Décret présidentiel nº 96-262 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 modifiant et complétant le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger
Article 2
فتح المادةLes articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 38, 40, 41, 42 et 47 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, sont modifiés et complétés comme suit :
"Art. 6. L'apprentissage et la maitrise de la langue d'étude sont effectués en Algérie préalablement à l'envoi en formation à l'étranger.
Néanmoins, ils peuvent se dérouler à l'étranger lorsque les conditions d'enseignement de la langue d'étude en Algérie ne sont pas réunies."
"Art. 7. La formation et le perfectionnement à l'étranger des personnels des administrations publiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des collectivités locales, doivent faire l'objet de programmes annuels et pluriannuels incluant les budgets et plans de financement.
Les entreprises publiques élaborent également leur programme de formation à l'étranger, qu'elles soumettent, sous le timbre de l'administration compétente, au conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger, dans le respect du calendrier de préparation du programme national de formation et de perfectionnement à l'étranger.
Elles peuvent, dans ce cadre, bénéficier de bourses de coopération ou à financement mixte et réalisent leurs actions complémentaires de formation à l'étranger sur leurs ressources propres."
Article 8
فتح المادةLes opérations de formation et de perfectionnement à l'étranger peuvent être réalisées : lorsqu'elles ne sont pas assurées en Algérie, lorsque les capacités nationales qui leur sont consacrées ne peuvent satisfaire les besoins recensés, ALGERIENNE N° 46 15 Rabie El Aouel 1417 31 juillet 1996 lorsqu'elles correspondent à une spécialisation scientifique ou technique ou à une tradition artistique ou culturelle établie du pays d'accueil, lorsqu'elles sont dictées par les obligations d'échange de boursiers découlant de conventions ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux".
"Art. 10. Les programmes sectoriels de formation et de perfectionnement à l'étranger, cités à l'article 7 ci-dessus, sont proposés au conseil par les ministères concernés..
Le programme annuel de formation et de perfectionnement adopté par le Gouvernement, est notifié, aux administrations concernées par le président du conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger".
"Art. 11. Le conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger a pour missions: d'examiner les programmes annuels et pluriannuels de formation et de perfectionnement à l'étranger, et de les soumettre au Gouvernement. de se prononcer sur l'évaluation des besoins prioritaires des secteurs et sur les capacités internes susceptibles d'y pourvoir, de se prononcer sur les impacts budgétaires et financiers des programmes proposés, d'étudier et de proposer toute mesure relative à la règlementation en matière de formation à l'étranger, de suivre, avec les secteurs formateurs, la mise en œuvre et la réalisation des programmes de formation et de perfectionnement à l'étranger.
A ce titre : il veille à l'organisation par les secteurs formateurs de la publicité par voie de presse et par tout moyen approprié des programmes de formation et de perfectionnement retenus par le Gouvernement, il s'assure que les opérations proposées sont conformes aux programmes établis, en contrôle l'exécution et en dresse le bilan, il reçoit les procès-verbaux des délibérations du comité ad-hoc et des commissions ministérielles, il reçoit avant le 30 novembre, le rapport annuel établi par le comité ad-hoc, relatif au placement des étudiants, aux prolongations et renouvellements de bourses, ainsi que les états nominatifs des boursiers, 15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 31 juillet 1996 il instruit les recours des secteurs en cas de différends relatifs à l'exécution de leurs programmes, il adopte et présente un rapport annuel au Gouvernement sur l'exécution des programmes, établi sur la base des rapports présentés par les ministres concernés, dont il reçoit avant le 30 novembre de chaque année les bilans sectoriels de formation et de perfectionnement : il fait, dans ce cadre, les propositions qu'il juge susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions entreprises".
"Art. 12. Le conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger, présidé par le ministre chargé de la planification ou son représentant, comprend les membres suivants : un représentant du ministre de la défense nationale, : un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'industrie, -- un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'équipement, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, Un représentant de l'agence algérienne de coopération internationale assiste aux réunions, à titre consultatif.
Les membres du conseil doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale, et leurs suppléants au moins le rang de sous-directeur d'administration centrale. Ils sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouveblable par arrêté du ministre chargé de la planification, sur proposition des ministres ou des responsables des structures concernées.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Les membres du conseil délibèrent sur les questions qui leur sont soumises. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne ou institution qualifiée pour l'éclairer dans ses délibérations".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19
"Art. 14. - Pour la prépation de ses travaux et la mise en œuvre de ses délibérations, le conseil dispose d'un secrétariat technique permanent, assuré par les services du ministre chargé de la planification:
Le secrétariat technique est chargé : de dresser les procès-verbaux des réunions et des délibérations du conseil, de diffuser aux membres du conseil, tout document relatif à l'activité du conseil, d'assurer l'archivage des documents du conseil, de tenir et mettre à jour le fichier national de la formation à l'étranger, l'échéancier des retours de formation et le bilan des affectations et des réintégrations".
