Décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif à la prise en charge des frais de soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille, en poste à l'étranger
Article 1er
فتح المادةLes agents diplomatiques et consuiaires, en poste dans les services extérieurs, bénéficient de la gratuité des soins médicaux conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient de ces avantages, les membres de la famille tels qu'ils sont définis par la réglementation de la sécurité sociale.
Article 3
فتح المادةSont qualifiés de soins médicaux, les actes médicaux et chirurgicaux admis au remboursement en Algérie par les assurances sociales et dont la liste ainsi que les tarifs sont annexés au présent décret. Les tarifs ci-dessous peuvent être modifiés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la santé et du ministre des finances. 422+janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةDans les pays où les soins médicaux sont dispensés gratuitement en raison soit du bienfait de la loi sociale, soit dans le cadre d'un accord ou d'une convention, l'agent diplomatique et consulaire ainsi que les membres de sa famille tels que définis à l'article 2 ci-dessus peuvent bénéficier des prestations découlant des dispositions en vigueur et conformément au tableau des tarifs du groupe I ci-joint.
Article 5
فتح المادةDans les autres pays, objet du tableau des tarifs des groupes II, III et IV ci-joint, les frais de soins médicaux sont réglés directement par l'assuré à l'établissement créancier. Les sommes dues a assuré, en application des dispositions du présent décret, feront l'objet d'un remboursement par l'attaché de chancellerie du poste diplomatique et consulaire, après accord de l'organisme de sécurité sociale.
Article 6
فتح المادةL'attaché de chancellerie transmet le dossier de remboursement à l'organisme de sécurité sociale concerné qui, après examen et décision, procède au transfert des sommes qui sont à sa charge en application de la réglementation en vigueur.
Les sommes résultant de la différence entre les remboursements prévus par la nomenclature et tarifs annexés au présent décret et les remboursements en vigueur en Algérie sont supportés par le budget de l'Etat et transférés par le ministère des finances.
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Article 7
فتح المادةUn accord préalable est fixé dans le cas de soins dispensés par des centres spécialisés inexistants dans le pays d'affectation et qui peuvent être prodigués en Algérie ou dans un autre pays.
Dans ce cas, les frais de transport du patient sont pris en charge dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes litiges nés à l'occasion de l'application des présentes dispositions relèvent des règles de compétence et de procédure régissant le contentieux de la sécurité sociale.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables aux autres catégories de personnels titulaires du ministère des affaires étrangères en poste à l'étranger, conformément à l'article 109 de l'ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires.
Article 10
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 janvier 1980.
Chadli BENDJEDID.
TABLEAU Classification des postes et des pays par groupes pour le remboursement des frais de soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires en poste à Groupe I: Conventions et accords de sécurité sociale (prise en charge) France, Belgique, Tunisie Groupe III (zone B) :
Ambassades :
Amman, Berne, Baghdad, Bonn, Damas, Djeddah, Genève, Le Caire, Londres, Madrid, Rome, Rabat, Stockholm Pays à gratuité de soins :
Ambassades :
Hanoï, La Havane, Moscou, Pyong Yang, Belgrade, Berlin-Est, Bucarest, Budapest, Prague, Sofia, Varsovie, l'étranger Groupe II (zone A) :
Ambassades :
Accra, Abidjan, Ankara, Addis Abéba, Aden, Buenos- Aires, Brazzaville, Beyrouth, Bamako, Conakry, Caracas, Cambodge, Djakarta, Dar Es Salam, Dakar, Emirats arabes, Guinée-Bissau, Islamabad, Koweit, Khartoum, Kinshasa, Lagos, Lima, Libreville, Luanda, Lisbonne, México, Madagascar, Maputo, Manille, Mogadiscio, Nouakchott, New-Delhi, Niamey, Pékin, Rio-De-Janeiro, Sanaa, Tripoli, Téhéran, Vienne, Yaoundé.
Groupe IV:
Ambassades :
U.S.A., Canada, Japon.
NOMENCLATURE ET TARIFS utilisés pour la cotation des actes médicaux et des prix de journées des établissements de soins remboursés aux agents diplomatiques et consulaires en poste à l'étranger Nomenclature Lettres-clés Consultation de médecin ວ Visite de médecin V Consultation de spécialiste CS Consultation en neuro-psychiatrie CNPSY Indemnité kilométrique Petite chirurgie PC KR Chirurgie K Analyse de laboratoire B
- Analyse de laboratoire effectuée sur appareil automatisé Radiologie R Stomatologie (acte dentaire) D Circoncision Accouchement normal par médecin Accouchement gemellaire par médecin Couveuse Consultation de sage-femme SF Consultation S.F.I.
Visite de nuit à domicile par sage-femme Accouchement normal par sage-femme Accouchement gemellaire par sage-femme Auxiliaire médical AM Auxiliaire médical AMM Lunetterie :
Monture
- Verres (75% des frais réellement engagés) Clinique chirurgicale :
Prix de journée, y compris pharmacie et frais de salle d'opération Clinique médicale :
Prix de journée, y compris pharmacie Clinique d'accouchement :
Prix de journée, y compris pharmacie et frais de salle d'opération Forfait salle de travail Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV Zone A Zone B Conventions et accords 1,50 2,50 3,50 40,00 DA 60,00 DA 100,00 DA 140,00 DA 60,00 90,00 150,00 210,00 60,00 90,00 150,00 210,00 120,00 180,00 300,00 420,00 1,00 1,50 2,50 3,50 8,00 12,00 20,00 26,00 4,00 6,00 10,00 14,00 16,00 24,00 40,00 56,00 1,00 1,50 2,50 3,50 0,60 0,90 1,50 2,10 6,00 9,00 15,00 21,00 10,00 15,00 25,00 35,00 80,00 120,00 200,00 280,00 400,00 600,00 1.000,00 1.400,00 600,00 900,00 1.500,00 2.100,00 200,00 300,00 500,00 700,00 20,00 30,00 50,00 70,00 12,00 18,00 30,00 42,00 40,00 60,00 100,00 140,00 200,00 300,00 500,00 700,00 400,00 600,00 1.000,00 1.400,00 12,00 18,00 30,00 42,00 12,00 18,00 30,00 42,00 50,00 75,00 125,00 175,00 600,00 900,00 1.500,00 2.100,00 450,00 675,00 1.125,00 1.575,00 400,00 600,00 1.000,00 1.400,00 800,00 1.200,00 2.000,00 2.600,00 22 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET LE L'HABITAT
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أُلغي بموجب Décret n° 85-224
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment 816 JOURNAL OFFICIEL DE LA - le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif à la prise en charge des frais de soins médicaux des agents diplomatiqu »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 85-224
Décret n° 95-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l'étranger,
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Décret n° 82-514
Décret n° 82-514 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de la mise en œuvre de la formation à l'étranger
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Décret n° 81-17
Décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger
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