Décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger
Article 2
فتح المادةLa réalisation des operations de formation et de perfectionnement à l'étranger, dans le cadre de programmes sectoriels annuels et pluriannuels préalablement approuvés par le Gouvernement, doit faire l'objet de toute la publicité requise en REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 direction des étudiants et travailleurs susceptibles d'être concernés et intéressés, afin de sauvegarder les principes d'équité et de justice sociale.
Article 3
فتح المادةLes programmes de formation et de perfectionnement à l'étranger portent sur les études et recherches en post-graduation et concernent en priorité les travailleurs en fonctions.
Article 4
فتح المادةLes étudiants et travailleurs admis à un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger sont affectés, conformément aux dispositions du contrat de formation ou de perfectionnement à un poste et à un lieu de travail, préalablement à leur envoi à l'étranger.
Article 5
فتح المادةLes programmes de formation et de perfectionnement à l'étranger sont engagés à titre prioritaire, dans le cadre du développement des échanges et accords intergouvernementaux et inter-établissements d'enseignement et de formation supérieurs.
Article 6
فتح المادةL'apprentissage et la maîtrise de la langue d'études sont effectués en Algérie préalablement à l'envoi en formation à l'étranger.
CHAPITRE II DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT A L'ETRANGER
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 6. L'apprentissage et la maitrise de la langue d'étude sont effectués en Algérie préalablement à l'envoi en formation à l'étranger.
Néanmoins, ils peuvent se dérouler à l'étranger lorsque les conditions d'enseignement de la langue d'étude en Algérie ne sont pas réunies."
Article 7
فتح المادةLa formation et le perfectionnement à' l'étranger des personnels des administrations, organismes publics, collectivités locales et des entreprises socialistes doivent faire l'objet d'une planification pluriannuelle et de programmes annuels, incluant les budgets et plans de financement, conformément au plan de développement national.
Art. .8. Les opérations de formation et de perfectionnement peuvent être réalisées :
- lorsqu'elles ne sont pas assurées en Algérie durant la période correspondante, lorsque les capacités nationales qui leur sont consacrées ne peuvent pas satisfaire les besoins recensés, lorsqu'elles correspondent à une spécialisation scientifique ou technique ou à une tradition artistique et culturelle établie du pays d'accueil; de telles actions revêtent alors un caractère exceptionnel et en faveur de candidats émérites.
Un arrêté annuel conjoint du ministre de la planification et du ministre de l'enseignement supérieur précisera à cet effet, les filières ouvertes à la formation à l'étranger, les niveaux de formation et les spécialisations ainsi que le nombre de postes retenus par filière.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7. La formation et le perfectionnement à l'étranger des personnels des administrations publiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des collectivités locales, doivent faire l'objet de programmes annuels et pluriannuels incluant les budgets et plans de financement.
Les entreprises publiques élaborent également leur programme de formation à l'étranger, qu'elles soumettent, sous le timbre de l'administration compétente, au conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger, dans le respect du calendrier de préparation du programme national de formation et de perfectionnement à l'étranger.
Elles peuvent, dans ce cadre, bénéficier de bourses de coopération ou à financement mixte et réalisent leurs actions complémentaires de formation à l'étranger sur leurs ressources propres."
Article 9
فتح المادةEn vue d'assurer la programmation, la coordination et le contrôle de la formation et du perfectionnement à l'étranger, il est créé, auprès du ministre chargé de la planification, un conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger, ci-dessous désigné : << le conseil ».
Article 10
فتح المادةLes plans et programmes sectoriels de formation et de perfectionnement à l'étranger cités à l'article 7 ci-dessus sont proposés par les ministères concernés au conseil.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger a pour mission : d'examiner les plans et programmes de formation et de perfectionnement à l'étranger des différents secteurs d'activités, de proposer au Gouvernement les plans pluriannuels intégrés et les plans annuels de formation et de perfectionnement à l'étranger, de se prononcer sur l'évaluation des besoins prioritaires des secteurs et sur les capacités internes susceptibles d'y pourvoir, de se prononcer sur les impacts budgétaires et financiers des programmes envisagés, d'étudier et de proposer toute mesure relative à là réglementation en matière de formation à l'étranger, de suivre avec les secteurs formateurs, la mise en œuvre et la réalisation des programmes de formation et de perfectionnement à l'étranger.
