Arrêté interministériel du 18 Joumada Eł Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993 fixant les modalités de prise en charge sur le budget de la coopération des frais de transports, des bagages et de scolarité des enfants des travailleurs exerçant à l'étranger, en application du décret n° 86-60 du 25 mars 1986
Article 2
فتح المادةLes frais liés à l'inscription et à la scolarité prévus à l'article 1er ci-dessus, sont supportés par le budget de la coopération dans les cas suivants :
1) ces frais sont exigés par l'établissement public d'accueil.
2) la prise en charge de ces frais, par le partenaire étranger, n'est pas expressément prévue dans la convention ou l'accord de coopération.
3) en l'absence au lieu d'affectation d'établissement d'enseignement public, ou lorsque les cours dispensés gratuitement ne correspondent pas à ceux donnés en Algérie.
Article 3
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, le travailleur exerçant à l'étranger, au titre de la coopération, bénéficie, en outre, pour lui même et les membres de sa famille de la prise en charge des frais de yoyage et de transport des bagages au début et à la fin de son contrat de coopération.
Article 4
فتح المادةLes conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article 3 ci-dessus, sont fixées comme suit:
A) FRAIS DE VOYAGE DES PERSONNES ET TRANSPORT DES BAGAGES / Les bénéficiaires doivent emprunter la voie la plus directe, la plus rapide et la plus économique à l'occasion de leur déplacement du lieu de résidence en Algérie au lieu d'affectation à l'étranger (et vice versa).
L'excédent de bagage peut être pris en charge à raison de 20 kg pour l'agent, 20 kg pour le conjoint et 10 kg par enfant à charge.
B) FRAIS DE DEMENAGEMENT :
A l'occasion de sa fin de mission à l'étranger le travailleur bénéficie du transport de ses effets personnels sur la base globale forfaitaire de 30 métres cubes (30 m3) lorsque ce transport est effectué par voie maritime.
Lorsque ce transport se fait par frêt aérien, il est pris en charge sur la base de : * 150 kg pour l'agent; * 150 kg pour le conjoint; * 75 kg par enfant à charge jusqu'à 3 enfants maximum.
En tout état de cause, le montant total des frais de transports par voie aérienne ne doit, en aucun cas, dépasser celui du transport maritime.
Article 5
فتح المادةDans la mesure où les raisons de scolarité et/ou climatiques sont difficiles, la famille du travailleur est rapatriće, les frais de transport des personnes rapatriées et des excédents de bagages tels qu'énumérés aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont pris en charge sur le budget de la coopération.
Toutefois, les personnes rapatriées ne seront pas prises en charge, lors du décompte relatif au déménagement.
Article 6
فتح المادةLes frais de transport du corps du conjoint ou de l'un de ses enfants à charge décédé au lieu d'affectation du travailleur, sont supportés par le budget de la coopération.
Ces frais sont décomptés du lieu de décès au lieu de l'inhumation en Algérie.
ALGERIENNE N° 13 27 Ramadhan 1414 9 mars 1994 Sont également à la charge du budget de la coopération, les frais exigés pour l'accomplissement des formalités en usage où a eu lieu le décès.
Article 7
فتح المادةLes frais de voyage sont pris en charge ou éventuellement remboursés: au travailleur accompagnant la dépouille mortelle du conjoint ou l'un de ses enfants décédé résidant avec lui;
- au travailleur en cas de décès du conjoint ou de l'un de ses enfants ou de l'un des ascendants directs demeurés en Algérie.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993. - Le ministre P. le ministre de l'économie des affaires étrangères Le ministre délégué au budget Mohamed Salah DEMBRI Ali BRAHITI P. le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI f
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