Décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les conditions particulières d'application, aux travailleurs non salariés, des dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales et de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
CHAPITRE I — PRESTATIONS
Section I — Prestations en nature
Article 2
فتح المادةLe droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est ouvert, à condition que la demande d'immatriculation ait été déposée depuis au moins neuf (9) jours avant la date des soins.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
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"Art. 2. Le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est ouvert à la condition que la demande d'immatriculation ait été déposée depuis au moins quinze (15) jours avant la date des soins".
Section II — Assurance-invalidité
Article 3
فتح المادةA droit à une pension d'invalidité, le travailleur non salarié qui se trouve atteint d'une invalidité totale et définitive, le mettant dans l'impossibilité absolue de continuer à exercer une profession quelconque.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
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"Art. 3.
Toute personne exerçant simultanément, une activité salariée et une activité non-salariée, a droit à une pension d'invalidité au titre de son activité salariée dans les limites de cumul prévues par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée.
Toutefois, si elle ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'assurance invalidité au titre de son activité salariée, elle pourra le cas échéant en bénéficier au titre de son activité non-salariée, selon les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous".
Article 4
فتح المادةLe droit aux prestations de l'assuranceinvalidité - n'est apprécié qu'à l'expiration d'un délai de six (6) mois suivant la date de la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de toute autre affection ayant entraîné l'invalidité.
La date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. . Art. 5. Pour pouvoir bénéficier de l'assuranceinvalidité, - le requérant ne doit pas avoir atteint l'âge ouvrant droit à une pension de retraite et avoir été immatriculé, au moins, depuis un an à la date de la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de l'affection ayant provoqué l'état d'invalidité.
Article 6
فتح المادةLe montant annuel de la pension d'invalidité est égal à 80% du revenu annuel soumis à cotisation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
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"Art. 6. - Le montant annuel de la pension d'invalidité est égal à 80% du revenu annuel soumis à cotisation tel que prévu à l'article 13 ci-dessous.
Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la pension d'invalidité est majoré de 40%, sans que cette majoration ne puisse être inférieure au minimum fixé par la réglementation en vigueur".
ALGERIENNE N° 74 20 Rajab 1417 1er décembre 1996
Article 7
فتح المادةLa pension d'invalidité est transformée. à l'âge ouvrant droit à une pension de retraite, en une pension de retraite d'un montant au moins égal à celui de la pension d'invalidité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 149
Section III — Assurance-décès
Article 8
فتح المادةLe montant de l'allocation-décès est égal au revenu annuel soumis à cotisation,
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"Art. 8. Le montant du capital décès est égal au revenu annuel soumis à cotisation tel que prévu à l'article 13 ci-dessus".
Section IV — Retraite
Article 9
فتح المادةSans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, l'âge donnant droit à pension de retraite est de: 65 ans pour les personnes de sexe masculin; 60 ans pour les personnes de sexe féminin
Article 10
فتح المادةL'assiette servant de base au calcul de la pension de retraite est constituée par la moyenne, calculée sur les dix (10) meilleures années, des revenus annuels soumis à cotisation et tels que prévus à l'article 13 ci-dessous.
Article 11
فتح المادةL'âge donnant droit à l'allocation de retraite, tel que prévu à l'article 47 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est reculé de 5 ans.
CHAPITRE II — FINANCEMENT
Article 12
فتح المادةLe financement des prestations, servies aux travailleurs non salariés, est assuré par une cotisation à la charge intégrale des bénéficiaires.
Article 13
فتح المادةL'assiette servant de base au calcul des cotisations est constituée par le revenu annuel imposable, au titre de l'impôt sur le revenu, et dans la limite d'un plafond annuel de 100.000 DA.
Le taux de la cotisation est fixé à 12% du revenu susvisé; il est réparti comme suit -6% au titre de la retraite ; -6% au titre des assurances sociales.
Lorsque le revenu imposable n'est pas établi, l'évaluation de ce revenu, au regard de la législation de sécurité sociale, est effectuée par application, au chiffre d'affaires fiscal, des pourcentages suivants : * 15% en ce qui concerne les redevables dont le commerce est de vendre des marchandises ; * 30 % en ce qui concerne les redevables prestataires de services.
Lorsque ni le revenu imposable, ni le chiffre d'affaires fiscal ne sont établis, l'assiette des cotisation est fixée à 180 fois le montant journalier du salaire national minimum garanti.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
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"Art. 13. L'assiette servant de base au calcul des cotisations est constituée par le revenu annuel imposable au titre de l'impôt sur le revenu, et dans la limite d'un plafond annuel de huit (8) fois le montant annuel du salaire national minimum garanti.
En cas d'activités non-salariées multiples, le montant total des cotisations versées ne devra pas excéder le montant maximum prévu à l'alinéa ci-dessus.
Le taux de la cotisation est fixé à 15% du revenu cité à l'alinéa ler du présent article; il est réparti comme suit : 7,5% au titre des assurances sociales; 7,5% au titre de la retraite.
