Décret n° 95-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l'étranger,
Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 84 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dûes :
- aux agents en fonction dans les missions diplomatiques et consulaires, aux travailleurs exerçant à l'étranger au titre de la coopération,
- aux personnels d'enseignement et d'encadrément pédagogique, aux agents de représentations algériennes, aux étudiants et travailleurs admis à une formation à l'étranger.
Bénéficient également des dispositions du présent décret, les ayants-droits des assurés sociaux visés par le présent article et résidant régulièrement avec eux.
Article 2
فتح المادةLes personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont affiliées au régime algérien de sécurité sociale.
Chapitre II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS EN FONCTION A L'ETRANGER
Article 3
فتح المادةLes agents en fonction à l'étranger visés à l'article 1er ci-dessus et leurs ayants-droit bénéficient, dans le pays d'affectation des prestations en nature des assurances maladie, maternité et accidents du travail telles que définies par la législation et la règlementation algérienne, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous au taux de : -100% pour les consultations et soins dispensés dans les hôpitaux publics ou établissements hospitaliers à but non lucratif, 80% pour les consultations et soins reçus dans les autres types d'établissements. Ce taux est porté à 100% lorsque ces prestations, en raison du système sanitaire du pays d'accueil ou de la eifconscription de résidence ne peuvent être assurées dans les établissements visés à l'alinéa 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes frais pharmaceutiqués, d'explorations biologiques électro-radiographiques, endoscopiques et isotopiques et les cures thermales et spécialisées sont remboursés dans les conditions et aux taux prévus par la législation et la règlementation en vigueur.
Les prothèses dentaires reconnues nécessaires par le contrôle médical de la caisse de sécurité sociale compétente sont remboursées au taux de 60 %.
Les frais d'optique médicale sont remboursés respectivement à: 80% pour les verres;
- 50% pour la monture sans que le montant puisse excéder trois fois le tarif de remboursement en vigueur en Algérie. excéder trois fois le tarif de remboursement en 3 et 4 ci-dessus sont calculés sur la base des dépenses engagées.
Article 6
فتح المادةDans les pays où le mode de remboursement prévu à l'article 3 ci-dessus s'avère inadapté compte-tenu des spécificités de leur système de prise en charge des soins, et dont la liste est établie par la caisse de sécurité sociale compétente sur la base des indications fournies par les missions diplomatiques, il sera procédé à la souscription d'une assurance en groupe ou individuelle.
Le ministre chargé de la sécurité sociale donne son accord sur l'une des formules d'assurance proposées par la mission diplomatique après avis du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères.
Le chef de la mission diplomatique procède à la signature du contrat retenu au nom et pour le compte de la caisse de sécurité sociale compétente et en suit la gestion.
Article 7
فتح المادةLorsque le contrat d'assurance ne couvre pas certaines des prestations prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, leur remboursement est effectué dans les conditions prévues par ces articles.
Article 8
فتح المادةDans le cas où certains soins ne peuvent être dispensés dans le pays d'affectation, la mission diplomatique peut donner son accord pour la prise en charge de ces soins en Algérie ou dans un autre pays. Les frais de transport donnent lieu à remboursement dans le cadre de la réglementation en vigueur.
L'accord de la mission diplomatique n'est pas exigé en cas de soins ne pouvant être différés sans compromettre l'état de santé du malade.
Article 9
فتح المادةLes agents en fonction à l'étranger bénéficient dans le pays d'affectation des indemnités journallères des assurances maladie, maternité et accidents du travail dans les conditions et aux taux prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
L'assiette des prestations visées à l'alinéa ci-dessus correspond à la rémunération perçue.
Article 10
فتح المادةLes ayants-droits des personnels en poste à l'étranger bénéficient de l'allocation décès dans les conditions prévues par les articles 48, 49 et 50 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1933 susvisée.
Les ayants droits peuvent, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, bénéficier du transfert d'une partie de l'allocation décès dans la limite de 25% de son montant.
