Décret n° 86-60 du 25 mars 1986 fixant les dispositions applicables au travailleur exerçant à l'étranger au titre de la coopération
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
فتح المادةSous réserve des dispositions contractuelles plus favorables prévues par les accords intergouvernementaux ou inter-organismes, le présent décret a pour objet de fixer les droits et obligations du travailleur exerçant à l'étranger au titre de la coopération.
Il fixe également les modalités de prise en charge des dépenses de la rémunération, des indemnités, des frais de transport du personnel qui incomberaient à l'Algérie du fait des actions de coopération.
Article 2
فتح المادةLes dispositions édictées par le présent décret s'appliquent au travailleur détaché pour une longue durée ou affecté pour une mission d'une durée inférieure à un (1) an, en vertu soit d'un accord d'Etat à Etat, soit d'un accord entre un organisme public algérien et un organisme étranger.
Sont exclus du champ d'application du présent décret, les personnels militaires accomplissant des missions de coopération.
Article 3
فتح المادةLe travailleur est choisi parmi les travailleurs de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises socialistes et des établissements et organismes publics en raison de ses qualifications.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
فتح المادةLa convention ou l'accord de coopération détermine, pour le travailleur détaché ou affecté à l'étranger, les conditions de réalisation de sa mission ainsi que les modalités de prise en charge, notamment en matière : de rémunération,
- d'indemnité de coopération l'orsqu'il s'agit d'un détachement de longue durée, de l'avance remboursable de première installation, de frais de transport, de frais d'évacuation sanitaire ou pour cause de décès du coopérant ou d'un membre de sa famille,
- des frais de logement.
La convention ou l'accord détermine également le régime fiscal auquel est soumis le travailleur.
Article 5
فتح المادةLe travailleur agréé reçoit de l'organisme employeur, notification de son affectation à l'étranger ainsi que toutes les précisions sur la nature, la durée et les conditions d'accomplissement de sa mission.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1986
Article 6
فتح المادةLes autorités algériennes informent, en temps utile et par la voie diplomatique, les autorités compétentes du pays d'accueil de l'affectation du travailleur, de la date de son arrivée ainsi que des conditions spécifiques d'accomplissement de sa mission.
Article 7
فتح المادةLe travailleur appelé à exercer à l'étranger, dans le cadre de la coopération peut, avant son départ pour le pays d'accueil, être appelé à suivre un stage en vue de le préparer à sa mission.
Article 8
فتح المادةLe travailleur est mis, pendant la durée de sa mission, à la disposition de l'organisme auprès duquel il est détaché, dans les conditions arrêtées par les autorités algériennes et les autorités du pays d'accueil.
Article 9
فتح المادةLes autorités algériennes s'informent périodiquement auprès des autorités du pays d'accueil pour connaître leur appréciation sur la manière de servir du travailleur mis à leur disposition.
Article 10
فتح المادةLes autorités algériennes peuvent rappeler le travailleur à tout moment lorsqu'elles le jugent nécessaire et en informent préalablement, par voie diplomatique, les autorités compétentes du pays d'accueil.
Lorsque le rappel est consécutif aux manquements, par le travailleur, à ses obligations telles que définies ci-dessous, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées à son encontre lors de son retour en Algérie, conformément aux dispositions régissant son emploi ou son grade d'origine.
CHAPITRE III — DROITS, OBLIGATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Section I — Détachement de longue durée
Article 11
فتح المادةLe travailleur, appelé à exercer a l'étranger au titre de la coopération pendant.une période égale ou supérieure à un (1) an, reste lié à son organisme employeur d'origine qui le place en position de détachement pendant la durée de sa mission.
Il demeure soumis aux dispositions statutaires qui régissent son grade ou son corps d'origine.
Article 12
فتح المادةLe travailleur, exerçant à l'étranger au titre de la coopération, avance dans son corps d'origine à la durée minimale hors-contingent.
Le temps effectué en coopération est pris en considération pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon ou de promotion et pour le décompte du droit à pension.
Article 13
فتح المادةLe travailleur, détaché à l'étranger dans le cadre de la coopération, bénéficie : du maintien en Algérie de son salaire de base et de l'indemnité d'expérience, d'une indemnité de coopération dont le montant est fixé compte tenu des zones géographiques, conformément au tableau joint en annexe et calculée par référence du salaire servi à l'intéressé en Algérie. 26 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas d'une prise en charge par l'Algérie, l'indemnité de coopération est transférable dans sa totalité.
Dans le cas d'une prise en charge partielle par le pays d'accueil, cette indemnité est diminuée à concurrence de la contribution de celui-ci.
Article 14
فتح المادةPour les besoins de première installation.
40. le travailleur détaché à l'étranger bénéficie d'une avance remboursable dont le montant est équivalent à trois (3) mois de salaire de base.
Article 15
فتح المادةLe travailleur détaché bénéficie d'un logement convenable et gratuit dans le pays d'accueil.
Article 16
فتح المادةLe travailleur détaché peut bénéficier pour chaque enfant en charge âgé de moins de dix neuf (19) ans poursuivant sa scolarité dans un établis sement public du pays d'accueil, du remboursement des frais d'inscription et de scolarité lorsque ceux-cl sont exigés.
Article 17
فتح المادةLe travailleur détaché bénéficie de a
a) la prise en charge des frais de voyage et de transport des bagages pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille, aller et retour, au début et à la fin de son contrat de coopération,
b) la prise en charge des frais de transport pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille, tous les deux (2) ans, à l'occasion du congé passé en Algérie.
