CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) 4 SOMMAIRE DECRETS Décret n° 86-92 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l’entreprise de travaux hydrauliques de Roulba (E.T.H.R.) en & Entreprise nationale hydro-urbaine du centre, par abreviation: Hydro-urbaine-centre et réaménagement de ses statuts (rectificatif), p. 1037. Décret n° 86-222 du 2 septembre 1986 portant création du commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes, p. 1037. Décret n° 86-223 du 2 septembre 1986 portant approbation de l’accord pour ta recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 avril 1986 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part et du protocole relatif aux activités de recherche et de production des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 avril 1986 entre l’Etat d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part, p. 1041.
1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-224 du 2 septembre 1986 portant | approbation de l’avenant n° 2 à l’accord en date du 7 juillet 1979 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 avril 1986 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part et de l’avenant nº 1 au protocole du 7 juillet 1979 relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 avril 1986 entre l’Etat d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part, p. 1041. i Décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence comptable centrale du trésor, p. 1042. Décret n° 86-226 du 2 septembre 1986 relatif à la concession d’extraction des matériaux, p. 1043. Décret n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif à la concession des travaux de recherche et de captage d’eau, p. 1046.. Décret n° 86-228 du 2 septembre 1986 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur des zones montagneuses de la wilaya de Jijel, p. 1049. Décret n° 86-229 du 2 septembre 1986 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur des montagnes des Aurès, p. 1050. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un directeur des infrastructures de base au sein du conseil exécutif de wilaya, p. 1050. - Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales,p. 1050. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission au ministère des transports, p. 1051. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’information, p. 1051. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de la tutelle des entreprises au ministère des travaux publics, p. 1051. Décrets du 31 août 1986 mettant fin aux foncions de sous-directeurs au ministère des travaux publics, p. 1051. Dêcret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des services hospitaliers au ministère de la santé publique, p. 1051. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de la documentation au ministère de la santé publique, p. 1051 Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de la prévention générale au ministère de la santé publique, p. 1051 Décrets du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la santé publique, p. 1051. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine, p. 1051. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de la géologie au ministère de l’industrie lourde, p. 1051. Décrets du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’industrie lourde, p. 1052. Décret du 1er septembre 1986 portant nomination du directeur de la coordination et de la programmation informatives au ministère de l’information, p. 1052. Décret du 1er septembre 1986 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures au sein de l’administration centrale du ministère de l’information, p. 1052. Décret du ler septembre 1986 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’information, p. 1052. Décret du 1er septembre 1986 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’information, p. 1052. Décret du 1er septembre 1986 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère des travaux publics, p. 1052. Décret du ler septembre 1986 portant nomination de directeurs au ministère des travaux publics, p. 1053. Décret du ler septembre 1986 portant nomination d’un inspecteur au ministère des travaux publics, p. 1053. Décret du ler septembre 1986 portant nomination du directeur de l’école nationale des travaux publics (Ε.Ν.Τ.Ρ.), p. 1053. Décret du ler septembre 1986 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures au sein de l’administration centrale du ministère de la santé publique, p. 1053. Décrets du 1er septembre 1986 portant nomination d’inspecteurs au ministère de la santé publique, p. 1053,
3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037 SOMMAIRE (Suite) Décret du ler septembre 1986 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures au sein de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde, p. 1053. Décret du ler septembre 1986 portant nomination de directeurs et de sous-directeurs au ministère de l’industrie lourde, p. 1054. Décret du 1er septembre 1986 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’organisation et d’information du secteur de l’industrie lourde (E.N.O.R.I.), p. 1054. Décret du 1er septembre 1986 portant nomination du directeur de l’office national de géologie (O.N.I.G.), p. 1054. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de fillères et la répartition des effectifs à l’institut de chimie industrielle de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène >, p 1055, Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières d’enseignement et la répartition des effectifs entre elles à l’institut d’hydraulique de l’université des sciences de in technologie d’Oran, p. 1055. Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant nombre de filières et la répartition des effectifs à l’institut d’électrotechnique de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, p. 1056. Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant M nombre de filières et la répartition des effectifs à l’institut de mines et métallurgie de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, p. 1056. Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs à l’institut d’informatique de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, p. 1057, Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre elles à l’institut de chimie industrielle de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, p. 1057. Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs à l’institut national d’enseignement supérieur en hydraulique de Chlef, p. 1058. Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs à l’institut national d’enseignement supérieur en agronomie de Chlef, p. 1058. DECRETS Décret n° 86-92 du 22 avril 1986 protant changement de dénomination de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.II.R.) en << Entreprise nationale hydro-urbaine du Centre», par abréviation << Hydro-Uurbaine-Centre » et réaménagement de ses statuts (rectificatif).
J.O. nº 17 du 23 avril 1986 Page 457, lère colonne, 2ème ligne de l’article 5 Au lieu de ? Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger > Lire: A Le siège social de l’entreprise est fixé à Isser (wilaya de Boumerdès) ». (Le reste sans changement). Décret n° 86-222 du 2 septembre 1986 portant création du commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;
1038 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à Bexercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n°/84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Décrète TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de Commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes, ci-après désigné le commissariat >, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le commissariat est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. Le siège du commissariat est fixé à Ouargla. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. TITRE II OBJET MISSIONS Art. 4. Le commissariat est chargé de veiller à l’application de la politique nationale en matière de développement intégré de l’agriculture en régions sahariennes. Art. 5. En matière d’études, le commissariat mène des recherches, des explorations et tous autres travaux nécessaires à la connaissance du milieu et de l’agriculture des régions sahariennes. Le commissariat doit recenser, réunir et exploiter toutes les études ayant trait à sa mission réalisées par d’autres institutions ou organismes. Art. 6. Le commissariat est chargé d’encourager l’intensification de l’agriculture et d’élargir la surface agricole utile par la mise en valeur dans les régions sahariennes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986 A ce titre
- il évalue les potentialités en terre et en eau,
- il contribue à la valorisation du patrimoine existant par des actions appropriées,
- 11 procède à l’identification et à la délimitation des zones d’intervention, en fonction de leurs caractéristiques agro-pédologiques et de leurs aptitudes à l’irrigation,
- il élabore avec le concours des organismes et institutions concernés et propose les programmes de mise en valeur fondés sur les évaluations quantitatives et qualitatives de la ressource en terre et en eau,
- il contribue à la réunion des conditions et des moyens nécessaires à l’exécution des programmes de mise en valeur dans les zones d’intervention,
- 11 apporte son concours aux collectivités locales dans l’appréciation des potentialités de développement de l’agriculture en milieu aride, -il harmonise et coordonne les actions arrêtées dans les programmes de mise en valeur et veille à leur réalisation. Art. 7. Le commissariat propose toute réglementation intéressant l’agriculture des régions sahariennes. Art. 8. - Le commissariat a pour mission de promouvoir les productions agricoles, notamment
- en initiant et/ou en orientant les programmes de développement et d’amélioration des productions végétale et animale et de valorisation des produits et sous-produits,
- en s’assurant, en concertation avec les services concernés, de la protection sanitaire des élevages et de la mise en place d’un système de prévention,
- en organisant et coordonnant les actions d’évaluation des besoins en facteurs de production et en fixant les conditions et modalités de leur distribution. Art. 9. En matière de prévention de la lutte contre les calamités agricoles, le commissariat participe conjointement avec les collectivités locales à la détermination des actions à engager. Art. 10. En matière d’actions sociales, le commissariat est chargé:
- de participer avec les organismes intéressés a l’élaboration des plans de formation, d’enseignement et de vulgarisation inhérents au développement agricole, d’initier et de concourir à l’organisation des manifestations techniques et scientifiques, exро- sitions, séminaires et colloques ayant trait à son domaine d’activité, de contribuer à l’expression et à la mise en œuvre des besoins en matière d’équipements sociocollectifs.
