Décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d'application des titres III, IV et VIII de la lot n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
CHAPITRE I — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE
Section I — Prestations en nature
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions prévues à l'article 29 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, les prestations sont dues au delà de la date de consolidation, dès lors et aussi longtemps que l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle justifie la continuation du traitement.
Article 3
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale qui prend en charge la rechute dans les conditions fixées à l'article 62 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée. verse les prestations relatives aux soins qu'il y alt ou non un nouvel arrêt de travail.
Article 4
فتح المادةLes nomenclatures en vigueur en matière d'assurance-maladie sont applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, sous réserve de dispositions spéciales fixées dans les mêmes formes que la nomenclature générale des actes professionnels.
Section II — Prestations en espèces
Article 5
فتح المادةLes indemnités journalières ne sont dues que si la victime justifie, au moment de l'accident ou de la date de la première constatation de la maladie professionnelle, d'une activité professionnelle donnant droit à rémunération.
Article 6
فتح المادةL'indemnité journalière est due jusques et y compris le jour fixé comme étant celui de la guérison, de la consolidation ou du décès.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 155
Article 7
فتح المادةDans le cas de rechute ou d'aggravation entraînant une nouvelle incapacité temporaire de travail, le salaire, pris pour le calcul de l'indemnité Journallère, est celui qui correspond au salaire journaller de poste perçu antérieurement à la date de cette nouvelle interruption.
Lorsque, au moment de la rechute ou de l'aggravation, la victime, apparemment consolidée, bénéficie déjà d'une rente, le service des indemnités journalières est substitué à celui de la rente si lesdites indemnités. sont plus avantageuses,
Section III — Dispositions communes aux prestations en nature et aux prestations en espèces
Article 8
فتح المادةLa date de consolidation des lésions est la date à laquelle l'état de la victime, ayant pris un caractère permanent ou définitif, n'est plus susceptible de modification sensible, sous réserve de rechute ou de révision.
Si la victime est atteinte d'une incapacité partielle ou totale, non suceptible d'amélioration, la consolidation ne peut être prononcée aussi longtemps que l'état de la victime continue à évoluer.
La date de consolidation est fixée en fonction de critères exclusivement médicaux.
Article 9
فتح المادةEn cas d'accident, l'employeur doit délivrer à la victime, ou à ses représentants tels que prévus à l'article 14 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, une feuille d'accident portant désignation de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations.
En cas de carence de l'employeur, l'organisme de sécurité sociale peut délivrer lui-même la feuille d'accident.
Il est interdit de mentionner, sur la feuille d'accident, le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'un auxiliaire médical, d'un laboratoire ou de toute structure sanitaire.
La délivrance de la feuille d'accident, par l'employeur ou par l'organisme de sécurité sociale, n'entraîne pas, de plein droit, la prise en charge de l'indemnisation au titre de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée.
La feuille d'accident est présentée, par la victime ou ses représentants, au praticien, au pharmacien, à l'auxiliaire médical, au laboratoire, au fournisseur et à la structure sanitaire concernée.
Article 10
فتح المادةLes dispositions relatives à la feuille de maladie délivrée dans le cadre de l'assurance-maladie sont applicables à la feuille d'accident.
Article 11
فتح المادةLa rechute est constituée soit par l'aggravation de la lésion dont la victime est atteinte, soit par l'apparition d'une nouvelle lésion résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, alors que la victime avait été considérée comme guérie, ou bien n'avait souffert, jusqu'alors, d'aucune lésion apparente, 156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le traitement médical et, éventuellement, l'incapacité temporaire, entraînés par la rechute, sont pris en charge au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, quel que soit le temps écoulé entre la date soit de l'accident, solt de la dernière guérison, soit de la consolidation des lésions, et la date de la rechute.
CHAPITRE II — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE
Section I — Montant de la rente
Article 12
فتح المادةLes taux figurant au barème prévu à l'article 42 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée. s'imposent au médecin-conseil et au médecin-expert, pour la détermination du taux médical d'incapacité.
Article 13
فتح المادةPour l'application de l'article 40 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, lorsque la victime, au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle, a travaillé pendant une durée inférieure à douze mois, la rente est calculée sur la base: du salaire de poste de : la victime, si celle-ci a travaillé pendant au moins un mois ; du salaire de poste correspondant à la catégorie professionnelle de la victime, si celle-ci a travaillé pendant moins d'un mols.
Article 14
فتح المادةLorsque l'état d'incapacité permanente n'apparaît, pour la première fois, qu'après une rechute ou une aggravation, la période de douze mois à retenir, pour le calcul de la rente, est celle qui précède, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime : soit la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle ; soit la date de l'arrêt de travail consécutif à la rechute ou à l'aggravation ; -soit la date de consolidation des lésions.
