Arrêté du 4 Moharram 1418 correspondant au 11 mai 1997 fixant les sécurité sociale des salariés et des non-salariés. règles et modalités de coordination des régimes de
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les règles et modalités de coordination et d'information prévues par l'article 17 du décret n° 85-35 du 9 février 1985, susvisé.
Article 2
فتح المادةLorsque le travailleur a exercé successivement, alternativement ou simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, le calcul et la détermination des droits s'effectuent selon les règles prévues aux articles ci-après.
Ces mêmes règles s'appliquent aux ayants-droit en cas de décès de l'assuré social alors qu'il n'était pas pensionné.
Article 3
فتح المادةLorsque le travailleur satisfait à la fois à la condition de durée d'activité requise par le régime des salariés et par le régime des non-salariés pour avoir droit à une pension de retraite sans qu'il soit nécessaire de recourir à la totalisation, chaque organisme compétent liquide une pension et en détermine le montant selon les dispositions qu'il applique et sur la base de la durée d'assurance qui le concerne.
Article 4
فتح المادةLorsque le travailleur remplit les conditions de durée d'activité requises par un régime et ne satisfait pas aux conditions exigées par l'autre régime : l'organisme compétent chargé d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit est ouvert, procède à la liquidation de la pension conformément à cette législation; l'autre organisme procède à la liquidation de la pension en ayant recours: * pour l'ouverture du droit, à la totalisation des périodes d'activités exercées au titre des deux régimes;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13 * pour la détermination du montant de la pension, au nombre d'années validées au titre du régime qu'il applique.
Article 5
فتح المادةLorsque le travailleur ne satisfait au titre d'aucun régime aux conditions d'activité requises, les deux organismes mettent en œuvre les règles suivantes : 1 Totalisation des périodes d'assurances.
Pour l'ouverture du droit, les périodes d'activités accomplies sous chacun des deux régimes sont totalisées, à condition qu'elles ne se superposent pas. 2 Calcul du montant de la pension.
Chaque organisme détermine le montant de la pension au prorata du nombre d'années d'activité validées au titre du régime qu'il applique.
Article 6
فتح المادةDans le cas où le travailleur, malgré la totalisation des périodes d'activités effectuées au titre des deux régimes, ne réunit pas la durée minimum légale exigée à l'article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; il peut être fait appel à la validation gratuite prévue à l'article 60 de cette même loi. Sont validées en priorité les années exercées au titre de l'activité salariée.
Le nombre d'années validées gratuitement ajouté à celui des autres années validées au titre des deux régimes ne peut en aucun cas être supérieur au nombre d'années minimum requis pour l'ouverture du droit à une pension.
Chaque organisme prend en considération pour le calcul de la pension, le nombre d'années validées sous son régime.
Article 7
فتح المادةLa majoration pour conjoint à charge est liquidée séparément dans le cadre de chaque régime.
Cette majoration est calculée par chacun d'eux au prorata du temps d'assurance pris en considération par chacun des régimes pour le calcul du montant de la pension.
Article 8
فتح المادةLorsque le montant cumulé des pensions, y compris les majorations pour conjoint à charge, s'avère inférieur au montant minimum légal de la pension de retraite, un complément différentiel est attribué, jusqu'à due concurrence; le montant de ce complément différentiel est calculé également par chacune des caisses au prorata du nombre d'années validées au titre de chaque régime.
Article 9
فتح المادةLorsque les deux pensions ne sont pas liquidées au même moment, la caisse débitrice de la première pension portera éventuellement le montant de la pension au minimum prévu par l'article 16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Lors de la liquidation de la deuxième pension, le complément différentiel éventuel est recalculé et pris en charge par les organismes au prorata des années validées au titre de chaque régime.
Article 10
فتح المادةLe conjoint survivant de l'assuré peut demander une pension de reversion, si l'assuré décédé bénéficiait d'une pension servie au titre des règles de coordination ou si, à défaut, il remplissait, au moment de son décès, la condition de durée de travail requise pour en bénéficier.
Les ayants-droit peuvent faire appel aux dispositions de l'article 41 modifié de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Les avantages dûs par chaque régime sont calculés selon la réglementation qui lui est applicable.
Les dispositions qui régissent les pensions principales servies au titre de la coordination sont applicables aux droits qui en sont dérivés.