3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 11. Le commissariat se compose des organes suivants:
- le conseil d’orientation, le commissaire, les services centraux organisés en départements. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 12. - Le commissariat est doté d’un consell d’orientation chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle, toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement du commissariat. A cet effet, le conseil d’orientation délibère, notamment, sur les questions suivantes :
- l’organisation et le fonctionnement général du commissariat,
- les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée,
- les programmes de travail annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l’objet du commissariat ainsi que les modalités de leur financement,
- les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions,
- le projet du budget du commissariat,
- le règlement comptable et financier,
- les projets de construction, d’acquisition, d’allénation et d’échange d’immeubles,
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs,
- le montant des redevances et des rétributions à percevoir à l’occasion d’études, de travaux et de prestations effectuées par le commissariat au profit des administrations, des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers,
- les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activités du commissariat,
- toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et approuvées par l’autorité de tutelle, les mesures susceptibles de compléter, de simplifier ou de modifier les dispositions législatives et réglementaires se rapportant à son domaine d’activité. Art. 13. - Le conseil d’orientation comprend : le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant, président, le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministre des finances. le représentant du ministre chargé de la planification, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1039
- le représentant du ministre chargé de l’hydraulique,
- le représentant du ministre chargé de l’environnement, le représentant du ministre chargé des transports, le représentant du ministre des industries légères, le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire,
- le représentant de l’Union nationale des paysans algériens, les walis des wilayas concernées,
- les représentants de l’administration centrale du ministère de l’agriculture, chargés du développement rural intégré de la production végétale et de la production animale,
- les représentants des structures chargées de la formation, de la recherche du développement et des approvisionnements, implantées dans les zones concernées. Art. 14. - Le directeur et l’agent comptable du commissariat assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Art. 15. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 16. - Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par ses membres, à l’occasion de l’exercice de ces fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. - Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes; en cas de vacance d’un poste, il est procédé à la nomination d’un autre membre, au plus tard, un (1) mois après la constatation de la vacance. Art. 18. Le conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an. Il peut, en outre, être convoqué, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du commissaire. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour des sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Le commissaire Art. 19. Le commissaire est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 20. Le commissaire agit dans le cadre des directives et des orientations de l’autorité de tutelle. Il met en œuvre les décisions du conseil d’orientation; 11 est responsable du fonctionnement général du commissariat; il agit au nom du commissariat et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations, dans le cadre des attributions du commissariat, ci-dessus définies. exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du commissariat et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 21. Le commissaire est ordonnateur du budget général du commissariat, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre
- il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement du commissariat, -il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, -il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 22. Le commissaire est assisté au niveau central par des chefs de département. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique déterminera le nombre, l’oragnisation interne et le fonctionnement des départements, TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I
De la comptabilité et du contrôle Art. 23. Les comptes du commissariat sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et. au plan comptable. adapté aux établissements publics à caractère administratif. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires, après agrément du commissaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986 Art. 24. Le commissariat est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 25. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable du commissariat, sont soumis par le commissaire à l’adoption du conseil d’orientation à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auxquels ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière du commissariat, Art. 26. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires. Chapitre II Du budget, des ressources et des dépenses Art. 27. Le budget du commissariat est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le commissaire et est soumis, pour délibérations, au conseil d’orientation. Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministère de tutelle et au ministère des finances avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où l’approbation du budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le commissaire est autorisé à engager et à mandater les dépenses indispensables au fonctionnement du commissariat et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des crédits alloués. au titre de l’exercice antérieur et ce, jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées à concurrence d’un douzième (1/12ème) par mois du montant des crédits de l’exercice précédent. Art. 28. - Les modifications éventuelles du budget font l’objet de délibérations et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure que ci-dessus. Art. 29. - Les ressources du commissariat sont constituées par les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics,
- les emprunts contractés par le commissariat, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- les dons, les legs et les dévolutions autorisées,
- le produit des redevances ou des rétributions versées à l’occasion d’études, de travaux ou de prestations effectués par le commissariat au profit des tiers,
- les autres ressources découlant des activités du commissariat en rapport avec son objet.
3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 30. - Les dépenses du commissariat comprennent
- les dépenses de fonctionnement, -les dépenses d’équipement. Art. 31. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 2 septembre 1986. Chadli BENDJEDID Décret n° 86-223 du 2 septembre 1986 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 avril 1986 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 avril 1986 entre l’Etat d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques : Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 avril 1986 entre l’Etat d’une part, et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 avril 1986 entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part; Le conseil des ministres entendu Décrète? Article 1er. - Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1041
- le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 avril 1986 entre l’Etat d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part, Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-224 du 2 septembre 1986 portant approbation de l’avenant n° 2 à l’accord en date du 7 juillet 1979 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conciu à Alger le 8 avril 1986 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part, et de l’avenant nº 1 au protocole du 7 juillet 1979 relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 avril 1986 entre l’Etat d’une part. et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part.- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; 1 Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 7 juillet 1979 entre l’Etat d’une part. et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part; Vu l’avenant n° 1 au protocole susvisé conclu à Alger le & avril 1986; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 7 juillet 1979 entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part; Vu l’avenant n° 2 à l’accord susvisé, conclu le 8 avril 1986; Vu le décret n° 80-133 du 19 avril 1980 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’expioitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 7 juillet 1979 entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part, et du protocole reratif aux activités
- l’accord pour la recherche et l’exploitation desde recherche et de production d’hydrocarbures hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Aiger le 8 avril 1986 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part; | liquides en Algérie, conclu le 7 Julliet 1979 entre l’Etat d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’auwe parti
1042 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-291 du 6 octobre 1984 portant approbation de l’avenant nº 1 à l’accord en date du 7 juillet 1979 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 mai 1984 entre l’entreprise nationale SONA- TRACH d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part, portant prorogation de la période de validité de la phase de recherche pour la parcelle Touggourt >; Le conseil des ministres entendu Décrète Article 1er. - Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur a