"Art. 15. Outre le conseil d'orientation, il est institué :
- une commission pédagogique et scientifique pour la formation et le perfectionnement à l'étranger, un comité ad-hoç, des commissions ministérielles, un comité interministériel de suivi."
"Art. 19. - Le comité ad-hoc a pour mission de contrôler la conformité réglementaire des dossiers de formation à l'étranger des travailleurs.
A ce titre, il reçoit : les procès-verbaux des délibérations des commissions ministérielles relatifs à la sélection des candidats travailleurs. les recours individuels des candidats travailleurs, en matière de sélection pour l'admission à une formation à l'étranger, qu'il instruit après avis motivé des commissions ministérielles compétentes.
Le contrôle de conformité réglementaire des dossiers des candidats travailleurs, consiste à s'assurer notamment : du respect du quota de bourses, réparti par niveau, filière et pays d'accueil, arrêté par le Gouvernement, des conditions de diplôme, que doivent satisfaire les candidats pour les formations envisagées, du respect de toute autre condition prévue par la réglementation en vigueur".
"Art. 20. Le comité ad-hoc prévu par l'article 15 ci-dessus, présidé par le représentant du ministre chargé de la fonction publique est composé des représentants dûment habilités: 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE du ministre des affaires étrangères du ministre chargé des finances du ministre chargé de la planification".
"Art. 21. - Il est institué auprès de chaque ministère, une commission pour la formation et le perfectionnement à l'étranger des travailleurs, dont la composition est fixée par le ministre concerné.
La commission ministérielle procède à l'examen des dossiers et arrête la liste des candidats retenus.
La commission ministérielle est chargée, dans le cadre de l'exécution du programme sectoriel retenu par le Gouvernement: d'arrêter les modalités et critères d'organisation de la compétition pour la sélection des travailleurs candidats à une formation à l'étranger, de statuer sur les demandes de renouvellement de bourse pour le même cycle d'études, d'établir les procès-verbaux des délibérations, de faire des propositions en matière de choix de spécialités, filières et établissements d'enseignement supérieur d'accueil à l'étranger, d'assurer la publicité des offres de formation, d'établir un rapport annuel d'évaluation des formations sectorielles réalisées".
"Art. 22. Les formations et perfectionnements susceptibles d'être assurés à l'étranger sont : la formation post-graduée quand elle a lieu au sein ou sous l'égide d'une école, d'un institut ou d'une université et quand elle est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme de post-graduation. Elle peut être suivie soit sousforme résidentielle soit en alternance dans un établissement algérien et un établissement étranger, les formations sanctionnées ou non par des diplômes, qui visent la maîtrise de techniques nouvelles, l'acquisition ou l'actualisation des connaissances nécessaires à l'activité professionnelle, la participation à des séminaires scientifiques et techniques,
- la formation par correspondance dispensée par un établissement étranger et suivie par des résidents en Algérie, les stages, de durée inférieure ou égale à six (6) mois, les formations de graduation au profit des lauréats émérites du baccalauréat, réalisées en priorité dans le cadre d'accords de coopération".
ALGERIENNE N° 46 15 Rabie El Aouel 1417 31 juillet 1996
"Art. 25. Pour être admissible à un programme de formation à l'étranger, le travailleur doit remplir les conditions suivantes : être dégagé des obligations vis-à-vis du service national, satisfaire aux critères et conditions pédagogiques exigés pour l'accès à la formation envisagée, pour les formations de post-graduation résidentielles, être âgé de moins de 35 ans à la date d'organisation du concours, être proposé par l'organisme employeur auprès duquel il doit justifier d'une ancienneté de 3 ans, ne pas avoir déjà bénéficié d'une formation à l'étranger de durée égale ou supérieure à 4 ans ou dans le cas contraire, avoir satisfait à ses obligations contractuelles".
"Art.38. Sur proposition des commissions ministérielles, il est organisé des concours nationaux ou régionaux sur épreuves d'admission à une formation post-graduée résidentielle à l'étranger pour les candidats étudiants.
La date d'organisation, les programmes pédagogiques, les conditions d'inscription et les lieux de déroulement des concours, doivent être publiés par voie de presse sur au moins deux quotidiens nationaux, au moins vingt et un
(21) jours avant la date de leur déroulement.