Lorsque le revenu imposable n'est pas établi, l'évaluation de ce revenu, au regard de la législation de sécurité sociale, est effectuée par application, au chiffre d'affaires fiscal, des pourcentages suivants : 15% en ce qui concerne les redevables dont le commerce est de vendre des marchandises; 30% en ce qui concerne les redevables prestataires de services.
Lorsque ni le revenu imposable, ni le chiffre d'affaires fiscal ne sont établis, l'assiette de cotisation est provisoirement égale au montant annuel du salaire national minimum garanti.
Toutefois, le travailleur non-salarié peut procéder à la déclaration de son revenu annuel ou de son chiffre d'affaires annuel.
En tout état de cause, l'assiette de cotisation, ne peut être inférieure au montant annuel du salaire national minimum garanti. 20 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 1er décembre 1996
Article 14
فتح المادةAnnuellement, et au plus tard le 31 décembre, l'administration des impôts directs communique, à l'organisme de sécurité sociale compétent, les informations comportant, notamment, les nom et prénom, l'adresse, la profession et le revenu des contribuables non salariés ou, à défaut, leur chiffre d'affaires. 150 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
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"Art. 14.
L'administration des impôts directs communique également une liste additive comportant les informations prévues à l'alinéa ci-dessus pour les contribuables non-salariés nouvellement déclarés et pour les contribuables non-salariés exemptés de l'impôt sur le revenu global (I.R.G.)".
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
فتح المادةToute personne exerçant simultanément. au cours d'une même année civile, une activité salariée et une activité non salariée, doit être affiliée au titre de l'activité non salariée, même si cette activité n'est exercée qu'à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au titre de l'activité salariée.
En 'En vue de l'ouverture des droits, l'assuré peut faire appel aux périodes correspondant à l'une et à l'autre des deux activités précitées.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 ci-dessus, le choix est laissé, à l'assuré concerné, d'opter pour les prestations dues au titre de l'une des deux activités.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
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"Art. 15. Toute personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, doit être affiliée au titre de l'activité non-salariée même si cette activité n'est exercée qu'à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au titre de l'activité salariée. Dans ce cas, les prestations des assurances sociales sont dues au titre de son activité salariée.
Toutefois, si l'assuré ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit au regard de l'activité salariée, l'assuré ou ses ayants-droit peuvent, le cas échéant, bénéficier des prestations au titre de son activité non-salariée dans les conditions prévues par le présent décret".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15
Article 16
فتح المادةLorsqu'un travailleur a exercé successivement, au cours de sa carrière, une activité non salariée et une activité salariée, l'ensemble de ses années d'activité sont prises en compte pour l'ouverture et le calcul de sa pension de retraite.
Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite ne lui sont applicables, que dans la mesure où le nombre d'années validées, au titre de son activité salariée, est au moins égale à quinze (15) ; dans le cas contraire, il lui est fait application des dispositions de l'article 10 du présent décret.
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"Art. 16. Lorsque le travailleur a exercé successivement, alternativement ou simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, il peut pour l'ouverture du droit à pension, faire appel à l'ensemble des périodes correspondantes à l'une et à l'autre des deux activités ayant donné lieu à cotisations.
Cependant, pour le calcul et la détermination de sa pension, l'organisme chargé de la retraite des salariés et celui chargé de la retraite des non-salariés procèdent, chacun en ce qui le concerne, à la validation et à la liquidation des droits auxquels ce travailleur peut prétendre et ce au prorata du nombre d'années de cotisations versées au titre de chacune des deux activités, et sans que les montants cumulés des deux pensions servies au titre de chacune des deux activités ne puissent être inférieurs au montant minimum garanti de la pension de retraite".
Article 17
فتح المادةLorsqu'un travailleur exerce exclusivement une activité non salariée, pendant au moins une année à la date des prestations demandées, il relève des dispositions du présent décret.
Toutefois, en vue de l'ouverture des droits aux prestations et du calcul de la pension de retraite, il peut faire appel, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée.
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"Art. 17. - Dans le cadre des règles de coordination et d'information, le travailleur, qui exerce successivement, alternativement ou simultanément, une activité salariée et une autre non-salariée, peut prétendre au bénéfice d'une pension dés l'âge de 60 ans au titre de son activité salariée et d'une pension dés l'âge de 65 ans au titre de son activité non-salariée, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.
Le montant de la majoration pour conjoint à charge est calculé et servi au prorata des périodes de chaque activité précitée.
Les règles et modalités de coordination et d'information prévues à l'alinéa ler ci-dessus seront fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale".
Article 18
فتح المادةLe paiement des prestations des travailleurs non salariés est subordonné à l'accomplissement, par les intéressés, de leurs obligations, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations
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"Art. 18. - Le paiement des prestations des travailleurs non-salariés est subordonné à l'accomplissement, par les intéressés, de leurs obligations notamment en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations, y compris les pénalités et majorations de retard".
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du ler janvier 1984.
