Décret exécutif n° 10-288 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 78 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'application des articles 78 et 78 bis du code des douanes relatifs aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail.
Article 2
فتح المادةLes personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail sont :
— les commissionnaires en douane ;
— les propriétaires des marchandises ayant obtenu l'autorisation de dédouaner ;
— les transporteurs autorisés.
SECTION 1 — DU COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
Article 3
فتح المادةEst considéré comme commissionnaire en douane toute personne physique ou morale agréée par l'administration des douanes pour accomplir pour autrui les formalités douanières concernant la déclaration des marchandises en détail, sur l'ensemble du territoire national.
Article 4
فتح المادةLes personnes morales postulant à un agrément en qualité de commissionnaire en douane sont tenues de désigner, parmi leurs représentants légaux, une ou plusieurs personnes habilitées à accomplir les formalités douanières.
Article 5
فتح المادةPour postuler à l'agrément de commissionnaire en douane, les personnes physiques et les représentants des personnes morales, désignés conformément à l'article 4 ci-dessus, sont tenus de réunir les conditions suivantes : 1 – être de nationalité algérienne ; 2 – être résident en Algérie ; 3 – jouir de ses droits civils et civiques et être de bonne moralité ; 4 – en matière d'enseignement, de formation et d'expérience :
a) être titulaire d'un diplôme universitaire, dans les spécialités juridiques, économiques, commerciales et financières ;
— avoir suivi avec succès une formation de commissionnaire en douane, au sein d'une école publique ou privée agréée par l'Etat, dont les programmes de formation sont certifiés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la formation professionnelle, et
— avoir subi avec succès le concours d'accès à la profession de commissionnaire en douane organisé par la direction générale des douanes, dont les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ;
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b) ou justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de vingt (20) ans d'exercice au sein de l'administration des douanes dont au moins cinq (5) ans dans un grade égal ou supérieur au grade d’inspecteur principal ou dans une fonction supérieure.
Article 6
فتح المادةLe dossier d'agrément doit contenir les pièces suivantes :
a) Pour les personnes physiques : 1 – un certificat de nationalité ; 2 – un certificat de résidence ; 3 – un extrait d'acte de naissance ; 4 – le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 5 – quatre (4) photos d'identité récentes ; 6 – une copie certifiée conforme à l'original :
— du diplôme d'enseignement supérieur ;
— de l'attestation de succès au concours d'accès à la profession ;
— ou de l'attestation de l'administration justifiant les conditions requises, telles que prévues à l'article 5, point b ci-dessus ;
b) Pour les personnes morales :
Le dossier d'agrément d'une personne morale doit contenir les documents suivants :
— un exemplaire des statuts ;
— un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ;
— une attestation portant la liste des personnes désignées conformément à l'article 4 ci-dessus à accomplir les formalités douanières pour le compte de la personne morale, faisant connaitre leurs noms, prénoms et date de naissance, accompagnée des pièces exigibles pour les personnes physiques.
Article 7
فتح المادةL'agrément du commissionnaire en douane est national. Il est accordé par décision du directeur général des douanes pour une durée indéterminée. La décision est notifiée à l'intéressé dès sa signature.
Il est délivré à titre personnel et ne peut faire l'objet ni de prêt, ni de location, ni de cession.
Article 8
فتح المادةLa demande d'agrément accompagnée des documents requis est adressée à la direction générale des douanes, qui en accuse réception. Elle fait procéder à une enquête de moralité.
La direction générale des douanes statue, dans les deux mois, sur l'objet de la demande. Ce délai peut être prorogé, pour les besoins de cette enquête, de la même durée.
Les décisions de rejet des demandes d'agrément doivent être motivées ; elles sont notifiées aux demandeurs par la direction générale des douanes. Elles sont susceptibles de recours devant la commission de recours prévue à l'article 26 du présent décret.
Article 9
فتح المادةTout commissionnaire en douane est tenu, dans le délai de six (6) mois à compter de la date de la notification de l'agrément, de justifier :
— d’un local, en propriété ou en location pour une durée minimale de trois (3) ans et d'une superficie minimale de trente 30 m2, doté des aménagements et commodités nécessaires ;
— de son immatriculation au registre de commerce ;
— de son immatriculation auprès des services fiscaux ;
— de son affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés ;
— du dépôt de la caution prévue à l'article 16 du présent décret.
Une autorisation d'exercice est délivrée au commissionnaire en douane par la direction générale des douanes, après réunion des conditions citées à l'alinéa précédent et suite à un contrôle du local et de ses aménagements par les services compétents des douanes.
