Ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créant et organisant les écoles de formation de cadres du ministère de la Jeunesse et des sports
Article 2
فتح المادةLes écoles de formation de cadres créées à l'article ci-dessus, sont les suivantes : l'école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne, l'école de formation de cadres de la jeunesse d'El Riath, l'école de formation de cadres de la jeunesse de Constantine, l'école de formation d'éducateurs spécialisés d'Aïn Bénian, l'école de formation d'éducateurs spécialisés de Chéraga.
Article 3
فتح المادةL'école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne, assure la formation des instructeurs de la jeunesse Les écoles de formation de cadres de la jeunesse d'El Riath et de Constantine, assurent la formation des éducateurs et, éventuellement, des moniteurs de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Les écoles de formation d'éducateurs spécialisés d'Aïn Bénian et de Chéraga, assurent la formation des éducateurs et, éventuellement, des moniteurs de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence.
TITRE II Organisation administrative Chaque école est administrée par un conseil deantastion et gérée par un directeur.
La tenue des écritures et le maniement des fonds dans chaque établissement, sont assurées, sous la responsabilité du directeur, par un agent comptable, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe directeur est nommé par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire, conformément au dispositions statutaires applicables aux personnels du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 6
فتح المادةLe directeur est le chef de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il prend toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement de l'établissement.
Il prépare les budgets, passe les contrats ou marchés et présente au conseil d'administration les comptes financiers établis par l'agent comptable.
Il délivre et fait prendre en charge par l'agent comptable les titres de perception des droits constatés au profit de l'établissement.
II engage, liquide et ordonnance les dépenses dans les limites des crédits régulièrement alloués.
Il propose éventuellement au conseil d'administration les modifications au budget.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit :
a) membres de droits : le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire, président, le directeur de l'administration générale au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant, le sous-directeur de l'animation des activités de jeunes et des centres de vacances ou le sous-directeur de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, selon la nature des activités de l'établissement, l'inspecteur de la jeunesse et des sports du département d'implantation de l'établissement,' un représentant du ministre des anciens moudjahidine pour les écoles de formation des éducateurs de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, un représentant du ministre chargé des finances pour l'école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne, un représentant du ministre chargé de la fonction publique pour l'école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne,
b) membres désignés par le ministre de la jeunesse et des sports: deux personnes choisies en raison de leur compétence et de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes de la jeunesse,
c) membres élus : deux instructeurs de l'établissement élus par leurs collègues, un membre du personnel administratif élu par ses collègues, un représentant du personnel de service élu par ses collègues.
Les membres élus sont désignés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. 28 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Cependant, ils n'assistent pas à la délibération au cours de laquelle il est procédé à l'examen du compte financier, mais ils donnent, avant et après ces délibérations, toutes explications au sujet de la gestion.
Peuvent également assister aux séances, lorsqu'il s'agit d'affaires relatives à leurs fonctions, toutes les personnes susceptibles d'éclairer les membres du conseil d'administration au cours de leurs délibérations.
La direction assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président qui le convoque au moins deux fois par an.
Le conseil peut également se réunir en session extraordinaire à la demande, soit du directeur, soit des deux tiers de ses membres, soit de l'autorité de tutelle.
Article 9
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres, au moins, sont présents. A défaut, passé un délai minimum de 8 jours, le conseil peut être réuni à nouveau sur convocation et aucune condition de quorum n'est alors exigée pour cette seconde réunion.
Il est tenu procès-verbal des séances du conseil d'administration sur un registre spécial coté et paraphé et déposé à l'établissement. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration. Une copie des délibérations, propositions cu avis, est adressée au ministre de la jeunesse et des sports, dans les quinze jours qui suivent la séance.
Les délibérations sont prises à la moitié plus un des membres présents.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : le mode d'administration des biens et revenus de l'établissement, les acquisitions aliénations, échanges de propriétés, les budgets et comptes de l'établissement, les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires, le nombre de postes budgétaires de l'établissement, les bourses à allouer aux stagiaires, et d'une manière générale, tout ce qui concerne les recettes et les dépenses, les modes d'approvisionnement, les conditions des marchés pour les denrées, fournitures et entretien, la réforme des objets mobiliers, les projets de travaux pour construction, aménagements, grosses réparations et démolitions, les dons et legs, les actes judiciaires et transactions, toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours, après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne sursoie à leur approbation.
Toutefois, les délibérations portant sur les budgets, les comptes, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu'après approbation conjointe du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des finances.
Article 12
فتح المادةL'agent comptable est soumis à la règlementation en vigueur concernant les comptables publics.
Il est seul chargé d'effectuer toutes les recettes et toutes les dépenses de l'établissement et de faire tous les actes nécessaires pour assurer la conservation des biens appartenant REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 à l'établissement. In tient une comptabilité deniers et une comptabilité matières de ses opérations.
