ج.ر عدد 36 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (57)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 95-224 du 20 août 1985 fixant les conditions | de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l’étranger, (rectificatif), p. 827. Décret n° 85-225 du 25 août 1985 définissant les conditions d’évaluation, de répartition et d’affectation des dépenses autorisées, au titre du soutien des prix, des produits de première nécessité, p. 827.

826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-226 du 25 août 1985 portant répartition, par produits, des crédits de soutien des prix, au titre de l’année 1985, p. 828. Décret n° 85-227 du 25 août 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’industrie lourde, p. 828. Décret n° 85-228 du 25 août 1985 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 829. Décret n° 85-229 du 25 août 1985 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 829. Décret n° 85-230 du 25 août 1985 modifiant et complétant le décret n° 84-302 du 13 octobre 1984 précisant les missions et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration de la wilaya ainsi que le statut de certains de leur personnel, p. 830. Décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes, p. 832. Décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes, p. 835. Décret n° 85-233 du 25 août 1985 portant création de l’entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux, p. 836. Décret n° 85-234 du 25 août 1985 relatif au transfert à l’entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux, des structures, moyens, biens, activités, et personnels détenus ou gérés par l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), par l’entreprise nationale des emballages métalliques (EMB) et par l’entreprise nationale des tubes et transformation de produits plats (ANABIB), dans le cadre de leurs activités relevant du domaine de la production, de l’importation, de l’exportation et de la distribution des métaux non-ferreux, p. 839. Décret n° 85-235 du 25 août 1985 portant création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’énergie, p. 840. Décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l’office national de signalisation maritime, p. 843, Décret n° 85-237 du 25 août 1985 portant création du prix national d’architecture et d’urbanisme, p. 846. Décret n° 85-238 du 25 août 1985 fixant les modalités d’attribution du prix national d’architecture et d’urbanisme, p. 846. Décret n° 85-239 du 25 août 1985 relatif au centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de M’Sila II, p. 848. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 849. Décrets du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 849. Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un consul général, p. 849. Décrets du 25 août 1985 mettant fin aux foncuons de walis, p. 849. Décrets du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, p. 849. Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 849. Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire de wilaya, p. 849. Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur des transports et de la pêche au conseil exécutif de wilaya, p. 850. Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 850. Décrets du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 850. Décrets du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 850. Décrets du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 850. Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 851. Décrets du 25 août 1985 portant nomination de directeurs d’études au commissariat à la recherche scientifique et technique, p. 851. Décrets du 25 août 1985 portant nomination de directeurs au Premier ministère, p. 851. Décret du 25 août 1985 portant nomination du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique, p. 851. Décrets du 25 août 1985 portant nomination de sous-directeurs au commissariat à la recherche scientifique et technique, p. 851. Décrets du 25 août 1985 portant nomination de sous-directeurs au commissariat à la réforme et à l’innovation administratives, p. 851. Décrets du 25 août 1985 portant nomination de sous-directeurs au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises, p. 851.

28 soût 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 827 SOMMAIRE (Suite) Décret du 25 août 1985 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 852. Décrets du 25 août 1985 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 852. Décrets du 25 août 1985 portant nomination de walis, p. 852. Décrets du 25 août 1985 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas, p. 852. Décrets du 25 août 1985 portant nomination de chefs de daïras, p. 852. Décret du 25 août 1985 portant nomination d’un magistrat, p. 853. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 8 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela. portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux (E.D.I.E.D./Khenchela), p. 854. Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 8 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail (A.S.W.A.K./Khenchela), p. 854. Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 8 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien (E.D.I.P.A.L./ Khenchela), p. 855. Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 17 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de comptabilité et de gestion (E.C.G.C.), p. 856. Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire la wilaya de Chlef, portant création de l’entreprise de wilaya des travaux d’électrification de Aïn Defla (E.T.E.G.A.D.), p. 856. Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 26 novembre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’électrification (S.O.T.R.E.L.B.A.), p. 857. Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’électrification rurale de Tipaza (SOTREL de Tipaza), p. 858. Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 01 du 16 décembre 1984 de l’assemblée populaire la wilaya de Relizane, portant création d’un bureau d’études (B.E.W.R.), p. 858. Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 06 du 14 avril 1984 de l’assemblée populaire la wilaya de Tébessa, portant création de l’entreprise de travaux de second œuvre (ETSOT), p. 859. Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de transport de voyageurs de Boumerdès (E.T.V.- W.B.), p. 860. Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 43 du 17 novembre 1984 de l’assemblée populaire la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de transport de voyageurs (E.T.V.W.S.), p. 861. Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 40 du 6 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, portant création de l’entreprise de wilaya de transport de voyageurs (E.W.T.V. de Skikda), p. 861. Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 46 du 17 novembre 1984 de l’assemblée populaire la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de transport de voyageurs de Bordj Bou Arréridj (Ε.Τ.V.Β.Β.Α.), p. 862. Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendanı exécutoire la délibération n° 41 du 20 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de bois et métal (E.W.B.M.-Tiaret), p. 863. Arrêté interministériel du 30 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 28 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Témouchent, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux routiers et de services de Aïn Témouchent (E.T.R.S./Aïn Témouchent), p 863, MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 20 juillet 1985 relatif aux prévisions de ressources et de dépenses liées à la compensation, au titre de l’année 1985, p. 864.

828 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 DECRETS Décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dûes aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l’étranger (réctificatif). J.O. nº 35 du mercredi 21 août 1985 Page 815, lère colonne 4ème ligne Au lieu de: … excéder trois fois le tarif de remboursement en ……. Lire : Art. 5. - Les remboursements prévues aux articles (Le reste sans changement). Décret n° 85-225 du 25 août 1985 définissant les conditions d’évaluation, de répartition et d’affectation des dépenses autorisées, au titre du soutien des prix des produits de première nécessité. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre du commerce et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 11; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’évaluation, de répartition et d’affectation des subventions du budget général de l’Etat, au titre du soutien des prix des produits de première nécessité. Art. 2. - La liste des produits de première nécessité pouvant bénéficier du soutien des prix ainsi que la répartition entre les produits des dépenses autorisées dans ce cadre, sont fixées annuellement par décret, sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la planification. Art. 3. L’évaluation annuelle des prévisions de dépenses relatives au soutien des prix des produits de première nécessité concernés, s’éffectue sur la base des éléments suivants :

  • les besoins de consommation nationale retenus dans le cadre des obiectifs du plan annuel de l’année considérée,
  • les quantités de produits de production nationale,
  • les quantités de produits importés,
  • les prix à la production fixés réglementairement,
  • les prix de revient à l’importation déterminés conformément à la réglementation des prix en vigueur, -les prix de cession fixés réglementairement, les prix à consommateurs fixés réglementairement,
  • les variations éventuelles des prix et des quantités des produits devant bénéficier du soutien des prix. Art. 4. Dans le cadre de l’évaluation annuelle du montant prévisionnel de la subvention du soutien des prix, les opérateurs économiques publics concernés sont tenus de communiquer au ministre chargé des finances, au ministre chargé du commerce et au ministre chargé de la planification, au plus tard le ler juillet de chaque année, les données physiques et financières nécessaires à la détermination de leurs besoins en matière de soutien des prix pour l’exercice suivant. Art. 5. Les services concernés du ministère des finances, du ministère du commerce et du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire proposent, dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de loi de finances, le montant prévisionnel des crédits destinés au soutien des prix. Art. 6. Dans la limite des dépenses autorisées en matière de soutien des prix, le déficit de crédits de soutien sur un produit peut être couvert par l’excédent de crédits sur d’autres produits. Ces opérations sont effectuées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la planification. Ces mouvements de crédits viennent en augmentation et en diminution des montants prévus par la répartition initiale établie conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 7. - Les modalités d’affectation des crédits de soutien des prix, au profit des opérateurs économiques concernés, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la planification. Art. 8. Le présent décret sera publié au journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 829

Décret n° 85-226 du 25 août 1985 portant répartition, par produits, des crédits de soutien des prix, au titre de l’année 1985. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre du commerce et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Décret n° 85-227 du 25 août 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’industrie lourde, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, 10° et 152; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 11; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 85-225 du 25 août 1985 définissant les conditions d’évaluation, de répartition et d’affectation des dépenses autorisées, au titre du soutien des prix des produits de première nécessité: Décrète : Article 1er. - Pour l’année 1985, les dépenses limites autorisées, au titre du soutien des prix des produits de première nécessité, sont réparties entre les diférents produits comme suit:

  • Blés (dur et tendre) cédés par l’OAIC aux ERIAD et destinés à la consommation humaine 1.200.000.000 DA .. Semoules importées (ENIAL). 100.000.000 DA
  • Huiles alimentaires raffinées (ENCG) ………….. 700.000.000 DA Art. 2. Le ministre des finances, le ministre du commerce et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacur en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lol de finances pour 1985; Vu le décret n° 84-411 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre de l’industrie lourde Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes: Décrète Article 1er. Il est annulé, sur 1985, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 << Dépenses éventuelles». Art. 2. Il est ouvert, sur 1985, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget du ministère de l’industrie lourde et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID ETAT ANNEXE N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DINARS MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lére partie - Personnel Rémunérations d’activités 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales.. 1.820.000 31-12 Directions de wilayas - diverses .. Indemnités et allocations 80.000 Total de la lère partie…………………….. 1.900.000

830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 ETAT ANNEXE (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. 3ème partie - Personnel - Charges sociales 33-11 Directions de wilayas familial ……… Prestations à catractère 100.000 Total de la 3ème partie………….. 100.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de l’industrie lourde 2.000.000 Décret n° 85-228 du 25 août 1985 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 34-21 du 24 decembre 1984 portant loi de finances pour 1985; 1 Vu le décret n° 84-428 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget des charges communes; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au sein de la nomenclature du budget du ministère de la jeunesse et des sports, au Titre III Moyens des services 7ème partie Dépenses diverses », un chapitre nº 37-41, intitulé : Frais d’organisation et de déroulement du festival mondial de la jeunesse et des étudiants ». Art. 2. Il est annulé, sur 1985, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91, intitulé: Dépenses éventuelles ». Art. 3. Il est ouvert, sur 1985, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 37-41 intitulé Frais d’organisation et de déroulement du festival mondial de la jeunesse et des étudiants >. 1. Art. 4. 1. Le ministre des finances et le ministre le la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 1 qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985 Chadli BENDJEDID | Décret n° 85-229 du 25 août 1985 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 84-429 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la lot de finances pour 1985, au ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes. Décrète Article 1er. Il est annulé, sur 1985, un crédit de trente trois millions cinq cent quatre mille dinars (33.504.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91, intitulé: «Dépenses éventuelles >. Art. 2. - Il est ouvert, sur 1985, un crédit de trente trois millions cinq cent quatre mille dinars (33.504.000 DA) applicable au budget du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID,

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 ETAT ANNEXE N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE EN DA A L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales.. 21.700.000 31-12 Directions de wilayas Indemnités et allocations diverses 31-13 Directions de wilayas - 6.536.000 Personnel vacataire et journalier salaires et accessoires de salaires …. 1.950.000

Total de la lère partie cooperare… 30.186.000 3ème partie - Personnel - Charges sociales 33-11 Directions de wilayas - Prestations à catractère familial ……………………000.00000 618.000 33-13 Directions de wilayas - Sécurité sociale… 2.700.000 Total de la 3ème partie commo.. 3.318.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ………. 33.504.000 Décret n° 85-230 du 25 août 1985 modifiant et complétant le décret n° 84-302 du 13 octobre 1984 précisant les missions et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration de la wilaya ainsi que le statut de certains de leur personnel.

- Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code de la commune; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 84-302 du 13 octobre 1984 précisant les missions et l’organisation générale de certains Organes et structures de l’administration de la wilaya ainsi que le statut de certains de leur personnel; Décrète : Article 1er. - L’annexe prévue par l’article 18 du décret n° 84-302 du 13 octobre 1984 susvisé est modifiée et complétée comme sulta

    • WILAYA D’ADRAR : Communes animées par SIEGES chaque chef de daïra concerné Fenoughil Sans changement Reggane Reggane Sall Zaoufet Kounta In Zghmir Bordj Badji Mokhtar Bordj Badji Mokhtar Fimlaouine Aoulef Sans changement Timimoun Sans changement
  1. WILAYA DE TAMANGHASSET Silat (Abalessa) In Amguel Abalessa In Guezzam In Guezzam Tin Zaouatine Tazrouk Tazrouk

832 JOURNAL OFFICIEL DE LA

    • WILAYA DE TAMANGHASSET (suite) Idlès In Salah Sans changement
  1. WILAYA D’ALGER: Dar El Beïda Sans changement El Harrach El Harrach Baraki Les Eucalyptus Bourouba Oued Smar Bir Mourad Rais Bir Mourad Rais Ben Aknoun Dely Ibrahim Bir Khadem Bouzaréah Beni Messous El Biar Hydra Bab El Oued Bab El Oued Bologhine Ibnou Ziri Bains Romains Raïs Hamidou Oued Koriche Casbah Sidi M’Hamed Sidi M’Hamed Alger Centre Hamma Annassers El Madania El Mouradia Hussein Dey Hussein Dey El Magharia Kouba Djasr Kasentina Bachedjarah
  2. WILAYA DE TIPAZA : Cherchell Sans changement Hadjout Sans changement Chéraga Chéraga Ouled Fayet Aïn Benian Draria El Achour Baba Hassen Khracia Saoula Koléa Koléa Chaïba Bou Ismail Khemisti REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985
  3. WILAYA DE TIPAZA (suite) Koléa (suite) Bou Haroun Aïn Tagouralt Attatba Fouka Douaouda Zéralda Zéralda Staouéli Souldania Mahelma Douéra Rahmania Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID, Décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile: Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile: Vu le décret n° 74-255 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA fonctionnement de la commission permanente d’hygiène et de sécurité dans les entreprises socialistes ; Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l’assemblée populatre communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publique; Vu le décret n° 83-373 du 28 mal 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles: Vu le décret n° 84-105 du 12 mal 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures, Décrète CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Le présent décret fixe les conditions et modalités d’organisation des interventions et secours en cas de catastrophes par les différentes autorités agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur et conformément à leurs prérogatives et attributions. Art. 2. Les interventions des organes compétents doivent s’inscrirent dans le cadre des plans d’organisation des interventions et secours préalablement établis. Le plan d’organisation des interventions et secours identifie l’ensemble des moyens humains et matériels à mettre en œuvre, en cas de catastrophe et fixe les conditions de cette mise en œuvre. Art. 3. - Chaque wilaya, commune et unité doit élaborer son propre plan d’organisation des interventions et secours. Art. 4. - Lorsqu’un risque est commun à deux ou plusieurs wilayas, communes ou unités, ces dernières élaborent un plan unique intégrant totalement ou partiellement, selon la nature du risque, leur plan de base. Art. 5. - Par référence à la nature de la zone et à celle du risque ainsi qu’à l’ampleur de ce dernier, le plan d’organisation des interventions et secours recense l’ensemble des moyens nécessaires mobilisables, en cas d’intervention. Il fixe, par ailleurs, l’ordre de leur mobilisation et les modalités de leur mise en œuvre. Art. 6. - Les organes chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’organisation des interventions et secours mettent en œuvre toutes mesures destinées à l’actualisation permanente du plan. REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 Ils doivent, en particulier, s’assurer que les moyens nécessaires mobilisables seront disponibles au moment de l’intervention. Art. 7. Les moyens prévus par les plans d’organisation des interventions et secours sont mis en œuvre par référence à l’origine et à la nature de la catastrophe et en fonction de l’ampleur du péril et des effets sur les personnes, les biens et/ou l’environnement. Art. 8. - Les plans d’organisation des interventions et secours de l’unité, de la commune et de la wilaya sont régulièrement testés par des exercices et des simulations portant, selon le cas, soit sur l’unité, la commune ou la wilaya, soit dans le cadre de plans intégrés. CHAPITRE 11 ELABORATION ET COORDINATION DES PLANS D’ORGANISATION DES INTERVENTIONS ET SECOURS Art. 9. Toute unité relevant d’un organisme public ou privé établit, suivant les dispositions du présent décret, un projet de plan d’organisation des interventions et secours appelés à être mis en œuvre en cas de catastrophe. Ledit projet de plan est élaboré par le responsable de l’unité, conjointement avec les services de la protection civile et soumis au président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent, pour approbation, sous réserve des dispositions des articles 13 et 15 ci-dessous. Art. 10. Est entendu, au sens du présent décret, comme unité tout immeuble servant à une activité présentant un risque. Art. 11. Le plan d’organisation des interventions et secours de l’unité est mis en œuvre par le responsable de l’unité. Art. 12. - Dans le cadre du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, le responsable de l’établissement, de l’entreprise ou de l’unité d’administration de la zone industrielle élabore, conjointement avec les servicęs de protection civile et les responsables d’unités, le projet de plan d’organisation des interventions et secours de la zone. Le plan d’organisation des interventions et secours de la zone intègre les plans des unités. Art. 13. Le plan d’organisation des interventions et secours de la zone industrielle, arrêté et approuvé par le wali, est mis en œuvre par le responsable de l’administration dé la zone. Art. 14. - Les plans d’organisation des interventions et secours visés aux articles 9 et 11 ci-dessus sont élaborés et adaptés, le cas échéant, au cadre fixé par le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 susvisé. Art. 15. - Dans le cadre des dispositions de l’article 6 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984 susvisé, le wali, territorialement compétent, veille à l’inté

834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 gration au plan d’organisation des interventions et secours du périmètre de protection des installations et infrastructures. Art. 16. - Dans le cadre de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée, le président de l’assemblée populatre communale veille à l’élaboration des plans d’organisation des interventions et secours au titre de la commune. A ce titre, il est chargé de centraliser et de coordonner les plans des unités implantées sur le territoire de sa commune ainsi que les plans des zones industrielles relevant de la commune. Art. 17. - Chaque commune élabore son plan d’organisation des interventions et secours, Le projet de plan d’organisation des interventions et secours de la commune est élaboré par le président de l’assemblée populaire communale conjointement avec les services de la protection civile. Il est adopté par l’assemblée populaire communale et est soumis au wall pour approbation. Art. 18. Le plan communal d’organisation des Interventions et secours intègre les plans visés à l’article 12 ci-dessus ainsi que les plans des zones industriellés de la commune. Art. 19. - Le plan communal d’organisation des Interventions et secours est arrêté par le président de l’assemblée populaire communale qui le met en œuvre. Art. 20. Dans le cadre de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969 susvisée, le wall veille à l’élaboration des plans d’organisation des interventions et secours de la wilaya. A ce titre, il est chargé de centraliser et de coordonner les plans des communes, ceux résultant des articles 13 et 15 ci-dessus ainsi que ceux de la wilaya. Art. 21. Chaque wilaya élabore son plan d’organisation des Interventions et secours. Le projet de plan d’organisation des interventions et secours de wilaya est élaboré, sous l’autorité du wali, par les services de la protection civile conjointement avec les autres services concernés. Le plan d’organisation des interventions et secours de la wilaya est arrêté et mis en œuvre par le wali. Art. 22. Le plan d’organisation des interventions et secours de la wilaya intègre les plans visés aux articles 9, 12, 14 et 17 ci-dessus. Art. 23. - Les plans d’organisation des interventions et secours sont coordonnés, pour leur mise en œuvre totale ou partielle, dans le cadre d’un programme national en la matière. Ledit programme qui détermine les zones à risque et les secours pour lesquels des dispositions particulières doivent être prises, compte tenu de la nature | ou de l’ampleur du risque, est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés. Art. 24. Dans le cadre visé à l’article précédent, les plans d’organisation des interventions et secours prévus à l’article 21 ci-dessus sont notifiés, dès leur adoption définitive, à la structure centrale chargée de la protection civile. CHAPITRE III ORGANES DE COMMANDEMENT ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ORGANISATION DES INTERVENTIONS ET SECOURS Art. 25. Le plan d’organisation des interventions et secours de la wilaya, de la commune ou de l’unité recense les personnels dotés d’autorité nécessaire à sa mise en œuvre. Il détermine les procédures d’alerte et de circulation de l’information. Art. 26. - Dans le cadre des dispositions de l’article 25 ci-dessus, chaque administration, organisme ou structure, public ou privé doté d’un plan d’organisation des Interventions et secours est tenu d’organiser une permanence d’alerte. Art. 27. - La direction des opérations du plan d’organisation des interventions et secours de la wilaya est assurée par un poste de commandement placé sous l’autorité du wali assisté des membres de la commission de sécurité, des responsables de modules d’intervention concernés et élargit aux membres du bureau de coordination et aux responsables de la protection civile de la wilaya. En cas d’empêchement du wall, son intérimaire le remplace jusqu’à désignation éventuelle d’un autre responsable. Art. 28. - La direction des opérations du plan d’organisation des interventions et secours de la commune est assurée par un poste de commandement placé sous l’autorité du président de l’assemblée | populaire communale, assisté des responsables des modules d’interventions concernés, des membres de l’exécutif communal et des responsables des services de la protection civile et ceux de la sécurité. En cas d’empêchement du président de l’assemblée populaire communale, son intérimaire le remplace jusqu’à désignation éventuelle d’un autre responsable, Art. 29. - Le poste de commandement du plan d’organisation des interventions et secours de la wilaya ou de la commune est l’unique organe responsable des opérations. A ce titre, il est chargé notamment :