A ce titre :: il s'assure que les opérations proposées sont conformes aux programmes établis, en contrôle l'exécution et en dresse le bilan; il organise, avec les secteurs fermateurs, la publicité effective des programmes de förmation et de perfectionnement retenus par le Gouvernement;
- il reçoit les procès-verbaux des commissions ministérielles, relatifs à l'examen et à la sélection des candidatures et le rapport transmis sous le timbre du ministre concerné certifiant la conformité des dossiers présentés à la réglementation en vigueur;
- il présente un rapport annuel au Gouvernement sur l'exécution des programmes, sur la base des rapports présentés par les ministères concernés dont il reçoit, avant le 30 septembre de chaque année, les bilans sectoriels de formation et du perfectionnement.
Il fait, dans ce cadre, les propositions qu'il juge susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions entreprises.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger, présidé par le ministre de la planification, comprend: un représentant du secrétaire permanent du Comité central du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.),
- un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, un représentant du ministre de l'industrie lourde, un représentant du ministre des industries légères, un représentant du ministre de l'énergie, des industries chimiques et pétrochimiques, un représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche,
- un représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, un représentant du Haut commissaire à la recherche, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les membres du conseil sont désignés nominativement, ainsi que leurs suppléants, en cas d'empêchements, par arrêté du ministre de la planification, sur proposition des ministres ou des responsables des structures concernées, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Ils délibèrent sur les questions qui leur sont soumises. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne ou institution qualifiée dans l'accomplissement de sa tâche.
Article 13
فتح المادةLe conseil se réunit en session. ordinaire quatre fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première séance.
Article 14
فتح المادةPour la préparation de ses travaux et la mise en œuvre de ses missions, le conseil dispose d'un secrétariat technique permanent assuré par la direction compétente du ministère de l planification.
Le secrétariat technique est chargé : d'élaborer le projet de rapport annuel au Gouvernement, conformément à l'article 1er ci-dessus, de tenir les procès-verbaux des réunions et décisions du conseil ainsi que de tous documents relatifs à l'activité du conseil, de tenir le fichier national de la formation à l'étranger, l'échéancier des retours de formation et le bilan des affectations et réinsertions. septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةOutre le conseil dont les missions sont fixées à l'article 11 ci-dessus, il est institué :
- une commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l'étranger,
- un comité ad hoc, -des commissions ministérielles.
Article 16
فتح المادةLa commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l'étranger, placée sous la présidence du ministre de l'enseignement supérieur, est chargée : d'étudier et de proposer la réglementation pédagogique et scientifique relative aux opérations de formation et de perfectionnement à l'étranger;
- d'assister le conseil dans l'examen et l'évaluation pédagogique et scientifique des programmes sectoriels de formation et de perfectionnement à l'étranger; elle reçoit, à cet effet, les projets de programmes pédagogiques et scientifiques des secteurs et propose les programmes de substitution;
- de réunir la documentation pédagogique et scientifique sur les programmes de formation et de perfectionnement en Algérie et à l'étranger;
- de faire des propositions en matière de choix, de spécialisation et d'établissement d'enseignement supérieur à l'étranger;
- de l'organisation des concours nationaux par filières, de la désignation des établissements d'enseignements et de formation supérieures concernés et des jurys des concours ouverts aux étudiants: d'établir un rapport annuel de ses travaux au conseil.
Article 17
فتح المادةLa réglementation pédagogique et scientifique prévue à l'article 16 ci-dessus, proposée par la commission pédagogique et scientifique, relative notamment, à la durée, au déroulement, à la progression, aux renouvellements et aux prolongations d'études à l'étranger, est fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.
