vises par la présente reglementation, s'exposeront aux peines et amendes prévues par l'article 10 de l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile, au cas où ils n'observeront pas les prescriptions édictées en matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité publique.
Article 33
فتح المادةNonobstant l'application des dispositions de l'article 32 ci-dessus, le contrevenant aux prescriptions de ladite réglementation doit cesser les troubles et les risques menaçant l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique, en réalisant tous travaux ou transformations, exigés par l'autorité compétente en la matière.
Article 34
فتح المادةSeront punis d'une peine d'emprisonnemeent ou d'une peine d'amende prévues par l'article 10 de l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 susvisée, tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des personnes légalement chargées de l'inspection des établissements classés.
Article 35
فتح المادةAvant toute poursuite devant la juridiction compétente, le wali agissant sur rapport de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, doit adresser au propriétaire, directeur ou gérant de l'établissement classé n'ayant pas observé les règles de prévention et de protection auxquelles son établissement est assujetti, une mise en demeure d'avoir à satisfaire, dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à toutes les mesures jugées indispensables pour la sécurité, l'hygiène et la salubrité publique. 242 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution l'industriel n'a pas obtempéré à cette injonction, le wali peut, soit faire procéder d'office aux, frais de l'industriel, à l'exécution des mesures prescrites, soit suspendre provisoirement par arrêté et jusqu'à exécution, le fonctionnement de l'établissement.
Dans ce dernier cas, l'arrêté du wali est transmis immédiatement au ministre de l'intérieur qui statue après avis de la commission centrale de sécurité, réunie, s'il y a lieu, d'urgence. Notification de la demsion du ministre est faite à l'industriel par la voie administrative.
Article 36
فتح المادةEn cas de nécessité, le wall peut faire procéder à l'apposition des scellés lorsqu'un établissement compris dans l'une des catégories des établissements classés, exploité en dehors du cas prévu, sans autorisation, continue à l'être après l'expiration du délai imparti par un arrêté du wali de mise en demeure.
Le wall peut également faire procéder, en cas de nécessité, à l'apposition des scellés, si un établissement, dont la suspension provisoire de fonctionnement ou la fermeture a été ordonnée dans l'intérêt de la santé publique, de l'environnement ou de la sécurité, continue d'être exploité.
L'exploitant est civilement responsable de toute mesure à prendre pour la surveillance des installations, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes, ainsi que des animaux se trouvant dans l'établissement.
Les scellés sont apposés, suivant les cas, sur celles des parties d'établissements ou d'installations qui sont la cause des inconvénients ou des dangers dans la mesure où cette apposition ne fait pas obstacle aux obligations qui résultent, pour l'exploitant, de l'alinéa précédent,
Article 37
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente réglementation, sont abrogées.
Article 38
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Pait à Alger, le 20 février 1976.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
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Décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 fixant les mesures sécuritaires régissant l'importation, la fabrication, la détention, le transport et la commercialisation du nitrate d'ammonium et des bouteilles de propane "P35" et de gaz industriels
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Décision
Décision du 4 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 4 avril 1995 portant application de l'article 139 du code des douanes relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des entrepôts publics
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Décision
Décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l'usine exercée
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