  • d’apprécier l’ampleur de la catastrophe,
  • d’évaluer les besoins pour mettre en œuvre totalement ou partiellement le plan ; de rassembler les moyens à mettre en œuvre

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • d’organiser les opérations de secours et de sauvetage;
  • de prendre, éventuellement, toutes mesures d’appel au renfort;
  • de veiller à la circulation de l’information;
  • de veiller à la sécurité et à la circulation des personnes et des biens:
  • de veiller au recasement de la population sinistrée;
  • de réquisitionner, le cas échéant, tout moyen supplémentaire ;
  • d’établir le bilan général des opérations. Art. 30. - La direction des opérations du pian d’organisation des interventions et secours de l’unité est assurée par un poste de commandement, placé sous l’autorité du chef de l’unité, assisté des responsables des modules concernés, des responsables de la protection civile et ceux de la sécurité. Ledit poste de commandement est chargé notamment:
  • d’apprécier l’ampleur de la catastrophe
  • d’évaluer les besoins pour mettre en œuvre totalement ou partiellement le plan
  • de rassembler les moyens à mettre en œuvre ;
  • d’organiser les opérations de secours et de sauvetage ;
  • de prendre, éventuellement, toutes mesures d’appel au renfort;
  • de veiller à la sécurité et à la circulation des personnes et des biens à l’intérieur de l’unité ;
  • de veiller à la circulation de l’information. Art. 31. La direction technique des opérations prévues par les plans d’organisation des interventions et secours de la wilaya, de la commune et de l’unité est assurée par le responsable de la protection civile concerné. Art. 32. - Lorsque la catastrophe affecte plusieurs wilayas, ou encore. lorsque les opérations d’interventions impliquent la mise en œuvre, de deux ou plusieurs plans de wilayas, la coordination des interventions et secours est assurée par l’organe central chargé de la protection civile, suivant les modalités fixées dans le cadre des dispositions de l’article 23 ci-dessus. i CHAPITRE IV MODULES D’INTERVENTION Art. 33. - Les plans d’organisation des interventions et secours de la wilaya, de la commune et de l’unité sont constitués de modules d’intervention. Art. 34. - Les modules d’intervention au niveau de la wilaya sont : secours et sauvetage,
  • sécurité et ordre public, soins médicaux, évacuation et hygiène REPUBLIQUE ALGERIENNE 835
  • expertises et consells matériels et équipements divers liaisons et télécommunications
  • information
  • recasement provisoire
  • approvisionnement en alimentation et secours en nature;
  • transport, hydraulique, énergie;
  • travaux publics
  • évaluation, bilan, Art. 35. - Les modules d’intervention au niveau de la commune sont :
  • secours et sauvetage;
  • sécurité et ordre public soins médicaux, évacuation et hygiène matériels et équipements divers
  • liaisons et télécommunications:
  • information recasement provisoire transport. Art. 38. Chaque responsable de module d’interde l’unité sont :
  • secours et sauvetage,
  • soins médicaux, évacuation
  • matériels et équipements divers
  • liaisons et information;
  • transport. Art. 37. Le responsable de module d’intervention assure des missions opérationnelles lors de la mise en œuvre du plan d’organisation des interventions et secours et veille à la continuité des activités des organismes placés sous son autorité. Art. 38. Chaque responsable de module d’intervention est chargé d’organiser une base logistique, pour assurer le soutien des opérations d’intervention et de secours. Art. 39. Les moyens de chaque base logistique comprennent, outre ceux des organismes relevant du responsable du module, les moyens des organismes implantés dans le territoire de la wilaya, de la commune ou ceux de l’unité, similaires et susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la mission de chaque module. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 40. - Des arrêtés du ministre de l’intérieur et des collectivités locales pris conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés détermineront, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret,

836 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 41. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux organismes relevant de la défense nationale, lesquels demeurent régis par les règlements d’administration militaire qui leur sont applicables. Le concours éventuel de l’Armée nationale populaire, à la mise en œuvre des opérations résultant de l’application des dispositions du présent décret, demeure régi par les règlements d’administration militaire. Art. 42. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complété, portant code civil; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l’environnement; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile ; Vu le décret n° 74-255 du 28 décembre 1974, fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnment de la commission permanente d’hygiène et de sécurité dans les entreprises socialistes ; Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l’assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publique ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toute autorité ou organe habilité est tenu de prendre et de mettre en œuvre les mesures et normes réglementaires et techniques de nature à éliminer les risques-susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement ou à en réduire les effets. Art. 2. - Chaque ministre veille à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 1er ci-dessus et définit pour son secteur, le cas échéant, conjointement avec le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le dispositif du plan de prévention des risques d’origine naturelle ou technologique en rapport avec l’action et ou l’activité de son secteur. Art. 3. - Chaque wali veille à la mise en œuvre et à l’adaptation éventuelle, aux communes de sa wilaya, des mesures et normes arrêtées en matière de prévention des risques. Art. 4. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 1er ci-dessus, chaque ministre arrête, pour son secteur, le ou les programmes périodiques correspondant au dispositif de prévention. Il veille, le cas échéant, conjointement avec le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, à l’exécution du programme arrêté pour son secteur. Art. 5. - Par application du programme prévu à l’article 4 ci-dessus, chaque entreprise, établissement, unité ou organisme met en place le plan de prévention des risques conforme à ses activités et aux normes du disposttif arrêté. Dans ce cadre, l’autorité de tutelle veille à l’intervention effective et à la mise à jour du dispositif prescrit. Art. 6. - Chaque ministre arrête conjointement avec le ministre concerné des mesures de formation des personnels appelés à mettre en œuvre les programmes de prévention. Art. 7. Chaque ministre arrête et/ou met en œuvre, le cas échéant, conjointement avec le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ou les ministres concernés, les programmes d’information et de sensibilisation sur les risques inhérents à son secteur d’activité. Art. 8. Il est institué, au sein des entreprises, établissements, unités et organismes publics et privés, une cellule de prévention des risques. Dans le cadre de la réglementation en vigueur et sous l’autorité du responsable de l’entreprise, l’établissement, l’unité et ou l’organisme public et privé, ladite cellule est chargée, en relation avec le service de la protection civile concerné, notamment de : mettre en œuvre le dispositif de prévention, assurer la gestion du plan d’organisation des interventions et secours prévu par le décret n° 85-231 du 25 août 1985 susvisé. Art. 9. Le service de protection civile, territorialement compétent, assume le contrôle permanent du

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA dispositif de prévention des risques dans ses aspects et effets liés à la mise en œuvre des dispositions du décret n° 85-231 du 25 août 1985 susvisé. Art. 10. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux organismes relevant de la défense nationale qui demeurent régis par le règlement d’administration militaire qui leur est applicable. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-233 du 25 août 1985 portant création de l’entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu la loi n° 78-2 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-36 du ler janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des emballages métalliques (Ε.Μ.Β.); Vu le décret n° 83-627 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de tubes et de transformation de produits plats (Α.Ν.Α.Β.Ι.Β.); Vu le décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de sidérurgie (S.I.D.E.R.); Vu le décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde et celles du vice-ministre chargé des industries mécaniques électriques et électroniques; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu l’avis du commissariat à la gestion et à l’organisation des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET- SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée « Entreprise nationale de métallurgie et de transformation de métaux non-ferreux », sous le sigle « METANOF», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche, du développement, de la production, de l’importation, de l’exportation et de la distribution des produits relevant de la métallurgie de base, de l’élaboration et transformation des métaux non-ferreux, y compris la deuxième fusion. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I) Objectifs : 1°) préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet, 2°) déposer, acquérir, exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, 3°) réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,

838 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes, 5°) promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la polilique nationale en la matière, 6°) développer les domaines de fabrication des prо- duits et de leurs accessoires relevant de son objet, 1 7°) réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet, 8°) étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité, 9°) collaborer avec les structures, les entreprises et organismes dont les activités sont liées à l’industrie relevant de son objet, en vue de planifier la production, 10°) participer, en collaboration avec les secteurs concernés, à la promotion et au développement de la récupération des métaux non-ferreux relevant de son objet. 11°) procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels de stockage et de distribution conformes à son objet, 12°) insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière, 13°) promouvoir et participer à la valorisation de la production nationale, 14°) concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel, 15°) organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production, 16°) procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité, 17°) l’entreprise doit, en outre, promouvoir, à terme son activité par le développement d’unités liées à son objet. II) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l’entreprise est dotée par l’Etat et par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’entreprise nationale de sidérurgie (S.I.- D.E.R.), par l’entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B.) et par l’entreprise nationale de tubes et de transformation de produits plats (A.Ν.- A.B.I.B.), des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industriels et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la iimite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Tlemcen (wilaya de Tlemcen). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obeissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,

  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes, Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde.

