Décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger
Article 2
فتح المادةLa réalisation, à l'étranger, des opérations de formation et de perfectionnement peut être envisagée : 1°) lorsqu'elles ne sont pas effectuées en Algérie durant la période correspondante; 2°) lorsque les capacités nationales qui leur sont consacrées ne peuvent pas satisfaire les besoins recensés.
Article 3
فتح المادةLes plans et programmes sectoriels de formation et de perfectionnement à l'étranger, cités à l'article 1er ci-dessus, sont présentés par les ministères concernés à la commission nationale de la formation à l'étranger, prévue à l'article 4 ci-dessous, pour examen et inscription au plan global de formation à l'étranger.
Chapitre II — La commission nationale de la formation à l'étranger
Article 4
فتح المادةEn vue d'assurer la programmation, la coordination et le contrôle de la formation et du perfectionnement à l'étranger, il est créé auprès du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, une commission nationale de la formation à l'étranger, par abréviation « C.N.F.E. ».
Article 5
فتح المادةLa commission nationale de la formation à l'étranger a pour mission : 1°) d'examiner les plans et programmes de formation à l'étranger des différents secteurs d'activités ; 2°) d'établir et de proposer au Gouvernement, à partir des plans et programmes sectoriels, les plans pluriannuels et le programme annuel de formation et de perfectionnement à l'étranger; 3°) d'étudier et de proposer toute mesure relative à la règlementation en matière de formation à l'étranger; 4°) de suivre la mise en œuvre et la réalisation des opérations de formation à l'étranger;
A ce titre : elle s'assure que les opérations proposées soient conformes aux programmes établis, en contrôle l'exécution et en dresse le bilan. elle se prononce sur la conformité des dossiers de candidature aux dispositions du présent décret et des textes subséquents et notifie les décisions aux ministres concernés. 5°) de suivre l'exécution des contrats de formation sous l'égide d'organismes étrangers ; 6°) de veiller aux conditions sociales de la formation à l'étranger, notamment la couverture, en matière de sécurité sociale et d'assurances des bénéficiaires.
Article 6
فتح المادةAfin d'accomplir la mission définie l'article précédent, la commission nationale de formation à l'étranger: 106 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) reçoit des ministères concernés, les dossiers de candidatures; 2°) reçoit. annuellement, des ministères concernes. les bilans sectoriels de formation et présente au Gouvernement le bilan global, avec toutes les propositions qu'elle jugera susceptibles d'améliorer l'efficacité de l'action entreprise.
Article 7
فتح المادةLa commission nationale de la formation à l'étranger se compose comme suit :
Président: le ministre de l'enseignement et de recherche scientifique, Vice-présidents : le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail et de la formation professionnelle,
- le ministre de l'industrie lourde, le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle.
Membres : un représentant du Parti,
- un représentant du secrétariat national de l'U.G.T.A., un représentant du secrétariat national de I'U.N.J.A., le directeur chargé de la formation à l'étranger au ministère de l'enseignement et de la recheren scientifique, le directeur chargé de l'enseignement supérieur, le directeur général de la fonction publique, le directeur des finances extérieures, le directeur chargé des enseignements professionnels au secrétariat d'Etat à la formation professionnelle, le chef de centre des chèques postaux, le directeur du centre national de l'enseignement généralisé, un représentant du haut commissaire au service national.
Les responsables de la formation, au sein des départements ministériels, assistent aux travaux de la commission nationale de la formation à l'étranger.
En cas d'empêchement, les ministres peuvent se faire représenter.
A l'exception de ceux qui le sont ès-qualité, les membres de la commission nationale de la formation à l'étranger sont nominalement désignés par décision du président de ladite commission, sur proposition de l'administration ou de l'organisme représenté.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale de la formation à l'étranger se compose de deux sous-commissions principales: 1°) La sous-commission de la formation universitaire et post-universitaire :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 Cette sous-commission, présidée par le représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, est compétente pour juger de toutes les formations universitaires telles que définies au 1º de l'article 12. 2°) La sous-commission des stages :
Cette sous-commission, présidée par le représentant au secrétariat d'Etat à la formation professionnelle, connaît de toutes les formations telles que définies au 2º et 3º de l'article 12.
Outre ces deux sous-commissions, la commission ationale de la formation à l'étranger peut constiruer, en son sein, autant de sous-commissions d hoc, que de besoin.
Une décision du président de la commission natiomale de la formation à l'étranger, fixera le règlement intérieur et précisera les tâches, la compo sition et le fonctionnement des sous-commissions.