Cette autorisation est exigible en cas d'ouverture d'un bureau secondaire.
Art. l0. —Tout commissionnaire en douane est tenu de se doter d'une connexion à distance au système d'information et de gestion automatisé des douanes.
Article 11
فتح المادةLes commissionnaires en douane établissent eux-mêmes les déclarations et les signent en leur qualité de déclarant et présentent eux-mêmes les marchandises à la vérification.
Toutefois, ils peuvent donner mandat à leurs personnels, pour agir en leur nom.
Article 12
فتح المادةLes commissionnaires en douane sont tenus de faire connaître à la direction générale des douanes les personnes qu'ils mandatent à agir en leur nom. Ils doivent lui communiquer : a – les noms et prénoms des personnes mandatées à :
— signer les déclarations en douane et tous les actes s'y rapportant, et présenter les marchandises à la vérification ;
— effectuer les autres formalités douanières concernant la déclaration des marchandises en détail. b – le mandat prévu à l'article 11 ci-dessus.
Une autorisation de représentation est délivrée par la direction générale des douanes au commissionnaire en douane dans laquelle figurent leurs noms, prénoms et leurs domaines de mandatement.
Article 13
فتح المادةToute annulation du mandat prévu à l'article 11 du présent décret ou de modification dans la liste des personnes visées à l'article 12 ci-dessus est notifiée sous huitaine à la direction générale des douanes.
Article 14
فتح المادةIl est strictement interdit aux commissionnaires en douane d'établir des déclarations et de les faire signer par les propriétaires des marchandises ou autrui. 24 novembre 2010
Article 15
فتح المادةToute modification dans les actes constitutifs d'une personne morale, agréée en qualité de commissionnaire en douane, ou toute modification dans la composition de ses organes de gestion sont portées à la connaissance de la direction générale des douanes dans un délai de trente (30) jours, à partir de la date de notification de la modification.
Article 16
فتح المادةTout commissionnaire en douane agréé est tenu, avant l'exercice de son activité, de déposer une caution personnelle et solidaire agréée par le receveur des douanes, du ressort duquel relève son siège social, et dont le montant est fixé à :
— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les personnes physiques ;
— deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour les personnes morales.
SECTION 2 — DU PROPRIETAIRE DES MARCHANDISES
Article 17
فتح المادةToute personne physique ou morale qui entend souscrire elle-même des déclarations en détail de ses marchandises, ou pour lesquelles elle a le droit d'en disposer, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.
Cette autorisation est accordée par décision du directeur général des douanes dans les formes prévues à l'article 8 du présent décret, à l'exception de l'enquête de moralité.
La demande est accompagnée, selon le cas, des documents ci-après :
— une copie du registre de commerce ou de tout autre document tenant lieu ;
— une copie de la carte d'immatriculation fiscale ;
— un exemplaire des statuts.
Le propriétaire peut donner mandat à son personnel dans les mêmes conditions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret.
SECTION 3 — DU TRANSPORTEUR AUTORISE
Article 18
فتح المادةA défaut du propriétaire ayant obtenu l'autorisation de dédouaner, et lorsqu'aucun commissionnaire en douane n'est établi dans la circonscription relevant d'un bureau de douane frontalier, le transporteur autorisé peut accomplir les formalités douanières pour les marchandises qu'il transporte.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
SECTION 4 — OBLIGATIONS COMMUNES
Article 19
فتح المادةIl est tenu, à la direction générale des douanes, un registre sur lequel sont inscrits les commissionnaires en douane agréés, les propriétaires ayant obtenu l'autorisation de dédouaner et les transporteurs autorisés.
Article 20
فتح المادةLes personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail tiennent des répertoires annuels cotés et paraphés près du tribunal territorialement compétent.
Ces répertoires sont conformes au modèle dont la forme et le contenu sont fixés par décision du directeur général des douanes.
Article 21
فتح المادةToute personne habilitée à déclarer les marchandises en détail doit conserver les documents ci-après, relatifs à chaque opération de dédouanement : l – l'exemplaire « déclarant » de la déclaration en douane ; 2 – une copie des quittances de paiement des droits et taxes ; 3 – une copie des titres de transport ; 4 – une copie du mandat prévu par l'article 78 bis du code des douanes, selon le cas ; 5 – la copie de tout autre document douanier s'y rapportant et les correspondances diverses avec l'administration des douanes relatives à l'opération.