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi dispositions - réglementaires relatives au patripar les moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3 II), 1°) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementalres en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entre-

  • l’unité, accompagnés des avis et recomprise ou de , mandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbatior et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats. le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptabie national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 839 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. - Toutes modifications aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se font dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1986. Art. 21. Sont abrogées les dispositions édictées par les décrets n° 83-36 du ler janvier 1983, 83-327 et 83-628 du 5 novembre 1983 et relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-234 du 25 août 1985 relatif au transfert à l’entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), par l’entreprise nationale des emballages métalliques (EMB) et par l’entreprise nationale des tubes et transformation de produits plats (ANABIB), dans le cadre de leurs activités relevant du domaine de la production, de l’importation, de l’exportation et de la distribution des métaux non-ferreux. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde. Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32. 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-2 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée : populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;

840 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-36 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale des emballages métalliques (EMB); Vu le décret n° 83-627 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de tubes et de transformation de produits plats (ANABIB); Vu le décret n° 83-628 du 6 novembre 1983 portant création de l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER); Vu le décret n° 85-233 du 25 août 1985 portant création de l’entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux; Décrète: Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités relevant du domaine de la recherche, du développement, de la production et transformation, de l’importation, de l’exportation et de la commercialisation des produits non-ferreux, exercées par l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), par l’entreprise nationale des emballages métalliques (EMB) et par l’entreprise nationale de tubes et de transformation des produits plats (ANABIB);
  2. les activités de deuxième fusion de transformation et de commercialisation des métaux non-ferreux;
  3. les unités opérationnelles qui correspondent aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, notamment l’unité électrolyse de zinc de Ghazaouet et tout autre projet en relation avec la transformation des non-ferreux;
  4. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux, assumés par l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), par l’entreprise nationale des emballages métalliques (EMB) et par l’entreprise nationale de tubes et transformation de produits nationale de tubes et de transformation de produits
  5. les personnes liées à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus comporte:
  6. substitution, à compter du 1er janvier 1986, de l’entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux à l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), à l’entreprise nationale des REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 emballages métalliques (EMB) et à l’entreprise nationale de tubes et de transformation de produits plats (ANABIB), au titre de leurs activités liées à la transformation des non-ferreux;
  7. cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de transformation des non-ferreux, exercées par l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), par l’entreprise nationale des emballages métalliques (EMB) et par l’entreprise nationale de tubes et de transformation de produits plats (ANABIB). Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), par l’entreprise nationale des emballages métalliques (EMB) et par l’entreprise nationale de tubes et de transformation de produits plats (ANABIB), au titre de leurs activités en matière de transformation des non-ferreux, donne lieu A) à l’établissement :
  8. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances;
  9. d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances;
  10. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la fabrication de produits sidérurgiques indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B) A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 4ème alinéa du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux. Art. 5 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-235 du 25 août 1985 portant création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’énergie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 81-92 du 9 mai 1981 portant création du conseil national de l’énergie, modifié et complété par le décret n° 82-155 du 24 avril 1982; Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies nouvelles (CEN), modifié par le décret n° 84-273 du 22 septembre 1984; Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques; Décrète : TITRE I DENOMINATION, OBJET, SIEGE Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé : << Agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie », par abréviation << A.P.R.U.E. » et ci-dessous désignée : l’agence > REPUBLIQUE ALGERIENNE 841 Art. 2. - L’agence est placée pour la tutelle du ministre chargé de l’énergie. Art. 3. - Le siège social de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’énergie. Art. 4. L’agence a pour mission, en liaison avec les organismes concernés, d’assurer la mise en œuvre des options découlant du modèle de consommation énergétique, conformément aux orientations, décisions et priorités fixées en la matière. Dans ce cadre, l’agence est chargée de concevoir, de proposer, d’impulser et de coordonner les actions devant concourir aux objectifs suivants : couvrir les besoins énergétiques de base et élargir les domaines d’utilisation de l’énergie, favoriser la promotion des formes d’énergies les plus disponibles et leur utilisation rationnelle,

  • inciter à la conservation et aux économies d’énergie. A ce titre, l’agence:
  • collecte, exploite et diffuse l’information spécifique à son domaine d’activité, notamment celle relative à la demande, à l’offre et aux coûts de mise à la disposition des consommateurs, des différentes formes d’énergie; analyse les consommations des différents produits énergétiques, dans les différents secteurs et usages et étudie les modes de consommations alternatifs; élabore les prévisions de demande et d’offre des différentes formes d’énergie et propose les programmes d’actions en vue d’assurer leur équilibre à court, moyen et long termes;
  • étudie et propose les mesures réglementaires relatives à l’utilisation de l’énergie;
  • étudie et propose les régimes de subventions devant concourir à l’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie; étudie et propose les systèmes de prix des produits énergétiques favorisant la promotion, les substitutions et les économies d’énergie;
  • étudie et propose toutes autres mesures à caractère économique, législatif, financier ou technologique pouvant concourir aux objectifs précédents. L’agence participe, en outre, à la formulation et à l’évaluation des programmes d’investissements en matière de production, de transport et de distribution des entreprises du secteur de l’énergie et veille à leur cohérence. Elle prend en compte, dans cette évaluation, les programmes d’introduction et de développement des énergies nouvelles et renouvelables ainsi que les programmes d’équipement des barrages hydrauliques. Art. 5. Pour la mise en œuvre des actions définies dans l’article 4 ci-dessus, l’agence:

842 JOURNAL OFFICIEL DE LA -met en œuvre et ou acquiert les outils d’études et d’analyses, notamment les outils informatiques, nécessaires à ses activités;

  • participe aux activités scientifiques liées à son objet et développe, dans ce cadre, les relations d’échanges avec les organismes internationaux spécialisés;
  • développe et maintient des contacts avec toutes sources de données et d’information relevant de son domaine d’activité;
  • assure ou fait assurer la publication de tous supports d’information et de conseils sur les questions énergétiques relevant de son domaine d’activité; organise des rencontres, stages et démonstrations à caractère technique axés sur les programmes de promotion et de rationalisation de l’utilisation de l’énergie. TITRE II ADMINISTRATION - GESTION Art. 6. - L’agence est dirigée par un directeur nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. Le directeur exécute les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonctionnement général de l’agence. Il agit au nom de l’agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 8. Le directeur est ordonnateur du budget de l’agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre: ( il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence, il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire,
  • il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 9. Le directeur est assisté dans ses tâches par un secrétaire général et des chefs de départements nommés par l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur. Art. 10. L’agence est administrée par un conseil d’administration composé comme suit :
  • le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, ou son représentant, président,
  • un représentant du ministre chargé des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde,
  • un représentant du ministre chargé des transports,
  • un représentant du ministre chargé du commerce, un représentant du ministre chargé de l’hydraulique,
  • un représentant du ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire. un représentant du ministre chargé de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, un représentant du commissariat aux énergies nouvelles, -le directeur de l’agence,
  • deux reprsentants élus du personnel de l’agence. Art. 11. Les membres du conseil d’administration sont désignés, pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 12. – Le conseil d’administration délibère notamment sur :
  • l’organisation et le fonctionnement général de l’agence,
  • les bilans et perspectives de l’activité de l’agence,
  • les projets de programmes annuels et pluriannuels d’activités de l’agence, le projet de budget de l’agence, -la politique générale du personnel et de la formation,
  • les conditions générales de conclusions de contrats, conventions et marchés engageant l’agence,
  • les conditions et les niveaux de tarification des prestations fournies par l’agence,
  • l’acceptation et l’affectation des dons et legs. In peut, en outre, délibérer sur toute question en rapport avec l’objet de l’agence et dont le saisit l’autorité de tutelle. Le conseil d’administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit, en session extraordinaire, à la demande du directeur. Art. 13. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers (2/3) de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement huit (8) jours après, quel que soit le nombre des membres présents.

28 août 1985 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - Les délibérations du conseil d’admi- | nistration sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les résultats des délibérations sont constatés sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l’agence et signés par le président et le directeur de l’agence. Les délibérations du conseil d’administration doivent, pour être exécutoires, être approuvées par le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. L’approbation de l’autorité de tutelle doit intervenir, au plus tard, un mois après la réunion du consell. Art. 15. L’organisation interne de l’agence, ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d’administration sont fixées par arrêté du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. Les recettes de l’agence proviennent :

  • des subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics,
  • du produit des études, des services et des publications,
  • de dons et legs,
  • de toutes autres ressources nees a l’activité de l’agence. Art. 17. Les dépenses de l’agence se répartissent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en :
  • dépenses de fonctionnement,
  • dépenses d’équipement. Art. 18. - Le budget de l’agence, établi par le directeur, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice. L’approbation du budget de l’agence est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de sa transmission, sauf si l’un des ministres falt opposition ou réserve sur l’approbation à certaines recettes et dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie ci-dessus L’approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Si l’approbation du projet de budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’agence, dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice précédent. Art. 19. Le bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé. accompagné des avis du conseil d’administration et { REPUBLIQUE ALGERIENNE 843 du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances et au ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 20. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. - La comptabilité de l’agence est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de comptabilité publique. Art. 22. - Le contrôle préalable des dépenses de l’agence est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat, dotés de l’autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. TITRE IV PROCEDURES DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 23. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Art. 24. La dissolution de l’agence, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu pour la création de l’agence. Art. 25. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l’office national de signalisation maritime. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 portant organisation des services maritimes et de signalisation maritime du ministère des travaux publics et de la construction:

844 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-68 du 9 mars 1971 modifiant le décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 portant organisation des services maritimes et de signalisation maritime du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète: TITRE I CREATION - FINALITE Article 1er. - Il est créé sous le nom d’Office national de signalisation maritime > par abréviation >> un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui constitue le service public de signalisation maritime destiné à renforcer la sécurité de la navigation maritime et le maintien de la haute fiabilité des systèmes et instruments utilisés. Son siège est fixé à Alger. Tout transfert en tout autre endroit du littoral algérien, fera l’objet d’un décret pris sur rapport de l’autorité de tutelle, après avis du conseil d’orientation prévu ci-dessous. Art. 2. - Des unités d’exploitation peuvent être créées par arrêté du ministre de tutelle, après avis du conseil d’orientation. TITRE II MISSION ROLE OBLIGATIONS Art. 3. - En matière de signalisation maritime, l’office est l’instrument, dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément aux orientations fixées par l’autorité de tutelle, dans le respect des procédures établies, de préparation et d’élaboration des éléments et mesures de politique nationale et internationale en la matière, sans préjudice aux attributions d’autorité concernées et de son, exécution. A cet effet, l’office a pour mission dans les conditions fixées par l’autorité de tutelle: a) Dans le domaine de l’exploitation: d’effectuer ou de faire effectuer des études relatives à la construction,