Article 9
فتح المادةLa commission nationale de la formation à l'étranger se réunit, en session ordinaire, au moins trois fois par an.
Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président.
Chapitre III — Dispositions générales
Article 10
فتح المادةLe président de la commission natiobale de la formation à l'étranger est seul habilite a autoriser la réalisation des opérations de formation à l'étranger, quel qu'en soit l'objectif ou le cadre juridique, si la durée de la formation prévue est supérieure à six mois.
Les opérations de formation à l'étranger, d'une durée inférieure à six mois, sont autorisées par le ministre de tutelle concerné qui est tenu d'en informer le ministre des affaires étrangères et la commission nationale de la formation à l'étranger.
La durée des opérations de formation visée à l'alinéa 2 ne peut être renouvelée que dans les conditions fixées à l'alinéa ler ci-dessus.
La formation à l'étranger des personnels militaires et assimilés est du ressort exclusif du ministère de la défense nationale.
Article 11
فتح المادةLa formation à l'étranger, liée à des projets à caractère économique, doit faire l'objet de contrats distincts.
A l'exclusion des formations dont la durée est inférieure à six mois, telles que prévues à l'article 10 alinéa 2 ci-dessus, les clauses «formation > des contrats et les contrats autonomes de formation sont soumis à la commission nationale de la formation à l'étranger.
Chapitre IV — Les catégories de formation et de perfectionnement
Article 12
فتح المادةLes types de formation et de perfectionnement susceptibles d'être assurés à l'étranger sont ; 1°) la formation à caractère universitaire ou postuniversitaire quand elle a lieu, à partir d'un titre scolaire ou universitaire, au sein ou sous l'égide d'une 17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA école, d'un institut ou d'une université et quand elle est sanctionnée par la délivrance d'un titre cu un diplôme universitaire ; 2°) la formation extra-universitaire quand elle vise l'acquisition de connaissances et de techniques nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle précise et quand elle n'est pas sanctionnée par des titres ou diplômes universitaires; 3°) les stages de perfectionnement au sein d'unités de production ou d'écoles d'application quand ils ont pour but :
- l'amélioration des connaissances et de l'expérience acquise dans l'exercice de l'activité professionnelle. l'acquisition de techniques nouvelles pour l'accomplissement des tâches dans le poste de travall occupé par l'intéressé, l'adaptation de l'agent à l'utilisation d'un équipement ou à l'accomplissement de tâches nouvelles. 4°) la participation à des séminaires ou rencontres d'ordre technique ou scientifique susceptibles d'apporter une contribution à l'organisation, au fonctionnenent ou au développement de l'organisme concerne 5°) les voyages d'études liés à la formation pour une période ne dépassant pas quatre semaines; 6") la formation ou les études poursuivies par erres we par personnes résidant en Algérie avec un établissement domicilié à l'étranger.
Chapitre V — Les catégories de bénéficiaires
Article 13
فتح المادةLes personnes admises à un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger sont classées par la commission nationale de la Formation à l'étranger, selon leur situation d'originen deux catégories : 1º Les étudiants: Sont considérées comme étu tants, les personnes qui, lors de leur admission. n'ont pas fait l'objet d'un recrutement définitif au ein de l'un des organismes cités à l'article le ci-dessus. L'exercice d'un emploi à titre vacataire, de contractuel dans le cadre du statut général de la fonction publique ou de stagiaire, n'est pas considéré, au sens du présent alinéa, comme un recrutement définitif; 2º Les travailleurs: Sont considérées comme travailleurs, les personnes qui lors de leur admisstop à un programme de formation, ont fait l'objet d'un recrutement définitif par la titularisation o ig confirmation dans leur grade ou dans leur poste de travall.
تُمِّم بموجب Décret n° 82-514 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'article 13 du décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé est complété comme suit
Chapitre VI — Conditions d'admission à un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger
Article 14
فتح المادةPour être admis à un programme de formation ou de perfectionnement à létranger, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 1°) Etre titulaire du titre scolaire ou universitaire exigé pour son admission dans la formation envisagée; 2°) Satisfaire aux critères pédagogiques exprimés par la moyenne des notes obtenues durant la scolarité antérieure; 3°) Etre en situation régulière vis-à-vis du service national; 4°) Etre proposé par l'un des organismes cités à l'article 1er cl-dessus; 5°) Etre libre de tout engagement vis-à-vis d'autres organismes que celui qui le propose; 6°) Ne pas avoir bénéficié d'une formation l'étranger depuis au moins trois ans ; 7°) Satisfaire aux conditions de recrutement l'issue de la formation envisagée.; 8°) Avoir la qualité de résident en Algérie depuis au moins six mois à la date du dépôt du dossier, sauf circonstances exceptionnelles; 9°) Etre affilié au régime algérien de sécurité sociale; 10°) Fournir un certificat d'aptitude physique la formation envisagée.