Chapitre III — Dispositions applicables aux étudiants, travailleurs admis à une formation à l'étranger
Article 11
فتح المادةLes étudiants et travailleurs admis à une formation à l'étranger visés à l'article 1er et leurs ayants-droits bénéficient des dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 sous réserve des dispositions suivantes:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 815 les frais pharmaceutiques, d'explorations biologiques, électro-radiographiques, endoscopiques et isotopiques sont remboursés à 100 %,
- les prothèses dentaires reconnues nécessaires sont remboursées à 80%,
- les verres optiques sont remboursés à 100%.
Article 12
فتح المادةDans le cas où l'étudiant ou le travailleur admis en formation doit être obligatoirement affilié à un régime d'assurances dans le pays d'accueil, les cotisations qui er. résultent sont, selon le cas, avancées ou remboursées pour le compte de la caisse de de sécurité sociale compétente par la règle de la mission diplomatique ou consulaire.
Chapitre IV — Gestion et financement
Article 13
فتح المادةLe montant des prestations et des cotisations ou primes d'assurances est avancé par l'attaché de chancellerie pour le compte de la caisse de sécurité sociale compétente.
Article 14
فتح المادةLa caisse de sécurité sociale compétente procède au transfert à la régie de la mission diplomatique concernée, des sommes correspondant, selon le cas: aux avances destinées à la couverture des frais médicaux, cotisations ou primes d'assurances dont le montant est égal au moins à l'échéance trimestrielle précédente,
- au remboursement de soins effectués sur la base des dossiers régulièrement transmis,
- au montant des cotisations ou primes d'assurance en groupe ou individuelle prévues par les contrats, au montant des prestations en espèces prévues par - l'article 9 et, le cas échéant, l'article 10 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةIl est institué, auprès de chaque régie, un fonds de roulement destiné à couvrir, pour le compte de la caisse de sécurité sociale, les dépenses prévues aux articles 3, 4, 6, 7, 8 et 12 ci-dessus.
Le montant maximum est fixé par le directeur de la caisse de sécurité sociale, sur proposition de l'attaché de chancellerie.
Le fonds de roulement est alimenté, au fur et à mesure des besoins exprimés par la régie, sur la base de justifications.
Article 16
فتح المادةL'attaché de chancellerie rend trimestriellemenet compte à la caisse de sécurité sociale de l'utilisation des fonds qu'elle lui a transférés et établit, à la fin de chaque année budgétaire, une situation des opérations effectuées.
Chapitre V — Dispositions finales
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment
- le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif à la prise en charge des frais de soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille à l'étranger, les articles 49 et 50 du décret n° 81-17 du 14 janvier 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985
Article 18
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la protection sociale, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Répubilque algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 août 1985.
Chadli BENDJEDID.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 15-268
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge des prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonct »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret exécutif n° 15-268
Décret exécutif n° 15-268 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 fixant les conditions et les modalités pour le bénéfice des prestations de sécurité sociale par certaines catégories d'assurés sociaux exerçant un mandat parlementaire, en fonction ou en formation à l'étranger et leurs ayants droit
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Décret présidentiel n° 96-262
Décret présidentiel nº 96-262 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 modifiant et complétant le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Joumada Eł Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993 fixant les modalités de prise en charge sur le budget de la coopération des frais de transports, des bagages et de scolarité des enfants des travailleurs exerçant à l'étranger, en application du décret n° 86-60 du 25 mars 1986
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Décret exécutif n° 91-449
Décret exécutif n° 91-449 du 16 novembre 1991 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1991, p 1856
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Décret exécutif n° 91-415
Décret exécutif n° 91-415 du 2 novembre 1991 fixant les modalités d'octroi aux athlètes de la bourse de préparation et de perfectionnement sportifs à l'étranger
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Décret exécutif n° 89-116
Décret exécutif n° 89-116 du 4 juillet 1989 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1989
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Décret n° 87-209
Décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 janvier 1987 portant organisation interne de la caisse maltionale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.)
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Décret n° 87-185
Décret n° 87-185 du 18 août 1987 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1987
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Décret n° 86-269
Décret n° 86-269 du 4 novembre 1986 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1986
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Décret n° 86-60
Décret n° 86-60 du 25 mars 1986 fixant les dispositions applicables au travailleur exerçant à l'étranger au titre de la coopération
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