Décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d'application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
Article 2
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, la validation, à titre onéreux, des années d'activité antérieures au 1er janvier 1984. est accordée aux exploitants agricoles du secteur privé, sur leur demande et dans la limite de 7 ans et demi.
Le versement des cotisations, pour la période visée à l'alinéa précédent, s'effectue, au moment de la demande de validation, sur la base de l'assiette et de la fraction du taux de cotisation relative à la retraite, visées, respectivement, aux articles 10 et 13 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée.
La validation visée à l'alinéa précédent ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de porter à plus de quinze
(15) le nombre d'années prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, 144 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions du présent article cesseront de produire leur effet le 31 décembre 1998.
Article 3
فتح المادةLes bénéficiaires de la révolution agraire peuvent faire valider, à titre onéreux, sur leur demande, la période de travail prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-12 du 12 juillet 1983 susvisée.
Le calcul des cotisations y afférentes s'effectue sur la base de l'assiette de cotisation de la dernière année d'activité précédant la demande de validation.
Lesdites cotisations, calculées sur la base de l'ensemble de la fraction de la cotisation de sécurité sociale relative à la retraite, sont à la charge exclusive des bénéficiaires.
Article 4
فتح المادةPour l'application de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, il est créé une commission chargée de proposer la liste des emplois présentant des conditions particulières de nuisance, ainsi que les âges correspondants et la durée minimale passée dans ces emplois.
La commission prévue à l'alinéa ci-dessus est composée comme suit: un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
- un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé du travail; un représentant du ministre chargé de la santé; un représentant du ministre chargé de la planification; un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ; un représentant de l'union générale des travailleurs algériens ; un représentant de l'union nationale des paysans algériens; un représentant de chaque ministre concerné par l'examen d'une question inscrite à l'ordre du jour de la commission.
La commission établit son règlement intérieur. ✓ Art. 5. Dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, il est ✓ pris en compte, pour l'ouverture du droit et le calcul ✓ de la pension, autant d'années ou de trimestres qu'il y a eu de fois, selon le cas, 180 jours ou 1.440 heures de travail, 45 jours ou 360 heures de travail, dont le salaire a donné lieu à versement au titre de la sécurité sociale, avec un maximum de 4 trimestres par année civile.
En cas de compensation entre l'ensemble des années ou des trimestres d'activité, et lorsque le nombre de trimestres d'assurance, valables ou validables, n'est pas un multiple de 4, la pension est calculée sur les bases fixées à l'alinéa précédent, proportionnellement au nombre de trimestres...
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985
Article 6
فتح المادةLa majoration pour conjoint à charge, prévue à l'article 15 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, ne peut être accordée que si les ressources personnelles annuelles du conjoint sont Inférieures au montant minimum fixé à l'article 16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 précitée.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de l'application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, les montants minimaux des pensions d'ayants droit, liquidées avant le 1er janvier 1984, sont fixés, en pourcentage du minimum de la pension directe, selon les modalités suivantes : -75% pour la pension de reversion du conjoint suivant; -
- 10% pour la pension de reversion d'orphelin.
En aucun cas, les pourcentages prévus ci-dessus, cumulés pour l'ensemble des ayants droit, ne sauraient dépasser 90%.- Lorsque les pourcentages cumulés dépassent 90%, il est procédé à une réduction proportionnelle de chacun de ces pourcentages.
Article 8
فتح المادةNe peut bénéficier des dispositions de l'article 17, alinéa 2, de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, que le travailleur occupant un poste requérant une haute qualification et dont le maintien, dans son emploi, est nécessité de manière impérieuse, par les besoins de l'organisme employeur.
Cette dérogation ne peut être accordée que par décision individuelle du ministre chargé de la sécurité sociale, sur demande motivée de l'organisme employeur.
Article 9
فتح المادةPour l'application de l'article 35 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, on entend par ayants droit le conjoint sans enfant, les enfants et les ascendants.
Article 10
فتح المادةPour l'application de l'article 41 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, la période minimale, prévue à l'article 6, avant-dernier alinéa, de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 précitée, peut faire l'objet, en vue de compléter ladite période, d'une validation à titre onéreux.
Le versement des cotisations y afférentes est à la charge exclusive des ayants droit bénéficiaires et est calculé sur la base :
- de l'ensemble de la fraction de la cotisation de sécurité sociale relative à la retraite ; de l'assiette mensuelle moyenne de l'année précédant la date du décès du travailleur.
La validation prévue au présent article n'est ouverte qu'aux ayants droit d'un travailleur décédé en activité salariée donnant droit à rémunération, et lorsque ces ayants droit ne disposent d'aucune ressource.
Article 11
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera les modèles d'imprimés devant être utilisés dans le cadre de l'application des dis- | position de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. 24 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةDes arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1985.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-310
« Le présent décret a pour objet de compléter l'alinéa 2 de l'article 4 du décret n° 85-31 du 9 février 1985 susvisé, in fine par un nouveau tiret ainsi rédigé : "Art. 4. deux représentants des employeurs désignés par les »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 83-12
- Décret n° 85-35
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret exécutif n° 22-121
Décret exécutif n° 22-121 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte
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Décret exécutif n° 15-289
Décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte
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Décret exécutif n° 96-310
Décret exécutif n° 96-310 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 complétant le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d'application du titre II de la loi
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Décret exécutif n° 96-434
Décret exécutif n° 96-434 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996, modifiant et complétant le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariée. exerçant une activité professionnelle
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Décret exécutif n° 91-449
Décret exécutif n° 91-449 du 16 novembre 1991 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1991, p 1856
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Décret exécutif n° 89-116
Décret exécutif n° 89-116 du 4 juillet 1989 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1989
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Décret n° 88-168
Décret n° 88-168 du 6 septembre 1988 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1988
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Décret n° 87-185
Décret n° 87-185 du 18 août 1987 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1987
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Décret n° 85-35
Décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée
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Décret n° 85-32
Décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation. au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le ler janvier 1985
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Décret n° 85-310
Décret n° 85-310 du 31 décembre 1985 modifiant les prix aux différents stades de la distribution de certains produits pétroliers
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