Article 18
فتح المادةLa commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l'étranger est composée d'enseignants des établissements d'enseignement et de formation, supérieure et de praticiens. Les enseignants et praticiens sont proposés par les ministres de tutelle concernés et désignés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur. Ils sont renouvelés par tiers (1/3) chaque année.
Dans l'exercice de ses missions, la commission peut constituer, pour consultation, des groupes d'études spécialisées, par filières, formés d'enselgnants et de praticiens. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission pédagogique et scientifique sont fixées par le ministre de l'enseignement supérieur.
Article 19
فتح المادةLe comité ad hoc a pour mission le contrôle de conformité réglementaire des dossiers de formation à l'étranger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 929 Il reçoit à ce titre : les procès-verbaux des commissions ministérielles relatifs à l'examen et à la sélection des candidatures,
- les procès-verbaux des jurys de concours,
- le rapport transmis sous le timbre du ministre Concerné certifiant la conformité des dossiers présentés à la réglementation en vigueur,
- les recours individuels et les instruits, après avis des autres organes prévus à l'article 15 ci-dessus.
Dans ce cadre, il est habilité à examiner les dossiers des étudiants et travailleurs traités par les commissions ministérielles.
Le comité se prononce sur la conformité réglementaire des dossiers dans un délai de quinze (15) jours au terme duquel, en l'absence de rejet motivé. l'accord est réputé acquis.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 19. bis - Le contrôle de conformité des dossiers des candidats étudiants, est délégué à la commission ministérielle compétente.
Le comité ad-hoc veille cependant au respect du quota de bourses tel que notifié par le conseil d'orientation, et de planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger et au respect de la procédure de sélection des candidats.
A ce titre, il reçoit les listes des candidats étudiants retenus, accompagnées des procès-verbaux des jurys de concours".
Article 20
فتح المادةLe comité ad hoc prévu à l'article 14 ci-dessus, présidé par le directeur général de la fonction publique ou son représentant, est composé des représentants : du ministre de l'enseignement supérieur,
- du ministre de la formation professionnelle et du travail, du ministre des affaires étrangères,
- du ministre des finances.
Article 21
فتح المادةIl est institué auprès des départements ministériels concernés, une commission pour la formation et le perfectionnement à l'étranger des travailleurs dont la composition est fixée annuellement par le ministre de tutelle. La commission ministérielle procède à l'examen des dossiers et arrête la liste des candidats retenus.
La commission ministérielle est chargée, dans le cadre de l'exécution du programme sectoriel retenu par le Gouvernement: de veiller au respect des dispositions réglementaires - . administratives et pédagogiques retenues en matière de formation et de perfectionnement à l'étranger; d'organiser les concours à l'intention des travailleurs du secteur; d'établir les procès-verbaux des délibérations et des résultats qu'elle communique au conseil d'orientation et au comité ad hoc.
CHAPITRE III — DES CATEGORIES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT A L'ETRANGER.
Article 22
فتح المادةLes types de formation et de perfectionnement susceptibles d'être assurés à l'étranger sont : la formation post-universitaire quand elle a lieu à partir d'un titre universitaire, au sein ou sous l'égide d'une école, d'un institut ou d'une université et quand elle est sanctionnée par la délivrance d'un titre ou d'un diplôme.
