Décret n° 84-150 du 16 juin 1984 fixant les dispositions applicables aux personnels d'enseignement et d'encadrement pédagogique chargés des enseignements complémentaires spécifiques de la langue arabe et mis à la disposition de la représentation diplomatique algérienne en France
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe les droits et obligations des personnels d'enseignement et d'encadrement pédagogique chargés de contribuer au maintien des enfants algériens vivant en France, dans la connaissance de leur langue et de leur civilisation d'origine.
Les personnels visés à l'alinéa ci-dessus sont, tout particulièrement, chargés de mettre en œuvre et de promouvoir les enseignements complémntaires spécifiques et les activités extra-scolaires prévus par l'accord algéro-français du 1er décembre 1981.
Article 2
فتح المادةLes personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont choisis parmi les enseignants, relevant des ministères chargés de l'éducation et de l'enseignement, appartenant à un corps classé au moins dans l'échelle XI.
Article 3
فتح المادةLes personnels exerçant dans le cadre des dispositions du présent décret, sont mis en position d'activité auprès de la représentation diplomatique algérienne en France, pour exercer les fonc- REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 tions correspondant à leur grade, pour une durée maximale de quatre ans, non renouvelable.
Dans l'exercice de leurs activités, les intéressés sont soumis au contrôle pédagogique prévu à cet effet.
Article 4
فتح المادةNul ne peut être affecté dans le cadre des dispositions du présent décret, s'll ne remplit les conditions ci-après énumérées
- posséder les titres et qualifications requises pour le poste sollicité, posséder un niveau suffisant de connaissance en langue française, -être titulaire dans son grade depuis cinq (5) ans au moins, être indemne de toute affection ou infirmité incompatibles avec la fonction,
- être dégagé des obligations du service national,
Article 5
فتح المادةIl est créé, auprès du ministère de l'éducation nationale, une commission chargée de procéder au choix des candidats, conformément aux critères définis à l'article 4 ci-dessus.
Cette commission est composée d'un représentant:
- du ministère de l'éducation nationale, président, du ministère des affaires étrangères, du ministère des finances, du vice-ministre chargé de l'enseignement secondaire et technique, de la direction générale de la fonction publique, du Parti du F.L.N. (Amicale des Algériens en Europe).
Article 6
فتح المادةLes personnels dont les candidatures auront été retenues par la commission visée à l'article 5 ci-dessus, reçoivent notification de leur affectation.
Ils sont astreints, avant leur départ pour le pays d'accueil, à suivre un stage d'information.
Ils sont tenus, en outre, de participer aux différents regroupements et stages de perfectionnement ainsi qu'aux journées pédagogiques, organisés à leur intention, sous l'égide d'inspecteurs et de conseillers pédagogiques, habilités à cet effet.
Article 7
فتح المادةA la fin de leur mission en France, les personnels régis par le présent décret sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre et affectés à l'emploi qu'ils occupalent s'il est vacant, ou à un emploi équivalent.
Chapitre II — Conditions de travail
Article 8
فتح المادةLes personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil.
Ils doivent, à ce titre, s'abstenir de toute activite politique ou syndicale. Ils ne doivent se livrer à aucune activité lucrative.
Article 9
فتح المادةLes personnels régis par le présent décret sont tenus, tant à l'égard du pays d'accueil que de 644 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'Etat algérien aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à leur fonction, Il leur est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire aux rapports que l'l'Etat algérien entretient avec le pays d'accueil, aux Intérêts de l'Etat algérien, ou à l'ordre public local.
Article 10
فتح المادةLes personnels régis par le présent décret sont tenus aux obligations professionnelles en vigueur dans les établissements scolaires où ils exercent. Dans ce cadre, ils se conforment aux instructions et directives qui leur sont données par les autorités visées à l'article 8 de l'accord algéro-français du ler décembre 1981.
Article 11
فتح المادةToute personne affectée dans le cadre dès dispositions du présent décret doit, lorsque son conjoint exerce ou est appelé à exercer dans le pays d'accueil une quelconque activité, en faire, au préalable, déclaration à l'autorité algérienne compétente et obtenir autorisation conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée.