  • l’amélioration et l’entretien de l’ensemble des ouvrages de signalisation maritime, de préparer les programmes d’équipement, de rénovation et de grosses réparations, de réaliser l’entretien, l’exploitation et’ le contrôle, en ce qui le concerne, des ouvrages de signalisation maritime, l’approvisionnement, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, en matériel spécialisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 b) Dans le domaine de la formation : le développement de toutes catégories de personnels aptes aux activités de signalisation maritime en liaison, en tant que de besoin, avec les établissements spécialisés et l’organisation des stages de perfectionnement. c) Dans le domaine des activités internationales en la matière, en liaison avec l’autorité concernée : de participer à la préparation des accords, conventions et travaux internationaux relatifs au balisage et à la signalisation maritime, de veiller, en liaison avec l’autorité concernée, au respect des dispositions y afférentes. En outre, l’office est chargé de l’assistance en matière de balisage des ouvrages maritimes; il est rendu destinataire, pour avis, de tout projet ou programme mettant en œuvre des techniques de signalisation maritime. Art. 4. Des obligations nées du service public et qui seront déterminées par voie réglementaire sont imposées à l’office, dans l’intérêt général pour la satisfaction des besoins, en matière de balisage et de la signalisation maritime, Pour tenir compte de ces obligations, des conventions peuvent être passées dans le cadre des lois et règlements en vigueur. L’office est, en outre, habilité à demander et à obtenir de l’Etat, toutes autorisations et agréments nécessaires à l’accomplissement de ses obligations. TITRE III PATRIMOINE Art. 5. - Le patrimoine de l’office est constitué par les biens, droits et obligations de toute nature détenus ou gérés par le service de la signalisation maritime et résultant du transfert prévu ci-dessous. TITRE IV ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 6. L’office est dirigé par un directeur et doté d’un conseil d’orientation. Art. 7. Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre des travaux publics. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. Le directeur agit sous l’autorité du ministre de tutelle, il a tous pouvoirs pour diriger les activités de l’office; il est responsable du fonctionnement général de l’office, agit en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des lois et règlements en vigueur et les objectifs assignés à la mission de l’office; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant.

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Le directeur de l’office est ordonnateur du budget dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre:

  • il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l’office :
  • 11 passe les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme des activités de l’office. sous réserve qu’une autorisation préalable ne soit pas requise de l’autorité de tutelle et dans le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature. Art. 10. Le directeur de l’office est assistě dans ses tâches par un directeur adjoint et des sous-directeurs. Art. 11. e conseil d’orientation est chargé d’assister le directeur dans l’activité de l’office, notamment en ce qui concerne l’orientation générale du programme et la définition des axes de recherche visant la satisfaction des besoins en la matière, l’appréciation des moyens aptes à assurer les progrès en la matière, la préparation des éléments d’élaboration de plan de modernisation et d’équipement et les relations internationales. A ce titre : Le conseil d’orientation délibère sur le projet de budget de l’office, le projet de programmes généraux, le rapport annuel d’activités, -le programme et plan de travail,
  • les projets de contrats et conventions conformement à la réglementation en vigueur, les comptes administratifs et de gestion, -l’opportunité des dons et legs dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur,
  • les projets d’acquisition, d’allenation et d’échan- | ges de biens immeubles dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 12, Le conseil d’orientation comprend:
  • le ministre des travaux publics ou son représentant, président, -un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des finances,
  • un représenant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
  • un représentant du ministre des transports,
  • un représentant du ministre des postes et télécommunications,
  • un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Le directeur de l’office qui assure le secrétariat du conseil d’orientation participe aux travaux avec voix consultative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 Le conseil d’orientation de l’office fait participer à ses travaux, sur convocation de son président, le représentant de tout ministère ou organisme concerné lorsque le poin inscrit à l’ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence dudit ministère. Art. 18. Les délibérations portant sur la gestion administrative sont rendues exécutoires après approbation du ministre de tutelle, sous réserve des dispositions légales en matière d’approbation budgétaire. Art. 14. - Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du tiers (1/3) de ses membres, du directeur de l’office ou à l’initiative de son président. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement huit (8) jours après, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité des membres presents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l’objet de procès-verbaux et sont transcrites sur un registre spécial tenu au siège de l’office. Les procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’orientation. Art. 15. Les membres sont désignés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont Ils dépendent. TITRE V TUTELLE ET CONTROLE Art. 16. - La tutelle de l’office est exercée par le ministre des travaux publics; celui-ci dispose, à l’égard de l’office, de tous pouvoirs de contrôle et reçoit rapports, états et procès-verbaux. TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. Les ressources de l’office sont constituées par: des subventions inscrites au budget de l’Etat, des subventions des collectivités locales et des établissements publics, des produits des travaux, études et prestations de service,
  • des dons et legs, de toutes autres ressources liées à l’activité de l’office. Art. 18. - Les dépenses de l’office comprennent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur : -les dépenses de fonctionnement et d’entretien, les dépenses d’équipement.

846 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. Le projet de budget de l’office, établi par le directeur est transmis, après délibération du conseil d’orientation, pour approbation, au ministre de tutelle, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et au ministre des finances avant le 30 mars de l’année précédant l’exercice. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai réglementaire; au cas où elle n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’office, dans la limite des trois-douzièmes (3/12) des crédits alloués, au titre de l’exercice précédent. Art. 20- Le compte de gestion, les comptes administratifs et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d’orientation et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au ministre des travaux publics et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21 La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22. - La comptabilité de l’office est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 23. Le contrôle préalable des dépenses de l’office est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24. Pour l’accomplissement de son objet, seront transférés à l’office, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des procédures établies, le patrimoine, l’ensemble des activités et les personnels précédemment détenus ou gérés par le service de signalisation maritime. TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Art 25. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à sa promulgation. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur de l’office. Après avis du conseil d’orientation. Le texte est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 26. La dissolution de l’office, la liquidation et la dévolution de l’universalité de ses biens ne peuvent être prononcées que par un décret qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son patrimoine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 Art. 27. - Sont abrogées les dispositions des décrets nos 67-121 du 7 juillet 1967 et 71-68 du 9 mars 1971 susvisés. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-237 du 25 août 1985 portant création du prix national d’architecture et d’urbanisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction e de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Décrète : Article 1er. Il est créé le prix national d’architecture et d’urbanisme portant, selon le cas, l’appellation:

  • < Prix du Président de la République »,
  • < Prix du Ministre de l’Urbanisme, de la Construction et de l’Habitat ». Art. 2. - Le prix national d’architecture et d’urbanisme est destiné à récompenser, chaque année, les mérites des architectes et urbanistes de nationalité algérienne qui, par leur talent créateur, contribuent à l’enrichissement du partrimoine national dans les domaines:
  • de l’urbanisme, de l’habitat urbain, de l’habitat rural, des équipements de santé, des équipements d’éducation et de formation, des équipements administratifs et économiques, des équipements de culture et de loisirs. Art. 3. Les modalités d’attribution du prix national d’architecture et d’urbanisme seront fixées par décret, pris sur rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-238 du 25 août 1985 fixant les modalités d’attribution du prix national d’architecture et d’urbanisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 85-237 du 25 août 1985 portant création du prix national d’architecture et d’urbanisme; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le prix national d’architecture et d’urbanisme est décerné annuellement, sur proposition d’un conseil du prix national d’architecture et d’urbanisme, assisté d’un comité technique, lorsque l’œuvre admise à concourir remplit des conditions requises. Il peut néanmoins être attribué partiellement, en fonction de la qualité de l’œuvre présentée. Un texte ultérieur définira les conditions requises et, en tant que de besoin, les critères de qualité de l’œuvre. Art. 2. – Le prix national d’architecture et d’urbanisme comprend une récompense pécuniaire, un brevet et une médaille. Art. 3. L’organisation du concours et le montant de la récompense du prix national d’architecture et d’urbanisme, pour chaque année, sont pris en charge dans le cadre du budget de l’Etat et au titre des crédits alloués au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. TITRE II DU CONSEIL DU PRIX NATIONAL D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ET DU COMITE CONSULTATIF CHARGE DE L’ASSISTER Chapitre ler Le conseil du prix national d’architecture et d’urbanisme Art. 4. Le conseil du prix national d’architecture et d’urbanisme est présidé par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Il comprend : un représentant de la Présidence de la République, un représentant du secrétariat permanent du Comité central du Parti du F.L.N., un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre de l’agriculture et de la pêche,

  • un représentant du ministre de l’éducation nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 un représentant du ministre de l’enseignement supérieur, un représentant du ministre de la culture et du tourisme,
  • un représentant du ministre de la santé publique, un représentant du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, le secrétaire général de l’union des architectes algériens ou son représentant,
  • le directeur du centre national d’études et de recherche appliquée en urbanisme (CNERU), le directeur du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment, le président du comité technique, le directeur général du BEREG, le directeur de l’EPAU. Art. 5. Le conseil du prix national d’architecture et d’urbanisme :
  • fixe la valeur de la récompense exprimée en monnaie et les caractéristiques techniques des brevets et médailles composant le prix national d’architecture et d’urbanisme; arrête les modalités pratiques du concours, notamment les thèmes, les programmes, éventuellement, les conditions de participation et de sélection des candidats, les délais;
  • arrête la liste des lauréats. Art. 6. Les membres du conseil du prix national d’architecture et d’urbanisme sont désignés par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 7. Le conseil du prix national d’architecture et d’urbanisme se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président. Le secrétariat du conseil est assuré par le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 8. Les décisions du conseil du prix national d’architecture et d’urbanisme sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Chapitre 2 Le comité consultatif Art. 9. Le comité consultatif chargé d’assister le conseil du prix national d’architecture et d’urbanisme a pour mission, conformément aux orientations du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat : de présenter des éléments permettant de fixer le montant de la récompense pécuniaire;
  • d’élaborer les caractéristiques techniques des brevets et médailles; d’étudier les conditions de déroulement et le contenu du concours;