Tout concours qui ne remplit pas les conditions visées ci-dessus, est considéré de droit nul et de nul effet".
"Art. 40. Les structures chargées de la formation et du perfectionnement des départements ministériels assurent en liaison avec les représentations diplomatiques et consulaires, le contrôle et le suivi pédagogique de leur personnel en formation à l'étranger.
Les structures chargées de la formation communiquent semestriellement des rapports d'évaluation à la commission ministérielle compétente".
"Art. 41. Le ministère des affaires étrangères veille aux bonnes conditions d'accueil, de séjour et d'études des étudiants et travailleurs en formation à l'étranger.
Dans ce cadre, il est tenu : de communiquer au conseil l'ensemble des informations relatives aux offres de bourses de coopération et celles provenant d'organismes internationaux, de prospecter les établissements susceptibles d'assurer les formations envisagées et de communiquer au conseil toute documentation relative aux enseignements qu'ils dispensent; 15 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 31 juillet 1996 de s'assurer du bon déroulement de la formation et d'assister les diplômés à l'occasion de leur retour au pays, d'établir et de communiquer au conseil et aux ministres concernés un bilan financier semestriel relatif aux dépenses de formation à l'étranger".
"Art. 42. - Les frais de formation à l'étranger sont à la charge de l'organisme employeur".
"Art. 47. Les travailleurs et étudiants admis à une formation graduée ou post-graduée à l'étranger bénéficient d'allocations d'études calculées pour douze (12) mois par année universitaire et la prise en charge des frais annexes prévus par la réglementation".
Article 3
فتح المادةLe décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé est complété par les articles 19 bis, 19 ter, 57 bis, et 57 ter libellés comme suit : !
"Art. 19. bis - Le contrôle de conformité des dossiers des candidats étudiants, est délégué à la commission ministérielle compétente.
Le comité ad-hoc veille cependant au respect du quota de bourses tel que notifié par le conseil d'orientation, et de planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger et au respect de la procédure de sélection des candidats.
A ce titre, il reçoit les listes des candidats étudiants retenus, accompagnées des procès-verbaux des jurys de concours".
"Art. 19 ter. - Les dossiers des candidats travailleurs et les listes des candidats étudiants, sont introduits auprès du comité ad-hoc, sous le timbre du ministre concerné, qui certifie la conformité des dossiers à la réglementation en vigueur.
Le contrôle des actes administratifs est effectué par le comité ad-hoc au plus tard quinze (15) jours après leur établissement.
Les procès-verbaux des délibérations du comité ad-hoc sont signés par les membres présents, Le comité ad-hoc établit un rapport annuel de ses activités qui est annexé au rapport du conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnmement à l'étranger adressé au Gouvernement".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21
"Art. 57 bis. - Les enfants des agents de l'Etat appelés à exercer à l'étranger, poursuivant des études de graduation ou de post-graduation, bénéficient lorsque leurs parents sont rappelés, d'une prise en charge de leurs études, pour la durée réglementaire restant à courir pour l'achèvement du cycle de graduation ou de post-graduation, selon le cas, dans lequel ils sont déjà engagés au moment du rappel de leurs parents.
La liste nominative des enfants des agents concernés, rappelés au pays, doit être adressée au président du conseil, sous le timbre du ministre des affaires étrangères.
Le comité ad-hoc établit les états nominatifs des bénéficiaires des bourses rentrant dans ce cadre, au vu des décisions de rappel des parents dûment visées par l'autorité compétente et des documents pédagogiques et administratifs relatifs aux bénéficaires.
L'administration des affaires étrangères, est tenue de prononcer la suspension de la bourse dès que le parent du candidat est remis en position d'activité à l'étranger.
Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants des agents de l'Etat rappelés à partir du ler janvier 1996".
"Art. 57 ter. Sans préjudice des attributions des commissions ministérielles, il est créé un comité interministériel de suivi et d'assistance pour le placement des boursiers dans les établissements d'accueil des pays concernés, présidé par le représentant du ministre des affaires étrangères.
La composition du comité est fixée par arrêté conjoint des ministres des affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et de la planification.
Le comité interministériel se prononce sur les demandes de prolongation de bourse pour le même cycle d'études".
Article 4
فتح المادةLes articles 56 et 58 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996.
Ahmed OUYAHIA. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 6 Rajab 1417 correspondant au 17 novembre 1996 portant désignation planification de la formation et du perfectionnement à l'étranger. des membres du conseil d'orientation et de
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 87-209
- يتمّم Décret n° 87-209
- يلغي جزئيًا Décret n° 87-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.