Section II — Les missions de courte durée
Article 18
فتح المادةLe travailleur, appelé à exercer à l'étranger, au titre de la coopération pendant une période inférieure à un (1) an, reste lié à son organisme employeur d'origine pendant la durée de sa mission. Il est considéré en position d'activité.
Article 19
فتح المادةLe travailleur effectuant une mission de coopération de courte durée a droit
a) au maintien de son salaire de poste en Algérie,
b) au versement d'une indemnité journalière com pensatrice de frais engagés, tel que prévue par le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé.
Toutefois, ces indemnités sont réduites de a
- cinquante (50) % lorsque l'agent bénéficie dans le pays d'accueil d'une prise en charge couvrant au moins son hébergement quelle que soit la durée de la mission,
- vingt cinq (25) % pour la période supérieure à trente (30) jours lorsque le travailleur ne bénéficie d'aucune prise en charge.
Il bénéficie également de la prise en charge de ses frais de voyage à l'aller et au retour.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 315
Section III — Dispositions communes,
Article 20
فتح المادةA l'issue de sa mission de coopération, le travailleur est réintégré dans son emploi ou poste de travail ou un emploi ou poste de travail équivalent.
Article 21
فتح المادةLe travailleur est tenu de respecter les lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 22
فتح المادةLe travailleur est tenu aux obligations professionnelles en vigueur dans le pays d'accueil.
Dans ce cadre, il se conforme aux instructions et directives qui lui sont données par son supérieur et exécute consciencieusement les ordres de service.
Il dcit également se conformer aux obligations prévues par les conventions de coopération.
Toutefois il ne peut être astreint à des obligations autres que celles prévues dans le cadre de sa mission de coopération.
Article 23
فتح المادةLe travailleur doit s'abstenir de toute activité politique ou syndicale dans le pays d'accueil.
Il ne doit se livrer à aucune autre activité lucrative.
Il lui est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat algérien, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat algérien entretient avec l'Etat au service duquel ou auprès duquel il se trouve placé.
Article 24
فتح المادةLe travailleur est tenu, tant à l'égard du pays d'accueil que de l'Etat algérien, aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à sa mission.
Article 25
فتح المادةLe travailleur exerçant à l'étranger au titre de la coopération et dont le conjoint exerçe une activité lucrative dans le pays d'accueil doit, conformément aux, dispositions de l'article 40 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, en faire déclaration aux autorités algériennes.
CHAPITRE IV — LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE
Article 26
فتح المادةLes dépenses induites par les actions de coopération, notamment en matière de salaires, de transport des bagages et de déplacement des travailleurs et des membres de leur famille, exerçant à l'étranger, au titre du présent décret, qui seraient, éventuellement, mises à charge de l'Algérie en vertu soit d'accords intergouvernementaux, soit d'accords inter-organismes, sont imputées : sur les crédits affectés à la coopération lorsque le détachement de personnel intervient à la demande ou en vertu d'une convention de coopération liant l'Etat algérien à un Etat étranger,
- sur les fonds propres de l'organisme dont il relève lorsque le travailleur est envoyé à l'étranger par celui-ci, en application d'un accord ou d'un rapport de type commercial qu'il entretient avec le partenaire étranger, 316 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 27
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 82-47 du 30 janvier 1982 et les textes pris pour son application.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mars 1986.
Chadli BENDJEDID, ΑΝΝΕΧΕ Taux des PAYS D'AFFECTATION Indemnités ZONE A Côte d'Ivoire Ghana - Ethiopie Madagascar Mali - Guinée Bissau Congo Guinée Bénin Sénégal Tanzanie Zimbabwey Ouganda Soudan Zaïre Nigéria Gabon
- Somalie Angola - Mozambique - Libéria Niger - Kénya Mauritanie - Libye Cameroun Sao Tomé et Principe Seychelles - Iles du Cap Vert. 200 ZONE « B »
Inde - Yémen du Nord - Vietnam Yémen du Sud Iran Pakistan Cuba. 180 ZONE « C Autres pays 160
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 84-10
- Décret n° 82-47
- Décret n° 82-217
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-224
- Décret n° 85-216
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret présidentiel n° 21-373
Décret présidentiel n° 21-373 du 23 Safar 1443 correspondant au 30 septembre 2021 fixant les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement des structures centrales de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement
-
Décret exécutif n° 15-268
Décret exécutif n° 15-268 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 fixant les conditions et les modalités pour le bénéfice des prestations de sécurité sociale par certaines catégories d'assurés sociaux exerçant un mandat parlementaire, en fonction ou en formation à l'étranger et leurs ayants droit
-
Décret exécutif n° 13-172
Décret exécutif n° 13-172 du 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-138 du 15 Rabie El Aouel 1426 corresponadnt au 24 avril 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels du culte mis à la disposition de la commission des wakfs pour l'encadrement de l'activité religieuse auprès de la mosquée de Paris
-
Décret exécutif n° 05-138
Décret exécutif n° 05-138 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels du culte mis à la disposition de la commission des wakfs pour l’encadrement de l’activité religieuse auprès de la mosquée de Paris, (Rectificatif)
-
Décret présidentiel n° 94-286
Décret présidentiel nº 94-286 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 93-272 du 14 novembre 1993 portant création internationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Joumada Eł Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993 fixant les modalités de prise en charge sur le budget de la coopération des frais de transports, des bagages et de scolarité des enfants des travailleurs exerçant à l'étranger, en application du décret n° 86-60 du 25 mars 1986
-
Décret présidentiel n° 93-272
Décret présidentiel nº 93-272 du 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993 portant création de l'Agence algérienne de coopération internationale
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