SECTION 5 — DU RETRAIT ET DE LA SUSPENSION DE L'AGREMENT OU DE L'AUTORISATION DE DEDOUANER
Article 22
فتح المادةLe retrait d'office de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner est prononcé par décision du directeur général des douanes dans les cas suivants :
— faillite ou décès du titulaire de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner ;
— renonciation d'un titulaire à son agrément ou à son autorisation de dédouaner ;
— dissolution d'une personne morale ;
— condamnation judiciaire définitive affectant la bonne moralité de la personne habilitée à déclarer les marchandises en détail.
Article 23
فتح المادةLe directeur général des douanes prononce, par décision motivée, la suspension dans les cas suivants :
— manquement aux obligations prévues au présent décret ;
— faute personnelle au sens de l'article 307 du code des douanes ;
— négligence avérée dans l'accomplissement des formalités douanières ;
— changement d'adresse du commissionnaire en douane sans l'autorisation préalable de l'administration des douanes ;
— absence de réponse aux convocations des services des douanes, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ;
— changement de résidence du commissionnaire en douane en dehors du territoire national ;
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— absence d'activité par le commissionnaire en douane pendant une période de six (6) mois, à partir de la notification de l'agrément ;
— modification statutaire concernant la ou les personne(s) désignée(s) conformément à l'article 4 du présent décret ;
— faire l'objet de poursuites judiciaires liées à la moralité de la personne habilitée à déclarer les marchandises en détail.
Article 24
فتح المادةLes directeurs régionaux des douanes et les chefs de services régionaux de la lutte contre la fraude, proposent, au directeur général des douanes, la suspension de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner, pour les motifs cités à l'article 23 ci-dessus.
Article 25
فتح المادةLa décision de suspension est notifiée à l'intéressé dès sa signature.
Elle est susceptible de recours devant la commission de recours prévue à l'article 26 ci-après.
SECTION 6 — DE LA COMMISSION DE RECOURS
Article 26
فتح المادةIl est institué, auprès de la direction générale des douanes, une commission de recours des personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, appelée à statuer sur les décisions de suspension ou de refus d'octroi de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner.
Article 27
فتح المادةLa commission de recours est composée :
— du directeur général des douanes ou de son représentant, président ;
— de deux (2) représentants de la direction générale des douanes, membres ;
— du représentant du centre national du registre du commerce, membre ;
— du représentant du ministère des transports, membre ;
— du représentant de la chambre algérienne du commerce et de l'industrie, membre ;
— de trois (3) représentants élus par les commissionnaires en douane, membres.
La commission de recours se réunit au siège de la direction générale des douanes, qui en assure le secrétariat.
Article 28
فتح المادةLa commission de recours élabore et adopte son règlement intérieur qui est soumis, pour approbation, au ministre chargé des finances.
Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la commission de recours.
Article 29
فتح المادةLe commissionnaire en douane, le propriétaire ayant obtenu l'autorisation de dédouaner ou le transporteur autorisé peuvent introduire un recours devant la commission de recours prévue à l'article 26 ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la suspension de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner. Ce délai est valable en cas de refus d'octroi de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner.
Article 30
فتح المادةLa commission de recours statue dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date d'accusé de réception du recours.
Les avis de la commission sont soumis au directeur général des douanes pour approbation.
Ces décisions sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée, dans un délai de huit (8) jours.
Article 31
فتح المادةA défaut de recours dans le délai fixé à l'article 29 ci-dessus, le directeur général des douanes procède, selon le cas, au retrait de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner.
Lorsqu'il s'agit d'un refus d'octroi d'un agrément ou d'une autorisation de dédouaner, et à l'expiration dudit délai, le refus devient définitif.
SECTION 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32
فتح المادةLes dispositions des articles 12 et 16 du présent décret sont applicables aux commissionnaires en douane en exercice dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Article 33
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 34
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 99-197 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999, susvisé, sont abrogées.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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Décret exécutif n° 21-338 du 21 Moharram 1443 correspondant au 30 août 2021 fixant les conditions et les modalités de prélèvement d’échantillons, d’exercice des analyses et d’expertises en douane et de règlement des frais y afférents
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Décret exécutif n° 18-63 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 relatif à l’accès des opérateurs au système d’information de l’administration des douanes
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Décision
Décision du 12 Rabie Ethani 1438 correspondant au 11 janvier 2017 fixant la forme et le accomplissent les formalités de douane pour compte. contenu du mandat des déclarants qui
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Arrêté du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 portant approbation du règlement intérieur de la commission de recours des personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
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Arrêté
Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1435 correspondant au 2 mars 2014 fixant les modalités d’organisation du concours d’accès à la profession de commissionnaire en douane
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Décret exécutif n° 13-321 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 relatif aux procédures de dédouanement simplifiées sous forme de déclarations estimatives, simplifiées ou globales
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