Elle peut être 1 suivie soit à titre résidentiel, soit à distance. Dans ce dernier cas, elle est assimilée à un perfectionnement;
- la formation extra-universitaire quand elle vise l'acquisition de connaissances et de techniques nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle précise et quand elle n'est pas sanctionnée par des titres ou diplômes; les stages de perfectionnement au sein d'unités de production ou d'écoles d'application quand ils ont pour but: * l'amélioration des connaissances et de l'expérience acquise dans l'exercice de l'activité professionnelle, * l'acquisition de techniques nouvelles pour l'accomplissement des tâches dans le poste de travail occupé par l'intéressé, * l'adaptation de l'agent à l'utilisation d'un équipement ou à l'accomplissement des tâches nouvelles;
- la participation à des séminaires ou rencontres d'ordre technique ou scientifique susceptibles d'apporter une contribution à l'organisation, au fonctionnement et au développement de l'organisme concerné; la formation ou les études poursuivies par correspondance par des personnes résidant en Algérie avec un établissement domicilié à l'étranger.
Un arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre de la formation professionnelle et du travail précisera les conditions de mise en œuvre des actions de perfectionnement prévues aux alinéas 2 à 5.
CHAPITRE IV — DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES
Article 23
فتح المادةLes personnes admises à un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger sont classées par le conseil :
- Les étudiants sont considérées comme étudiants les personnes qui, lors de leur admission, n'ont pas fait l'objet d'un recrutement définitif au sein de l'un des organismes cités à l'article 7 ci-dessus.
- Les travailleurs sont considérées comme travailleurs les personnes qui, lors de leur admission à un programme de formation, ont fait l'objet d'un recrutement définitif par la titularisation ou la confirmation dans leur grade ou dans leur poste de travail.
CHAPITRE V — DES CONDITIONS D'ADMISSION A UN PROGRAMME DE FORMATION A L'ETRANGER
Article 24
فتح المادةPour être admissible à un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire du titre scolaire ou universitaire exigé pour son admission dans la formation envisagée;
- satisfaire aux conditions et critères pédagogiques et scientifiques fixés annuellement par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur;
- être en situation régulière vis-à-vis du service national;
- être libre de tout engagement vis-à-vis d'autres organismes que celui qui le propose;
- ne pas avoir déjà bénéficié d'une formation de longue durée à l'étranger; avoir la qualité de résident en. Algérie depuis au moins un an, à la date du dépôt du dossier.
Article 25
فتح المادةPour être admissible à un programme de formation à l'étranger, le travailleur doit remplir les conditions suivantes : être dégagé des obligations vis-à-vis du service national; satisfaire aux conditions et critères pédagogiques et scientifiques fixés annuellement par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur; être proposé par l'organisme qui l'emploie et auprès duquel il justifie d'une ancienneté de 3 ans; ne pas avoir déjà bénéficié d'une formation de longue durée à l'étranger;
A titre exceptionnel, le bénéfice d'un deuxième programme de formation de longue durée à l'étranger peut être accordé au travailleur dans le cadre de la réalisation d'un programme de recherche prioritaire et après admission au concours prévu à l'article 21 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةToute personne admise à un programme de formation et de perfectionnement à l'étranger s'engage:
- à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de formation à l'étranger; à suivre régulièrement, sous peine de rupture du contrat de formation, tout le cursus requis pour ses études ou son perfectionnement;
- à adresser périodiquement à l'organisme d'envoi les documents justifiant les résultats de ses examens ou la progression normale de sa formation;
- à le servir pendant une durée de trois ans par année de formation sans que cette durée soit supérieure à dix ans ; à rejoindre l'affectation prévue dans le contrat de formation;
- à signer, sous l'égide du ministère de tutelle concerné et avec l'organisme employeur, un contrat de formation et de travail engageant le candidat à respecter les clauses liées à la formation et celles de son futur poste de travail.
Article 27
فتح المادةSous peine de poursuites judiciaires, les bénéficiaires d'une formation à l'étranger sont tenus, à l'issue de leurs études, de rejoindre l'affectation prévue par le contrat de formation dans un délai maximal de trois mois. 9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIAL OR LA
Article 28
فتح المادةLes organismes d'envoi sont tenus: de réintégrer ou de recruter les personnes formées - pour leur compte à l'étranger; d'engager les poursuites à l'encontre des bénéficiaires défaillants prévus à l'article 31 ci-dessous; ---d'en aviser le conseil, dans un délai maximal d'un mois, à compter de la date d'installation de l'intéressé ou de l'engagement de la procédure Judiciaire.