848 JOURNAL OFFICIEL DE LA de présenter les critères de sélection des candidats, les délais ; d’examiner les œuvres présentées et de proposer la liste des lauréats. Art. 10. - Le comité consultatif est composé de douze (12) membres choisis à raison:

  • de trois (3) fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. représentant respectivement la direction de l’urbanisme, la direction de la construction et la direction de l’habitat;
  • de trois (3) chercheurs du centre national d’études et de recherche appliquée en urbanisme (CNERU); de deux (2) chercheurs du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment ;
  • de deux (2) enseignants de l’université, l’un en urbanisme et l’autre en architecture;
  • de deux (2) membres de l’union des architectes algériens. Le comité consultatif est présidé par un représentant du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 11. - Les membres du comité consultatif, chargés d’assister le conseil du prix national d’architecture et d’urbanisme, sont désignés par arrêté du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 12. - Le comité consultatif se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président. soit à son initiative, soit à la demande du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 13. Les décisions du comité consultatif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadil BENDJEDID. Décret n° 85-239 du 25 août 1985 relatif au centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de M’Sila II. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative su domaine national;

Vu le décret n° 80-215 du 13 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à M’Sila II; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de M’Sila II sont transférés à des organismes et institutions qui seront désignés à cet effet. Un arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre de la formation professionnelle et du travall, fixera la liste des organismes et institutions appelés à se substituer, chacun pour ce qui le concerne, audit centre. Art. 2. - Les opérations liées au transfert visé ci-dessus, donnent lieu à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, du ministre des finances, du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre de la formation professionnelle et du travail, 2°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. La commission est présidée par le représentant du ministre des finances. Art. 3. Un arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, du ministre des finances, du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre de la formation professionnelle et du travail fixera la répartition du patrimoine. Art. 4. - Les droits et obligations des personnels concernés par le transfert restent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui leur sont applicables. Ces personnels, en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent décret, feront l’objet d’une réparition dans le cadre des dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Est abrogé le décret n° 80-215 du

- 12 septembre 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme à M’Sila II. Art. 6. Le présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, prend effet à compter du 31 août 1985. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID.

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 849 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions | du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret du 1er juillet 1984 portant nomination de M. Nourdine Kerroum en qualité de secrétaire général du ministère des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, exercées par M. Nourdine Kerroum, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret prendra effet en date du 31 août 1985 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID. Décrets du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- T tiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Madrid (Espagne), exercées par M. Smail Hamdani, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en daté du 31 août 1985, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève (Suisse), exercées par M. Bachir Ould Rouis, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérative du Brésil à Brasilia, exercées par M. Ahmed Amine Kherbi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un consul général. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique), exercées par M. Saci Boulefaa, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de walis, exercées par : MM. Abdelghani Zouani, à Djelfa, Mokhtar Henni, à Jijel, Abderrahmane Cherif Méziane, à Béjaïa, Ahmed Daksi, à Tlemcen. Zekri Hadj Zekri, à Guelma, Mahieddine Chorfi, à Ghardaïa, Boualem Djemaa, à Illizi. Les intéressés sont appelés à d’autres fonctions. Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de secrétaires généraux près des wilayas suivantes, exercées par : MM. Mokhtar Hamdadou à la wilaya de Annaba, Eliès Messaoud-Nacer à la wilaya de Tébessa. Les intéressés sont appelés à d’autres fonctions, Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire de wilaya. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Laghouat, exercées par M. Idir Aït-Amar, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret du 25 août 1985, il est mis rin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de directeur des unités économiques locales à la direction générale des collectivités locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Ahmed Hakimi, appelé à d’autres fonctions.

850 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur des transports et de la pêche au conseil exécutif de wilaya. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de directeur des transports et de la pêche au conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Khaled Ferhaoui, appelé à d’autres fonctions. Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de chefs de daïras, exercées par : MM. Abdelhamid Makhloufi à Ouled Djellal (Biskra), Ghaouti El-Mehidi à Béni Slimane (Médéa), Mohamed Brahimi à Chelghoum Laid (Mila), Rachid Fatmi à In Aménas (Illizi), Abdellatif Benzine à Mérouana (Batna), Rachid Menaceur à Arris (Batna), Laid Chihi à Mécheria (Naama), Djamel Eddine Liamini à El Aouinet (Tébessa), Mehenni Fourar à Chéria (Tébessa), Messaoud Ghimouz à Larbaa (Blida), Khelll Omari à Aïn Tédelès (Mostaganem), Abdelouahab Bakelli à Boufarik (Blida), Rabah Bouzbid à N’Gaous (Batna), Ahmed Kateb à El Kała (El Tarf). Les intéressés sont appelés à d’autres fonctions. Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de chefs de daïras, exercées par : MM. Amar Allam à Béni Hendel, Noureddine Tidjani à Mers El Kébir. Les intéressés sont appelés à d’autres fonctions. Décrets du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de chef de daïra d’El Meniaa, exercées par M. Mohamed El Habib Kettaf. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 Par décret du 31 août 1985, il est mis fin, sur sa demande, en date du 31 août 1985, aux fonctions de chef de daïra d’El Attaf, exercées par M. Ahcène Younès. Décrets du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de sous-directeur de la coordination et du contrôle des pouvoirs locaux à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse, exercées par M. Abdelkader Belhadj, appelé à d’autres fonctions, Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de sous-directeur des unités de production à la direction générale des collectivités locales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Rachid Benzaoui, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de sous-directeur de l’information et de la synthèse générale à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mohamed Hachemi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de sous-directeur des études et de l’analyse financière à la direction générale de l’administration et des moyens au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Hassen Hamadache, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de sous-directeur de la gestion, de la fiscalité et des services publics locaux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Youcef Benoudjit, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 25 août 1985, 11 est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de sous-directeur des. effectifs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mohamed El-Hadi Hannachi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 25 août 1985, 11 est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de sous-directeur des unités de réalisation et de services au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abderrahmane Setti, appelé à d’autres fonctions,

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 25 août 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Par décret du 25 août 1985, il est mis fin, en date du 31 août 1985, aux fonctions de directeur de la planification agricole au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, exécées par M. Abdelkader Khelil, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 25 août 1985 portant nomination de directeurs d’études au commissariat à la recherche scientifique et technique. Par décret du 25 août 1985, M. Abdelkader Khelil est nommé directeur d’études au commissariat à la recherche scientifique et technique, à compter du ler septembre 1985.. Par décret du 25 août 1985, M. Hocine Hadjiat est nommé directeur d’études au commissariat à la recherche scientifique et technique, à compter du 1er septembre 1985. Décrets du 25 août 1985 portant nomination de directeurs au Premier ministère. Par décret du 25, août 1985, M. Mustapha Benzine est nommé directeur au Premier ministère, à compter du ler septembre 1985. Par décret du 25 août 1985, M. Rachid Khemici est nommé directeur au Premier ministère, à compter du 1er septembre 1985. Par décret du 25 août 1985, M. Sid Ahmed Dib est nommé directeur au Premier ministère, à compter du ler septembre 1985. Décret du 25 août 1985 portant nomination du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique. Par décret du 25 août 1985, M. Adbelkader Kacher est nommé directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique, à compter du ler septembre 1985. Décrets du 25 août 1985 portant nomination. de sous-directeurs au commissariat à la recherche scientifique et technique. Par décret du 25 août 1985, M. Ismet Baba Ahmed est nommé sous-directeur au commissariat à la recherche scientifique et technique, à compter du ler septembre 1985. REPUBLIQUE ALGERIENNE 851 Par décret du 25 août 1985, Mile Achoura Laïdoudi est nommée sous-directeur au commissariat à la recherche scientifique et technique, à compter du ler septembre 1985. Décrets du 25 août 1985 portant nomination de sous-directeurs au commissariat à la réforme et à l’innovation administratives. Par décret du 25 août 1985, M. Mohamed Djekidel est nommé sous-directeur au commissariat à la réforme et à l’innovation administratives, à compter du ler septembre 1985. Par décret du 25 août 1985, M. Rachid Hamadou est nommé sous-directeur au commissariat à la réforme et à l’innovation administratives, à compter du ler septembre 1985. Par décret du 25 août 1985, M. Abdelghani Sidi Boumèdine est nommé sous-directeur au commissariat à la réforme et à l’innovation administratives, a compter du ler septembre 1985. Par décret du 25 août 1985, M. Mohamed Oudidane est nommé sous-directeur au commissariat à la réforme et à l’innovation administratives, à compter du ler septembre 1985. Par décret du 25 août 1985, M. Lahbassi Aouachria est nommé sous-directeur au commissariat à la réforme et à l’innovation administratives, à compter du ler septembre 1985. Par décret du 25 août 1985, Mme Hassiba Boumerdassi, épouse Bendakir est nommée sous-directeur au commissariat à la réforme et à l’innovation administratives, à compter du ler septembre 1985, Décrets du 25 août 1985 portant nomination de sous-directeurs au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Par décret du 25 août 1985, M. Larbi Roumili est nommé sous-directeur au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises, à compter du ler septembre 1985. Par décret du 25 août 1985, M. Saddok Touami est. nommé sous-directeur au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises, & compter du ler septembre 1985.