- l’avenant n° 2 à l’accord du 7 juillet 1979 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 avril 1986 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part -l’avenant nº 1 au protocole du 7 juillet 1979 relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 avril 1986 entre l’Etat d’une part et l’entreprise NAFTA-GAS d’autre part. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence comptable centrale du trésor, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes: Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 75-85 du 17 juin 1975 relatif à certains emplois spécifiques du trésor, du crédit et des assurances; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986 Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances: Décrète Article 1er. - Il est créé, auprès de l’administration centrale du ministère des finances, une agence comptable centrale du trésor. Art. 2. L’agence comptable centrale du trésor est chargée notamment a 1°) de la centralisation, sur chiffres, des situations comptables périodiques fournies par les comptables publics au titre :
- des opérations effectuées dans le cadre de l’exécution du budget général, des budgets annexes et des budgets des collectivités locales et des établissements et organismes publics:
- des écritures comptables effectuées par les comptables publics dans le cadre de la réalisation de toute opération de trésorerie pour le compte de l’Etat et des collectivités et organismes publics précités ; 2°) de la vérification, sur pièces et sur place, des écritures des comptables publics lorsque les mesures de centralisation comptable l’exigent; 3°) de l’exécution des opérations relatives >
- aux comptes courants du trésor auprès des chèques postaux et de la banque centrale -au compte courant du trésor de l’agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications;
- au compte de règlement avec les trésors étrangers;
- à tous autres comptes spéciaux de prêt, avance, emprunt, de correspondant, etc… ouverts dans ses écritures 4°) de la mise en œuvre des moyens informatiques mis à sa disposition; 5°) de l’établissement de tout rapport, situation, compte rendu, bilan à caractère ponctuel ou périodique, à caractère statistique ou comptable relatif aux opératjóns ci-dessus. Art. 3. L’agence comptable centrale du trésor est organisée en trois (3) bureaux : 1°) le bureau de la centralisation et de la vérification, chargé notamment :
- de la centralisation et de la vérification des écritures comptables périodiques fournies par les comptables publics;
- des vérifications sur place rendues nécessaires par la centralisation comptable; de recueillir auprès des administrations et organismes concernés, toutes informations nécessaires à la réalisation des opérations de centralisation; de la centralisation et de la vérification des comptes de transfert:
3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la centralisation et de l’apurement des comptes d’ordre ;
- de l’établissement de tout rapport, situation et compte rendu ponctuel ou périodique à caractère statistique et comptable relatif aux opérations ci-dessus;
- de la conservation des archives concernant la gestion de l’agence comptable dans les conditions de forme et de délais prescrits par les lois et règlements en vigueur. 2°) le bureau de la comptabilité générale, chargé notamment : de la tenue des registres comptables des opе- rations propres à l’agence comptable;
- de la gestion du compte courant postal du trésor public; -de la gestion du compte courant du trésor public ouvert auprès de l’institut d’émission:
- de la tenue du compte courant du trésor de l’agence comptable du budget annexe des postes et télécommunications; du suivi et de l’exploitation des opérations de transfert de dépenses et de recettes, effectuées entre les comptables du trésor et l’agence comptable; -de la tenue des comptes d’ordre ouverts dans les écriture de l’agence comptable;
- de la tenue des comptes afférents à la gestion de la dette de l’Etat ; de l’établissement de tout rapport, situation, compte rendu ponctuel ou périodique a caractère statistique ou comptable relatif aux opérations of dessus. 3°) le bureau du portefeuille et de la dette publique, chargé notamment : de la gestion des comptes de prêts, d’avances d’emprunts;
- de la gestion des comptes spéciaux et de ra tenue des comptes des correspondants du trésor ;
- du suivi et de l’exécution des opérations relatives aux annuités d’emprunts;
- du suivi et du règlement, le cas échéant, des participations de l’Algérie aux institutions financières Internationales ; du suivi et du règlement des opérations afférentes à la coopération internationale;
- de la gestion et du suivi des titres et valeurs dont il a la charge;
- de la comptabilisation des remboursements -de la production de diverses situations comptables, ponctuelles ou périodiques, relatives au opérations ci-dessus. Art. 4. - L’agence comptable centrale du trésor, est dirigée par un agent comptable central nomme par arrêté du ministre des finances; il est assisté d’un fondé de pouvoir. Art. 5. L’emploi d’agent comptable central du trésor est classé parmi les postes supérieurs de l’administration des finances en application des dis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 positions des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Art. 6. L’agent comptable central du trésor doit justifier, outre les conditions fixées par l’article 31 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, pour l’accès aux emplois publics, d’une formation supérieure ou d’un niveau de qualification équivalent et d’une expérience professionnelle de dix (10) années au moins en qualité de comptable public. Art. 7. L’agent comptable central du trésor ne dispose - pas de caisse. Il a le statut de comptable public soumis aux vérifications et contrôles des organes habilités par les lois et règlements en vigueur. Il est soumis aux règles, obligations et responsabilités applicables aux comptables publics. Art. 8. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-226 du 2 septembre 1986 relatif à la concession d’extraction des matériaux. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu l’ordonnancé n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civii; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative la protectión de l’environnement : Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux et notamment ses articles 20 à 30; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de is commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydrau lique; Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation ;
1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - L’extraction des matériaux visés l’article 23 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux est soumise à la concession du domaine public hydraulique dans les conditions fixées par le présent décret. Art. 2. Les dépendances du domaine public hydraulique - peuvent faire l’objet d’une utilisation privative pour l’extraction de matériaux et l’exploitation de carrières sur la base de contrats d’occupation passés entre l’administration et une personne publique ou privée. i Art. 3. Le contenu et l’étendue de la concession, les droits et obligations des parties, les conditions et techniques d’exploitation, les redevances et les modalités d’apurement financier à l’expiration, à la résiliation ou à la déchéance de la concession, doivent être conformes aux dispositions prévues par acte institutif et le cahier de charges-type, pris par arrêté conjoint des ministres chargés de l’hydraulique, de l’intérieur et des collectivités locales et des finances, CHAPITRE II DE L’AUTORISATION D’EXTRACTION DE MATERIAUX Art. 4. L’extraction et l’enlèvement de sable, terre, gravier, limons, pierres et galets, des dépendances du domaine public hydraulique sont effectués sur la base d’une autorisation délivrée par arrêté du wali territorialement compétent, sur demande des intéressés. Art. 5. La demande d’extraction doit indiquer le nom et le domicile du demandeur, le lieu d’extraction, les quantités à extraire, la durée, le mode d’enlèvement et les travaux auxquels sont destinés les matériaux. Art. 6. Toute extraction donne lieu au palement préalable d’une redevance conformément à l’article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée. Art. 7. L’acte d’autorisation délivré par le wali précise notamment les matériaux dont l’extraction est autorisée, les lieux d’enlèvement, les quantités permises, les prix et montants auxquels elle donne Lieu. Art. 8. Le bénéficiaire de l’autorisation ne peut pas extraire un cube supérieur à celui qui a été fixé. Il est tenu de diriger les opérations de manière à ne pas gêner la circulation. Art. 9.- П doit notamment éviter toute excavation de nature, soit à présenter une entrave à l’écoulement des eaux ou à la circulation, soit à compromettre la sécurité des berges et des constructions voisines. Toute surface fouillée est régalée en fin de travaux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986 Art. 10. Le bénéficiaire de l’autorisation doit, dans tous les cas, se conformer exactement aux ordres de détail qui lui sont donnés par les agents de l’administration de la wilaya chargée de l’hydraulique. Art. 11. L’autorisation d’extraction est personnelle et ne peut être cédée à des tiers. Le bénéficiaire de l’autorisation ou son représentant sur le lieu de l’extraction doit constamment être porteur de l’autorisation et présenter cette pièce à toute réquisition des agents chargés de la police des eaux. Art. 12. - L’extraction et l’enlèvement du sable et des matériaux ne peuvent s’effectuer que de jour. Art. 13. L’autorisation n’est valable que pour une durée déterminée qui, en aucun cas, ne doit dépasser un (1) an. Elle peut, toutefois, être renouvelée dans les mêmes formes. Art. 14. L’autorisation d’extraction et d’enlèvement des matériaux visés à l’article 4 du présent décret n’est accordée qu’à titre précaire et peut être retirée, à tout moment, sans indemnité. Le retrait de l’autorisation est prononcé par le wali. Art. 15. Les autorisations d’extraction peuvent être révoquées: en cas d’inexécution, par le bénéficiaire, de conditions de l’autorisation,