Sa gestion est soumise aux vérifications prévues par la règlementation en vigueur.
TITRE III — Organisation financière
Article 13
فتح المادةLe budget de chaque école, préparé par le directeur, est soumis au conseil d'administration qui en délibère, au plus tard, le 30 octobre de l'année précédent celle pour laquelle il est établi.
Transmis par le ministre chargé de la jeunesse au ministre chargé des finances, il doit recueillir l'approbation conjointe de ces deux ministres.
Article 14
فتح المادةLe budget de l'établissement se divise en deux titres, recettes et dépenses, chaque titre étant divisé en chapitres et en articles.
Article 15
فتح المادةLes recettes comprennent : les subventions de fonctionnement, les subventions d'Etat ou d'organismes étrangers et internationaux, les dons et legs, le produit des manifestations organisées par l'établissement, les recettes afférentes à l'activité de l'établissement les recettes diverses.
Article 16
فتح المادةLes dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'entretien.
Article 17
فتح المادةLes dépenses ne peuvent être mandatées que dans la limite des crédits prévus à chaque chapitre et à chaque article du budget.
Art. 18, L'ensemble des règles relatives à la gestion financière et aux contrôles des établissements publics à caractère administratif, est applicable aux établissements créés par la présente ordonnance.
Article 19
فتح المادةChaque année, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le directeur propose, après délibération du conseil d'administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, le rattachement éventuel à l'exercice en cours des excédents de recettes et, s'il y a lieu, le report des créances et des dettes des exercices précédents.
Article 20
فتح المادةLes fonds libres de l'établissement sont déposés en compte courant au trésor et, dans les limites, fixées par le conseil d'administration, au compte courant postal ouvert à l'agent comptable, conformément aux textes en vigueur:
Article 21
فتح المادةL'agent comptable prépare, sous l'autorité du directeur, le compte administratif dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice auquel il se rapporte.
Ce compte, accompagné du rapport du directeur, est soumis au conseil d'administration qui, après délibération, l'adresse pour approbation au ministre chargé de la jeunesse qui le transmet au ministre chargé des finances.
Article 22
فتح المادةEn matière de marchés, ces établissements sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 87-90 dư 17 juin 1967 portant code des marchés publics.
Article 23
فتح المادةUn contrôleur financier est nommé auprès d l'école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne, par le ministre chargé des finances, Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
L'établissement est soumis au contrôle économique, financier ou technique du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
TITRE IV — Dispositions diverses
Article 24
فتح المادةLe règlement intérieur de ces établissements, les modalités de recrutement des stagiaires, le régime des études, les programmes des examens, feront l'objet de textes ultérieurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 26
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-183
« Toutes dispositions de l'ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 susvisée contraires à celles du présent décret sont »
-
أُلغي بموجب Décret n° 88-84
« Toutes dispositions de l'ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 susvisée, contraires à celles du présent décret, sont »
-
أُلغي بموجب Décret n° 88-82
« Toutes dispositions de l'ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 susvisée, contraires à celles du présent décret, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
Décret exécutif n° 90-183
Décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990 érigeant l'école de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Benian en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport
-
Décret n° 88-84
Décret n° 88-84 du 12 avril 1988 érigeant l'Ecole de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraine en Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraine
-
Décret n° 88-82
Décret n° 88-82 du 12 avril 1988 érigeant l'Ecole de formation des cadres de la jeunesse de Constantine en Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Harrane Brahim >>> de Constantine
-
Décret n° 87-258
Décret n° 87-258 du ler décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation de l'Ecole de formation de cadres de Chéraga
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d'une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la jeunesse et des sports
-
Décret n° 81-316
Décret n° 81-316 du 28 novembre 1981 modifiant le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports
-
Décret n° 78-162
Décret n° 78-162 du 8 juillet 1978 portant dissolution de l'école de formation de cadres de la jeunesse d'El Riath
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1974 portant ouverture d'un concours d'admission d'élèves-moniteurs de la jeunesse et des sports toption jeunesse) à l'école de formation des cadres d'Aïn Benian, p 517
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'admission d'élèves-instructeurs de la jeunesse et des sports à l'école de formation de cadres de Tixeraïne
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d'un concours d'admission d'élèves-éducateurs aux écoles de formation de cadres de la jeunesse
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 mars 1971 portant attribution de bourses aux élèves yéménites et soudanais en formation dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 décembre 1968 fixant le montant de la rémunération des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d'organisation de l'examen de sortie des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres et du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 décembre 1968 fixant le montant de la rémunération des élèves moniteurs des écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d'organisation de l'examen de sortie des élèves instructeurs des écoles de formation de cadres et du certificat d'aptitude professionnelle a la fonction d'instructeur
-
Arrêté
Arrêté du 14 mars 1969 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 octobre 1969 fixant le montant de la rémunération des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 août 1968 portant organisation des examens de sortie de l'école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.