852 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 25 août 1985 portant nomination du secré-1 taire général du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-12° et 16; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Décrète: Article 1er. - M. Smail Hamdani est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères, à compter du ler septembre 1985. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1985. Chadli BENDJEDID Décrets du 25 août 1985 portant nomination l’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 25 août 1985, M. Abdelkader Boukhari est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotenthaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Guinée à Conakry, à compter du 1er juillet 1985. Par décret du 25 août 1985, M. Nourdine Kerroum est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipoten- ‘tiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève, à compter du ler septembre 1985. Par décret du 25 août 1985, M. Bachir Ould Rouis est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Fédérative du Brésil, à compter du 1er septembre 1985. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 Par décret du 25 août 1985, M. Ahmed Amine Kherbi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de l’Espagne à Madrid, à compter du ler septembre 1985. Par décret du 25 août 1985, M. Saci Boulefaa est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique du Soudan à Khartoum, à compter du 1er septembre 1985. Décrets du 25 août 1985 portant nomination de walis. Par décret du 25 août 1985, sont nommés en qualité de walis auprès des wilayas suivantes : MM. Abderrahmane Chérif Meziane à Guelma, Ahmed Daksi à Béjaïa, Mokhtar Henni à Tlemcen, Abdelghani Zouani à Jijel, Elyès Messaoud Nacer à Djelfa. Ahmed Hakimi à Ghardaïa, Mokhtar Hamdadou à Illizi. Le présent décret prendra effet à compter du ler septembre 1985. Décret du 25 août 1985 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 25 août 1985, sont nommés en qualité de secrétaires généraux de wilayas: MM. Tayeb Matlou à Médéa, Youssef Benoudjit à Laghouat. Le présent décret prendra effet à compter du ler septembre 1985 Décret du 25 août 1985 portant nomination de chefs de daïras.

- Par décret du 25 août 1985, sont nommés chefs de daïras, à compter du 1er septembre 1985 : MM. Mohamed Hamlili à Fenoudjil (Adrar), Mokrani Bellabas à Aoulef (Adrar), Mohamed El Bachir Bennegueouch à Oued Fodda (Chlef), Mohamed Boumezbeur à Ksar El Hirane (Laghouat), Rabéa Quali à Aïn Madhi (Laghouat),

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Daho Madène à Brida (Laghouat), Madani Abdeladim à Hassi R’Mel (Laghouat), Kada Bendounan à Aïn Babouche (Oum El Bouaghi), Mehenni Fourar à N’Gaous (Batna), . Rachid Fatmi à Merouana (Batna), Hamid Nacer-Khodja à Tazoult (Batna), Hocine Ouadah à Teniet El Abed (Batna), Abdelhafid Lalaoui à El Madher (Batna), Abdallah Boukhobza à Arris (Batna), Bachir Senouci à Adekar (Bejaïa), Mohamed Kali à Tichi (Bejaïa), Khaled Ferhaoui à Seddouk (Bejaia), Laïd Chihi à Ouled Djellal (Biskra), Farouk Lakehal à El Outaya (Biskra), Mohamed Hamedi à Bent Ounif (Béchar), Mohamed Brahmi à Boufarik (Blida), Abdelhamid Makhloufi à Larbaa (Blida), Mouloud Boukelb à Ouled Yaïch (Blida), Hassen Hamadache à M’Chedallah (Bouira), Salah Chenni à In Amguel (Tamanghasset), Ghaouti El Mehidi à Chéria (Tébessa), Messaoud Ghimouz à El Aouinet (Tébessa), Youcef Daara à El Kouif (Tébessa), Miloud Habchi à Mansourah (Tlemcen), Mohamed Abdellatif Djebbari à Dahmouni (Tiaret)), Adda Selouani à Dra Ben Khedda (Tizi Ouzou), Yahia Messaad à Dar El Beida (Alger), Hakim Ziouane à El Idrissia (Djelfa), Mohamed Salah Manaa à Texena (Jijel), Ali Bedrici à Beni Ouartilane (Sétif), Abdelouahab Laroussi à Bouandas (Sétif), Abdelkader Belhadj à Aïn Arnat (Sétif), Abderahmane Setti à Aïn El Hadjar (Saïda), Nouredine Abed à Fil Fila (Skikda), Mohamed Oulahcène Mouhou à Sidi Lahcène (Sidi Bel Abbès), Mostefa Namoune à El Hadjar (Annaba), Abdelhamid Guerfi à Berrahel (Annaba), Abdesselem Rimane à Guelaat Bou Sbaa (Guelma), Amar Fellahi à El Khroub (Constantine), REPUBLIQUE ALGERIENNE 853 Rachid Menacer à Beni Slimane (Médéa), Belkacem Silmi à Ouzera (Médéa), Ahmed Kateb à Aïn Tadles (Mostaganem), Noureddine Layadi à Hassi Mamèche (Mostaganem), Lamine Bennadji à Hammam Dhalaa (M’Sila), Djamel Eddine Salhi à Ouled Derrad) (M’Sila), Ahmed Benyelloul à Bou Hanifia (Mascara), Slimane Zergoune à Hassi Messaoud (Ouargla), Azzedine Maoudj à Taïbet (Ouargla), Mohamed Berdal à El Hadjira (Ouargla), Mabrouk Baliouze à Sidi Khouiled (Ouargla), Noureddine Tidjani à Aïn Turk (Oran), Amar Fodil à Es Senia (Oran), Cheikh Lardja à Bougtoub (El Bayadh)’, Abdelouahab Bakelli à Boualem (El Bayadh), Abdelatif Benzine à In Amenas (Illizi), Mohamed El Hadi Hannachi à Mansoura (Bordj Bou Arréridj), Djamel Eddine Liamini à El Kala (El Tarf), Amar Allam à Bordj Bou Naama (Tissemsilt); Ahmed Nouari à Khemisti (Tissemsilt), Abdelall Bouderbala à Guemar (El Oued), Abdelkrim Lachichi à Taleb Larbi (El Oued), Abdelkrim Chater à Debila (El Oued), All Delhoum à El Hamma (Khenchela), Mohamed Kerbouche à Taoura (Souk Ahras), Nourreddine Benmansour à Grarem Gouga (Mila), Rabah Bouzbid à Chelghoum Laid (Mila), El Hachemi Chabane à El Attaf (Aïn Defla), Mohamed Hachemi à Djelida (Aïn Defla), Khelil Omari à Méchéria (Naama), Abdesslem Benlaksira à El Malah (Aïn Témouchent), Abderrahmane Laouachria à El Meniaa (Ghardaïa), Abdelkader Zouk à Berriane (Ghardaïa), Rachid Benzaoui à El Matmar (Relizane). Décret du 25 août 1985 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 25 août 1985, M. Amor Mezimèche est nommé juge au tribunal d’Alger, à compter du ler septembre 1985.

854 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 8 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux, (E.D.I.E.D. Khenchela). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-283 du 26 décembre 1981, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales: Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya: Vu la délibération n° 02 du 8 janvier 1985, de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutolre la délibération n° 02 du 8 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de Khenchela, par abréviation (E.D.I.E.D. Khenchela) et ci-dessous désignée « L’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Khenchela. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des équipements domestiques et de bureaux. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Khenchela et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminė ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Khenchela est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1985 P. Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 8 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail (A.S.W.K. Khenchela). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya: Vu la loi n° 20-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant | composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 2 du 8 janvier 1985, de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 02 du 8 janvier 1985, de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de détail. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée «Entreprise de distribution de détail de la wilaya de Khenchela », par abréviation (A.S.W.K. Khenchela) et ci-dessous désignée « L’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à

  • être transféré en tout autre lieu Khenchela. Il peut du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail de produits divers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Khenchela et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Khenchela est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1985 P. Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération nº 02 du 8 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien (E.D.I.P.A.L. Khenchela). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 02 du 8 janvier 1985, de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 02 du 8 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya de Khenchela, par abréviation (E.D.I.P.A.L. Khenchela) et ci-dessous désignée « L’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Khenchela. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Khenchela et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle.

856 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 | susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Khenchela est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 22 avril 1985 P. Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 17 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de comptabilité et de gestion (E.C.G.C.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 02 du 17 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine ;

Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 02 du 17 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise de wilaya de comptabilité et de gestion. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée < Entreprise de comptabilité et de gestion de la wilaya de Constantine », par abréviation (E.C.G.C.) et ci-dessous désignée « l’entreprise >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du suivi et du contrôle de la comptabilité et de la gestion des unités économiques locales de la wilaya. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social, dans la wilaya de Constantine et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1985 Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances, et des collectivités locales, M’Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’électrification de Aïn Defla (E.T.Ε.- G.A.D.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie;

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant | les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 39 du 30 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 39 du 30 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux d’électrification de Aïn Défla. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée « Entreprise de travaux d’électrification de la wilaya de Aïn Défla », par abréviation (E.T.E.G.A.D.) et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Aïn Defla. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux d’électrification. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes a son objet social dans la wilaya de Aïn Défla et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales.

Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Aïn Defla est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1985 Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’énergie et des collectivités locales, et des industries chimiques et pétrochimiques, M’Hamed YALA Belkacem NABI REPUBLIQUE ALGERIENNE 857 Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 26 novembre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’électrification (S.O.T.R.E.- L.B.A). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du.conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 16 du 26 novembre 1979, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 26 novembre 1979, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux d’électrification. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommé «Entreprise de travaux d’électrification de la wilaya de Sidi Bel Abbès », par abrě- viation (S.O.T.R.E.L.B.A.) et ci-dessous désignée << l’entrepise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Sidi Bel Abbès. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux d’électrification de moyenne et basse tension. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes a son objet social dans la wilaya de Sidi Bel Abbès et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementa

858 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le | conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Sidi Bel Abbès est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1985 Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’énergie et des collectivités locales, et des industries chimiques et pétrochimiques, M’Hamed YALA Belkacem NABI Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’électrification rurale de Tipaza (SOTREL/Tipaza). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 17 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, Arrêtent t Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 17 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 de la wilaya de Blida, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux d’électrification rurale de Tipaza. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : < Entreprise de travaux d’électrification rurale de la wilaya de Tipaza », par abréviation (SOTREL/Tipaza), et ci-dessous désignée < l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tipaza. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de survelllance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développernent économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux d’électrification rurale. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tipaza et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Tipaza est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’énergie et des collectivités locales, et des industries chimiques et pétrochimiques, M’Hamed YALA Belkacem NABI Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 01 du 16 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane, portant création d’un bureau d’études (B.E.W.R.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 determinant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya, dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération nº 01 du 16 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane, Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 01 du 16 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane, relative à la création d’un bureau d’études. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : < Bureau d’études de la wilaya de Relizane », par abréviation (B..E.W.R.), et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Relizane. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur, Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, d’assurer toutes les études et autres activités annexes. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Relizane et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Relizane est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1985. Le ministre de l’intérieurLe ministre de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT, Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 06 du 14 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de de Tébessa, portant création de l’entreprise de travaux de second œuvre (ETSOT), Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 06 du 14 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 06 du 14 avril 1984 de l’assemblée populaire de le wilaya de Tébessa, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux de second œuvre. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er cddessus est dénommée: Entreprise de travaux de second œuvre de la wilaya de Tébessa », par abréviation «E.T.S.O.T. » et ci-dessous désignée « l’ens treprise »,