- dans un intérêt public, pour un motif indépendant des actes du bénéficiaire de l’autorisation. Dans ce cas, la révocation donne lieu à restitution au bénéficiaire, de la portion des redevances payées pour les quantités ou les volumes non encore enlevés. CHAPITRE III LA MISE EN EXPLOITATION DE CARRIERES Art. 16. La mise en exploitation de toute carrière est subordonnée à un acte de concession délivré par le wali territorialement compétent, après enquête publique et avis des services.techniques concernés. Art. 17. La demande de concession est adressée au wali territorialement compétent en deux (2) exemplaires par la personne qui projette l’exploitation d’une carrière. Elle comprend les nom, prénoms et domicile du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, les indications en tenant lieu : Elle doit spécifier explicitement le lieu d’extraction, la destination et la qualité des matériaux à extraire, les équipements d’extraction fixes et/ou mobiles, la durée de l’exploitation, la profondeur prévue. Art. 18. - Le wali fait procéder à l’instruction des demandes par les services compétents. Il prescrit par arrêté l’ouverture d’une enquête publique dans les quinze (15) jours suivant le dépôt du dossier. Cette enquête est d’une durée d’un (1) mols,
3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. L’arrêté d’ouverture d’enquête défini ci-dessus précise les dates de l’enquête, les communes dans lesquelles il y est procédé, les lleux et heures où le public peut prendre connaissance du dossier ❘ et formuler des observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet, les nom et adresse du commissaire enquêteur, les lieux dans lesquels il est procédé à l’affichage de l’avis au public. L’avis est affiché dans la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l’exploitation. L’enquête ne peut être ouverte qu’à l’expiration d’un délai de huit (8) jours, à compter de l’affichage | dans les communes concernées. L’avis indique l’objet de la demande, l’emplacement de la carrière, sa durée, sa superficie et la production maximale annuelle cet avis indique, en outre, les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête publique, le nom du commissaire enquêteur, les heures, jours et lieux où celui-ci reçoit les observations des intéressés ainsi que le lieu où il peut être pris connaissance du dossier. Les observations provoquées par l’enquête sont consignées sur le registre d’enquête. Le commissaire enquêteur clôt le registre d’enquête qu’il signe dans les huit (8) jours qui suivent, i convoque le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, et l’invite à produire dans un délai de quinze (15) jours, un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze (15) jours, après la clôture de l’enquête, adresse le dossier au wali avec ses conclusions motivées. Art. 20. Toute personne intéressée peut prendre connaissance, à la wilaya, du mémoire en réponse du demandeur et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Art. 21. Le wall statue après consultation des présidents d’assemblées populaires communales concernés et des responsables des services techniques de la wilaya. Art. 22. En cas de rejet de la demande, le wall notifie immédiatement au demandeur sa décision motivée. Art. 23. La concession est subordonnée au respect des dispositions législatives en vigueur et aux textes pris pour leur application. Elle est refusée au cas où
- l’exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l’application d’une disposition a’intérêt général et notamment si les dangers et inconvénients qu’elle présente. ne peuvent être prévus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées,
- les travaux prévus n’assurent pas la bonne utilisation du gisement,
- les travaux prévus lèsent les droits des tiers dûment établis,
-
les garanties techniques et financières sont
insuffisantes au regard des obligations qui incombent
au demandeur,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045
Art. 24. L’acte de concession précise les nom,
prénoms et domicile du bénéficiaire ou s’il s’agit
d’une personne morale, les indications en tenant lieu, énumère les matériaux pour lesquels la concession est accordée, en détermine les limites territoriales et en fixe la durée qui ne peut excéder dix (10) ans. Il fixe les conditions techniques définies par l’administration chargée de la gestion et de la garde du domaine public et rappelle les conditions financières. L’acte de concession mentionne les conditions particulières d’exploitation auxquelles est subordonnée la concession d’extraction des matériaux, les mesures retenues pour prévenir, supprimer, réduire et si possible, compenser les inconvénients de l’exploitation sur le milieu environnant ainsi que les mesures retenues pour la remise en état des lieux soit au fur et à mesure des travaux, soit en fin d’exploitation. Art. 25. La concession est accordée sous réserve des droits des tiers. Art. 26. Quand il est fait appel à la concurrence dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, le service chargé de l’adjudication adresse au wali une demande à laquelle sont jointes les annexes prévues et le projet du cahier des charges de l’adjudication. Après instruction du dossier selon les procédures prévues par le présent décret, le wall fixe les conditions imposées au futur adjudicataire. Après l’adjudication, les nom. prénoms et domicile de l’adjudicataire sont portés à la connaissance du wali et des chefs de service intéressés par le service de l’adjudication. Art. 27. Le concessionnaire est tenu, avant le début de l’exploitation, d’apposer sur chacun des voies d’accès au chantier, des panneaux indiquant en caractères apparents, son identité, la référence de l’acte de concession et l’objet des travaux. CHAPITRE IV DES MUTATIONS, DES EXTENSIONS, DES MODIFICATIONS ET DU RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS Art. 28. Le changement d’exploitant est subordonné à l’autorisation préalable du wali après avis du chef de service compétent. Art. 29. L’acte de concession initial peut être modifié par le wali sur rapport du chef de service compétent. L’arrêté de modification fixe les conditions addltionnelles rendues nécessaires pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 23 ci-dessus. L’exploitant doit être entendu. Ces arrêtés font l’objet de mesures de publicité
1046 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 30. - Tout projet de modification des condi- | tions d’exploitation de carrière comportant une atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant ou allant à l’encontre des conditions de la concession doit faire l’objet d’une déclaration préalable au wall avec tous les éléments d’appréciation. Art. 31. Les demandes d’extension de carrières sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes de concession. Art. 32. La demande de renouvellement de la concession d’exploitation de carrière est présentée deux (2) mois avant l’expiration du contrat de concession. Elle est transmise et instruite et il y est statué comme pour les demandes de concession. Art. 33. La concession est réputée renouvelée aux conditions définies dans la demande de renouvellement et ses annexes si le wali n’a pas statué dans les deux (2) mois selon le cas, à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée. Art. 34. Dans le cas où une carrière a été mise en exploitation en violation des dispositions du présent décret, le wall met le concessionnaire en demeure de régulariser la situation. Il peut également prescrire l’arrêt immédiat des travaux et mettre l’exploitant en demeure de remettre les lieux en état. S’il n’y est pas procédé à cette remise en état des lieux dans le mois qui suit, le wali peut faire exécuter les travaux d’office à la charge de l’exploitant. Art. 35. Les travaux mis à la charge de l’exploltant de carrière en cours ou en fin d’exploitation peuvent, après une mise en demeure du wali. restée sans suite dans le délai de deux (2) mois, être exécutés d’office. Les travaux sont exécutés aux frais de l’exploitant. Ces dispositions sont applicables en cours ou en fin d’exploitation ainsi que dans le cas de retrait, de péremption, ou de renonciation à la concession. Art. 36. La concession est révoquée à toute ضة l’intérêt de la époque sans indemnité, soit dans salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservations des clauses qu’elle comporte. La concession est également révoquée. si la redevance fixée, n’ayant pas été payée à l’échéance, l’occupant ne s’en est pas acquitté dans le délai qui lui a été imparti par le wall. Art. 37. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1986. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986 Décret n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif à la concession des travaux de recherche et de captage d’eau. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal ‘1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux: Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Décrète: Article 1er. Les travaux de recherche et de captage d’eau sont soumis, soit au régime de l’autorisation simple, soit au régime de la concession du domaine public hydraulique, dans les conditions fixées par le présent décret. Art. 2. L’autorisation simple et la concession d’usage de l’eau du domaine public hydraulique peuvent être consenties à toute personne physique ou morale, dans les limites définies par la loi et les règlements pris pour son application. Elles se traduisent, dans tous les cas, par un arrêté délivré par le wali territorialement compétent. CHAPITRE I DE L’AUTORISATION SIMPLE Art. 3. Les prélèvements de l’eau destinés exclusivement à la consommation humaine sont considérés
3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA comme affectés à des fins domestiques et soumis, en conséquence, à l’autorisation simple. telle que prévue par l’article 24 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux. Art. 4. - La demande d’autorisation simple du présent décret est adressée, en double exemplaire, au wall territorialement compétent. Elle comprend les indications suivantes 1