Article 11
فتح المادةLorsque le travailleur a exercé simultanément une activité salariée et une activité non-salariée ayant donnée lieu à versement effectif de cotisation au titre des deux régimes, les périodes d'activités sont validées même en cas de superposition totale, au titre des deux régimes. تم Toutefois, les périodes assimilées telles que prévues par les articles 11, 20, 21, 22 et 23 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, ne sont prises en compte que par l'un des régimes, et en priorité par celui des salariés.
II - DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Article 12
فتح المادةLorsqu'en application de l'article 13 bis du décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié, visé ci-dessus, l'affiliation ne peut prendre effet au cours de l'année civile durant laquelle elle intervient, l'assuré social peut, à titre exceptionnel, avoir droit et ouvrir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie s'il n'a exercé qu'une activité non-salariée.
Les prestations sont supportées par la caisse qui a la charge de la gestion du régime des non-salariés.
AGGRAVATION DE L'ETAT D'INVALIDITE
Article 13
فتح المادةEn cas de modification de l'état d'invalidité aboutissant à un classement de l'invalide à la 2ème ou la 3ème catégorie, la pension révisée reste à la charge de l'organisme débiteur de la pension initiale si l'assuré a contiņué à exercer une activité salariée et une activité non-salariée; elle sera à la charge de la caisse gérant le régime des non-salariés si seule l'activité non-salariée a été poursuivie après l'admission initiale en invalidité. 27 Joumada Ethania 1418 ALGERIENNE N° 71 29 octobre 1997 TRANSFORMATION D'UNE PENSION D'INVALIDITE EN PENSION DE RETRAITE
Article 14
فتح المادةLa transformation de la pension d'invalidité en pension de retraite tel que prévu respectivement par les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 et du décret n° 85-35 du 9 février 1985 susvisés, est opéré selon les règles suivantes :
1- L'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime des salariés :
Lorsqu'il atteint l'âge légal de la retraite prévu par ce régime, la pension de retraite se substitue à la pension d'invalidité.
Il est procédé au calcul de la pension de retraite sur la base des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus, selon le cas; le montant de la pension sera porté éventuellement au. montant de la pension d'invalidité, s'il est inférieur à celui-ci. 2 L'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité en qualité de travailleur non-salarié :
Il sera fait application des règles prévues au paragraphe 1 ci-dessus.
En outre, le travailleur éligible à une pension de retraite au titre de périodes d'activité relevant du régime de salarié, peut demander la liquidation de sa pension à la caisse compétente sans attendre la fin du droit à l'assurance invalidité dès lors qu'il réunit les conditions requises par la législation que cette caisse met en œuvre.
La liquidation s'effectue conformément aux dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus, selon le cas. 3 L'assuré invalide remplit les conditions de bénéfice d'une pension de retraite au titre des deux régimes :
Les règles de coordination aménagées aux articles 3 à 7 ci-dessus s'appliqueront.
Si le montant cumulé des deux pensions de retraite est supérieur à celui de la pension d'invalidité, chaque caisse assure le service du montant de la pension résultant de la carrière accomplie sous l'empire de sa législation sans préjudice des dispositions de l'article 46 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée pour ce qui concerne la caisse gestionnaire de la pension d'invalidité.
Si le montant cumulé des deux pensions de retraite reste inférieur à celui de la pension d'invalidité, la caisse qui servait la pension d'invalidité prend en charge le différentiel entre le montant de la pension d'invalidité et celui des deux pensions de retraite cumulées. 27 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 octobre 1997 III INSTRUMENTATION DES DEMANDES.
Article 15
فتح المادةLe travailleur visé à l'article 3 ci-dessus s'adresse aux deux organismes chargés, chacun d'eux en ce qui le concerne, de la liquidation de ses droits au fur et à mesure qu'il remplit les conditions exigées par chaque régime de retraite.
Article 16
فتح المادةL'information réciproque de chacun des organismes compétents est réalisée au moyen d'un formulaire de liaison entre eux.
L'organisme compétent saisi d'une demande de pension au titre des règles de coordination remplit le formulaire et inscrit les périodes d'assurances ou assimilées qu'il est susceptible de prendre en charge.
Il adresse ce formulaire en double exemplaire aux organismes compétents pour les autres régimes.
L'organisme destinataire du formulaire y mentionne les périodes d'assurances ou assimilées qu'il prend en charge et le renvoie à l'organisme qui l'a émis.
Article 17
فتح المادةDans le cas où les périodes d'activités ou assimilées salariées et non-salariées aboutissent à une superposition totale, la liquidation des droits à la pension de retraite incombe à chacun des deux régimes pour les périodes validées conformément à l'article 11 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1418 correspondant au 11 mai 1997.
Hacène LASKRI.
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