Article 15
فتح المادةPour être admis à un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger, le travailleur doit remplir les conditions suivantes : 1°) Etre dégagé des obligations vis-à-vis du service national; 2°) Avoir exercé en qualité de titulaire depuis 1 au moins deux ans s'il appartient à un corps de 12 fonction publique, ou avoir exercé de manière permanente pendant au moins trois ans dans un même organisme, dans d'autres cas; 3°) Etre proposé par l'organisme qui l'emplote ou être régulièrement affecté auprès de l'organisme qui le propose; 4°) Ne pas avoir bénéficié d'une formation à l'étranger d'une durée supérieure à six mois, depuis au moins trois ans ; 5°) Etre affilié au régime algérien de sécurité sociale.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-514 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'article 15-2º du décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé est modifié et complété comme suit
Article 16
فتح المادةToute personne admise à une formation a l'étranger doit signer, sous l'égide de la commission nationale de la formation à l'étranger, un contrat de formation par lequel elle s'engage notamment : à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de formation à l'étranger; a suivre régulièrement, sous peine de rupture de fait du contrat de formation, tout le processus requis pour ses études ou son perfectionnement; à adresser périodiquement à la commission nationale de la formation à l'étranger et à 'organisme d'envoi, les documents fecifiant les résultats de ces examens ou la progression normale de sa formation; 108 JOURNAL OFFICIEL DE LA à ne pas modifier, de son propre chef, l'orientation de sa formation;
Article 17
فتح المادةToute personne admise à une formation dont la durée est égale ou supérieure à un an doit, préalablement à son départ, signer avec l'organisme qui propose sa candidature un contrat par lequel elle s'engage à le servir pendant une durée de trois ans par année de formation sans que cette durée ne soit supérieure à dix ans.
Article 18
فتح المادةToute personne admise à une formation dont la durée est inférieure à un an, doit préalablement à son départ, signer avec l'organisme qui propose sa candidature un contrat par lequel elle s'engage à le servir pendant une période d'une durée proportionnelle à celle de la formation, sur la base d'une année de service pour trois mois de formation.
Article 19
فتح المادةSous peine de poursuites judiciaires, les bénéficiaires d'un formation à l'étranger sont tenus, à l'issue de leurs études, d'aviser la commission nationale de la formation à l'étranger, de leur retour et de leur installation à leur poste de travail dans un délai maximum de trois mois.
Article 20
فتح المادةLes organismes d'envoi sont tenus de réintégrer ou de recruter les personnes formées pour leur compte à l'étranger et d'en aviser la commission nationale de la formation à l'étranger, dans un délai maximum d'un mois, à compter de la date d'installation de l'intéressé.
Article 21
فتح المادةLes participants à une rencontre internationale ou à un séminaire sont astreints à l'élaboration d'un rapport destiné à l'organisme concerné et, le cas échéant, à la remise de documents relatifs à l'objet de la rencontre, du séminaire et aux travaux effectués.
Article 22
فتح المادةToute personne, admise à une formation à l'étranger, s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle susceptible d'entraver sa formation ou son perfectionnement.
Article 23
فتح المادةLes personnes admises à une formation à l'étranger sont considérées en rupture de contrat de formation dans les cas suivants, constatés par la commission nationale de la formation à l'étranger. 1 Non respect des dispositions du présent décret et des clauses du contrat de formation, 2 Insuffisance de résultats obtenus, 3 Abandon des études, 4 Cas disciplinaires graves, 5 Maladie de longue durée.
Article 24
فتح المادةSans préjudice des poursuites judiciaires, les personnes en rupture de contrat de formation, tel que prévu à l'article précédent, perdent le bénéfice de l'allocation d'études et des avantages annexes et doivent se présenter à l'organisme d'envoi dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de rupture du contrat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981
Article 25
فتح المادةLes étudiants en rupture de contrat de formation sont recrutes au sein de l'organisme d'envoi au poste de travali qui correspond au dernier titre ou diplôme acquis.
Ils doivent servir pendant une période proportionnelle à la durée de la formation reçue conformément aux dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLes travailleurs en rupture de contrat de formation sont réintégrés dans leur corps d'origine ou dans le corps correspondant à la dernière qualification acquise.