- les nom, prénoms qualité et domicile du demandeur, l’emplacement de l’ouvrage précité,
- la profondeur présumée, -l’utilisation de l’eau. Le demandeur doit faire connaître s’il est propriétaire de l’emplacement sur lequel les ouvrages projetés doivent être édifiés ou justifier d’un accord écrit du propriétaire surfacaire concerné. Art. 5. La demande d’autorisation simple est soumise à une instruction dans les formes ci-après déterminées. Le wali fait connaître, au demandeur, dans les quinze (15) jours suivant réception de la demande d’autorisation, le numéro d’enregistrement de ladite demande et la date limite avant laquelle, compte tenu des délais d’instruction fixés par la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, la décision devra lui être notifiée. Le wall avise, en outre, le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant le délai visé à l’alinéa précédent, ladite lettre vaut autorisation. Art. 6. - En l’absence d’une réponse expresse dans les deux (2) mois, à compter du jour de la réception de la demande, l’autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande. Art. 7. - L’administration de wilaya chargée de l’hydraulique procède à une étude technique de la demande d’autorisation, en particulier. les éléments portant sur l’hydrogéologie et les travaux de captage et d’aménagement proposés. Elle procède, éventuellement, à une visite des lieux. Art. 8. Le wali statue par un arrêté qui est notifié au pétitionnaire. En cas de rejet de la demande, le wall notifie immédiatement sa décision motivée au demandeur. En cas d’autorisation, l’arrêté du wali fixe les conditions techniques imposées pour assurer la protection des eaux souterraines, au cours. tant de l’exécution que de l’exploitation de l’ouvrage. Art. 9. Le wali peut refuser tout puisage particulier, même sans l’emploi de moyens mécaniques, dans certaines nappes délimitées, pour les motifs suivants : a) la nappe est utilisée pour l’alimentation d’une agglomération et ayant des réserves limitées ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 b) la nappe sert à l’alimentation humaine et doit être protégée contre les pollutions organiques et les nuisances; c) la nappe est déjà polluée et dont l’usage présente un danger pour la santé publique et pour toute autre cause d’intérêt général. Art. 10. L’autorisation de creusement de puits et de prélèvement d’eau est accordée sous réserve des droits des tiers. Art. 11. Le permissionnaire est tenu de s’assurer que l’eau de consommation prélevée est potable.. Art. 12. - L’arrêté d’autorisation du wall indique le mode de captage, le volume journalier maximal (en matières cubes/jour) pouvant être prélevé, la nature et la périodicité des diverses analyses de contrôle que le permissionnaire est tenu de faire exécuter à ses frais. Art. 13. L’autorisation peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, pour cause d’inobservation des conditions qu’elle comporte notamment :
- si elle n’a pas reçu une utilisation dans un délai de deux (2) ans,
- si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle autorisée, si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’agrément du wall,
- si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. L’autorisation peut être aussi modifiée, réduite ou révoquée à toute époque pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à une indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci subit un préjudice. CHAPITRE II DE LA CONCESSION Art. 14. - Conformément à l’article 23 de la lof n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée et en raison de l’intérêt public qui s’attache à la conservation et à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, sont soumis, après enquête préalable, à un acte de concession délivré par le wali territorialement compétent, les travaux et les opérations de jouissance du domaine public hydraulique portant notamment sur : les puits et les forages,
- l’aménagement des sources, les dérivations et pompages des eaux super ficielles du réseau hydraulique,
- la prospection,
- tout travail susceptible de modifier le régime) ou le mode d’écoulement des eaux. Art. 15. Toute demande de concession pour l’exécution des puits et forages et pour les autres
1048 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986 travaux de recherche et de captage, est adressée. en double exemplaire, au wali territorialement compétent. La demande doit comporter les informations ci-après :
- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d’une personne morale, les indications en tenant lieu, le siège de la commune et l’emplacement de l’ouvrage projeté, le niveau dans lequel s’effectue le captage, la profondeur présumée, la durée probable des travaux,
- le débit instantané maximal envisagé et le volume d’eau journalier que l’on se propose d’extraire,
- le ou les usages principaux de l’eau prélevée. Art. 16. La demande de concession est accompagnée d’un mémoire annexé comportant un plan parcellaire à une échelle qui ne peut être inférieure à 1/80.000ème. Dans tous les cas, le demandeur doit, en outre, Justifier qu’il a la libre disposition du sol sur lequel les ouvrages doivent être exécutés. Art. 17. La demande de concession est soumise à une instruction dans les formes ci-après déterminées:
- le wall ordonne, par arrêté, une enquête et en fixe la date d’ouverture. Un avis au public est affiché au siège de la commune où l’ouvrage doit être exécuté,
- l’enquête ne peut être ouverte qu’à l’expiration d’un délai de huit (8) jours, à dater de l’accomplissement des formalités d’affichage,
- l’enquête a une durée de quinze (15) jours. Pendant la durée de l’enquête, la demande et les annexes restent déposées à la commune où l’ouvrage doit être exécuté. Un registre ad hoc destiné à recevoir les observations est ouvert au siège de la commune. A la fin de l’enquête, le président de l’assemblée populaire communale clôt et arrête le registre. Il l’adresse avec son avis et l’ensemble du dossier au wali. L’administration de wilaya chargée de l’hydraulique procède à la visite des lieux, en présence des présidents des assemblées populaires communales ou de leurs représentants et des intéressés ou de leurs mandataires. Le wali statue par un arrêté qui est notifié au pétitionnaire. En cas de rejet de la demande de concession, le wali notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire. En cas d’accord du wall, celui-ci fixe les conditions techniques imposées pour assurer la protection des eaux souterraines, au cours tant de l’exécution que de l’exploitation de l’ouvrage, Art. 18. L’acte de concession doit comporter -la nature de la concession, les caractéristiques de l’ouvrage, la durée des travaux, le débit instantané maximal et le volume d’eau journalier maximal dont l’extraction est autorisée. A ce titre, l’acte doit fixer les mesures à prendre pour éviter les intercommunications entre niveaux aquifères.
- les conditions d’exploitation, s’il y a lleu,
- l’obligation pour le concessionnaire de se conformer aux instructions qui lui sont données par l’administration de wilaya chargée de l’hydraulique, en vue de l’obturation des ouvrages dans les cas d’abandon de travaux, d’arrêt d’exploitation ou d’incidents faisant apparaître des risques d’intercommunication entre niveaux aquifères différents ou de pollution d’eaux souterraines. Art. 19. L’acte institutif de concession doit obligatoirement comporter les mentions suivantes:
- la précarité et la révocabilité de plein droit,
- les conditions et clauses de dédommagement éventuel au cas où la concession est déclarée d’utilité publique,
- Les clauses de déchéance encourue,
- l’obligation du concessionnaire de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances, la police et le mode d’utilisation du domaine public hydraulique concédé,
- les réserves expresses des droits des tiers,
- le droit de l’administration de s’assurer en tout temps, par la visite d’ouvrages, que les conditions auxquelles ces derniers se trouvent soumis sont et demeurent observées. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 20. - A l’expiration du délai fixé par l’acte de concession pour l’exécution des travaux, l’administration de wilaya chargée de l’hydraulique est tenue de vérifier sur les lieux si les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions prescrites. Le chef de service de l’hydraulique est tenu de rédiger un procès-verbal de récolement en présence du demandeur, des présidents des A.P.C. ou de leurs représentants et des tiers intervenants. Si les travaux exécutés sont conformes aux conditions fixées par l’acte de concession ou si les différences reconnues sont peu importantes et ne donnent lieu à aucune réclamation, l’administration de wilaya chargée de l’hydraulique en prononce la réception. S’il s’agit, au contraire, de différences qui sont de nature à causer des dommages, le wall met immédiatement le demandeur en demeure de satisfaire, dans un délai déterminé, aux conditions de la concession.
3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure I est restée sans effet, le wall prend les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage et prononcer, s’il y a lieu, la révocation de la concession. Art. 21. - Lorsque le concessionnaire estime nécessaire, soit en cours d’exécution, soit en cours d’exploitation, de modifier les conditions techniques prévues par l’acte de concession, il doit adresser une demande de modification de la concession au wali. Il est statué sur les modifications préconisées après accomplissement des formalités prévues par le présent décret. Les modifications sollicitées peuvent être accordées sans nouvelle enquête. Art. 22. Les ouvrages existant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent faire l’objet, dans un délai d’un (1) an, à compter de cette date, d’une déclaration établie en deux (2) exemplaires. La déclaration des ouvrages existants est adressée au wali territorialement compétent. Elle comporte les indications suivantes?