Toutefois, les dispositions des articles 6, 10 et 13 relatives à l'assiette des cotisations et des prestations et au taux de cotisation, prennent effet à compter du ler janvier 1985.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1985.
Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 11 bis
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"Art. 11 bis. La date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ou d'allocation de retraite est fixée au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande sous réserve que les conditions fixées aux articles 9, 11 et 18 du présent décret soient réunies".
Article 13 bis
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"Art. 13 bis. - La cotisation est exigible à compter du ler mars de chaque année et payable avant le ler mai de la même année.
La cotisation est portable et non quérable.
Lorsque l'affiliation intervient au cours de l'année civile, la cotisation n'est due que si ladite affiliation prend effet antérieurement au ler octobre de l'année considérée.
En cas de cessation d'activité au cours de l'année civile, la cotisation n'est dûe que si cette cessation est intervenue postérieurement au 31 mars de l'année considérée".
Article 14 bis
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"Art. 14 bis. L'attestation d'affiliation et de mise à jour délivrée au préalable par l'organisme de sécurité sociale chargé des non-salariés doit être exigée par les administrations et organismes appelés à délivrer des actes ou tous autres certificats et décisions liés à l'exercice de l'activité professionnelle non-salariée, notamment l'agrément, l'inscription, l'immatriculation, la réimmatriculation, la cessation, la radiation, l'attribution administrative, l'octroi de crédit, l'assurance obligatoire".
Article 17 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
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"Art. 17 bis. Les personnes, qui après avoir été admises en retraite, prennent ou continuent l'exercice d'une activité non-salariée, sont astreintes de nouveau à l'affiliation à la sécurité sociale avec toutes les obligations qui en découlent.
Cette nouvelle affiliation ne donne lieu ni à validation pour l'obtention d'une nouvelle pension de retraite, ni à pension d'invalidité ni, enfin, à la révision de la pension de retraite dont elles sont déjà titulaires".
Article 18 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
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"Art. 18 bis. A titre transitoire, pendant une période de cinq (5) années qui débute à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la cotisation de sécurité sociale des non-salariés est exigible à compter du ler janvier de l'année et payable avant le 30 juin de la même année. 20 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 74 1er décembre 1996 A défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus, la majoration de retard est applicable à compter du ler janvier de la même année".
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 15-289
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-434
« L'article 13 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisé, est modifié comme suit : "Art. 13. L'assiette servant de base au calcul des cotisations est constituée par le revenu annuel imposable au titre de l'impôt sur le »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-434
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Décret n° 84-27
- Décret n° 85-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
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Décret exécutif n° 15-289
Décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte
-
Décret exécutif n° 11-364
Décret exécutif n° 11-364 du 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d'inscription des médecins sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale ainsi que leurs droits et obligations
-
Arrêté
Arrêté du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
-
Décret exécutif n° 10-288
Décret exécutif n° 10-288 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
-
Décret exécutif n° 08-416
Décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale
-
Décret exécutif n° 09-73
Décret exécutif n° 09-73 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'invalidité de wilaya qualifiée en matière de sécurité sociale
-
Décret exécutif n° 08-415
Décret exécutif n° 08-415 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale
-
Décret exécutif n° 09-174
Décret exécutif n° 09-174 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les modèles-types de formulaires pour le recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par voie de rôle et de la contrainte
-
Arrêté
Arrêté du 14 Ramadhan 1429 correspondant au 14 septembre 2008 portant revalorisation des pensions et allocations de sécurité sociale des non-salariés
-
Décret exécutif n° 05-130
Décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’ agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
-
Arrêté
Arrêté du 19 Chaâbane 1423 correspondant au 26 octobre 2002 portant revalorisation des pensions et allocations de sécurité sociale attribuées par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
-
Arrêté
Arrêté du 4 Moharram 1418 correspondant au 11 mai 1997 fixant les sécurité sociale des salariés et des non-salariés. règles et modalités de coordination des régimes de
-
Décret exécutif n° 96-434
Décret exécutif n° 96-434 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996, modifiant et complétant le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariée. exerçant une activité professionnelle
-
Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 3 avril 1995 fixant les conditions et modalités de non affiliation au régime de sécurité sociale algérien pour le personnel étranger exerçant dans les zones franches
-
Décret exécutif n° 91-449
Décret exécutif n° 91-449 du 16 novembre 1991 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1991, p 1856
-
Décret exécutif n° 89-116
Décret exécutif n° 89-116 du 4 juillet 1989 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1989
-
Décret n° 88-168
Décret n° 88-168 du 6 septembre 1988 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1988
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Décret n° 87-185
Décret n° 87-185 du 18 août 1987 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1987
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 décembre 1986 fixant la nomenclature budgétaire des caisses de sécurité sociale
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Décret n° 86-269
Décret n° 86-269 du 4 novembre 1986 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1986
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Décret n° 85-31
Décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d'application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite
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Décret n° 85-310
Décret n° 85-310 du 31 décembre 1985 modifiant les prix aux différents stades de la distribution de certains produits pétroliers
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.