Article 12
فتح المادةLès personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont astreints, dans l'exercice de leur fonctions comme en dehors, à un comportement compatible avec la mission qui leur est confiée et avec la qualité de représentant de leur pays à l'étranger.
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des obligations énumérées aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 ci-dessus entraine le rappel immédiat de l'intéressé, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent ètre prononcées à son encontre.
Article 14
فتح المادةLes personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent être rappelés à tout moment par le ministre de l'éducation nationale, lorsqu'il le juge nécessaire.
Chapitre III — Conditions matérielles
Article 15
فتح المادةLes personnels régis par le présent décret continuent à percevoir en Algérie le traitement du corps d'origine.
Article 16
فتح المادةAu traitement déterminé à l'article 15 ci-dessus, s'ajoutent les indemnités ci-après, payables dans le pays d'accueil :
1) une indemnité pour exercice de fonction d'un montant égal à 160% du traitement visé à l'article 15 ci-dessus,
2) une indemnité forfaitaire mensuelle pour déplacement effectués dans l'exercice des fonctions, ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, de 300 DA.
Cette indemnité n'est pas due pendant les deux mois correspondant aux vacances scolaires. 3 une indemnité forfaitaire mensuelle de logement fixée à : 1000 DA, lorsque l'agent est accompagné de sa famille,
- 500 DA, lorsqu'il se déplace seul, ou est célibataire.
Lorsque deux conjoints sont tous deux régis par les dispositions du présent décret, l'indemnité de logement susvisée n'est versée qu'au chef de famille, au sens de la règlementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1984
Article 17
فتح المادةLes personnels visés à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une indemnité d'installation transférable, correspondant à un mois de traitement tel qu'il est définit à l'article 15 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLes personnels régis par le présent décret ont droit, tous les deux ans, au remboursement de leurs frais de transport, pour eux et pour leur famille au sens de la réglementation en vigueur, à l'occasion du congé annuel en Algérie. Ils doivent emprunter la voie la plus directe et la plus économique.
Article 19
فتح المادةLes personnels visés à l'article 1er ci-dessus ont droit, lors de leur retour définitif en Algérie, à la prise en charge des frais :
1) de voyage, pour eux et pour leur famille, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus.
2) de transport des effets personnels et des objets mobiliers, dans la limite de 2400 kgs, s'ils se sont installés avec leur famille et 1400 kgs s'ils se sont installés seuls ou s'ils sont célibataires. Les frais d'assurance sont pris en charge dans la limite d'une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier égale à 40.000 DA, au maximum.
Ce déménagement doit être éffectué en une seule fois et par le moyen le plus économique.
3) de transport du véhicule personnel.
Article 20
فتح المادةLes personnels régis par le présent décret bénéficient du régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article 15 de la convention Algéro-Française de sécurité sociale du ler octobre 1980.
Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 21
فتح المادةLes crédits nécessaires au palement des dépenses visées au chapitre III ci-dessus doivent être inscrits au budget des ministères chargés de l'éducation et de l'enseignement concernés et délégués au ministère des affaires étrangères.
Article 22
فتح المادةLes personnels enseignants et d'encadrement relevant des ministères chargés de l'éducation et de l'enseignement, exerçant en France à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont soumis aux dispositions qu'il édicte.
Toutefois, ils ne peuvent prétendre à une application rétroactive sur le plan pécuniaire.
Article 23
فتح المادةLes personnels visés à l'article 22 ci-dessus, exerçant en France depuis plus de quatre ans, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, doivent être rappelés en Algérie, au plus tard, à la fin de l'année scolaire 1985-1986, selon un échéancier qui sera fixé par la commission visée à l'article 5 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juin 1984.
Chadll BENDJEDID 19 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 22-98
« Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 84-150 du 16 juin 1984 fixant les dispositions applicables aux personnels d’enseignement et d’encadrement pédagogique chargé »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 81-315
- Décret n° 82-29
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 22-98
Décret exécutif n° 22-98 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant création, missions, organisation et fonctionnement du service chargé de l’enseignement de la langue arabe en France
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Décret n° 85-224
Décret n° 95-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l'étranger,
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