- l’identité de l’exploitation: les nom, prénoms, qualité et domicile de l’exploitant et s’il s’agit d’une personne morale, les indications en tenant lieu:
-
- la date de mise en service de l’ouvrage,
- l’emplacement précis de chaque ouvrage, sa profondeur, le ou les niveaux aquifères exploités. Le wall accuse réception de la déclaration de l’exploitant et procède à son enregistrement sur un registre spécial. Art. 23. Les agents chargés de la police du domaine public hydraulique ont accès, en tout temps, aux chantiers de forage et aux ouvrages en exploitation. Toutes facilités leur sont données pour recueillir et vérifier les caractéristiques du dispositif de captage des eaux, les mesures de débit et le détail de l’utilisation prévue pour le débit total. Art. 24. Si les travaux de captage effectués par le titulaire de la concession donnent un débit supérieur aux besoins de celui-ci, l’administration de wilaya chargée de l’hydraulique peut demander au concessionnaire de livrer aux services publics la fraction du débit dont il n’a pas l’utilisation contre une indemnité calculée au prorata de cette fraction et couvrant la quote-part de ses dépenses d’exploitation et d’entretien des ouvrages hydrauliques, à l’exclusion de toute participation aux frais de premier établissement. Art. 25. Si les travaux sont exécutés sans autorisation ou si le concessionnaire néglige de se conformer aux mesures qui lui ont été prescrites. en application du présent décret, le wali met par arrêté l’intéressé en demeure de prendre, dans un délai | déterminé, les mesures nécessaires à la conservation | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 des eaux souterraines, sans préjudice des sanctions judiciaires prévues par la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux. Passé ce délai, l’exécution d’office des travaux est ordonnée par le wali aux frais de l’intéressé. Art. 26. Des arrêtés du ministre chargé de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 2 septembre 1986. Chadli BENDJEDID Décret n° 86-228 du 2 septembre 1986 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur des zones montagneuses de la wilaya de Jijel Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres ; Vu la délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel ; Vu les délibérations des assemblées populaires communales de Jijel, Ziama Mansouriah, Erraguène, Selma, Djimla, Kaous, Texenna, El Aouana, Emir Abdelkader, Béni Yadjis, Ouled Askeur, Chahna, El Kennar, Sidi Abdelaziz, Chekfa, Oudjana, Bordj Thar, Djemaa, Béni H’Bibi, El Ancer, Ouled Adjoul, El Milia, Settara, Bouraoui, Belhadef, Sidi Marouf, Ouled Yahia, Ghebala, Ouled Rabah ; Décrète : Article 1er. Il est créé un office d’aménagement et de mise en valeur des zones montagneuses de la wilaya de Jijel, régi par des dispositions du décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 susvisé. Art. 2. - La compétence territoriale de l’office s’étend sur tout ou partie des communes de Ziama Mansouriah, Erraguène, Selma Ben Ziada, Djimla
1050 JOURNAL OFFICIEL DE LA Kaous, Texenna, El Aouana, Emir Abdelkader, Béni Yadjis, Boussif Ouled Asker, Chahna, El Kennar, Sidi Abdelaziz, Chekfa, Oudjana, Bordj T’Har, Djemaa Ben Hibibi, El Ancer, Kemir, Oued Ajoul, El Milia, Settara, Bouraoui, Belhadef, Sidi Marouf, Ouled Yahia, Chebal, Ouled Rabah. Les limites des zones montagneuses de la wilaya de Jijel seront précisées par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 3. L’office est placé sous la tutelle du wali de Jijel. Art. 4. - Le siège de l’office est fixé à Taher. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1986. Chadli BENDJEDID Décret n° 86-229 du 2 septembre 1986 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur des montagnes des Aurès. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur de périmètres ; Vu la délibération des assemblées populaires des wilayas de Batna et de Biskra ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986 Vu les délibérations des assemblées populaires communales de Tazoult, Fesdis, Oued Chaaba, Timgad, Ouyoun El Assafir, Boumia, Djerma, Arris, Tighanimine, Ichemoul, Foum Toub, Inoughissène, T’Kout, Kimmel, Ghassira. Teniet El Abed, Nouader, Mebaa, Larbaa, Bouzina, Tigharghar, Oued Taga, Aïn Touta, Ouled Aouf, Maafa, Béni Foudhala, Seggana, Tilatou, N’Gaous, Sefiane, Boumaguer, Lhakania, Ras El Aïoun, Rahbat, Taxlent, Ouled Si Slimane, Gosbat, Ouled Sellam, Talkhempt, Oued El Ma, Seriana, Zana El Beïda, Hidoussa (wilaya de Batna), Branis, Aïn Zaatout, Khangat Sidi Nadji, M’Ziraa, M’Chounèche, El Outaya, Djemorah, El Kantara (wilaya de Biskra) Décrète : Article 1er. Il est créé un office d’aménagement et de mise en valeur des montagnes des Aurès régi par les dispositions du décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 susvisé. Art. 2. La compétence territoriale de l’office
- des territoires des communes s’étend sur tout ou partie de Tazoult, Fesdis, Oued Chaaba, Timgad, Ouyoun El Assafir, Boumia, Djerma, Arris, Tighanimine, Ichemoul, Foum Toub, Inoughissen, T’Kout, Kimmel, Ghassira, Teniet El Abed, Nouader, Menaa, Larbaa, Bouzina, Tigharghar, Oued Taga, Aïn Touta, Ouled Aouf, Maafa, Béni Foudhala, Seggana, Titlatou, N’Gaous, Sefiane, Boumaguer, El Hakania, Ras El Aïoun, Rahbat, Taxlent, Ouled Si Slimane, Gosbat, Ouled Sellam, Talkhempt, Oued El Ma, Seriana, Zanat El Beïda, Hidoussa (dans la wilaya de Batna) et des communes de Branis, Aïn Zaatout, Khangat Sidi Nadji, M’Ziraa, M’Chounèche, El Outaya, Djemorah, El Kantara (dans la wilaya de Biskra). Les limites des zones montagneuses des Aurès seront précisées par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 3. L’office est placé sous la tutelle du wall de Batna. Art. 4. Le siège de l’office est fixé à Arris. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1986. Chadli BENDJEDID DECISIONS INDIVIDUELLES ! Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un directeur des infrastructures de base au sein du conseil exécutif de wilaya. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur des infrastructures de base au conseil exécutif de wilaya, exercées par M. Brahim Benchouk, | Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin, à compter du 31 mars 1986, aux fonctions de sous-directeur des statistiques, de l’organisation et des contrôles à la direction générale des collectivités locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Ahmed-Lotfi Boukhari, appelé à exercer une autre fonction supérieure.
3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions | d’un chargé de mission au ministère des transports, Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission, pour l’exploitation, la diffusion, l’analyse de l’information et de la documentation au ministère des transports, exercées par M. Mohamed Chérif Anane, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’information. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’audiovisuel au ministère de l’information, exercées par M. Mahmoud Bayou, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de la tutelle des entreprises au ministère des travaux publics. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur de la tutelle des entreprises au ministère des travaux publics, exercées par M. Amor Laloui, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décrets du 31 août 1986. mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des travaux publics, Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’entretien routier au ministère des travaux publics, exercées par Mme Yamina Gherzouli, épouse Ayadi, appelée à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des investissements au ministère des travaux publics, exercées par M. Mohamed Khène. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des services hospitaliers au ministère de la santé publique. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur des services hospitaliers au ministère de la santé publique, exercées par M. Abdelkrim Yaker, appelé à exercer une autre fonction supérieure, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1051 Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de la documentation au ministère de la santé publique. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur de la documentation au ministère de la santé publique, exercées par M. Abdelhalim Haine, Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de la prévention générale au ministère de la santé publique. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur de la prévention générale au ministère de la santé publique, exercées par M. Abdelkrim Ouchfoun, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décrets du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la santé publique. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la pharmacie au ministère de la santé publique, exercées par M. Small Bouzar, appelé à exercer une autre fonction supé rieure. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la publication au ministère de la santé publique, exercées par M. Mokhtar Amine Guemouri. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’équipement et du matériel à la direction de l’administration générale au ministère des moudjahidine, exercées par M. Djaffar Mokrani. Décret du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de la géologie au ministère de l’industrie lourde. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur des mines et de la géologie à la direction générale des activités industrielles au ministère de l’industrie lourde, exercées par M. Rachid Ouahmed, appelé à d’autres fonctions