860 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tébessa. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux de second œuvre. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tébessa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Tébessa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1985. Le ministre de l’intérieurLe ministre de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de transport de voyageurs de Boumerdès (E.T.V.- W.B.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales: Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, Arrêtent: Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya de transport de voyageurs de Boumerdès. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : << Entreprise de transport de voyageurs de la wilaya de Boumerdès, par abréviation «E.T.V.W.B. et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du transport de voyageurs. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Boumerdès et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Boumerdès est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre des transports, et des collectivités locales, M’Hamed YALA Salah GOUDJIL

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 43 du 17 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de transport de voyageurs (E.T.V.W.S.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 43 du 17 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 43 du 17 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya de transport de voyageurs, Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : < Entreprise de transport de voyageurs de la wilaya de Sétif par abréviation . Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Sétif. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du transport de voyageurs. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Sétif et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la régle- REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 | mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales, Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1985. Le ministre de l’intérieurLe ministre des transports, et des collectivités locales, M’Hamed YALA Salah GOUDJIL Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 40’ du 6 novembre 1983, de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, portant création de l’entreprise de wilaya de transport de voyageurs (E.W.T.V./Skikda). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-375 du 21 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 40 du 6 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 40 du 6 novembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, relative à la création d’une entreprise de wilaya de transport de voyageurs

862 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de transport de voyageurs de la wilaya de Skikda, par abréviation E.W.T.V./ Skikda » et ci-dessous désignée «l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Skikda. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du transport de voyageurs. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Skikda et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Skikda est chargé de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faita Alger, le 23 avril 1985. Le ministre de l’intérieur et des Le ministre des transports, collectivités locales, M’Hamed YALA Salah GOUDJIL Arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 46 du 17 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de transport de voyageurs de Bordj Bou Arréridj (Ε.Τ.V./Β.Β.Α.)., Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée Et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 46 du 17 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Setif; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 46 du 17 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya de transport de voyageurs de Bordj Bou Arréridj. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de transport de voyageurs de la wilaya de Bordj Bou Arreridj », par abréviation < E.TV/BBA > et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du transport de voyageurs. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé,

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983. susvisé. Art. 9. - Le wall de Bordj Bou Arréridj est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faità Alger, le 23 avril 1985. Le ministre de l’intérieur et des Le ministre des transports, collectivités locales, M’Hamed YALA Salah GOUDJIL Arrêté interministériel du 23 ayril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 41 du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya du bois et métal (E.W.B.M./Tiaret). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’industrie lourde et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la Wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 41 du 20 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 41 du 10 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise de wilaya du bois et métal. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise du bois et métal de la wilaya de Tiaret », par abréviation < E.W.Β.Μ./ Tiaret et ci-dessous désignée «l’entreprise », REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tiaret. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la transformation, de la production et la commercialisation des bois et métaux. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tiaret et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementâtion en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983. susvisé. Art. 9. - Le wall de Tiaret est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faltà Alger, le 23 avril 1985. Le ministre de l’intérieur et des Le ministre de l’industrie collectivités locales, lourde, M’Hamed YALA Salim SAADI Le ministre des industries légères, Zitouni MESSAOUDÍ Arrêté interministériel du 30 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 28 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Témouchent, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux routiers et de services de Aïn Témouchent (E.T.R.S./Aïn Témouchent). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;

864 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des infrastructures de base; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 39 du 28 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Témouchent; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 39 du 28 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Témouchent, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux routiers et de services. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de travaux routiers et de services de la wilaya de Aïn Témouchent >, par abréviation « E.T.R.S./Aïn Témouchent » et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Aïn Témouchent. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux des infrastructures routières. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Aïn Témouchent et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6.- La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Aïn Témouchent est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1985. Le ministre de l’intérieur et des Le ministre collectivités locales, des travaux publics, M’Hamed YALA Ahmed BENFREHA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 20 juillet 1985 relatif aux prévisions de ressources et de dépenses liées à la compensation, au titre de l’année 1985. Le ministre du commerce, Le ministre des finances et Le ministre de, la planification et de l’aménagement du territoire, Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions compémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant foi de finances pour 1982 et notamment ses articles 71-7 à 71-13, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 23; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1934 portant loi de finances pour 1985 et notamment ses artcles 32 et 109; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour l’année 1982 et notamment son article 4; Vu le décret n° 85-54 du 9 mars 1985 fixant, pour l’année 1985, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les prévisions de ressources et de dépenses

28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA liées à la compensation pour 1985, ainsi que leur répartition par produit, gamme ou famille de produits et services. Art. 2. - Les prévisions de ressouces issues des prélèvements de la taxe compensatoire sur les prix des produits et services de production nationale et importés sont évaluées à trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA), conformément à l’état annexé au présent arrêté. Art. 3. Les prévisions de dépenses, au titre de la compensation sont estimées à deux milliards huit cent soixante quinze millions de dinars (2.875.000.000 DA). La répartition des dépenses par produit, gamme ou famiille de produits et services, destinés au marché national est établie conformément à l’annexe IF du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1985 Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Abdelaziz KHELLEF Boualem BENHAMOUDA Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, All OUBOUZAR ΑΝΝΕΧΕΙ PREVISIONS DE RESSOURCES LIEES A LA COMPENSATION POUR L’ANNEE 1985 (PRODUCTION NATIONALE ET IMPORTATION) Montant PRODUITS ET SEVICES des prélèvements (DA) I- Produits importés : Viandes ovines et bovines 300.000.000 Beurre 54.000.000 Fromages 44.000.000 Œufs de consommation 50.400.000 Pommes de terre 83.750.000 Raisins secs 4.800.000 Amandes 14.600.000 Pruneaux séchés 4.600.000 Cafés verts 405.900.000 Provitamines, vitamines et hormones 140.000 Détergents de type teldj 50.306.000 Pneux et chambres à air 133.760.000 Pelleteries œuvrées ou confectionnées (fourrures) 6.500.000 Bois 484.750.000 Cuisinières 29.700.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 ANNEXE I (Suite) Montant PRODUITS ET SERVICES des prélèvements (DA) Hache-viande 1.012.000 Lames à raser et rasoirs 750.000 Ebauches de clefs 72.000.000 Paumelles, ferrures d’assemblage et charnières 25.000.000 Générateurs de vapeur d’eau 1.488.000 Tours (machines-outils) 7.000.000 Climatiseurs et groupes de conditionnement 3.835.000 Réfrigérateurs domestiques simples 6.000.000 Armoires frigorifiques 24.058.000 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateurs 11.280.000 Groupes de condensateur, fontaines réfrigérées, vitrines verticales et horizontales, appareils à jus, fours superposés, rotissoires, friteuses, sauteuses basculantes, séchoirs rotatifs, percolateurs et autres appreils pour la préparation du café et boissons chaudes, machines à crème et évaporateurs 31.200.000 Machines et appareils à laver la vaiselle à usage domestique 1.300.000 Appareils et intruments de pesage 3.870.000 Extincteurs chargés ou non 3.990.000 Batteurs-mélangeurs 4.636.000 Machines à tricoter à usage domestique 6.000.000 Laveuses-essoreuses 31.360.000 Machines à laver à usage domestique 77.114.000 Machines à coudre 5.938.000 Machines à calculer 6.500.000 Duplicateurs 1.160.000 Piles éléctriques 18.000.000 Outils et machines-outils éléctro-mécaniques 3.500.000 Ventilateurs 10.250.000 Fers à repasser 520.000 Lampes hallogènes de projection 2.285.000 Tracteurs routiers dit « porteurs » 22.462.000 Véhicules particuliers de tourisme de puissance inférieure ou égale à 7 chevaux 27.204.000 Véhicules particuliers de tourisme de puissance allant de 8 à 10 chevaux 7.282.000 Véhicules pour transport de marchandises 43.840.000 Motocycles et vélocypèdes avec moteurs d’une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 40.865.000 Vélocypèdes 7.400.000

886 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (Suite) Montant PRODUITS ET SEVICES des prélèvements (DA) Appareils photographiques et accessoires 3.500.000 Appareils de cinématographie, de projection, de photocopie ainsi que les appareils et matériels des types utilisés dans les laboratoires de photographie et leurs accessoires 25.900.000 Montres, réveils, pendules, pendulettes et horloges 6.325.000 Films, bandes, cassettes et accessoires propres aux appareils d’enregistrement du son et de l’image 1.280.000 Fusils et carabines de chasse 440.000 Jouets 7.900.000 Articles pour jeux de société 26.350.000 Importations sans palement 150.000.000 II Production nationale: Eaux minérales 30.000.000 Vins 162.000.000 Marbres 50.000.000 Produits de parfumerie, de toilette et de cosmétiques 40.000.000 Lustres 50.000.000 Embarcations de plaisance 30.000.000 Transports de voyageurs. 240.000.000 TOTAL ………. 3.000.000.000 Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985 ΑΝΝΕΧΕ Π PREVISIONS DE DEPENSES LIEES A LA COMPENSATION AU TITRE DE L’ANNEE 1985 PRODUITS OPERATEURS Montants OU SERVICES BENEFICIAIRES (DA) Lalts Offices régionaux du lait, ENAPAL 520.000.000 Sucres à l’excep- ENASUCRE, tion du sucre er et ENAPAL morceaux et er pains 220.000.000 Huiles d’olives Offices régionaux des produits oléicoles 50.000.000 Aliments du bétall Ο.Ν.Α.Β. 500.000.000 Matériel agricole Ο.Ν.Α.Μ.Α. 600.000.000 Engrals Ο.Ν.Α.P.S.A 535.000.000 Gaze butane N.A.F.T.A.L 230.000.000 Frais de transport liés à l’approvisionnement des wilayas du Sud 20.000.000 Aide à l’exportation 200.000.000 TOTAL…….. 2.875.000.000 13 Avenue Abgelkader Benbarek