Dans le cas où la rupture du contrat de formation leur est imputable, ils ne peuvent bénéficier d'avancement dans leur corps ou grade d'origine qu'après avoir servi l'organisme d'envol pendant une période proportionnelle à la durée de la formation reçue conformément aux dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus.
Article 27
فتح المادةA l'issue d'une formation à l'étranger, les personnes qui ne se mettant pas, dans le déral requis prévu à l'article 19 ci-dessus, à la disposition de leur organisme d'envoi, sont considérées en abandon de poste de travail.
Elles sont tenues de rembourser la totalité des frais engagés, ainsi que les salaires perçus éventuellement pendant leur formation.
Article 28
فتح المادةIl est interdit, sous peine de poursuites prévues par le code pénal, à tout responsable d'un organisme de rembourser pour le compte d'un bénéficiaire d'une formation à l'étranger, en rupture de contrat, les sommes dont il est redevable.
Chapitre VII — Les conditions générales et financières
Article 29
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères s'assure des bonnes conditions d'accueil, de séjour et d'études des bénéficiaires d'une formation à l'étranger et, en informe le président de la commission nationale de la formation à l'étranger et les ministres concernés.
Dans ce cadre, le ministère des affaires étrangères a notamment pour tâche : de communiquer à la commission nationale de la formation à l'étranger, toute information sur les conditions légales et règlementaires des pays d'accueil, d'assister les organismes d'envoi dans leurs démarches auprès des ambassades en Algérie, et de procéder à l'étranger aux formalités requises auprès des autorités des pays d'accueil, de prospecter les établissements susceptibles d'assurer les formations envisagées et de communiquer à la commission nationale de la formation à l'étranger, toute documentation relative, à ces établissements et aux enseignements dispensés, de prêter, dans la mesura lu possible, aux bénéficiaires toute assistance en vue de leur installation et de leur hébergement. de s'assurer de la régularité de la situation des bénéficiaires vis-à-vis de l'administration du pays d'accueil, 17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA de maintenir d'une part. des relations continues avec les etablissements afin de s'assurer du bon déroulement de la formation et d'autre part, des contacts réguliers avec les bénéficiaires pour suivre l'évolution de leur formation et prévenir leur isolement.
Article 30
فتح المادةLes frais de formation à l'étranger sont à la charge de l'organisme d'envoi.
Les entreprises socialistes et les collectivités locales sont tenues de rembourser au trésor public les frais inhérents à la formation de leurs personnels à l'étranger. Les modalités d'application des présentes dispositions seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre des finances.
Article 31
فتح المادةLa commission nationale de la formation à l'étranger est seule habilité à procéder a la répartition des bourses et allocations d'études mises à la disposition de l'Algérie par des Etats ou des organismes étrangers.
Article 32
فتح المادةLes personnes admises à une formation à l'étranger bénéficient d'une allocation d'études et des frais annexes dans des conditions fixées aux articles 33 à 41 ci-après.
Les montants des allocations d'études et des frais annexes, variables selon le niveau de formation et les pays d'accueil, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la rechercne scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.
L'allocation d'études et les frais annexes visés à l'alinéa ci-desus sont exclusifs de toute autre forme de prise en charge.
Article 33
فتح المادةLes bénéficiaires d'une bourse émanant d'un Etat ou d'un organisme étranger perçoivent. si le taux de cette bourse est inférieur à celui de l'allocation algérienne, un complément dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.
Article 34
فتح المادةLorsque la formation ou le perfectionnement prévus sont d'une durée égale ou inférieure à six mois, les stagiaires bénéficient d'une allocation forfaitaire convertible en devises étrangères, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.
Cette allocation est servie au bénéficiaire avant son départ.
Article 35
فتح المادةOutre l'allocation d'études, au titre des frais annexes, les bénéficiaires d'une formation à l'étranger ont droit : 1°) à la prise en charge des droits d'inscription exigés par l'établissement de formation; 2°) à la prise en charge d'un voyage aller et retour par an entre l'Algérie et l'aéroport le plus proche de leur lieu de formation; 3°) à une majoration pour conjoint dans les condi- | tions fixées aux articles 38 a 41 ci-desous;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 4°) à la prise en charge ou remboursement contre pièces justificatives:
- des frais de transport dans le pays d'accueil entre l'aéroport de débarquement et la localité de l'établissement de formation, des frais de déplacement nécessaires à l'accomplissement des formalités d'inscription ou à l'occasion d'un transfert d'un établissement à un autre ; des frais médicaux selon les conditions des articles 49 et 50 ci-dessous, des frais d'impression de thése selon des modalités et des montants fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances. 5°) à l'octroi d'un bon de transport de 50 kg d'excédent de bagages à l'occasion du retour définitif.