1052 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 31 août 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’industrie lourde. Par décret du 31 août 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des finances à la direction de l’administration générale au ministère de l’industrie lourde, exercées par M. Mohamed Alem, appelé à réintégrer son grade d’origine. Par décret du 31 août 1986, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur technique à la direction des industries mécaniques, électriques et électroniques au ministère de l’industrie lourde, exercées par M. Smail Seghir, appelé à d’autres fonctions, Décret du ler septembre 1986 portant nomination du directeur de la coordination et de la programmation informatives au ministère de l’information. Par décret du ler septembre 1986, M. Mohamed Chérif Anane est nommé directeur de la coordination et de la programmation informatives au ministère de l’information. Décret du 1er septembre 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures au sein de l’administration centrale du ministère de l’information. Par décret du ler septembre 1986, les travailleurs nommés à une fonction supérieure de l’Etat au sein de l’administration centrale du ministère de l’information, sont nommés à la tête de structures prévues par le décret n° 85-121 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information, conformément aux dispositions dudit décret. Sont nommés directeurs? M. Maazouz Rezigui en qualité de directeur des études et de la recherche informatives ; M. Amar Hamma en qualité de directeur de l’expansion de la presse écrite. Sont nommés sous-directeurs? M. El-Hadi Agsous en qualité de sous-directeur de la planification; M. Mohamed Larbi Belkhir en qualité de sous-directeur des relations publiques et des accréditations; M. Mohamed Aït Ouali en qualité de sous-directeur de la presse étrangère ;
- M. Mohamed Mahnane en qualité de sous-directeur du personnel et de la formation ; M. Outoudert Abrous en qualité de sous-directeur de la coopération internationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986 Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent et remplacent les décrets les concernant en date des 30 décembre 1965, ler août 1982 et ler juin 1983. Sont et demeurent en vigueur les nominations, objet des décrets du ler décembre 1985 au sein de l’administration centrale du ministère de l’information, dès lors que la fonction et la qualité y mentionnées se trouvent être en pleine conformité avec les structures prévues par le décret n° 85-121 du 21 mai 1985 précité, conformément aux dispositions dudit décret. Décret du ler septembre 1986 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’information. Par décret du 1er septembre 1986, M. Mahmoud Bayou est nommé inspecteur au ministère de l’information. Décret du ler septembre 1986 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’information. Par décret du 1er septembre 1986, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 85-121 du 21 mal 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information sont nommés à une fonction supérieure de l’Etat au sein de l’administration centrale du ministère de l’information en la qualité et dans la structure suivantes :
- M. Samir Nadjib Merazga en qualité de sous-directeur de la recherche informative et documentaire ; M. Ahmed Belkadi en qualité de sous-directeur du budget et des moyens généraux ; M. Abdellah Daoud en qualité de sous-directeur de la diffusion de la presse écrite ;
- M. Mahmoud Choutri en qualité de sous-directeur de la coordination extérieure. Décret du 1er septembre 1986 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère des travaux publics. Par décret du ler septembre 1986, les travailleurs nommés à une fonction supérieure de l’Etat, au sein de l’administration centrale du ministère des travaux publics, sont nommés a la tête de structures prévues par le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics, conformément aux dispositions dudit décret. Sont nommés directeurs : MM. Abdelghani Inal, en qualité de directeur de la planification et de la formation, Ahcène Saadali, en qualité de directeur des infrastructures maritimes, Ammar Bennacer, en qualité de directeur des aérodromes et des ouvrages d’art.
3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont nommés sous-directeurs MM. Mohamed Nadir Ghalem, en qualité de sous-directeur des équipements, Lazhari Hecini, en qualité de sous-directeur des travaux portuaires et maritimes, Djamel-Eddine Kartout, en qualité de sous-directeur des projets autoroutiers et des grands travaux, Mohamed Ouezeddini, en qualité de sous-directeur des personnels. Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent et remplacent les décrets les concernant en date des ler juin 1979, 1er juillet 1979, 1er juin 1982, 1er octobre 1983 et ler novembre 1983. Décret du 1er septembre 1986 portant nomination de directeurs au ministère des travaux publics. Par décret du ler septembre 1986, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 85-132 du 21 mal 1985, sont nommés à une fonction supérieure de l’Etat au sein de l’administration centrale du ministère des travaux publics en la qualité et dans la structure suivantes: MM. Rabah Ouaret, en qualité de directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux, Brahim Benchouk, en qualité de directeur des routes. Décret du ler septembre 1986 portant nomination d’un inspecteur au ministère des travaux publics. Par décret du 1er septembre 1986, M. Amor Laloul est nommé inspecteur au ministère des travaux publics, Décret du ler septembre 1986 portant nomination du directeur de l’école nationale des travaux publics (Ε.Ν.Τ.Ρ.). Par décret du ler septembre 1986, Mme Yamina Gherzouli, épouse Ayadi, est nommée directeur de l’école nationale des travaux publics (Ε.Ν.Τ.Ρ.). Décret du 1er septembre 1986 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures au sein de l’administration centrale du ministère de la santé publique. Par décret du ler septembre 1986, les travailleurs nommés à une fonction supérieure de l’Etat, au sein de l’administration centrale du ministère de la santé publique, sont nommés à la tête de structures prévues par le décret n° 85-133 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique, conformément aux dispositions dudit décret, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1053 Sont nommés directeurs: MM. Tahar Hocine, en qualité de directeur de l’administration des moyens matériels et financiers, Terzi Remadna, en qualité de directeur des personnels, Sont nommés sous-directeurs MM. All Chaouche, en qualité de sous-directeur des études et des programmes, Abdelhalim Benfenatki, en qualité de sous-directeur de l’organisation et de l’évaluation des établissements hospitaliers, Mohamed Bouchama, en qualité de sous-directeur de la normalisation et du suivi des projets d’infrastructure. Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent et remplacent les décrets les concernant en date des 27 juillet 1972, 1er décembre 1983 et ler décembre 1984. Décrets du ler septembre 1986 portant nomination d’inspecteurs au ministère de la santé publique. Par décret du ler septembre 1986, M. Ahmed Benatallah est nommé inspecteur au ministère de la santé publique. Par décret du ler septembre 1986, M. Abdelkrim Yaker est nommé inspecteur au ministère de la santé publique. Par décret du 1er septembre 1986, M. Smaïl Bouzar est nommé inspecteur au ministère de la santé publique. Décret du ler septembre 1986 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures au sein de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde. Par décret du 1er septembre 1986, les travailleurS nommés à une fonction supérieure de l’Etat, au sein de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde, sont nommés à la tête de structures prévues par le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde, conformément aux dispositions dudit décret. Sont nommés directeurs: MM. Mohamed Ramdani, en qualité de directeur de l’ingénierie, Réda Amrani, en qualité de directeur des industries sidérurgiques et métallurgiques, Achour Lamri, en qualité de directeur des analyses économiques et financières,
1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelhamid Djebbar, en qualité de directeur de la planification, Hamoud Hellal, en qualité de directeur de l’administration des moyens. Sont nommés sous-directeurs Mlle Tasmina Senoussi, en qualité de sous-directeur de la formation, MM. Hocine Amer Yahia, en qualité de sous-directeur de l’analyse financière et des coûts, Abdelkrim Abib, en qualité de sous-directeur des plans de développement à la direction des industries électriques et électroniques, Arezki Bessaoud, en qualité de sous-directeur du développement des capacités à la direction de l’ingénierie, Madjid Cherfaoul, en qualité de sous-directeur technique à la direction des industries mécaniques, Mahieddine Aït Abdesslam, en qualité de sous-directeur des plans de développement à la direction des industries sidérurgiques et métallurgiques, Akli Yahia Nazef, en qualité de sous-directeur du suivi des plans de production à la direction des industries sidérurgiques et métallurgiques. Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent et remplacent les décrets les concernant en date des 2 novembre 1980, 1er décembre 1980, 1er février 1981 et ler février 1982. Est et demeure en vigueur la nomination intervenue par le décret du ler décembre 1985 au sein de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde, dès lors que la fonction et la qualité y mentionnées se trouvent être en pleine conformité avec le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 précité, Décret du ler septembre 1986 portant nomination de directeurs et de sous-directeurs au ministère de l’industrie lourde.