Article 29
فتح المادةLes participants à une rencontre ou un séminaire scientifique ou technique à l'étranger sont astreints à l'élaboration d'un rapport destiné aux organismes concernés et, le cas échéant, à la remise de documents relatifs à l'objet de la rencontre ou du séminaire et aux travaux effectués.
Le non-respect de cette disposition est assimilé à une faute grave.
Article 30
فتح المادةToute personne admise à une formation à l'étranger s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle sans l'accord préalable de l'organisme d'envol.
Le non-respect de cette disposition, dûment constaté par les services diplomatiques, entraîne la suspension, immédiate de l'allocation d'étude.
Article 31
فتح المادةLes personnes admises à une formation l'étranger sont considérées en rupture de contrat de formation dans les cas suivants, constatés par les services diplomatiques ou consulaires : non-respect des dispositions du présent décret et des clauses du contrat de formation, abandon des études, cas indisciplinaires graves.
Article 32
فتح المادةLes cas d'insuffisances graves de résultats pédagogiques et les cas de maladies de longue durée entrainent la résiliation du contrat de formation.
Article 33
فتح المادةSans préjudice des poursuites judiciaires, les personnes en rupture de contrat de formation, tel que prévu à l'article 31 ci-dessus, perdent le bénéfice de l'allocation d'études et des avantages annexes et doivent se présenter à l'organisme d'envoi dans un délai maximal d'un mois, à compter de la date de notification de la résiliation du contrat à l'intéressé.
Article 34
فتح المادةLes étudiants en rupture de contrat de formation sont recrutés au sein de l'organisme d'envoi au poste de travail qui correspond au dernier titre ou diplôme acquis. Dans ce cas, ils doivent servir au moins pendant une période proportionnelle à la durée de la formation reçue conformément aux dispositions de l'article 26 c1- dessus.
Article 35
فتح المادةLes travailleurs en rupture de contrat de formation sont réintégrés dans leur corps d'origine ou dans le corps correspondant à la dernière qualification acquise.
REPUBLIQUR ALORAIERAK 931 Dans le cas où la rupture du contrat de formation leur est imputable, ils ne peuvent bénéficier d'avan cement dans leur corps ou grade d'origine qu'après avoir servi l'organisme d'envoi pendant une période proportionnelle à la durée de la formation reçue. conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus.
Ils sont tenus de rembourser au Trésor public l'intégralité des frais engagés pour leur formation.
Article 36
فتح المادةA l'issue d'une formation à l'étranger, les personnes qui ne se mettent pas, dans les délais prévus à l'article 27 ci-dessus, à la disposition de leur organisme d'envoi, sont considérées en abandon de poste de travail.
Elles sont tenues de rembourser la totalité des frais engagés, ainsi que les salaires perçus éventuellement pendant leur formation.
Article 37
فتح المادةIl est interdit, sous peine de poursuites judiciaires, à tout organisme, de rembourser pour le compte d'un bénéficiaire d'une formation à l'étranger en rupture de contrat, les sommes dont il est redevable.
CHAPITRE VI — CONTROLE, SUIVI ET REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT A L'ETRANGER
Article 38
فتح المادةSur proposition de la commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l'étranger et avis du conseil, il est organisé : des concours nationaux, sur épreuves, pour des: formations spécialisées, admises à la formation à l'étranger, des concours nationaux, sur épreuves, communs, d'accès aux formations post-graduées en Algérie et à l'étranger.
Article 39
فتح المادةLa liste des candidats admis aux concours nationaux est arrêtée par les jurys et notifiée aux départements ministériels concernés et au comité ad hoc.