Article 36
فتح المادةA l'occasion de leur premier départ les personnes admises à une formation à l'étranger, pour une durée supérieure à six mois, bénéficient d'une indemnité de première installation équivalente à une mensualité de l'allocation d'études.
Cette indemnité est servie dès l'arrivée au pays d'accueil par les soins de la représentation diplômatique ou consulaire algérienne territoralement compétente sur présentation de l'attestation qui leur est délivrée par le président de la commision nationale de la formation à l'étranger.
Article 37
فتح المادةLes travailleurs admis à une formation à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, pour une durée supérieure à six mois, bénéficient du maintien de leur traitement indiciaire ou de leur salaire de base nets, à l'exclusion de toute prime ou indemnité attachée à l'excercice effectif d'une fonction.
Le traitement ou le salaire maintenu dans ces conditions est à la charge de l'organisme d'origine.
Il est cumulable avec l'allocation d'études et transférable dans des proportions déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.
Article 38
فتح المادةL'étudiant ou le travailleur marié, bénéficiaire d'une allocation d'études accordée par la commission nationale de la formation à l'étranger a droit à une majoration au titre du conjoint, sous réserve des conditions ci-après : 1°) être inscrit à un programme de formation d'une durée supérieure à un an. 2°) avoir satisfait, s'il y a lieu, aux études préparatoires (langue ou études complémentaires) préalables à l'admission définitive dans la spécialité prévue. 3°) avoir effectué six mois d'études au sein d'un même établissement pour ceux qui sont dispensés des études préparatoires. 4°) avoir contracté mariage en Algérie et que le conjoint y ait la qualité de résident avant la date de dépôt de la demande d'attribution. 110 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) que le conjoint ne soit pas bénéficiaire | d'une allocation d'études et qu'il n'exerce aucune activité rémunérée dans le pays d'accueil. 6°) que toutes les formalités d'immatriculation auprès des services consulatres alent été effectuées par l'étudiant et son conjoint.
Article 39
فتح المادةLe montant de la majoration au titre du conjoint est fixé à 30% du montant de l'allocation d'études pour le conjoint non boursier et à 20% pour chaque enfant à charge.
Article 40
فتح المادةLa majoration est servie personnellement au conjoint par la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente.
Toute décision de suspension ou de suppression de l'allocation d'études de l'autre conjoint bénéficiaire est applicable à la majoration.
Article 41
فتح المادةLa majoration, au titre du conjoint, est exclusive de toute autre forme de prise en charge.
Article 42
فتح المادةLes crédits destinés à la formation à l'étranger et mis à la disposition de la représentation diplomatique ou consulaire sont affectés exclusivement au service des allocations d'études et des frais annexes de la formation tels que prévus par ce décret.
La gestion de ces crédits fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle afférente au budget de la dite représentation diplomatique ou consulaire.
Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d'appijcation du présent article.
Article 43
فتح المادةIl est mis à la disposition des représentations diplomatiques ou consulaires, une provision destinée à couvrir, le cas échéant et à titre d'avance, les dépenses impondérables liées au programme général de formation. Ces crédits provisionnels représentent l'équivalent de deux mensualités de l'allocation d'études, évalués au prorata du nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays concerné.
Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d application du présent article.
Article 44
فتح المادةLes étudiants et travailleurs participants à un voyage d'études tel que prévu par l'article, 12-5°, bénéficient de la prise en charge du transport et perçoivent, hors le cas de bourses accordées à cet effet, une allocation d'indemnites journallères.
Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera le montant de l'allocation d'indemnités visée à l'alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'appilcation du présent article.
Article 45
فتح المادةLes autorisations de transfert de crédits à l'étranger destinées à la réalisation des opérations de formation ou de perfectionnement, d'une durée REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 supérieure à six mois, sont accordées à la demande exclusive du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, président de la commission nationale de la formation à l'étranger.
Article 46
فتح المادةLes allocations d'études et frais annexes sont transférés au bénéficiaire d'une formation a l'étranger, selon le cas, soit directement à l'intéressé, soit par l'intermédiaire de la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente.