Section II — Capital représentatif de la rente
Article 15
فتح المادةLe capital représentatif de la rente, prévu à l'article 44 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est déterminé en fonction des éléments suivants : une rente calculée pour ordre, sur la base: * d'une part, du salaire national minimum garanti en vigueur à la date de la capitalisation, et ce, quel que soit le salaire perçu par la victime,
• et, d'autre part, du taux d'incapacité fixé ;
- l'age atteint par la victime à la date de la consolidation de la lésion:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 1 un coefficient correspondant à l'âge de la victime, conformément à un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 16
فتح المادةLe capital représentatif de la rente est égal au montant annuel de la rente, telle que déterminée à l'article 15 ci-dessus, multiplié par le coefficient correspondant à l'âge de la victime.
Article 17
فتح المادةLe maximum du capital représentatif de la rente, tel que prévu à l'article 44, 4ème alinéa. de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est égal à 2.300 fois le montant horaire du salaire national minimum garanti.
Section III — Accidents successifs
Article 18
فتح المادةEn cas d'accidents successifs survenus à une même personne, l'organisme de sécurité sociale, compétent pour le dernier accident, assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs.
Cet organisme a qualité pour assurer la gestion de l'ensemble desdites rentes et, notamment, pour recе- voir tout document, procéder à tout contrôle, prendre toute décision et exercer toute action y relative.
Il doit informer la victime qu'll assure, désormais, le service de l'ensemble des rentes.
Cet organisme supporte, définitivement, la charge de l'ensemble des rentes.
Article 19
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera les modalités d'application de la présente section, notamment le mode de calcul des rentes, attribuées en cas d'accidents successifs.
Section IV — Révision
Article 20
فتح المادةLorsque la révision donne lieu à augmentation de la rente, après une rechute ayant entraîné le paiement de nouvelles prestations d'incapacité temporaire, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de consolidation suivant la rechute.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
فتح المادةLes montants des rentes allouées, en réparation des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le ler janvier 1984, sont revalorisés dans les mêmes conditions que les pensions d'invalidité attribuées au titre des assurances sociales et telles que prévues à l'article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, 14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 22
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera les modèles d'imprimés devant être utilisés dans le cadre de l'application des dispositions de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 février 1984.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret exécutif n° 15-268
Décret exécutif n° 15-268 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 fixant les conditions et les modalités pour le bénéfice des prestations de sécurité sociale par certaines catégories d'assurés sociaux exerçant un mandat parlementaire, en fonction ou en formation à l'étranger et leurs ayants droit
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 modifiant et complétant l’arrrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 fixant la composition de la commission des maladies professionnelles
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Décret exécutif n° 09-72
Décret exécutif n° 09-72 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement de la commission technique à caractère médical
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Décret exécutif n° 05-257
Décret exécutif n° 05-257 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant modalités d’établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des auxiliaires médicaux
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Décret exécutif n° 04-235
Décret exécutif n° 04-235 du 22 Joumada Ethania 1425 correspondant au 9 août 2004 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission technique à caractère médical
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d'origine professionnelle ainsi que ses annexes 1 et 2
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Arrêté
Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d'un chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population
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Décret exécutif n° 92-457
Décret exécutif n° 92-457 du 12 décembre 1992 portant application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relatif au moudjahid et au chahid
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Décret exécutif n° 91-449
Décret exécutif n° 91-449 du 16 novembre 1991 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1991, p 1856
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Décret exécutif n° 89-116
Décret exécutif n° 89-116 du 4 juillet 1989 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1989
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 juillet 1987 fixant la valeur monétaire des lettres clefs relatives aux actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux
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Décret n° 88-168
Décret n° 88-168 du 6 septembre 1988 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1988
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 octobre 1988 portai fixation forfaitaire du prix de journée d'hospitalis tion des prestations d'hôtellerie et de restauratic dans les cliniques privées et du tarif remboursab par la sécurité sociale
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Décret n° 86-269
Décret n° 86-269 du 4 novembre 1986 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1986
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Décret n° 85-224
Décret n° 95-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l'étranger,
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Décret n° 85-283
Décret n° 85-283 du 12 novembre 1985 portant modalités d'établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurglens-dentistes et des auxiliaires médicaux
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Décret n° 85-310
Décret n° 85-310 du 31 décembre 1985 modifiant les prix aux différents stades de la distribution de certains produits pétroliers
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Décret n° 84-383
Décret n° 84-383 du 15 décembre 1984 fixant les budgets des organismes de sécurité sociale pour l'année 1984
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Arrêté
Arrêté du 13 février 1984 fixant le barème servant au calcul du capital représentatif de la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle
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