Article 40
فتح المادةLes structures chargées de la formation et du perfectionnement au niveau des ministères, assurent, en liaison avec les établissements d'enseignement et de formation, les autres organismes d'envoi et les représentations diplomatiques et consulaires, le contrôle et le suivi pédagogique des étudiants et travailleurs admis en formation ou en perfectionnement à l'étranger.
Elles communiquent périodiquement des rapportsbilans à la commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l'étranger. 932 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE VII — DES CONDITIONS GENERALES ET FINANCIERES
Article 41
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères veille aux bonnes conditions d'accueil, de séjour et a études des bénéficiaires d'une formation à l'étranger par le canal des représentations diplomatiques et consulaires.
Dans ce cadre, il est chargé : de communiquer au conseil, toute information sur les conditions légales et réglementaires du pays d'accueil, d'assister les organismes d'envoi dans leurs démarches et faciliter l'accomplissement des formalités auprès des pays d'accueil, de prospecter les établissements susceptibles d'assurer les formations envisagées et de communiquer à la commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l'étranger, toute documentation relative à ces établissements et aux enseignements dispensés, de prêter aux bénéficiaires toute assistance en vue de leur installation et de leur hébergement, de s'assurer de la régularité de la situation des bénéficiaires vis-à-vis de l'administration du pays d'accueil,
- de maintenir, d'une part, des relations continues avec les établissements afin de s'assurer du bon déroulement de la formation et, d'autre part, des contacts réguliers avec les bénéficiaires pour suivre l'évolution de leur formation, assurer leur encadrement social et culturel, et préparer leur réinsertion.
Article 42
فتح المادةLes frais de formation à l'étranger sont à la charge de l'organisme employeur. Les entreprises socialistes et les collectivités locales sont tenues de rembourser au Trésor public les frais inhérents à la formation de leur personnel à l'étranger.
Les modalités d'application des présentes dispositions seront, fixées par arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'enseignement supérieur.
Article 43
فتح المادةLes personnes admises à une formation à l'étranger bénéficient d'une allocation d'études et de frais annexes dont le montant est différencié selon les pays d'accueil dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur.
L'allocation d'études et les frais annexes visés à l'alinéa ci-dessus sont exclusifs de toute autre forme de prise en charge.
Article 44
فتح المادةLes bénéficiaires d'une bourse émanant d'un Etat ou d'un organisme étranger perçoivent, si les conditions de vie et de formation dans le pays d'accueil le justifient, un complément de bourse dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 de la planification, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur.
Le montant cumulé de la bourse et du complément ne saurait excéder le montant de l'allocation d'études fixé pour le pays concerné.
Article 45
فتح المادةLorsque la formation ou le perfectionnement prévus sont d'une durée égale ou inférieure à six mois, les personnes admises bénéficient d'une allocation forfaitaire convertible en devises dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des finances, du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre de la formation professionnelle et du travail.
Cette allocation est servie au bénéficiaire avant son départ.
Article 46
فتح المادةLes travailleurs admis à une formation à l'étranger, conformément à l'article 25 ci-dessus, bénéficient en Algérie du maintien de leur traitement indiciaire ou de leur salaire de base net, à l'exclusion de toute prime ou indemnité attachée à l'exercice effectif d'une fonction.
Le traitement ou le salaire maintenu dans ces conditions, cumulable avec l'allocation d'études et les frais annexes, est à la charge de l'organisme d'envoi.
Article 47
فتح المادةLes travailleurs et étudiants admis à une formation à l'étranger bénéficient des allocations d'études et frais annexes au titre de l'année universitaire considérée à raison de : onze (11) mois pour les formations post-graduées, dix (10) mois pour les autres niveaux de formation.
Article 48
فتح المادةOutre l'allocation d'études, au titre des frais annexes, les bénéficiaires d'une formation à l'étranger ont droit : à la prise en charge des droits d'inscription et frais de scolarité exigés par l'établissement de formation; à la prise en charge d'un voyage « Aller-retour > entre l'Algérie et l'aéroport le plus proche de leur lieu de formation, à l'occasion de leur retour annuel en Algérie; à la prise en charge ou au remboursement : * des frais médicaux conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, * des frais d'impression de thèse selon les modalités et des montants fixés par arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur, à l'octroi d'un bon de transport de 50 kg d'excédent de bagages à l'occasion du retour définitif.