Article 47
فتح المادةLes personnes autorisées par la commission nationale de la formation à l'étranger à suivre un cours par correspondance dispensé par un établissement domicilié à l'étranger, peuvent bénéficier du transfert des sommes correspondantes aux frais exigés par l'établissement de formation.
Cette autorisation délivrée par la commission nationale de la formation à l'étranger est renouvelable par tranche si les modalités de palement le permettent. Le renouvellement annuel est autorisé, selon les progrès accomplis par le bénéficiaire et dument constatés par la commission nationale de la formation à l'étranger.
Article 48
فتح المادةAprès avis favorable de la commission nationale de la formation à l'étranger, le père, la mère ou le tuteur de l'étudiant ou de l'élève non boursier à l'étranger peut être autorisé à transférer, au bénéfice de ce dernier, une somme dont le montant et les modalités de transfert ainsi que les conditions d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre des finances.
Chapitre VIII — Dispositions spécifiques à la sécurité sociale
Article 49
فتح المادةLes étudiants et travailleurs admis une formation à l'étranger doivent être affiliés au régime algérien de sécurité sociale.
Les étudiants et travailleurs visés à l'alinéa cldessus bérnéficient, par analogie, des soins médicaux à l'étranger dans les conditions et suivant les modalités fixées par le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif à la prise en charge des soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille en poste à l'étranger susvisé.
أُلغي بموجب Décret n° 85-224 (ج.ر عدد 35 لسنة 1985)
Article 50
فتح المادةSi l'étudiant ou le travailleur est obligatoirement affilié à un régime de sécurité sociale dans le pays d'accueil, les cotisations qui en résultent dolvent lui être remboursées par l'organisme d'envol.
أُلغي بموجب Décret n° 85-224 (ج.ر عدد 35 لسنة 1985)
Chapitre IX — Dispositions diverses
Article 51
فتح المادةJusqu'à la prochaine rentrée universitaire, les étudiants et les travailleurs déjà engagés dans un programme de formation à l'étranger continueront à être gérés selon les conditions antéleures à la publication du présent décret au Journal oficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 52
فتح المادةLes organismes cités à l'article 1er, ci-dessus, sont tenus de mettre à la disposition de la 17 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA commission nationale de la formation à l'étranger, avant le 30 avril 1981, tous les documents relatifs à Leurs étudiants et travailleurs en formation à l'étranger.
Article 53
فتح المادةLes commissions nationales des bourses et des stages à l'étranger sont dissoutes.
Article 54
فتح المادةLe présent décret abroge et remplace toutes dispositions antérieures en matière de formation à l'étranger et notamment : le titre IV de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage. le décret n° 71-288 du 3 décembre 1971 modifié par le décret n° 74-101 du 13 mai 1974 fixant le montant des bourses accordées aux élèves et étúdiants algériens poursuivant des études universitaires et post-universitaires à l'étranger, le décret n° 72-104 du 4 juin 1972 fixant la composition organique de la commission nationale des stages à l'étranger.
- le décret n° 72-160 du 27 juillet 1972 fixant la composition de la commission nationale des bourses universitaires à l'étranger,
Article 55
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 février 1981.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 87-209
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 81-17 du 14 février 1981 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 85-224
« charge des frais de soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille à l'étranger, les articles 49 et 50 du décret n° 81-17 du 14 janvier 1981 fixant les conditions de mise en œuvre d »
-
عُدِّل بموجب Décret n° 82-514
« L'article 15-2º du décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << - avoir exercé en qualité de titulaire dans un corps de fonctionnaires depuis, au moins, deux (2) années, ou avoir exe »
-
تُمِّم بموجب Décret n° 82-514
« L'article 13 du décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé est complété comme suit : < 3º sont également considérés travailleurs, au sens du présent décret, les enseignants recrutés conformément au décret n° 68-295 du 30 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-78
- Ordonnance n° 72-67
- Loi n° 78-12
- Décret n° 71-282
- Décret n° 72-104
- Décret n° 72-160
- Décret n° 79-56
- Décret n° 80-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Décret n° 87-209
Décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger
-
Décret n° 85-224
Décret n° 95-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l'étranger,
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 mai 1983 determinans les taux des allocations et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d'une formatten ou d'un perfectionnement à l'étranger, en vertu du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler janvier 1982 fixant les taux des allocations et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d'une formation ou d'un perfectionnement à l'étranger en vertu du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger
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Décret n° 81-116
Décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique,
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Décret n° 82-299
Décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise
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Décret n° 82-298
Décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise
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Décret n° 81-229
Décret n° 81-229 du 22 août 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
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