Par décret du ler septembre 1986, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 85-122 du 21 mal 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde, sont nommés à une fonction supérieure de l’Etat, au sein de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde, en la qualité et dans la structure suivantes2 MM. Boualem Zekri, en qualité de directeur des industries mécaniques, Mohamed Oussar, en qualité de directeur des industries électriques et électroniques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986 | Mile Dalila Khelfa, en qualité de sous-directeur des études juridiques et de la réglementation, MM. Ahmed Bouame, en qualité de sous-directeur du personnel, Brahim Boudghène-Stambouli, en qualité de sous-directeur de la coopération internationale, Omar Si Larbi, en qualité de sous-directeur de la maintenance à la direction de l’ingénierte, Belkacem Mekiche, en qualité de sous-directeur du marché et des échanges à la direction des analyses économiques et financières, Mohamed Amroussi, en qualité de sous-directeur de la sous-traitance, Mohamed Dhif, en qualité de sous-directeur du suivi des plans de production à la direction de la planification, Mohamed Kirat, en qualité de sous-directeur du suivi des plans de développement à la direction de la planification, Mansour Oudjida, en qualité de sous-directeur des statistiques et des systèmes d’information, Abdelbaki Benbarkat, en qualité de sous-directeur du suivi des plans de production à la direction des mines et de la géologie, Mustapha Oukaci, en qualité de sous-directeur technique à la direction des industries électriques et électroniques, Zerrouk Seddaoui, en qualité de sous-directeur du budget et du contrôle. Décret du 1er septembre 1986 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’organisation et d’information du secteur de l’industrie lourde (E.N.OR.I.) Par décret du ler septembre 1986, M. Small Seghir est nommé directeur général de Pentreprise nationale d’organisation et d’information du secteur de l’industrie lourde (E.N.OR.I.). Décret du ler septembre 1986 portant nomination du directeur de l’office national de géologie (O.N.I.G.). Par décret du ler septembre 1986, M. Rachid Ouahmed est nommé directeur de l’office national de la géologie (O.N.I.G.),
3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1055 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs à l’institut de chimie industrielle de l’université des sciences et de la technologie « Houari Boumediène ». Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-210 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène >; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 86-163 du 5 août 1986 modifiant et complétant le décret n° 84-210 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène > ; Arrêtent Article 1er. En application de l’article 23 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières d’enseignement ouvertes à l’institut de chimie industrielle de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène », au titre de l’année 1985-1986 et la répartition des effectifs entre elles, à compter de l’année 1985-1986, sont fixées comme suit : FILIERES EFFECTIFS Génie chimique 50 étudiants Chimie organique 50 étudiants Génie de l’environnement 50 étudiants Chimie des matériaux 50 étudiants Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1986. Le ministre P. le ministre de la planification, de l’enseignement supérieur, Le secrétaire général, Ali OUBOUZAR Mustapha BOUKARI Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières d’enseignement et la répartition des effectifs entre elles à l’institut d’hydraulique de l’université des sciences et de la technologie d’Oran. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran ; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions, en matière d’aménagement du territoire du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction ; Vu le décret n° 86-164 du 5 août 1986, complétant le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 23 dư décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières ouvertes à l’institut d’hydraulique de l’université des sciences et de la technologie d’Oran et la répartition des effectifs entre elles sont fixés comme suit: Années Filières et répartition Niveau de des effectifs formation 1986 Tronc commun lère année :
1987 Tronc commun 2ème année : Ingénieur
1988 Alimentation en eau potable:
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1986. Le ministre P. le ministre de de la planification, l’enseignement supérieur, Le secrétaire général, Ali OUBOUZAR Mustapha BOUKARI
1056 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le | nombre de filières et la répartition des effectifs à l’institut d’électrotechnique de l’université des sciences et de la technologie d’Oran. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif : Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université: Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire Vu le décret n° 86-164 du 5 août 1986 complétant le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des ciences et de la technologie d’Oran; Arrêtent Article 1er.- En application de l’article 23 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières ouvertes à l’institut d’électrotechnique de l’université des sciences et de la technologie d’Oran et la répartition des effectifs entre elles sont fixés comme suit: ANNEES FILIERES ET REPARTITION DES EFFECTIFS Techniciens Ingénieurs supérieurs 1986 Tronc commun (lère année: 250 250 1987 Tronc commun (2ème année: 230 300 1988 Réseaux électriques : 100 220 Machines électriques: 100 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1986, Le ministre P. le ministre de la planification, de l’enseignement supérieur, Le secrétaire général, ΆΙΙ OUBOUZAR Mustapha BOUKARI REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986 Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs à l’institut de mines et métallurgie de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif: Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur Vu le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 86-164 du 5 août 1986, complétant le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran Arrêtent Article 1er. - En application de l’article 23 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières ouvertes à l’institut de mines et métallurgie de l’université des sciences et de la technologie d’Oran et la répartition des effectifs entre elles sont fixés comme suità Filières et répartition Niveau de Années des effectifs formation 1986 Tronc commun lère année :
1987 Fronc commun 2ème année : Ingénieur
1988 Mines 092 Métallurgie : 60 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1986. Le ministre P. le ministre de de la planification, l’enseignement supérieur, Le secrétaire général, AN OUBOUZAR Mustapha BOUKARI
3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs à l’institut d’informatique de l’université des sciences et de la technologie d’Oran. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran ; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 86-164 du 5 août 1986 complétant le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 23 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières ouvertes à l’institut d’informatique de l’université des sciences et de la technologie d’Oran et la répartition des effectifs entre elles sont fixés comme suit : FILIERES ET REPARTITION DES EFFECTIFS ANNEES 1 Techniciens Ingénieurs supérieurs 1986 Tronc commun (lère an- 200 née: 150 1987 Tronc commun (2ème an- 180 née: 120 1988 Machines et logiciels: 120 180 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1986, Le ministre P. le ministre de la planification, de l’enseignement supérieur, Le secrétaire général, All ‘ OUBOUZAR Mustapha BOUKARI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1057 Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs entre elles à l’institut de chimie industrielle de l’université des sciences et de la technologie d’Oran Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984, fixant les les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-miniştre chargé de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 84-212 du 13 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran ; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 86-164 du 5 août 1986 complétant le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 23 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre des filières ouvertes à l’institut de chimie industrielle de l’université des sciences et de la technologie d’Oran ainsi que la répartition des effectifs entre elles fixés comme suit: Années Filières et répartition Niveau des effectifs de formation 1986 Tronc commun lère année: 250 1987 Tronc commun 2ème an- Ingénieur née: 200 1988 Génie chimique: 100 Matériaux: 100 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1986, P. le ministre Le ministre de l’enseignement de la planification, supérieur, Le secrétaire général, All OUBOUZAR Mustapha BOUKARI
1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986 Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs à l’institut national d’enseignement supérieur en hydraulique de Chlef. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enselgnement supérieur Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions en matière d’aménagement du territoire du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’urbanisme; Vu le décret n° 86-166 du 5 août 1986 portant création de l’institut national d’enseignement supérieur en hydraulique de Chlef Arrêtent Article 1er. - En application de l’article 5 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de fillères ouvertes à l’institut national d’enseignement supérieur en hydraulique de Chlef ainsi que la répartition des effectifs entre elles sont fixés comme suit Années Fillères et répartition Niveau de des effectifs formation 1986 Tonc commun lere année :
1987 Tronc commun 2ème année : Ingénieur
1988 Alimentation eau potable :
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1986. Le ministre P. le ministre de de la planification, l’enseignement supérieur, Le secrétaire général, All OUBOUZAR Mustapha BOUKARI Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 | Arrêté interministériel du 20 août 1986 fixant le nombre de filières et la répartition des effectifs à l’Institut national d’enseignement supérieur en agronomie de Chlef. Le ministre de l’enseignement supérieur ef Le ministre de la planification, Vu la loi nº 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif, Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions en matière d’aménagement du territoire du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire au ministère de l’aménagement du territoire, de la construction et de l’urbanisme Vu le décret n° 86-167 du 5 août 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en agronomie de Chlef; Arrêtent Article 1er. - En application de l’article 5 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre de filières ouvertes à l’Institut national d’enseignement supérieur en agronomie de Chlef ainsi que la répartition des effectifs entre elles. sont fixés comme suit : Années Filières et répartition des effectifs Ingénieur Technicien supérieur 1986 Tronc commun : lère année : 150 150 1987 Tronc commun : 2ème année : 130 130 1988 Culture maraichère:
Pédologie: 65 120 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1986. Le ministre P. le ministre de de la planification, l’enseignement supérieur, Le secrétaire général, All OUBOUZAR Mustapha BOUKARI et 13 Avenue Abdelkader Berbarek