Article 49
فتح المادةLe conseil est seul habilité à procéder à la répartition des bourses de coopération mises à la disposition de l'Algérie par les Etats ou les | organismes étrangers. 9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 50
فتح المادةLes crédits des différents départements ministériels, destinés au financement de la formation de longue durée à l'étranger sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères et ventilés par départements ministériels concernés.
Ils sont mis à la disposition des représentations diplomatiques et consulaires.
La gestion de ces crédits fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle afférente au budget de ladite représentation diplomatique ou consulaire.
Un arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 51
فتح المادةIl est mis à la disposition des représentations diplomatiques ou consulaires, une provision destinée à couvrir, le cas échéant et à titre d'avance, les dépenses impondérables liées au programme général de formation. Ces crédits provisionnels représentent l'équivalent d'une mensualité de l'allocation d'études, évalués au prorata du nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays concerné.
Un arrêté conjoint du ministre de la planification, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 52
فتح المادةLes états nominatifs des candidats définitivement retenus pour une formation à l'étranger, sont établis par les ministères d'envol et transmis pour exécution, aux services concernés du ministère des affaires étrangères.
Article 53
فتح المادةLes allocations d'études et frais annexes sont versés aux bénéficiaires d'une formation à l'étranger par les représentations diplomatiques qu consulaires territorialement compétentes.
Article 54
فتح المادةLes autorisations de participation à des cours par correspondance sont accordées par le ministère de la formation professionnelle et du travail, dans le cadre du programme annuel retenu par le conseil.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 55
فتح المادةLa formation à l'étranger des personnels militaires et assimilés est du ressort exclusif du ministère de la défense nationale.
Article 56
فتح المادةLa formation à l'étranger, liée à des projets à caractère économique, doit faire l'objet de clauses particulières dans les contrats de réalisation et de prestations de service. Celles-ci devront notamment respecter les dispositions financières et pédagogiques en vigueur en matière de formation et de perfectionnement à l'étranger. Les clauses de formation des contrats et les contrats autonomes de formation sont communiquées, pour information, au conseil.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 933
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
Article 57
فتح المادةLes travailleurs et étudiants en for mation à l'étranger sont assujettis au régime algérien de sécurité sociale conformément aux dispositions du décret n° 85-224 du 20 août 1985 susvisé.
Article 58
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 3 et 6 visés ci-dessus et, à titre exceptionnel :
- les programmes de formation à l'étranger peuvent porter sur la formation graduée en faveur des lauréats émérites du baccalauréat choisis selon leur rang, dans la limite des postes ouverts; l'année de langue peut être effectuée à l'étranger lorsque les conditions de son enseignement en Algérie ne sont pas réunies.
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
Article 59
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé.
Article 60
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1987.
Chadli BENDJEDID.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 19 ter
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 19 ter. - Les dossiers des candidats travailleurs et les listes des candidats étudiants, sont introduits auprès du comité ad-hoc, sous le timbre du ministre concerné, qui certifie la conformité des dossiers à la réglementation en vigueur.
Le contrôle des actes administratifs est effectué par le comité ad-hoc au plus tard quinze (15) jours après leur établissement.
Les procès-verbaux des délibérations du comité ad-hoc sont signés par les membres présents, Le comité ad-hoc établit un rapport annuel de ses activités qui est annexé au rapport du conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnmement à l'étranger adressé au Gouvernement".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21
Article 57 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 57 bis. - Les enfants des agents de l'Etat appelés à exercer à l'étranger, poursuivant des études de graduation ou de post-graduation, bénéficient lorsque leurs parents sont rappelés, d'une prise en charge de leurs études, pour la durée réglementaire restant à courir pour l'achèvement du cycle de graduation ou de post-graduation, selon le cas, dans lequel ils sont déjà engagés au moment du rappel de leurs parents.
La liste nominative des enfants des agents concernés, rappelés au pays, doit être adressée au président du conseil, sous le timbre du ministre des affaires étrangères.
Le comité ad-hoc établit les états nominatifs des bénéficiaires des bourses rentrant dans ce cadre, au vu des décisions de rappel des parents dûment visées par l'autorité compétente et des documents pédagogiques et administratifs relatifs aux bénéficaires.
L'administration des affaires étrangères, est tenue de prononcer la suspension de la bourse dès que le parent du candidat est remis en position d'activité à l'étranger.
Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants des agents de l'Etat rappelés à partir du ler janvier 1996".
Article 57 ter
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 57 ter. Sans préjudice des attributions des commissions ministérielles, il est créé un comité interministériel de suivi et d'assistance pour le placement des boursiers dans les établissements d'accueil des pays concernés, présidé par le représentant du ministre des affaires étrangères.
La composition du comité est fixée par arrêté conjoint des ministres des affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et de la planification.
Le comité interministériel se prononce sur les demandes de prolongation de bourse pour le même cycle d'études".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 03-309
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, »
-
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 96-262
« Les articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 38, 40, 41, 42 et 47 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, sont modifiés et complétés comme suit : "Art. 6. L'apprentissage et la maitrise de la langue d'é »
-
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 96-262
« Le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé est complété par les articles 19 bis, 19 ter, 57 bis, et 57 ter libellés comme suit : ! "Art. 19. bis - Le contrôle de conformité des dossiers des candidats étudiants, est »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret présidentiel n° 96-262
« Les articles 56 et 58 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 84-05
- Loi n° 84-10
- Décret n° 81-17
- Décret n° 82-217
- Décret n° 83-363
- Décret n° 85-224
- Décret n° 87-70
- Décret n° 87-90
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
Décret présidentiel n° 03-309
Décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1423 correspondant au 17 septembre 2002 déterminant le montant de l’allocation convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée inférieure ou égale à six mois effectués à l’étranger
-
Décret exécutif n° 96-92
Décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif recyclage des fonctionnaires. portant transfert de crédits au budget de à la formation, au perfectionnement et au
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 modifiant l'arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 déterminant les taux d'allocation d'études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d'une formation ou d'un perfectionnement à l'étranger en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger
-
Décret présidentiel n° 96-262
Décret présidentiel nº 96-262 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 modifiant et complétant le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 déterminant les taux d'allocation d'études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d'une formation ou d'un perfectionnement à l'étranger en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de perfectionnement à l'étranger
-
Décret exécutif n° 96-212
Décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique
-
Décret exécutif n° 94-236
Décret exécutif n° 94-236 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 août 1994 fixant les modalités d'application de l'article 6 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs et de l'article 7 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires
-
Décret présidentiel n° 94-286
Décret présidentiel nº 94-286 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 93-272 du 14 novembre 1993 portant création internationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 août 1992 déterminant les modalités de mise en œuvre de la formation post-universitaire à distance à l'étranger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 août 1992 déterminant les taux des allocations d'études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d'une formation ou d'un perfectionnement à l'étranger en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion du perfectionnement à l'étranger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 février 1992 modifiant l'arrêté interministériel du 30 juin 1988 déterminant les taux des allocations d'études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d'une formation ou d'un perfectionnement à l'étranger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 juin 1988 déterminant les taux des allocations d'études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d'une formation ou d'un perfectionnement à l'étranger en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion du perfectionnement à l'étranger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er Août 1988 fixant les conditions de mise en œuvre des actions de perfectionnement à l'étranger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er août 1988 déterminant le montant de l'allocation forfaitaire convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée inférieur ou égale à 6 mois effectués à l'étranger
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 81-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.